Cour supérieure de justice, 9 janvier 2019, n° 2018-00607
1 Arrêt N°5/19IV-COM Audience publique duneuf janvierdeux mille dix-neuf NuméroCAL-2018-00607du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH,premièreconseillère; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son gérant en…
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1 Arrêt N°5/19IV-COM Audience publique duneuf janvierdeux mille dix-neuf NuméroCAL-2018-00607du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH,premièreconseillère; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son gérant en fonction,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), 2)PERSONNE1.),agissant en sa qualité d’associé de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), appelantesaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Laura Geiger de Luxembourg du 14 mai 2018, comparant par MaîtreNathalie Weber-Frisch, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1) MaîtreMarguerite RIES,avocat à la Cour,demeurant à L-1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 8 décembre 2017, intiméeaux fins dupréditacteGeiger, comparant parelle-même,
2 2)la société anonymeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par sonconseil d’administration en fonction,inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant parMaîtreMichel Schwartz, avocatàla Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL Par jugement du 8 décembre 2017rendu par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant siégé en matière commerciale, a déclaré cette société en faillite sur assignation de la société anonymeSOCIETE2.). Par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2017, la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.), associée de cette société,ontrelevé opposition de ce jugement. Par jugement du 27 avril 2018, l’opposition a été déclarée irrecevable pour ne pas avoir été relevéeendéans les délais prévus à l’article 473 alinéa 2 du Code de commerce. Par acte d’huissier de justice du 14 mai 2018, la société SOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne leur a pas été signifié. Ellesconcluent,par réformation,à voir dire que dans la mesure où la publication du jugement de faillite dans le journal «MEDIA1.)» était intervenue le 11 décembre 2017,PERSONNE1.)aurait disposé d’un délai de quinze jours pour relever opposition du jugement en question. Comme le délai aurait expiré le 26 décembre 2017 qui étaitun jour férié, il aurait été reportéau lendemain27 décembre 2017. L’oppositionpour autant qu’elle a été relevée parPERSONNE1.) serait dès lors recevable. Elle serait également fondée, étant donné que les conditions de la faillite n’étaientpas données. La société se seraittrouvée,du fait d’une restructuration entamée,simplement confrontée à une absence de liquidités passagère. Les appelantes concluent en conséquence au rabattement de la faillite. La sociétéSOCIETE2.)fait valoir que sa créance d’un import de 58.356,90 € n’a jamais été payée. Elle s’oppose au rabattement de la faillite et réclame une indemnité de procédure de 500 €.
3 Le curateur expose que la sociétéSOCIETE1.)ne dispose d’aucun actif et que treize déclarations de créance d’un import total de 248.034,02 € ont été produites au passif de la faillite. Il s’oppose dès lors au rabattement de la faillite et conclut à la confirmation de la décision de première instance. Appréciation de la Cour Aux termes del’article 473 alinéa 1 er du Code de commerce«le jugement déclaratif de faillite et celui qui aura fixé l’époque de la cessation de paiement seront susceptibles d’opposition de la part des intéressés qui n’y auront pas été parties». L’alinéa 2 de ce même article dispose que«l’opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l’insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à l’article 472 qui s’imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile». Dès lors que le jugement ayant prononcé la faillite a été publié le 11 décembre 2017 au «MEDIA1.)», c’est à bon droit que le tribunal a déclaréirrecevablel’opposition relevée par la sociétéSOCIETE1.)le 27 décembre 2017. Aux termes de l’article 1256 du NCPC,«pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour (…) de la décision (…). Le délai expire le dernier jour à minuit».En application de l’article 1260 du même code, «tout délai qui expirerait normalement (…) un jour férié légal (…), est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant». Le délai pour relever opposition, en ce qui concerne PERSONNE1.), ayant normalement expiré le 26 décembre 2017, aen conséquence été prorogé au mercredi27 décembre 2017. Son opposition est dès lors, par réformation, à déclarer recevable. Aux termes de l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est enétat de faillite. La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements. Il résulte des explications fournies par le curateur que la société SOCIETE1.)ne dispose d’aucun actif. Bien qu’il résulte des pièces soumises à la Cour qu’un certain nombre de dettes ne sont devenues exigibles qu’en raison de la faillite, il n’en reste pas moins que plusieurs dettes de la sociétéSOCIETE1.), non contestées par celle-ci,étaient certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de la faillite. La Cour se réfère à cet égard
4 notamment aux déclarations de créance des sociétésSOCIETE3.), SOCIETE4.),SOCIETE2.),SOCIETE5.),SOCIETE6.),SOCIETE7.), et du Centre Commun de la Sécurité Sociale( pièces n°9,10,11,12, 13, 14, 17, 18). L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement. Au vu des explications fournies par le curateur sur les éléments d'actif et de passif de la sociétéSOCIETE1.), la Cour retient que cette société était en état de cessation des paiements au moment du prononcé de la faillite et que son crédit se trouvait ébranlé. L’opposition dePERSONNE1.)contre le jugement de faillite n’est dès lors pas fondée. La demande de la société SOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par cet article. PARCES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état en application de l’article 227 du NCPC, reçoit l’appel, confirmele jugement entrepris en ce que le tribunal a dit irrecevable l’opposition relevéepar la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)contre le jugement du 8 décembre 2017, réformant: dit l’opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement du 8 décembre 2017 recevable, la dit non fondée, dit que le jugement du 8 décembre 2017 ayant déclaré en état de faillite la sociétéà responsabilitéSOCIETE1.)sera maintenu et sortira ses pleins et entiers effets, fait masse des frais et dépens et les impose à la masse de la faillite de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)et àPERSONNE1.), avec distraction au profit de Maîtres Marguerite Ries et Michel Schwartz, avocats concluants,sur leurs affirmationsde droit.
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