Cour supérieure de justice, 8 octobre 2024

ArrêtN°320/24V. du8 octobre2024 (Not.29543/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit octobredeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°320/24V. du8 octobre2024 (Not.29543/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duhuit octobredeux mille vingt-quatrel’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementparle tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le29 juin 2023, sous le numéro1463/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrece jugement, appel fut interjetéaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle3 août 2023parle prévenuPERSONNE1.), ainsiqu’en date de ce même jourpar le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du20 mars2024,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du20 septembre 2024devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),renonçant à l’assistance d’un avocat pardéclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Monsieur l’avocat généralBob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du8 octobre2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration faite le3 août 2023au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a fait interjeter appelau pénalcontre le jugement numéro 1463/2023rendu contradictoirementen date du 29 juin 2023par une chambrecorrectionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le3 août 2023au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appelau pénalcontre le jugement précité. Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Aux termes du jugement entrepris,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une amende de 1.000 euros, l’intégralité de la peine d’emprisonnement ayant été assortie d’un sursis à l’exécution, pour avoir, en infraction aux articles 457-1, 3° et 457-3 du Code pénal, incité à la haine ou àla violence à l’égard d’une communauté et minimisé des crimes contre l’humanité. À l’audience de la Cour du 20 septembre 2024,PERSONNE1.)a indiqué avoir partagé sur son profil facebook une photo montrant une jeune fille portant une étoile jaune avec l’inscription «Jude» avec la légende«Q: What’s the difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star?A: 82 years.», suivie d’un commentaire. Il a affirmé ne pas avoir lu le commentaire avant de le partager et a soutenu avoir compris la publication comme faisant un rapprochement entre l’étoile

4 que les juifs étaient obligés de porter pendant la seconde guerre mondiale et le code QR dont on devait se munir pendant la pandémie. Il a expliqué s’être rendu à une réunion de l’associationORGANISATION1.), ce qui témoignerait de sa bonne foi, mais il a affirmé que la réunion en question s’est mal passée, notamment en raison du fait qu’il s’est pris la tête avec une personne responsable de l’association en question, de sorte qu’il n’y est pas retourné. Il a rappelé qu’il a supprimé la publication litigieuse lors de son audition par les services de la police judiciaire. En ce qui concerne l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, le représentant du ministère public a indiqué ne pas suivre leraisonnement des juges de première instance, estimant que la publication litigieuse n’est pas très parlante. Si le commentaire partagé faisait référence à un livre, lequel pourrait, le cas échéant, violer les dispositions en question, il a estimé que la publication en son ensemble est très confuse et conspirationniste, mais ne permet pas de conclure à une incitation à la violence ou à la haine à l’égard de la communauté juive. Il a conclu que ni l’élément moral, ni l’élément matériel de l’infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal ne sont donnés en l’espèce. Il a encore rappelé qu’en première instance, le ministère public s’est rapporté à prudence de justice concernant cette infraction. En ce qui concerne l’infraction à l’article 457-3 du Code pénal, lereprésentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, estimant que la publication mettrait le carnet de vaccination sur un pied d’égalité avec l’étoile jaune que les juifs étaient obligés de porter pendant la seconde guerre mondiale, faisant ainsi une analogie entre le génocide commis par les nazis et le sort des personnes non vaccinées lors de la pandémie, ce qui constituerait une minimisation de l’holocauste. Il a encore estimé que cette interprétation de la publication litigieuse est la seule raisonnablement possible. En ce qui concerne la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du ministère public a reconnu que le prévenu a fait preuve d’un comportement raisonnable lors de son audition par la police judiciaire et qu’il a ainsi immédiatement supprimé la publication en question, le fait que l’affaire aurait néanmoins été citée à l’audience étant dû au fait quePERSONNE1.)n’a pas mené à terme la procédure avec l’associationORGANISATION1.). Au vu de ces éléments, et en raison du fait qu’il n’y a lieu de retenir qu’une seule des infractions, le représentant du ministère public estime que la peine prononcée par les juges de première instance est trop élevée. Appréciation de la Cour Les appels, interjetésconformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause à laquelle la Cour se réfère.

5 L’infraction à l’article457-1, 3° du Code pénal L’infraction à l'article 457-1 du Code pénal suppose l'existence d'une discrimination au sens pénal du terme, c'est-à-dire au sens de l'article 454 du Code pénal, qui retient comme étant une discrimination toute distinction opéréeentre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L'élément moral, quel'infraction d'incitation à la haine raciale requiert également, consiste en une volonté délibérée de provoquer dans l'esprit du public une réaction de haine. En l’espèce,PERSONNE1.)a partagé une photographie d’une jeune fille portant sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription «Jude», accompagnée d’une légende faisant un rapprochement entre l’obligation incombant aux juifs de porter une étoile jaune pendant la seconde guerre mondiale et le code QR ou le certificat de vaccination duquel on devait se munir pendant la pandémie dans certaines circonstances. Cette publication était accompagnée d’un commentaire d’un autre utilisateur facebook faisant état de la mise en place d’un nouvel ordre mondial. Si les juges de première instance ont correctement retenu qu’une telle publication, et en particulier le commentaire accompagnant l’image de la jeune fille, constitue une référence à des théories complotistes, toujours est-il qu’elle ne constitue pas une incitation à la discrimination, à la haine ou àla violence contre la communauté juive, la publication litigieuse n’étant pas de nature engendrer des sentiments de haine ou de violence à l’égard de la communauté juive. Par conséquent, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal, retenue à sa charge en première instance. Par réformation, il y a, partant, lieu d’acquitterPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 4 septembre 2021, à 9.28 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-ADRESSE2.), 1) en infraction à l’article 457-1, 3° du Code Pénal, d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, photographies, images,de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée), à la haine à l'égard d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à

6 l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur appartenance ou, vraie ou supposée, à une religion déterminée), en l’espèce,d'avoir partagé, sur le mur de son profil virtuel facebook “PERSONNE2.)” un commentaire publié le 1 er septembre 2021 à 0.00 par l’utilisateur facebook «PERSONNE3.)» formulé dans les termes suivants: «I have spent a year writing a book that I am offering as a free download, in which I prove that the families and corporations carrying out this global genocide are many of the same families and corporations that financed Hitler and the Nazis, built Auschwitz, and carried out the holocaust. What is happening today is a continuation of that final solution for the much spoken of New World Order. Read thirty pages in and you will begin to see that what I am saying is not just speculative or theory; And by the end of the book you will left in no doubt that whatI am saying is absolutely true, but I offer remedy to the problem in how we can come together and end the global plutocratic dictatorship.Download free fromMEDIA1.)Dr.PERSONNE4.)» ainsi qu’une photographie montrant une jeune fille portant sur son manteau une étoile jaune avec l’inscription «Jude» avec la légende suivante: «Q: What’s the difference between a Vaccine Passport and a Yellow Star? A: 82 years.», partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive, le terme «New World Order» étant directement employé aux théories complotistes remontant à la fin du XIX e siècle accusant une élite judéo-maçonnique de dominer lemonde à l’insu des populations chrétiennes innocentes». L’infraction à l’article 457-3 du Code pénal En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’article 457-3, alinéa 1 er , du Code pénal, la Cour renvoie aux développements des juges depremière instance qui ont retenu à bon droit que cet article sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, tel que le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale. Les juges de première instance ont correctement retenu qu’en diffusant la publication litigieuse,PERSONNE1.)a fait une analogie entre le sort réservé aux personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le régime nazi et les mesures gouvernementales mises en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, insinuant ainsi que les personnes qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les mêmes injustices et discriminations que celles dont les juifs ont été victimes dans le cadre de la mise en œuvre de leur génocide par le régime nazi, et qu’en minimisant ainsi le crime contre l’humanité commis par le régime nazi à l’encontre de personnes de confession et ou d’ascendance juive, la matérialité des faits reprochésàPERSONNE1.)est établie.

7 L’élément moral est également établi aux motifs développés par le jugement entrepris que la Cour adopte. Les juges de première instance ont, partant, retenu à bon droit et pour des motifs que la Cour faits siens,PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 457-3 du Code pénal sur base des éléments du dossier répressif. L’article 457-3 du Code pénal prévoit un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Au vu du fait que la Cour ne retient qu’une seule infraction à l’égard de PERSONNE1.), du fait qu’il a immédiatement supprimé la publication lors de son audition par les services de la police judiciaire, de son repentir et de l’absence d’antécédents judiciaires, la Cour considère, par réformation de la décision entreprise, que l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)est adéquatement punie par une amende de 1.500 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.), par réformation du jugement dont appel, à une peine d’amende de 1.500 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditpartiellement fondés, réformant: acquittePERSONNE1.)de l’infraction à l’article 457-1,3° du Code pénal, retenue à sa charge par jugement du 29 juin 2023, déchargePERSONNE1.)de la peine d’emprisonnement de trois (3) mois prononcée à son encontre, condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de 1.500 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à12,00euros.

8 Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en retranchant l’article 457-1 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller-président,en présence deMonsieur Marc HARPES,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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