Cour supérieure de justice, 9 février 2023, n° 2021-00463
Arrêt N° 10 /23 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. Numéro CAL-2021-00463 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant à…
15 min de lecture · 3,248 mots
Arrêt N° 10 /23 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.
Numéro CAL-2021-00463 du rôle
Composition:
MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.
Entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’Esch-sur-Alzette du 6 avril 2021,
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. (ORGANISATION1.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
2 comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2022.
Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 26 mars 2013 avec effet au 1 er juillet 2013, PERSONNE1.) est entrée au service de la société anonyme ORGANISATION1.) SA (ci-après ORGANISATION1.)) en qualité de directrice du service de la comptabilité (« director accounting »).
Par lettre datée du 1 er août 2018, remise à PERSONNE1.) en main propre, PERSONNE2.) lui a notifié son licenciement avec un préavis de quatre mois, courant du 15 août au 14 décembre 2018 inclus.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 30 août 2018, PERSONNE1.) a demandé à son employeur de lui communiquer les motifs de son licenciement.
La réponse, datée du 3 octobre 2018, se lit comme suit :
3 Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 16 novembre 2018, le mandataire d’PERSONNE1.) a contesté les motifs du licenciement.
Par requête déposée le 14 février 2019 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait convoquer ORGANISATION1.) devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement et condamner à payer à la requérante, le montant de 39.983, 82 euros, outre les intérêts légaux, pour réparation de son préjudice matériel, et le montant de 13.327,97 euros, outre les intérêts légaux, pour réparation de son préjudice moral.
Selon la requérante, les motifs de son licenciement seraient dépourvus de la précision requise par la loi, ne correspondraient pas à la réalité et ne sauraient être qualifiés de sérieux.
La défenderesse concluait au rejet de la demande.
Les motifs du licenciement indiqués dans la lettre du 3 octobre 2018 seraient précis, réels et sérieux.
La réalité des motifs en cause résulterait des attestations testimoniales versées aux débats.
La défenderesse contestait en outre que la requérante ait subi un préjudice en relation causale avec le licenciement ; la requérante n’établirait pas qu’elle aurait entrepris des recherches actives en vue de retrouver un nouvel emploi après son licenciement.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, sous le numéro 369/20, le tribunal a écarté, comme imprécis, le motif énoncé sous le point 4 de la lettre du 3 octobre 2018 et admis la défenderesse à prouver, par l’audition de témoins, la réalité des six autres motifs, considérés comme suffisamment précis.
Six témoins ont été entendus par le juge chargé de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Par jugement rendu le 1 er février 2021, sous le numéro 329/21, le tribunal a déclaré justifié le licenciement de la requérante et a débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires. Il a par ailleurs débouté la défenderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la défenderesse avait prouvé la réalité des reproches adressés à la requérante, à l’exception du « grief relatif aux déclarations de TVA » et de celui tenant au défaut de prise en compte d’un payement de 500.000 euros, ainsi que les conséquences dommageables de ces manquements sur le bon fonctionnement de l’entreprise.
Par exploit du 6 avril 2021, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2021.
L’appelante demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que le licenciement litigieux est abusif et que les demandes indemnitaires de l’appelante sont fondées.
Les motifs du licenciement communiqués par l’employeur manqueraient de la précision requise par la loi.
D’autre part, lesdits motifs ne seraient ni réels ni sérieux.
L’appelante conteste que l’intimée ait subi le moindre préjudice du fait de ses prestations ou que « le bon fonctionnement de l’entreprise » ait été perturbé.
Les retards, au demeurant très relatifs, dans l’établissement des comptes des exercices 2016 et 2017 et le dépôt des bilans de ces mêmes exercices, ne seraient pas imputables à l’appelante et il n’en serait résulté aucun préjudice pour son ancien employeur.
L’appelante se serait toujours acquittée de sa mission avec beaucoup d’engagement et de conscience professionnelle.
L’appelante conteste formellement avoir présenté à son supérieur hiérarchique, TEMOIN1.), un projet de bilan 2017 contenant des erreurs.
Quant aux points 3 à 5 de la lettre de motifs, l’appelante conclut à la confirmation de la décision entreprise.
L’appelante conteste formellement toute omission dans la liste des payements à effectuer (point 3 de la lettre de motifs) et le défaut d’établissement de la déclaration de TVA pour 2017 (point 5 de la lettre de motifs).
Quant au point 4 de la lettre des motifs, l’appelante estime que la juridiction du premier degré l’a écarté à bon droit pour défaut de précision.
Le libellé du quatrième motif, relatif à la gestion des comptes bancaires, ne permettrait pas à l’appelante de savoir « ce qui lui est reproch é exactement », outre qu’il ne correspondrait pas à la réalité et ne serait pas sérieux.
Quant au point 6 de la lettre de motifs, l’appelante soutient qu’il ressort des éléments du dossier qu’elle utilisait le logiciel SAP ainsi que le logiciel dénommé BOB, que l’utilisation de ce deuxième logiciel n’avait pas été prohibée par la hiérarchie et que l’introduction et l’usage du logiciel SAP se heurtaient à des problèmes indépendants de la volonté de l’appelante.
Elle conteste pareillement une « communication défaillante » avec le fournisseur du logiciel SAP.
En ce qui concerne sa demande en réparation, l’appelante estime avoir droit à des dommages et intérêts pour préjudice matériel couvrant une période de référence de six mois, courant de janvier à juin 2019, et à des dommages et intérêts pour préjudice moral correspondant à deux mois de salaire.
Elle affirme avoir eu des problèmes de santé « en relation avec le licenciement intervenu » qui l’auraient rendue incapable de travailler du 3 septembre 2018 au 1 er mars 2019 et expliqueraient l’absence de recherches actives et soutenues en vue d’obtenir un nouvel emploi.
Elle aurait « néanmoins fait des efforts » et aurait suivi des formations afin d’améliorer ses chances sur le marché du travail, avant de trouver un nouvel emploi « dès février 2020 ».
La partie intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du dispositif du jugement entrepris.
Elle approuve les motifs adoptés par les juges de première instance, hormis ceux relatifs aux points 3 et 5 de la lettre du 3 octobre 2018, estimant que ces points doivent également être retenus comme établis et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de l’appelante.
Le grief formulé sous le point 4 de cette même lettre, serait suffisamment précis, contrairement à l’appréciation de la juridiction de première instance, et sa matérialité serait en outre établie, au vu des dépositions des témoins entendus en première instance.
6 Quant au reproche formulé sous le point 5 de la lettre de motifs, l’appelante se rapporte à prudence de justice.
L’intimée renvoie en particulier aux dépositions des témoins TEMOIN2.) et TEMOIN1.).
ORGANISATION1.) souligne que l’appelante était directrice du service de comptabilité ; elle serait partant malvenue à se défausser de sa responsabilité sur des tiers.
L’intimée demande partant à la Cour de dire que le licenciement de l’appelante était justifié, par confirmation du jugement entrepris.
Dans un ordre subsidiaire, elle conteste tout préjudice matériel ou moral dans le chef de l’appelante.
ORGANISATION1.) soutient que l’appelante s’est limitée à s’inscrire comme demanderesse d’emploi, qu’elle s’est cantonnée pour le surplus « dans une attitude passive » et qu’elle n’a « pas fait le moindre effort afin de minimiser son prétendu préjudice ».
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé les motifs de son licenciement est tenu d’énoncer avec précision « le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux », et cela dans le mois qui suit la demande du salarié.
Les motifs communiqués au salarié licencié doivent être énoncés avec une précision suffisante non seulement pour permettre au juge d’exercer son contrôle, mais aussi pour permettre au salarié de savoir exactement ce qui lui est reproché, d’en apprécier le bien-fondé et de rapporter, le cas échéant, la preuve de l’inexactitude des motifs communiqués par l’employeur (cf. not. Cour de cassation, 12.11.1992, arrêt n° 30/92).
C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que la juridiction du premier degré a retenu que les motifs indiqués par ORGANISATION1.) dans sa lettre du 3 octobre 2018 répondent à l’exigence légale de précision, à l’exception du motif indiqué sous le point 4.
En effet, sous le point 4, l’appelante reproche à l’intimée d’avoir mal géré ses comptes bancaires, sans toutefois spécifier les comptes en question ni indiquer à quel moment l’intimée aurait commis quel manquement et quelles en auraient été les conséquences dommageables pour l’appelante.
C’est partant à tort que ORGANISATION1.) demande à la Cour une réformation sur ce point.
A la lecture des dépositions des six témoins entendus en première instance, la Cour constate que seuls les reproches énoncés sous les points 1 à 3 de la lettre du 3 octobre 2018 ont fait l’objet de quelques déclarations tant soit peu utiles qui vont dans le sens de l’intimée.
Le témoin TEMOIN2.) confirme qu’il y aurait eu des retards dans les clôtures mensuelles et annuelles des comptes (reproche faisant l’objet du point 1 de la lettre du 3 octobre 2018).
Il évoque dans ce contexte des retards qui ne pourraient, à son avis, pas s’expliquer par les retards dans les transmissions par des tiers des documents nécessaires à l’établissement des comptes.
Le témoin ne donne cependant pas d’indication précise quant aux clôtures de comptes en question ni quant à l’ampleur des retards.
Par ailleurs, sa déposition ne permet pas de cerner quelles conséquences dommageables seraient résulté des retards évoqués.
Il concède par ailleurs que l’appelante était en situation de « surcharge de travail », qu’elle était tributaire de la transmission ponctuelle des données pertinentes par d’autres services et que l’appelante se plaignait du retard dans la transmission de ces données.
Force est de constater en outre que ni TEMOIN3.) ni TEMOIN1.), sous l’autorité desquels l’intimée prestait son travail ne confirment ces retards par des déclarations tant soit peu précises.
Enfin, le témoin TEMOIN4.) estime que les retards dans les clôtures des comptes s’inscrivaient dans un laisser-aller général régnant dans l’entreprise, généré, selon lui, par un manque d’organisation non imputable à l’intimée.
8 Dans le même sens, le témoin TEMOIN5.) relate qu’il n’y avait jamais de réunions de programmation ou de coordination et que « les informations se transmettaient le plus souvent pendant la pause-café ».
Concernant le reproche de l’intimée formulé sous le point 1 de la lettre du 3 octobre 2018, selon lequel l’appelante aurait manqué grandement de flexibilité, d’engagement ou d’implication, aucune déposition tant soit peu circonstanciée ne vient confirmer ce reproche.
A l’encontre de ce grief, le témoin TEMOIN4.) affirme que l’appelante avait « le souci de bien faire son travail », et le témoin TEMOIN5.) que « tout le monde était satisfait du travail de Madame PERSONNE1.) ».
En ce qui concerne les erreurs contenues, selon ORGANISATION1.) , dans le projet de bilan 2017 (point 2 de la lettre du 3 octobre 2018), le témoin TEMOIN2.) évoque, sans autre précision, des « incohérences entre les chiffres figurant dans le bilan et ceux de certaines notes », lesquelles incohérences auraient concerné les immobilisations et les amortissements.
Le témoin TEMOIN1.) qui était pourtant le principal concerné, puisque le projet de bilan lui a été remis et qu’il aurait, selon l’intimée, redressé les erreurs de l’appelante, se souvient d’une seule faute, laquelle aurait consisté dans le défaut de provision ou la provision erronée de la charge d’impôt.
Outre que ces deux témoins sont en désaccord quant à la nature des fautes prétendument commises par l’intimée et que, selon TEMOIN1.), il s’agissait d’une omission qu’il a rapidement pu redresser, suite à la communication d’une donnée par TEMOIN4.), la Cour constate qu’aucun témoin ne fait état d’un quelconque dommage qui en serait résulté pour l’entreprise.
Aucune déposition ne confirme le défaut de prise en compte d’un payement partiel de 500.000 euros d’une facture ORGANISATION2.) ni aucune autre erreur, décrite avec précision, dans l’établissement de la « liste des payements à faire » ou du « cash forecast » (point 3 de la lettre du 3 octobre 2018).
Aucune déposition ne confirme le défaut de déclaration de TVA pour 2017 (point 5 de cette même lettre).
En ce qui concerne les défaillances dans l’usage du logiciel SAP, et notamment la non utilisation du logiciel SAP « pour la tenue de la comptabilité des filiales ORGANISATION3.) et ORGANISATION4.) » (point 6 de la lettre du 3 octobre 2018), il ressort certes des témoignages TEMOIN2.),
9 TEMOIN1.) et TEMOIN6.) que l’appelante montrait quelques « réticences » à faire usage de ce logiciel.
Cependant de nombreux témoins soulignent la grande complexité de ce logiciel, voire même, pour certains d’entre eux, son inadaptation aux besoins de ORGANISATION1.).
Ils évoquent en outre la licéité de l’usage parallèle du logiciel BOB par l’appelante.
Aucune déposition ne permet d’inférer que l’appelante aurait eu connaissance de l’expiration de la licence accordée pour l’usage du logiciel BOB au mois d’octobre 2018.
D’autre part, le témoin TEMOIN5.) fait état de l’absence totale de formation du personnel de ORGANISATION1.) en vue de l’introduction et de l’usage du logiciel SAP, en dépit de nombreuses demandes en ce sens, ajoutant qu’il avait, pour sa part, bénéficié de « formations régulières » concernant ce même logiciel dans le cadre de son emploi précédent auprès de la compagnie ORGANISATION5.).
Par ailleurs, le témoin TEMOIN6.) affirme que la priorité était que les inscriptions comptables de la société intimée soient effectuées moyennant le logiciel SAP et qu’il avait été admis que le recours à ce logiciel pour les inscriptions comptables des filiales (ORGANISATION3.) et ORGANISATION4.)) ne se ferait que dans un second temps.
Enfin, concernant la communication prétendument défaillante entre l’appelante et la société ORGANISATION6.) (point 7 de la lettre du 3 octobre 2018), le témoin TEMOIN6.) reconnaît que l’assistance que cette dernière était censée fournir laissait à désirer, tandis que le témoin TEMOIN4.) affirme que, dans un premier temps, l’appelante « était à l’écart des échanges » entre l’intimée et la société ORGANISATION6.), seuls les administrateurs de l’intimée, TEMOIN3.) et PERSONNE3.), ayant « mené des discussions avec ORGANISATION6.) », et que, dans un second temps, les communications entre l’appelante et la société ORGANISATION6.) auraient été problématiques en raison d’un obstacle linguistique, l’appelante ayant été obligée de « passer par » PERSONNE3.), « qui était germanophone alors qu’elle ne l’était pas » tandis que « les consultants de ORGANISATION6.) étaient francophones ».
10 A cela s’ajoute que les conséquences dommageables sur le fonctionnement de l’entreprise, alléguées par l’intimée, ne sont étayées par aucun témoignage.
Il suit de ce qui précède que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement litigieux n’est pas établi et que le licenciement doit être déclaré abusif, par réformation du jugement entrepris.
Le salarié, dont le contrat de travail à durée indéterminée a été résilié abusivement, a droit à des dommages et intérêts pour réparation du préjudice en résultant (article L. 124-12 (1) du Code du travail).
Si le salarié, victime d’un licenciement abusif, a droit à une réparation intégrale du dommage qui en résulte, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit être réparé et il appartient au salarié licencié d’en rapporter la preuve.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des principes généraux de la responsabilité civile, il incombe au salarié victime d’un licenciement abusif de limiter l’étendue de son dommage.
C’est ainsi que le salarié licencié qui réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, consistant dans une perte de revenus subie à la suite du licenciement, doit justifier des efforts entrepris pour trouver un emploi de remplacement.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas de diligences en vue de la recherche d’un nouvel emploi.
Si l’appelante était en congé de maladie après la notification de son licenciement jusqu’à la fin de l’année 2018, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la maladie de l’appelante l’aurait empêchée de rechercher un nouvel emploi.
De plus, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’après la cessation de son arrêt de maladie, l’appelante aurait entrepris des efforts conséquents afin de trouver un nouvel emploi.
Il s’ensuit que l’appelante doit être déboutée de sa demande en réparation pour autant qu’elle concerne le préjudice matériel allégué.
Le licenciement abusif de l’appelante a porté atteinte à sa dignité professionnelle.
11 Eu égard à l’ancienneté de l’appelante, à sa qualification, et aux circonstances du licenciement litigieux, ce préjudice moral est évalué ex aequo et bono au montant de 5.000 euros.
L’appelante conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance, par réformation de la décision entreprise, et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à l’issue de l’instance, à sa nature et aux soins requis, il convient d’allouer à la partie appelante une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chaque instance.
Comme l’intimée succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant,
déclare abusif le licenciement notifié à PERSONNE 1) par lettre datée du 1 er
août 2018, remise en main propre,
dit que la demande en réparation formée par PERSONNE 1) est fondée à hauteur de 5.000 euros, outre les intérêts légaux, pour ce qui concerne son préjudice moral et non fondée pour le surplus,
condamne la société anonyme ORGANISATION1.) SA à payer à PERSONNE 1) le montant de 5.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 février 2019 jusqu’à solde,
12 dit que les demandes en obtention d’indemnités de procédure formée par PERSONNE1.) sont fondées à hauteur de 1.000 euros pour chaque instance,
condamne la société anonyme ORGANISATION1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.000 euros, à titre d’indemnités de procédure pour les deux instances,
dit l’appel non fondé pour le surplus.
déboute la société anonyme ORGANISATION1.) SA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme ORGANISATION1.) SA aux frais et dépens des deux instances, avec distraction de ceux relatifs à l’instance d’appel au profit de Me AVOCAT1.), sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre MAGISTRAT1.), en présence du greffier GREFFIER1.).
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2027, n° 2024-06518
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail
Justice de Paix Luxembourg - Bail, 21 mai 2026
Luxembourg
Justice de Paix Luxembourg - Bail