Cour supérieure de justice, 9 décembre 2019
Arrêt N° 425/1 9 - X. Ch.d.C. du 9 décembre 2019 (Not. 2559/1 8/XC) Arrêt du neuf décembre deux mille dix-neuf rendu sur requête de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , pour et au nom de A.), né le (…)…
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Arrêt N° 425/1 9 – X. Ch.d.C. du 9 décembre 2019 (Not. 2559/1 8/XC)
Arrêt du neuf décembre deux mille dix-neuf rendu sur requête de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , pour et au nom de A.), né le (…) à (…) (Serbie), demeurant à D -(…), (…), tendant à se voir relever de la forclusion de l’expiration du délai d’appel concernant le jugement n° 309 /2019 du 31 mai 2019 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch , chambre correctionnelle.
LA COUR D'APPEL dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en matière relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant en chambre du conseil et sans recours, la partie requérante dûment convoquée à l’audience du 4 décembre 2019, Maître Cathy DONCKEL, avocat, en remplacement de M aître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de A.), y entendu en se s explications et moyens, et Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, entendu en ses conclusions, a rendu à l’audience publique du neuf décembre deux mille dix-neuf,
l’ a r r ê t
qui suit :
Par requête du 22 novembre 2019, A.) a demandé à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel de quarante jours à partir du prononcé d’un jugement correctionnel rendu par défaut le 31 mai 2019 sous le n° 309/19 à son encontre par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, duquel il a relevé appel par une lettre déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 15 novembre 2019.
Se prévalant des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, A.) fait valoir à l’appui de sa demande qu’il ne s’est pas vu notifier la décision du 5 octobre 2019 dans une langue qu’il comprend et qu’il a confondu cette décision avec une décision d’acquittement antérieure.
Le mandataire de A.) fait valoir que la notification du jugement est partant irrégulière au regard des dispositions de l’article 3- 3 (3) point 8 du Code de procédure pénale et que son mandant était, par ailleurs, dans l’impossibilité de comprendre les délais de recours.
Le représentant du ministère public soulève, principalement, l’irrecevabilité de la requête au motif qu’à défaut de notification régulière, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir. Subsidiairement, la demande en relevé de déchéance serait à déclarer fondée au vu des explications fournies.
En vertu de l’article 3- 3 (3) point 8 du Code de procédure pénale, le prévenu a droit à la traduction dans une langue qu’il comprend de la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation y compris l’ordonnance pénale.
Il ne résulte pas du procès-verbal de notification du jugement du 5 octobre 2019, qu’elle aurait été faite dans une langue que A.) comprend, aucune traduction, ni du jugement, ni de l’indication sur les voies de recours, n’ayant été jointe.
Il ressort, en effet, du dossier répressif que A.), né le (…) à (…) (Serbie), a été entendu en langue allemande par les agents verbalisants (cf. annexe 2, procès- verbaux n° 30525, 30526, 30527, 30528, 30529 et 30530 du 30 mai 2018 de la police de Wiltz).
Or, la sanction de l’inobservation des obligations de l’article 3- 3 (3) point 8 du Code de procédure pénale, à savoir d’informer, consiste dans la suspension du recours.
Il s’ensuit que le délai d’appel contre le jugement du 5 octobre 2019 n’a pas commencé à courir.
La demande tendant au relevé de la déchéance du délai d’appel est partant irrecevable.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en la matière relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement en chambre du conseil et sans recours, le mandataire du requérant entendu en ses explications et moyens, sur réquisition du ministère public,
déclare la requête irrecevable ;
laisse les frais à charge de A.), ces frais liquidés à 13 ,25 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en chambre du conseil, composée de Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, Madame
Nathalie JUNG, premier conseiller, et Monsieur Jean ENGELS, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Théa HARLES-WALCH, président de chambre, en présence de Madame Marie -Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
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