Cour supérieure de justice, 9 janvier 2019, n° 2018-01067
Arrêt N° 4 /19 - I - VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 01067 du rôle Composition : MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, MAGISTRAT4.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier. E n t r…
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Arrêt N° 4 /19 – I – VIOL. DOM.
Arrêt civil
Audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 01067 du rôle
Composition :
MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, MAGISTRAT4.), premier avocat général, GREFFIER1.), greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.) , demeurant à L- ADRESSE1.), étant, suite à son expulsion, réputée avoir élu domicile auprès de l’Administration communale de LIEU1.), L-ADRESSE2.),
appelante aux termes d’une requête d’appel du 30 novembre 2018 ,
comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à LIEU1.) ,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) , demeurant à ADRESSE1.) ,
intimé aux fins de la susdite requête d’appel,
comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à LIEU1.) .
———————————
LA COUR D’APPEL :
Par requête déposée le 5 novembre 2018 au greffe du t ribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait comparaître PERSONNE1.) devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’entendre prononcer la prolongation de la mesure d’expulsion du domicile commun durant une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion prise à son encontre en date du 22 octobre 2018, en application des articles 1017- 1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge saisi a déclaré la demande fondée et a prononcé contre PERSONNE1.) une interdiction de retour au domicile sis à ADRESSE1.), pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, sous peine d’une astreinte de 250 euros par violation constatée.
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 30 novembre 2018, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
L’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir prononcé une prolongation de la mesure d’expulsion, les conditions posées par la loi à une telle prolongation n’étant en l’espèce pas données.
L’appelante reconnaît que la situation entre les époux est très conflictuelle et que la cohabitation s‘avère difficile, mais elle conteste que cette situation justifie une interdiction de retour au domicile conjugal. Elle explique qu’à cause de cette situation conflictuelle elle a pris l’initiative d’une demande en divorce et que lors de la comparution personnelle des parties en date du 20 novembre 2018 chacun des époux a reconnu le reproche du mépris et de l’indifférence. L’appelante conteste avoir été à l’origine de la dispute du 22 octobre 2018, avoir cassé la vaisselle et avoir agressé son époux. Elle soutient que par le passé la partie adverse l’a agressée et blessée et a détruit ses effets personnels et que le jour des faits elle a quitté le domicile conjugal pour échapper à la colère de son époux. Elle relève que l’éraflure dont l’intimé fait état n’est établie par aucun certificat médical.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il soutient que PERSONNE1.) aurait, à plusieurs reprises par le passé, exercé des violences physiques à son encontre et que la police aurait dû intervenir plusieurs fois.
Le représentant du ministère public se réfère aux articles 1017- 1 et 1017- 7 du Nouveau Code de procédure civile déterminant les conditions à respecter dans le cadre de la présente requête, notamment la cohabitation dans un cadre familial des parties en cause, la justification des besoins urgents du logement dans le chef du requérant, la vie commune rendue intolérable du fait de la partie adverse tels l’agression, la menace ou un comportement portant gravement atteinte à la santé psychique du cohabitant. Il relève que depuis 2008, les parties ont fait
appel à la police dans le cadre de violences domestiques , dernièrement le 2 mai, le 22 septembre et le 22 octobre 2018. Il estime qu’il faut mettre un terme à ces agressions rendant intolérable la continuation de la vie commune et il conclut à la confirmation de la décision déférée.
L’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet au procureur d’Etat d’autoriser la police à expulser de son domicile, pendant quatorze jours, une personne contre laquelle il existe des indices qu’elle se prépare à commettre à l’égard d’une personne avec laquelle elle cohabite dans un cadre familial une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elle se prépare à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une telle infraction. La mesure d’expulsion peut être prolongée par une interdiction de retour au domicile commun pour une durée maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
Le but du législateur était de protéger les personnes vivant dans une communauté de vie d’actes de violence exercés par un conjoint ou un proche parent. La juridiction saisie d’une demande d’interdiction de retour au domicile doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis et s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de cette victime, les violences devant être d’une certaine gravité et être clairement établies.
L’interdiction judiciaire faite à une personne de retourner à son domicile pendant une période allant jusqu’à trois mois constitue une mesure restrictive du droit fondamental de cette personne au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette immixtion d’une autorité publique dans le droit au domicile d’une personne, dans la mesure où elle est prévue par la loi, ne peut être justifiée, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention précitée, que par la nécessité de la prévention d’infractions pénales ou par la nécessité de la protection des droits à la vie et à l’intégrité physique d’autrui.
Il résulte du procès-verbal numéro 21860/2018 de la Police qu’une dispute a eu lieu le 22 octobre 2018 entre les époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et que de la vaisselle a été jetée par terre. PERSONNE2.) dit avoir été légèrement blessé à la joue lors de cet incident.
Toutefois, aucun élément du dossier ne révèle que PERSONNE1.) aurait exercé des violences à l’égard de son époux, ni qu’elle l’aurait intentionnellement blessé. Les agents de police ont mentionné au procès-verbal que PERSONNE2.) présentait une égratignure à la joue gauche mais sans se prononcer quant à la gravité de ladite blessure et aucun certificat médical n’est versé à ce titre.
Il ne résulte pas du présent dossier que la situation entre les époux risque de dégénérer de telle sorte qu’une atteinte à l’intégrité d’une des deux parties puisse en résulter, ce d’autant plus que depuis avril 2018 une demande en autorisation de résidence séparée reste pendante devant le juge des référés sans qu’un des époux demande qu’il y soit statué afin qu’intervienne une décision réglant la résidence séparée des époux durant l’instance de divorce.
Dans ces conditions, il n’existe pas d’indices suffisants que PERSONNE1.) s’apprête à commettre une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de PERSONNE2.).
Les conditions légales d’une interdiction de retour au domicile, en continuation de l’expulsion du 22 octobre 2018, en application de l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de l’article 1017-1 du Nouveau Code de procédure civile ne sont, dès lors, pas remplies.
Il s’ensuit que la prolongation de la mesure d’expulsion du 22 octobre 2018 n’est pas justifiée. L’appel de PERSONNE1.) est, partant, fondé et l’ordonnance est à réformer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière de violence domestique, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel recevable et fondé,
réformant,
dit la requête de PERSONNE2.) en interdiction du retour au domicile familial consécutive à la mesure d’expulsion prise à l’encontre de PERSONNE1.) non fondée ;
partant,
dit que PERSONNE1.) n’est pas interdite de retour au domicile commun sis à ADRESSE1.);
condamne PERSONNE2.) aux frais des deux instances.
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