Cour supérieure de justice, 9 janvier 2019, n° 0109-45327
Arrêt N° 226/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 01106 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
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Arrêt N° 226/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 01106 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), née le (…) , demeurant à (…) ,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 novembre 2018,
comparant par la société à responsabilité WASSENICH LAW s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, représentée par son gérant en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), né le (…) , demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Dieter GROZINGER-DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 14 juin 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans le cadre d’une demande en divorce de B) dirigée contre A),
– s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce introduite par B) ,
– a dit cette demande basée sur l’article 230 du Code civil irrecevable et a donné acte à B) de ce qu’il modifiait, en ordre subsidiaire, la base légale de sa demande en divorce en invoquant l’article 1566, alinéa 2 du BGB,
– a déclaré ce changement de base légale recevable,
– a dit recevable et fondée la demande en divorce de B) sur base de l’article 1566, alinéa 2, du BGB,
– a prononcé le divorce entre B) et A),
– a fixé les effets du divorce quant aux biens au 31 décembre 2013,
– a constaté que la loi allemande s’applique à la demande d’A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et à la convention conclue entre les parties le 12 décembre 2013 pour autant qu’elle porte sur la pension alimentaire à titre personnel convenue entre les parties dans cette convention,
– a rouvert les débats afin de permettre aux parties de conclure sur la possibilité de réviser ou révoquer une pension alimentaire à titre personnel convenue entre parties par convention à la lumière du droit allemand,
– a constaté que l’article 1134 du Code civil s’applique à la demande d’A) tendant à voir condamner B) à prendre en charge les frais de son affiliation volontaire auprès du Centre commun de la sécurité sociale, sinon de l’organisme de droit allemand compétent au vu de sa résidence,
– a dit cette demande recevable, mais non fondée, et a
– refixé l’affaire pour continuation des débats.
De ce jugement, qui a fait l’objet d’une signification en date du 11 octobre 2018, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2018.
A) demande, dans le cadre de l’appel interjeté, qu’il lui soit donné acte qu’elle n’avait pas marqué son accord à la saisine du tribunal sur base du paragraphe 1566 du BGB. La demande formulée dans l’assignation introductive d’instance de B) était uniquement fondée sur l’article 230 du Code civil, de sorte que le tribunal n’était saisi que de cette demande. Elle continue en soutenant que « le contrat judiciaire » qui se serait formé sur cette base n’aurait ainsi pas été respecté, de sorte qu’il y aurait lieu à annulation du jugement déféré pour cette raison.
3 L’appelante demande, également, par réformation du jugement du 14 juin 2018, à voir condamner B) à prendre en charge les frais de son affiliation volontaire au régime d’assurance- maladie de son lieu de résidence, qui se situe en Allemagne depuis mai 2014. A) , qui a été déboutée de cette demande en première instance au motif que B) ne s’était engagé qu’à prendre en charge les frais relatifs à une affiliation auprès de la CNS, fait valoir que le tribunal aurait mal interprété la convention du 12 décembre 2013, qui constituait un accord sur les points relevant de la séparation de fait projetée entre les époux. Elle savait que dans ce cadre, elle bénéficierait d’une affiliation à un régime d’assurance- maladie tant que le mariage perdurerait, en tant qu’ayant-droit de B) . Elle explique avoir ignoré qu’en cas de déménagement à l’étranger, elle perdrait le bénéfice d’une affiliation auprès de la CNS. Elle insiste sur le but recherché par les parties lors de la signature de la convention, qui était de lui garantir une couverture sociale auprès d’un organisme pour le cas où elle perdrait la qualité d’ayant-droit suite à un éventuel divorce et ce, nonobstant son lieu de résidence.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré quant à la demande en subvention des frais d’affiliation à un régime d’assurance-maladie en Allemagne.
Il relève appel incident par ses conclusions du 23 avril 2019. Il est d’avis que ce serait à tort que le tribunal a écarté l’applicabilité de la loi luxembourgeoise. B) ayant engagé la procédure de divorce sur base de l’article 230 du Code civil et A) ayant acquiescé à cette demande, il estime qu’un accord serait ainsi intervenu entre parties quant à la loi applicable au divorce, sans qu’il faille rechercher, sur base des dispositions du règlement Rome III, quelle loi était applicable à la dissolution du mariage entre les époux B) – A).
B) demande, par conséquent, que le divorce entre parties soit, par réformation, prononcé sur base de l’article 230 du Code civil.
Dans le cadre de son appel incident, B) demande que, par application de l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour évoque la question de la pension alimentaire réclamée par A). Il explique que depuis décembre 2013, il verse une pension alimentaire mensuelle de 2.000 euros à A) en exécution de la convention du 12 décembre 2013. Par référence au motif de réouverture des débats indiqué par le tribunal dans le jugement du 14 juin 2018, B) demande la révocation pure et simple de la pension alimentaire payée jusqu’ici à A) , principalement sur base de l’article 300, alinéa 4 du Code civil, sinon, subsidiairement, sur base du para graphe 1577- 1 du BGB. Il soutient que le versement d’une pension alimentaire à A) ne serait plus nécessaire, puisque le cadet des trois enfants communs aurait atteint la majorité en 2010. Il reproche à A) de n’avoir fait aucun effort depuis 2013 en vue de trouver une occupation salariée et il fait valoir qu’étant lui- même retraité depuis le 1 er septembre 2013, il ne disposerait plus d’un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de son ex-épouse. Il évalue, afin de justifier sa position, à 602,36 euros son revenu mensuel disponible après déduction de diverses charges, dont la pension alimentaire allouée à A) . Il explique, en ordre subsidiaire, qu’A) ne remplirait aucune des conditions fixées par les paragraphes 1570 à 1576 du BGB.
En réponse à l’appel incident de B) , A) maintient qu’elle n’avait pas acquiescé, en première instance, à la substitution de la loi allemande à la loi
4 luxembourgeoise. Elle fait néanmoins valoir qu’« en tout état de cause, l’accord sur l’applicabilité de la loi luxembourgeoise doit intervenir, aux vœux de l’article 8 du Règlement Rome III ; que l’accord doit être antérieur à l’introduction de la procédure en justice ; que cela n’est pas le cas » avant de conclure que « la loi allemande est applicable au divorce et à la pension alimentaire ». Elle s’oppose, en outre, à l’évocation, par la Cour d’appel, de la question de la pension alimentaire par elle réclamée ; elle perdrait ainsi le bénéfice d’un second degré de juridiction. En ordre subsidiaire, elle conteste que la situation financière que B) décrit comme étant la sienne soit conforme à la réalité et elle requiert l’entérinement, par voie d’arrêt, de la convention du 12 décembre 2013.
Appréciation de la Cour
– La loi applicable
La loi applicable au divorce est déterminée par le Règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps applicable à partir du 21 juin 2012.
L’article 5 dudit règlement donne la possibilité aux époux de désigner, au plus tard au moment de la saisine du tribunal, une des lois énumérées pour être celle sur base de laquelle leur divorce sera examiné. A défaut de choix quant à la loi applicable, le divorce est soumis conformément à l’article 8 du règlement à la loi (i) de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine du tribunal, ou, à défaut (ii) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, (iii) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, (iv) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, aucune convention formulée par écrit, datée et signée par les deux époux quant au choix de loi n’a été présentée à la Cour (article 7 du Régl.). La loi applicable à la demande en divorce de B) est, par conséquent, la loi allemande, en tant que loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine du tribunal.
C’est par conséquent à juste titre que les juges de première instance, après avoir constaté que les deux époux avaient tous deux leur résidence habituelle en Allemagne à la date de l’assignation en divorce, ont retenu que la loi allemande était applicable.
Avant de modifier la base légale de la demande en divorce introduite par B) , en raison d’une séparation de fait, non contestée en cause, des époux depuis décembre 2013, fondée sur l’article 230 du Code civil, le tribunal, dans un souci de préserver le principe du contradictoire, a permis aux parties de conclure par rapport à la loi applicable au divorce. Il n’importe pas qu’A) ait été d’accord ou non avec cette modification ; le tribunal n’avait d’autre choix que de se conformer aux prescriptions de l’article 8 du Règlement Rome III et d’appliquer la loi allemande.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la demande subsidiaire de B) fondée sur le paragraphe 1566, alinéa 2 du BGB
5 recevable. C’est également à juste titre qu’ils l’ont jugée fondée : à la date de la saisine du tribunal (30 mai 2017) la durée de la séparation de fait des époux B)-A) était révolue au regard de la loi allemande.
La demande d’A) en annulation du jugement déféré pour changement de base légale n’est, dès lors, pas fondée.
– L’affiliation à un régime d’assurance- maladie
A) a été déboutée de cette demande en première instance au motif que la convention du 12 décembre 2013 signée entre époux prévoit l’engagement de B) à payer la cotisation mensuelle d’A) à la CNS pour le cas où la couverture sociale de celle- ci devait prendre fin par le divorce des parties ; que B) s’était ainsi engagé à ne prendre en charge que les frais relatifs à une affiliation volontaire auprès de la CNS et non pas une affiliation à un régime d’assurance- maladie étranger.
La convention discutée entre B) et A) en date du 15 novembre 2013 et signée le 12 décembre 2013 renferme, en son alinéa 3, la clause suivante « Sollte A) die Mitgliedschaft der Krankenkasse CNS durch Scheidung beider Parteien gekündigt werden, so erklärt hiermit B) sich ebenfalls einverstanden zu sein die monatlichen Zahlungen der freiwilligen Mitgliedschaft der CNS für A) zu übernehmen. Diese Vereinbarung erlischt nach dem Ableben von einem der beiden Parteien ».
A) fait valoir que cette clause devrait être interprétée au sens large, à savoir que l’affiliation volontaire s’entendrait pour toute affiliation à un régime d’assurance- maladie quelconque et non pas uniquement à celui de la CNS.
Les termes de la clause sont clairs et non équivoques. B) a, par la désignation de la CNS, clairement exprimé son intention de prendre en charge les frais d’affiliation d’A) au régime d’assurance- maladie de la CNS. En limitant son engagement à un organisme social spécifique et par lui connu, il pouvait prévoir, à cette date, quel serait le taux de cotisation à payer pour A) lorsque celle-ci aurait perdu sa qualité d’ayant-droit en tant qu’épouse d’un affilié auprès de la CNS.
– La pension alimentaire
B) invoque sa mise à la retraite du 1 er septembre 2018 et l’atteinte, par le plus jeune des enfants communs, de sa majorité en 2010 pour être « déchargé » du versement, à A) , d’une pension alimentaire à titre personnel sur base de la convention du 12 décembre 2013 et conclut à l’évocation de cette demande par les juges d’appel.
Cette demande n’a pas encore été examinée en première instance, le tribunal ayant procédé à la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la possibilité de réviser ou de révoquer une pension alimentaire à titre personnel conventionnelle au regard de la loi allemande.
Cette demande n’étant pas encore en état, la Cour décide qu’il n’y a pas lieu à évocation, et dans un but d’assurer le double degré de juridiction, renvoie l’affaire devant les juges de première instance.
– Les indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
A) demande la condamnation de B) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel. C’est à bon droit que les juges de première instance ont réservé cette demande puisque le litige n’avait pas encore été intégralement examiné en première instance. Tel est toujours le cas puisqu’aux termes du présent arrêt, l’affaire est renvoyée devant le tribunal.
Au vu du sort réservé au litige en instance d’appel, B) et A) sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
dit l’appel principal et l’appel incident recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement du 14 juin 2018 dans la mesure où il a été entrepris,
renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en prosécution de cause,
dit les demandes d’A) et de B) en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens et les met pour moitié à charge de chacune des parties avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW et de Maître Dieter GROZINGER – DE ROSNAY qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
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