Cour supérieure de justice, 9 janvier 2019, n° 0109-40973

1 Arrêt N°7/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf Numéros 40973 et 40974 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. I) E n t r e :…

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1

Arrêt N°7/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf

Numéros 40973 et 40974 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.

I)

E n t r e :

la société SOC.1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch- sur-Alzette en date du 27 décembre 2013,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) la société SOC.2 , anciennement SOC.2A, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) A.), demeurant à B-(…),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II)

E n t r e :

la société SOC.2 , anciennement SOC.2A, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 13 janvier 2014,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) A.), demeurant à B-(…),

intimée aux fins du susdit exploit WEBER,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) la société SOC.1, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

intimée aux fins du susdit exploit WEBER,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

En date du 20 mai 2010, A.) , salariée de la société SOC.1 (ci-après la société SOC.1 ) a signé avec la société à responsabilité limitée SOC.2A SARL, actuellement SOC.2 (ci-après la société SOC.2 ), un contrat de location de matériel informatique et téléphonique au coût mensuel de 224,25 euros pour une durée de 48 mois. Le matériel a été livré et réceptionné par A.) le 1 er juin 2010. Par courrier du 1 er

juillet 2010, la société SOC.1 a fait savoir à la société SOC.2 que le contrat ne lui était pas opposable, dès lors que A.) n’aurait pas eu le pouvoir d’engager la société en signant le contrat pour son compte. Aucun loyer n’ayant été payé, la société SOC.2 a résilié le contrat par courrier du 12 octobre 2010. Saisi de la demande en paiement de divers montants du chef du prédit contrat dirigée par la société SOC.2 contre la société SOC.1 et A.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir, par jugement du 6 mars 2012, ordonné l’audition de témoins, a, par jugement du 19 novembre 2013, condamné la société SOC.1 à payer à la société SOC.2 les montants de 1.121,25 euros, 86,25 euros et 10.360,35 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure de 800 euros. La société SOC.2 a été condamnée à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 euros. A la suite des appels interjetés contre les prédits jugements par les sociétés SOC.1 et SOC.2, la Cour d’appel a, par un arrêt du 2 mars 2016, réformé le jugement entrepris en déclarant le contrat de location inopposable à la société SOC.1 . La Cour a dit non fondée la demande de la société SOC.2 dirigée contre la société SOC.1 et déchargé cette dernière de toutes les condamnations intervenues à son encontre. La demande de la société SOC.2 dirigée contre A.) a également été déclarée non fondée. La société SOC.2 a encore été condamnée à payer une indemnité de procédure tant à la société SOC.1 qu’à A.) et elle a été déboutée de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. Pour statuer ainsi, la Cour d’appel, examinant la demande de la société SOC.2 sur base de la théorie du mandat apparent, a retenu

que cette société n’a pas pu croire légitimement que A.) avait le pouvoir de signer le contrat en question pour le compte de son employeur et elle a déclaré le contrat inopposable à ce dernier. La société SOC.2 ayant formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 2 mars 2016, la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 mai 2017, cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif qu’en toisant la demande sur base de la théorie du mandat apparent, sans examiner au préalable la question, controversée, de l’existence d’un mandat tacite, la Cour a omis de répondre aux conclusions de la société SOC.2. Les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel autrement composée. La société SOC.2 considère que la société SOC.1 est engagée par les termes du contrat signé par A.) . Elle fait valoir qu’en signant le contrat en date du 20 mai 2010, A.) a fait une offre de contracter dont l’acceptation a entraîné la formation valable de la convention. Le contrat aurait été formé dès le 1 er juin 2010, date de livraison du matériel qui a été accepté sans réserves par A.) , même si le contrat n’a été signé par la société SOC.1 que le 16 juin 2010. Le contrat prévoirait en effet, à l’article 3.1. des conditions générales de location, qu’il prend effet lors de la confirmation de la livraison des produits par le locataire, confirmation de livraison signée par A.) le 1 er juin 2010. La société SOC.2 est d’avis que la preuve de l’existence d’un mandat tacite dans le chef de A.) de signer le contrat pour le compte de la société SOC.1 résulte d’un faisceau d’indices sérieux et concluants, à savoir les déclarations de la salariée selon lesquelles elle signait régulièrement des bons de commande pour la boutique, qu’elle bénéficiait d’une grande liberté pour assurer la gestion et l’organisation du magasin, ensemble le fait que la salariée était la seule responsable présente lors des pourparlers ayant précédé la commande du matériel et la seule interlocutrice du fournisseur du matériel. La société SOC.2 estime encore qu’elle a pu légitimement croire que A.) était mandatée par la société SOC.1 pour signer le contrat en application de la théorie du mandat apparent . En effet, A.) aurait géré seule de manière autonome le magasin. Aucun membre de la direction n’aurait été présent lors des négociations entre les parties, ni à la signature du contrat en date du 20 mai 2010. L’information donnée par A.), suivant laquelle elle n’avait pas le pouvoir d’engager la société pour de « gros montants », aurait été donnée à T1. , représentant la société SOC.4 , fournisseur du matériel, et non à la partie cocontractante, la société SOC.2 . En outre, il ne serait pas établi à quelle date cette information a été donnée, notamment si elle l’a été avant le 20 mai 2010. Par ailleurs, la salariée ferait valoir elle- même dans ses conclusions qu’au vu de la grande latitude que lui

laissait la société dans l’exercice de ses fonctions, elle a pu légitimement croire qu’elle avait le pouvoir d’engager la société en signant le contrat litigieux. Quant à la formalité de la signature de la domiciliation bancaire par l’employeur, elle relèverait des modalités d’exécution du contrat et non de sa formation, les représentants de la société SOC.2 n’ayant jamais été informés de réserves de la direction de la société SOC.1 concernant la signature du contrat. A titre subsidiaire, la société SOC.2 estime que la responsabilité contractuelle de A.) se trouve engagée par l’effet de sa signature, cet engagement constituant une promesse de porte- fort conformément à l’article 1120 du code civil, sinon que sa responsabilité délictuelle est donnée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, dès lors qu’elle a outrepassé ses fonctions et commis une faute en se prévalant de pouvoirs qu’elle n’avait pas. A titre tout à fait subsidiaire, la responsabilité de la société SOC.1 serait engagée sur base de l’article 1384, alinéa 3, du code civil en raison des fautes commises par A.) dans ou en- dehors de l’exercice de ses fonctions, sinon des articles 1382 et 1383 du même code en raison de la mauvaise organisation et des dysfonctionnements de la société. Concernant les montants réclamés, la société SOC.2 conclut à la confirmation des condamnations prononcées en première instance. Elle fait notamment valoir que la clause pénale a été prévue aux conditions générales dûment acceptées par la locataire, le fait que le matériel a été restitué étant dépourvu de pertinence à cet égard. La société SOC.1 fait valoir que le tribunal, dans le jugement avant- dire droit du 6 mars 2012, a à juste titre retenu que la preuve de l’existence d’un mandat exprès ou tacite conféré par elle à A.) à l’effet de signer le contrat litigieux n’était pas rapportée. A la suite des enquêtes, le tribunal aurait néanmoins retenu à tort, dans le jugement entrepris, l’existence d’un mandat apparent en faveur de la société SOC.2 et condamné la société SOC.1 au paiement d’arriérés de loyers, frais et indemnités. Concernant le mandat apparent, la société SOC.1 conteste que la société SOC.2 a pu croire légitimement que A.) avait le pouvoir de signer le contrat litigieux et était dispensée de vérifier l’étendue de ses pouvoirs. Il résulterait en effet des déclarations des témoins que la salariée devait avoir l’aval de sa direction pour la conclusion du contrat et qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir de signature bancaire. Il en serait ainsi alors surtout que les parties n’avaient pas eu de relations commerciales antérieures, que la prestation commandée était étrangère à l’objet social du magasin et à sa gestion journalière et que l’enjeu du contrat de location dépassait le montant de 10.000 euros. D’ailleurs, A.) elle-même aurait affirmé qu’elle avait toujours spécifié à la société SOC.2 que le contrat de

location ne serait conclu que sous réserve de l’accord de sa direction. A titre subsidiaire, si le contrat de location lui était déclaré opposable, la société SOC.1 demande à voir condamner A.) à la tenir quitte et indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dès lors qu’elle aurait commis une faute grave en outrepassant ses pouvoirs normaux de salariée et en engageant son employeur en- dehors de ses fonctions et attributions courantes. Elle formule encore une offre de preuve ayant trait à l’étendue des pouvoirs de la salariée. Quant au préjudice allégué par la société SOC.2 , il serait inexistant puisqu’elle a récupéré le matériel à l’état neuf, de sorte que la clause pénale serait illicite. A.) expose qu’en sa qualité de salariée de la société SOC.1 et de gérante du magasin de vêtements pour enfants SOC.3 exploité par cette société, elle a eu une certaine autonomie dans l’exercice de ses fonctions de gérante concernant les décisions à prendre dans le cadre de la gestion journalière du magasin, sans qu’elle ait cependant eu le pouvoir d’engager financièrement la société. Concernant le contrat de location de matériel informatique et téléphonique en cause, A.) explique qu’elle a été approchée par le représentant de la société SOC.4, fournisseur du matériel, à savoir T1., qui serait un ami d’enfance. Elle aurait signé le contrat en date du 20 mai 2010 tout en précisant qu’elle n’avait pas le pouvoir d’engager la société pour des montants importants et qu’elle devait solliciter l’approbation de son employeur, le contrat n’étant valablement conclu qu’en cas d’accord de ce dernier. A.) considère que la société SOC.2 ne saurait se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent dans son chef, dès lors qu’elle aurait toujours précisé ne pas avoir qualité pour engager la société qui, en tant que société anonyme, ne pourrait être engagée que par son administrateur. Le contrat ne mentionnerait pas en quelle qualité A.) a agi. La société SOC.2 , en tant que professionnelle, aurait dû se renseigner sur sa qualité et vérifier ses pouvoirs de signature et elle ne saurait affirmer avoir cru traiter avec un représentant de la société ayant la capacité de l’engager valablement. A.) fait encore valoir que le contrat n’a jamais été exécuté, les codes d’accès pour l’utilisation du matériel livré n’ayant pas été fournis, la formation promise n’ayant pas été dispensée et le matériel ayant été restitué à la société SOC.2 sans avoir été déballé, de sorte que cette dernière ne saurait réclamer un quelconque loyer ni à la société SOC.1, ni à A.) . A.) s’oppose encore à tenir son employeur quitte et indemne d’une condamnation à intervenir à son encontre. Sa responsabilité

contractuelle ne saurait être engagée, dès lors qu’elle n’a pas été partie au contrat. Sa responsabilité délictuelle ne serait pas davantage donnée, dès lors qu’elle n’aurait commis aucune faute grave en qualité de préposée, ayant agi en toute bonne foi, en émettant des réserves orales concernant l’engagement de son employeur, réserves dûment établies par les déclarations des témoins. Elle fait encore valoir qu’elle bénéficiait d’un mandat tacite de la part de son employeur pour la gestion des stocks du magasin, les commandes portant sur de petits montants, les relations avec l’Administration de l’emploi, le choix d’apprentis, de sorte qu’elle aurait pu légitiment croire qu’elle était autorisée à signer le contrat de location litigieux au nom de la société SOC.1 , tout en mentionnant la nécessité d’une approbation de sa direction pour l’engagement contractuel ainsi que pour les paiements. A.) insiste qu’elle a agi en toute bonne foi, estimant le matériel loué utile pour une meilleure gestion des clients et une meilleure rentabilité. Elle invoque encore l’immunité du salarié prévue à l’article L121- 9 du code du travail. A titre tout à fait subsidiaire, elle conteste le principe et le quantum des montants réclamés ainsi que tout lien causal entre une faute de sa part et le dommage allégué. Appréciation de la Cour L’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel du 2 mars 2017 uniquement dans la mesure où la Cour n’a pas statué sur la question de l’existence d’un mandat tacite entre la société SOC.1 et A.) dans le cadre de la conclusion du contrat de location portant sur du matériel informatique et une installation téléphonique. Si en principe, à la suite de l’annulation de l’arrêt du 2 mars 2016, les parties se trouvent remises, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, dans l’état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation prononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, alors même qu’elle a été prononcée dans le dispositif en termes généraux. En conséquence, l’annulation laisse subsister, comme étant passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision qui n’ont pas été cassés. Les chefs non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose jugée, la juridiction de renvoi n’a pas le pouvoir de remettre en cause les points sur lesquels la cassation n’est pas intervenue. Il s’ensuit qu’en l’espèce les conclusions des parties relatives à la théorie du mandat apparent, de même que celles relatives à la

responsabilité contractuelle, voire délictuelle de la société SOC.1 et de A.) ne seront plus examinées, ces moyens ayant été toisés de manière définitive par l’arrêt de la Cour du 2 mars 2016 qui est coulé en force de chose jugée en ce qui les concerne, dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet de la décision de cassation. Il s’en suit que dans la présente instance, la Cour doit se limiter à examiner la question de savoir si, en signant le contrat de location de matériel informatique et téléphonique pour le compte de la société SOC.1, A.) a agi sur base d’un mandat tacite de son employeur. Force est de constater, à l’instar des juges de première instance, que la preuve d’un mandat tacite conféré par la société SOC.1 à A.) pour conclure le contrat litigieux en son nom ne résulte d’aucun élément de la cause, dès lors qu’il n’est pas établi que les dirigeants de la société SOC.1 avaient été informés des pourparlers ayant eu lieu avant la signature du contrat, l’audition tant du gérant que de l’assistante commerciale de la société SOC.2 ayant au contraire révélé qu’ils n’ont été en contact qu’avec la seule A.) et n’ont à aucun moment traité avec un membre de la direction, voire l’administrateur- délégué de la société. Ces derniers n’ayant pas été au courant des négociations ayant précédé la signature du contrat litigieux, on ne saurait admettre que la salariée a bénéficié d’un mandat tacite de la part de la société en vue de la signature dudit contrat. L’appel de la société SOC.2 n’est, partant, pas fondé. Au vu du sort de son appel, la société SOC.2 est à débouter de ses demandes dirigées contre la société SOC.1 et A.) en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. En revanche, l’équité commande de faire droit à hauteur d’un montant de 1.500 euros chacune aux demandes en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de la société SO C.1 et de A.) .

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant sur renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017, dit que la demande de la société à respons abilité limitée SOC.2A SARL, actuellement SOC.2 est à examiner uniquement concernant l’existence d’un mandat tacite de A.) pour agir au nom de la société SOC.1 SA,

rejetant toutes autres conclusions comme étant irrecevables, dit l’appel de la société à responsabilité limitée SOC.2A SARL, actuellement SOC.2 non fondé pour autant qu’il tend à voir constater l’existence d’un mandat tacite de A.) pour agir au nom de la société SOC.1 SA, confirme ce volet du jugement du 19 novembre 2013, déboute la société à responsabilité limitée SOC.2A SARL, actuellement SOC.2 de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure dirigées contre la société SOC.1 SA et A.), condamne la société à responsabilité limitée SOC.2A SARL, actuellement SOC.2 à payer à la société SOC.1 SA et A.) une indemnité de procédure de 1.500 euros chacune, condamne la société à responsabilité limitée SOC.2A SARL, actuellement SOC.2 à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de M aître Alain GROSS et Maître François CAUTAERTS sur leurs affirmations de droit.


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