Cour supérieure de justice, 9 janvier 2019, n° 2018-00166

Arrêt N° 3/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00166 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à D…

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Arrêt N° 3/19 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00166 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à D -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’(…) du 8 janvier 2018,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

2 comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 18 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) à lui payer les sommes de 59.255,78 euros au titre du paiement d’une dette commune des parties à l’égard de PERSONNE3.) (mère de PERSONNE1.) ) et de 13.085,90 euros au titre du paiement d’une dette commune des parties à l’égard de PERSONNE4.) (sœur de PERS ONNE1.)), dettes que PERSONNE2.) se serait engagé à rembourser seul mais que PERSONNE1.) aurait finalement remboursées seule.

Le débouté de ces demandes se fonde sur le défaut de preuve que les paiements réalisés par PERSONNE1.) auraient été destinés à opérer le remboursement de dettes communes et de l’engagement de PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE1.) .

Par exploit d’huissier de justice du 8 janvier 2018, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 24 novembre 2017 à son domicile en Allemagne.

PERSONNE1.) critique le jugement déféré au motif que l’engagement de PERSONNE2.) résulte de l’acte notarié de liquidation- partage du 5 août 2010 de la communauté légale ayant existé entre les parties, dont il résulte que:

sub. « Passif »

« Les parties déclarent que l’immeuble est grevé d’une dette hypothécaire au profit de BANQUE1.) et s’élevant approximativement à € 169.000.-.

En outre il existe une dette chirographaire envers Madame PERSONNE3.), veuve de Monsieur PERSONNE5.) , demeurant à (…) , s’élevant approximativement à € 38.000.-. »

Sub. « Attributions »

« Les parties comparantes, majeures et maîtresses de leurs droits requièrent le notaire soussigné qu’elles ont désigné d’un commun accord aux fins des présentes d’acter ce qui suit :

Il est attribué à Madame PERSONNE1.) qui accepte, transactionn ellement et à titre de partage, la prédite maison d’habitation.

Monsieur PERSONNE2.) s’engage à prendre à sa charge exclusive la prédite dette chirographaire envers Madame PERSONNE3.) , ce qui est expressément accepté par Madame PERSONNE1.) , par contre

3 Madame PERSONNE1.) remboursera seule la prédite dette hypothécaire auprès de BANQUE1.) ».

L’appelante soutient que la dette, qui a été estimée approximativement par le notaire, se chiffrait en réalité à 52.000 euros à l’égard de sa mère et à 11.500 euros à l’égard de sa sœur et que suite à la vente de l’ancien domicile conjugal elle a payé les dettes litigieuses, mais qu’elle n’a pas réclamé d’écrit de l’engagement de PERSONNE2.) .

Sur base de l’article 1251, 3° du Code civil, l’appelante réclame le paiement du principal et des intérêts depuis le décaissement, soit le montant de 62.350,49 euros. Elle demande encore paiement du montant de 1.511,85 euros, qu’elle a remboursé sur une dette chirographaire du couple auprès de l’organisme de crédit SOCIETE1.) .

En ordre subsidiaire, l’appelante base sa demande sur la subrogation conventionnelle. Elle soutient être subrogée dans les droits de sa sœur PERSONNE4.) à laquelle elle a remboursé la dette commune, grâce à l’écrit rédigé par cette dernière le 31 août 2011.

En ordre plus subsidiaire, elle base sa demande sur le non-respect du contrat verbal liant les parties en cause, PERSONNE2.) s’étant engagé à lui rembourser les sommes réclamées . Elle invoque à ce titre les articles 1321, 1134 et 1315 du Code civil.

Quant à l’article 1347 du Code civil, l’appelante estime qu’un document émanant d’un tiers peut être considéré comme commencement de preuve par écrit, de sorte que les extraits bancaires combinés à l’acte authentique sont à considérer comme commencement de preuve par écrit.

L’appelante invoque encore une impossibilité morale à produire la preuve de la réalité de la dette et de l’existence de la dette à l’égard de l’intimé, qu’il y a impossibilité morale de la part de l’appelante à rédiger et faire signer un quelconque contrat à son ancien époux.

L’appelante estime que sa version des faits est corroborée par un faisceau d’indices. Elle réclame réparation de son préjudice financier évalué à 59.255,78 euros et à 13.085,90 euros et de son préjudice moral évalué à 5.000 euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance et il relève qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait contracté une dette de 52.000 euros et de 11.500 euros à l’égard de la mère et de la sœur de l’appelante.

L’intimé se rapporte à l’acte de liquidation selon lequel il s’engage uniquement à rembourser une dette chirographaire de 38.000 euros à l’égard de Madame PERSONNE3.) et à la clause intitulée « contributions » disant que les autres dettes éventuelles communes seront supportées le cas échéant par les époux par parts égales.

L’intimé conteste la réalité et la matérialité des dettes à la base des prétendues paiements.

4 Concernant la dette bancaire de 3.113,46 euros, l’intimé fait valoir qu’il a réglé le montant de 1.622,47 euros, soit plus que sa part.

Quant au mécanisme de la subrogation légale, l’intimé conteste l’existence de la dette de 52.000 euros à l’égard de la mère de l’appelante et celle de 11.500 euros à l’égard de la sœur de l’appelante. Il conteste encore que l’appelante ait eu intérêt à acquitter les prétendues dettes. L’intimé nie l’existence d’un prétendu contrat verbal lequel ne saurait être prouvé par simples présomptions, ni par un faisceau d’indices, ni par témoin à défaut de commencement de preuve par écrit.

Appréciation de la Cour

– dettes à l’égard de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

Comme en première instance, l’appelante base en instance d’appel ses demandes en condamnation de l’intimé à la somme de 62.350,49 euros en ordre principal sur la subrogation légale et en ordre subsidiaire sur la subrogation conventionnelle. L’appelante soutient qu’elle a remboursé des dettes communes des anciens époux PERSONNE2.) – PERSONNE1.) et que ce remboursement avait été mis à charge de l’intimé conformément à l’acte de liquidation– partage de leur communauté légale du 5 août 2010.

PERSONNE2.) conteste que les paiements opérés par PERSONNE1.) le 29 août 2011 aient servi à apurer la dette commune mentionnée dans l’acte de liquidation- partage.

L’appelante soutient que les virements effectués le 29 août 2011 constituent le remboursement des sommes perçues par le couple de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour la rénovation et l’équipement de la maison commune, que cette dette n’a pas pu être évaluée précisément, de sorte que le notaire a volontairement fait précéder le montant de 38.000 euros du terme « approximativement », que le principal s’élevait à 63.500 euros. L’appelante soutient que le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal a servi à apurer cette dette, suite au refus de l’intimé de régler cette dette.

Dans les rapports entre les anciens époux, la preuve des engagements se fait par inventaire ou par un titre de nature à en justifier l’existence.

Le fait que PERSONNE1.) reconnaî t avoir emprunté des fonds ayant servi à améliorer l’ancien domicile conjugal ne suffit pas à démontrer que l'engagement aurait été contracté pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (article 220 alinéa du Code civil), s’agissant de sommes conséquentes qui allaient au- delà de ce qui était nécessaire pour les besoins de la vie courante.

En l’occurrence, l’inventaire ne précise au passif qu’une seule dette chirographaire approximative de 38.000 euros au profit de PERSONNE3.).

Le tribunal est à confirmer pour avoir écarté comme preuve du remboursement de la dette de 38.000 euros, la corrélation des dates de

5 la vente de l’immeuble et des virements et les sms envoyés par l’appelante, ces derniers étant inopposables à l’intimé. Les juges de première instance ont à bon droit relevé la différence conséquente entre le montant de 38.000 euros et celui de 52.000 euros, qui reste sans explication de la part de l’appelante. En effet, l’appelante reste en défaut d’expliquer comment elle a pu chiffrer exactement en été 2011 le montant de cette dette, alors qu’en été 2010 lors de la liquidation de la communauté devant le notaire la même dette n’aurait pas pu être évaluée de manière précise.

Les juges de première instance ont à juste titre relevé que les ordres de virement du 29 août 2011 établis par l’appelante n’indiquent aucune cause des paiements, la case réservée à la communication étant restée vide.

Contrairement aux développements des juges de première instance, la seule preuve par témoins tendant à établir à l’encontre de PERSONNE2.) la dette commune au profit de la sœur de l’appelante se heurte à l’article 1341 du Code civil, étant donné qu’il s’agit de faire la preuve du contrat primaire auquel PERSONNE2.) aurait été partie, même si le bénéficiaire initial est tiers au litige.

En instance d’appel, PERSONNE1.) n’apporte pas d’autres éléments de preuve de sorte que le jugement déféré est à confirmer pour avoir conclu que PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve de l’existence de l’emprunt commun chiffré à 11.500 euros ni que la somme virée au mois au mois d’août 2011 à sa mère était destinée à assurer le remboursement de la dette chiffrée un an plus tôt à 38.000 euros, que donc une condition essentielle tant à la subrogation légale que de la subrogation conventionnelle fait défaut. Ces demandes ont partant à bon escient été déclarées non fondées sur ces bases par les juges de première instance.

– dette à l’égard d’un institut de crédit belge

PERSONNE1.) demande remboursement de cette dette chirographaire du couple, soit le montant de 1.511,85 euros avec les intérêts légaux à partir du décaissement en date du 16 juillet 2015.

Le jugement déféré est à confirmer pour avoir retenu que par son paiement du 8 juin 2015 de la somme de 1.622,47 euros , PERSONNE2.) a satisfait à son obligation de payer la moitié du solde de ce crédit de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

– engagement personnel de PERSONNE2.)

En ordre plus subsidiaire, PERSONNE1.) base ses demandes sur un engagement oral de PERSONNE2.) de lui rembourser les sommes par elle avancées. Elle estime que ce contrat est établi sur base de l’acte notarié, des sms par elle envoyés à l’intimé, des copies de virement émanant de la banque, de l’attestation de sa sœur et des voisins.

PERSONNE2.) conteste l’existence d’un tel engagement et il se prévaut des articles 1341 et 1347 du Code civil.

6 C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que les copies de virement ne valent pas commencement de preuve par écrit au sens de l’article précité pour ne pas émaner de l’intimé. Pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut.

Les jurisprudences citées par l’appelante ne concernent que des documents signés par celui auquel on l’oppose ou par le mandataire de ce dernier, notamment un virement et un extrait de compte émanant de la banque agissant comme mandataire sur ordre et au nom de la personne à laquelle on les oppose. Toutefois en l’occurrence, aucun écrit ne provient de l’intimé ni de son mandataire, de sorte que le recours à des présomptions ou des attestations pour parfaire la preuve de l’engagement allégué est à refuser.

Les juges de première instance sont encore à confirmer pour avoir rejeté l’impossibilité morale dans le chef de l’appelante de se ménager la preuve écrite du contrat allégué. En l’espèce, l’engagement aurait été pris plus d’un an après le divorce des parties et plus aucune considération ou lien entre les parties ne s’opposait à rédiger un écrit. Après un divorce conflictuel, PERSONNE1.) aurait dû avoir la précaution normale de faire signer une reconnaissance de dette à son ancien époux, s'il avait pris l’engagement allégué.

– préjudice moral

PERSONNE1.) soutient que le comportement hautement fautif et manifestement méprisant de l’intimé lui aurait fait subir une détresse morale évaluée à 5.000 euros.

Le tribunal a rejeté pour manquer de tout fondement factuel la demande de l’appelante tendant à la réparation d’un préjudice moral subi du fait de ne pas avoir été remboursée par l’intimé.

En instance d’appel, PERSONNE1.) est encore restée en défaut d’établir le comportement fautif de l’intimé, de sorte que cette demande a été à bon droit rejetée par les juges de première instance.

En considération de ces développements l’appel de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé et le jugement déféré est à confirmer.

– indemnités de procédure

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La partie intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette demande est à rejeter comme non fondée, l’intimée ne justifiant pas l’iniquité requise par le susdit texte.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.


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