Cour supérieure de justice, 9 janvier 2019
Arrêt N° 1/19 – VII – CIV Audience publique du neuf janvier deux mille dix -neuf Numéro 43623 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), artisan-tapissier, demeurant…
14 min de lecture · 2,998 mots
Arrêt N° 1/19 – VII – CIV
Audience publique du neuf janvier deux mille dix -neuf
Numéro 43623 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), artisan-tapissier, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 27 avril 2016,
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 27 avril 2016,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 6 décembre 2017 qui a admis A.) à prouver par témoins les faits suivants :
« Que Madame B.) a donné toute latitude à Monsieur C.), qu’elle présentait comme son « mari », pour passer les commandes, qu’elle payait, à Monsieur C.),
qu’une réunion s’est tenue le 19 novembre 2013, sans préjudice de date exacte, en présence de Monsieur D.), Madame B.), Monsieur A.) et Monsieur E.),
que lors de cette réunion, elle a approuvé tous les travaux en cours dans leur principe et leur réalisation et leur prix. A cette époque l’état des travaux était celui d’avancement actuel alors que la reprise, selon les vœux de Madame B.), était prévue début janvier 2014,
que Monsieur E.) a rencontré plusieurs fois Madame B.) courant novembre et décembre 2013, rencontres lors desquelles elle a approuvé tous les travaux, cela jusqu’au 17 décembre 2013,
qu’elle a tout approuvé et demandé l’emploi d’un tissu bleu soie sauvage avec bordure castaing sur divers murs de la tour et d’un couloir, et demandé un devis pour des rideaux dans la salle de bain (devis non suivi d’effet),
que Madame B.) a approuvé lors des diverses entrevues avec Monsieur E.) toutes les spécificités décoratives (emploi particulier de tissus, métrages, etc…) selon le goût qui est le sien,
que lors de la réunion du 19 novembre 2013, Madame B.) a déclaré que Monsieur C.) restera chargé de la direction artistique du chantier, mais que le traitement des factures sera effectué par la SOC.1.), à savoir que les factures doivent dorénavant être établies au nom propre de Madame B.), mais remises à la SOC.1.). Elle accepte également qu’une facture d’acompte supplémentaire de 30.000 € HT soit émise ».
Il s’agit de se prononcer sur le résultat de cette mesure d’instruction.
– quant au témoignage de E.)
3 B.) s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de ce témoignage, motif pris qu’il s’agit du père du demandeur A.) et qu’il serait donc partie en cause.
La règle que nul ne peut être entendu dans sa propre cause est un principe fondamental, bien que non reproduit formellement dans la législation sur la procédure civile. Pour que cette règle, qui est d’interprétation stricte, trouve son application, il faut que le témoin taxé d’incapable soit véritablement partie soit en demandant soit en défendant à un colitigant avec lequel s’est noué le contrat judiciaire que constitue une instance (Cour, 10 juillet 1991, Pas.28, p.231).
S’il est bien vrai que E.) est le père d’A.) et qu’il assiste son fils dans l’exercice de son métier, il n’est cependant pas personnellement partie en cause.
Il en suit qu’il peut être tenu compte de son témoignage.
E.) a confirmé les faits tels que présentés par A.).
Il en découle que les premiers contacts se sont faits au mois de mars 2013 entre A.) et C.). Le devis a été adressé à C.) et a été retourné signé « Pour accord » par celui-ci. Par contre la demande d’acompte a été réglée par B.). Selon le témoin, C.) a présenté B.) comme sa « femme ». Si B.) n’était au début pas présente lors des pourparlers entre parties, elle est activement intervenue au mois de juin 2013 lors d’un contact téléphonique où elle a demandé au témoin de chercher un tissu spécial pour des chaises dont elle disposait.
Le témoin a confirmé de même qu’au mois de novembre 2013 s’est tenue une réunion à laquelle participaient B.), D.) de la SOC.1.) ainsi que lui-même, réunion lors de laquelle il a soumis à B.) l’état détaillé des travaux exécutés jusqu’à cette date à hauteur de 100.000 € et qu’elle a validés tant en ce qui concernait leur nature que leur prix. Lors de cette même réunion, elle a exprimé le souhait que les travaux soient terminés tels que C.) les avait commandés en précisant que « c’était quand même un artiste ».
Selon le témoin, B.) a encore demandé au mois de décembre 2013 un devis pour des rideaux dans la salle de bains tout en le priant de s’adresser à C.) pour les détails.
Il a confirmé qu’à chaque fois qu’elle passait sur le chantier elle était enchantée par le travail et l’approuvait entièrement.
4 Il a déclaré que lors de la réunion du mois de novembre 2013, B.) ne s’est pas plainte des factures qu’elle avait payées jusque-là et qu’elle a même demandé si A.) avait besoin d’un nouvel acompte. Lorsque celui-ci a déclaré qu’il avait effectivement besoin d’un nouvel acompte de 30.000 €, elle aurait même été prête à payer ce montant en espèces.
Lors de cette réunion, il aurait ensuite été décidé d’envoyer les factures à la SOC.1.).
– quant au témoignage de D.) Le témoin a fait une déclaration très pertinente en ce sens que jusqu’à la rupture du couple, B.) a laissé main libre à C.). A partir de la rupture avec C.), B.) souhaitait arrêter l’ensemble des travaux de transformation à son immeuble à (…) parce qu’ils étaient commandés par C.).
Le témoin a précisé que la SOC.1.) envoyait une fois par mois un relevé des mouvements de compte à B.).
– quant au témoignage de C.) C.) a confirmé à plusieurs reprises que tout ce qui a été commandé et réalisé dans la maison l’a été à son initiative.
Il est cependant tout aussi formel pour dire qu’il n’avait rien à débourser de sa propre poche mais que c’était B.) qui devait seule en assumer la charge.
C.) disposait d’une procuration sur les comptes de B.) et les acomptes ont été payés à son initiative après avoir donné son approbation à la fiduciaire.
Il est vrai que le témoin a déclaré à propos de la réunion du mois de novembre 2013 que pendant sa présence B.) n’a pas approuvé ni désapprouvé le résultat des travaux qu’elle a pu constater à ce moment-là. Cette déclaration ne contredit cependant pas la déclaration du témoin E.) dans la mesure où le témoin C.), se sentant insulté par D.), est parti après une quinzaine de minutes, de sorte qu’il n’a pas assisté à toute la réunion et que B.) peut parfaitement avoir fait cette déclaration par la suite.
C.) a encore déclaré que B.), connaissant ses goûts qui correspondaient aux siens, lui faisait confiance et lui avait donné main libre.
5 Il découle de l’audition des témoins que B.) et C.) formaient un couple et que B.) laissait toute initiative à C.) pour l’aménagement et le décor de sa maison à (…). Même si c’est C.) qui a traité avec A.), qui a fait le choix du matériel et auquel ont été adressés au début les demandes d’acomptes, c’est elle qui a payé les acomptes ratifiant en cela tout ce que C.) avait commandé. S’il est bien vrai que C.) avait procuration sur ses comptes et que c’est lui qui a initié les paiements, le témoin D.) a été formel pour dire que la SOC.1.) adressait une fois par mois les mouvements de compte à B.) de sorte que celle-ci a pu se rendre compte des paiements qui ont été faits à A.) et qu’elle aurait pu s’y opposer si elle n’approuvait pas ces dépenses. Il suit encore des témoignages qu’une réunion a eu lieu au mois de novembre 2013 dans la maison à (…) à laquelle participaient E.), D.) et B.), que lors de cette réunion un état détaillé des travaux exécutés jusqu’à ce moment a été soumis à B.) et qu’elle a validé tant les travaux que leur prix. A la même occasion elle a souhaité que les travaux soient terminés tels que C.) les avait commandés.
La Cour retient de l’ensemble des témoignages qu’A.) est admis à se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Il est rappelé que la théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel une personne, le prétendu mandant, peut être engagée vis-à- vis d’un tiers qui a conclu un contrat avec une autre personne, appelée le mandataire apparent, lorsque ce tiers n’a pas de raison de suspecter le pouvoir de représentation de son interlocuteur parce que les circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir.
Pour qu’elle puisse trouver à s’appliquer, il faut que la croyance du tiers aux pouvoirs de mandataire de celui avec lequel il a traité, soit légitime.
Pour que la croyance soit légitime, il faut à la fois qu’il y ait eu apparence de mandat et que les circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du mandataire apparent (Cour, 13 janvier 1998, Pas. 30, page 465 ; Cour, 1er avril 2009, Pas. 34, page 512).
Le caractère légitime de la croyance du tiers s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Le tiers ne peut bénéficier de la théorie du mandat apparent que s’il est de bonne foi.
La Cour juge qu’en l’espèce ces conditions sont remplies.
Ainsi, même si les commandes ont été passées par C.), les acomptes ont été payés par B.). Comme il s’agissait d’acomptes substantiels, à savoir 8.000 € le 17 avril 2013, 8.000 € le 29 mai 2013, 14.000 € le 8 juillet 2013, 20.000 € le 21 août 2013, 20.000 € le 4 septembre 2013 et 30.000 € le 13
6 novembre 2013, soit au total 100.000 €, A.) pouvait légitimement croire que B.) avait donné mandat à C.) pour s’occuper de la décoration intérieure de sa maison à (…). A cela s’ajoute que B.) et C.) formaient un couple et que selon les déclarations tant du témoin E.) que du témoin D.), C.) a présenté B.) comme sa femme. A cela s’ajoute encore que le comportement de B.) lors de la réunion du mois de novembre 2013 a été tel que rien ne laissait présager que C.) ne disposait pas de tous les pouvoirs. Bien au contraire, en souhaitant que les travaux soient terminés tels que C.) les avait commandés, B.) n’a fait qu’appuyer la croyance légitime d’A.) en les pouvoirs de représentation de celui-ci.
Par réformation du jugement, la Cour retient donc l’existence d’un contrat entre A.) et B.).
La demande reconventionnelle
B.) critique les travaux réalisés par A.) qui seraient largement surfacturés et présenteraient de nombreux vices, malfaçons et défauts de conformité.
Ces désordres, résultant du rapport d’expertise GRUBER du 6 août 2014, seraient de nature à devoir entraîner une rescision pour lésion dudit contrat, sinon à lui permettre d’invoquer l’exception d’inexécution du contrat. Elle formule dès lors à titre subsidiaire une demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution judiciaire dudit contrat et l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 52.745 €. En effet, en tenant compte des moins-values évaluées par l’expert (66.764 €) et des travaux non exécutés constatés par l’expert (36.378 €), les travaux exécutés devraient seulement recevoir rémunération à hauteur de 47.255 €. En tenant compte de l’acompte versé de 100.000 €, le paiement indu serait de 52.745 €.
Si la Cour devait accorder une réduction des obligations lésionnaires et porter le total de 150.397 € à 75.104,16 € correspondant au prix du marché selon le rapport d’expertise GRUBER, le calcul au prorata porterait le montant indument payé à 76.402,14 €.
A.) conclut à la nullité de l’expertise GRUBER pour être intervenue unilatéralement en plein litige alors même qu’il aurait demandé à y participer.
L’expertise unilatérale qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations n’est par définition pas contradictoire. Toutefois le rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de
7 l’article 64 du NCPC et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas 32, 363).
En l’espèce, l’expertise GRUBER a été communiquée à A.) et celui-ci y a pris position point par point.
La Cour peut donc tenir compte du rapport parmi d’autres éléments de preuve.
– quant à la rescision pour cause de lésion S’emparant du rapport GRUBER qui a évalué le coût des travaux à 75.104,16 € tandis qu’A.) a factur é les travaux pour 150.397 €, B.) conclut à la rescision du contrat pour cause de lésion. Aux termes de l’article 1118 du Code civil :
« Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu’elle résulte d’une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l’une des parties et la contrepartie par l’autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par l’exploitation d’une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée.
La partie lésée pourra, néanmoins, demander l’exécution du contrat, après réduction des obligations lésionnaires.
L’action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exécutée dans un délai d’un an à partir de la conclusion du contrat ».
Il découle de la procédure de première instance versée en cause que la demande reconventionnelle en rescision pour cause de lésion a été formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 9 octobre 2014.
Le contrat ayant été conclu au mois de mars 2013, A.) oppose dès lors à juste titre la prescription de l’article 1118 in fine du Code civil.
Abstraction faite de la considération que l’action est prescrite, force est encore de constater que B.) reste en défaut de prouver qu’A.) ait abusé
8 sciemment de son inexpérience et qu’elle n’ait pas été en mesure de saisir la portée du marché conclu avec A.).
Il résulte en effet des éléments du dossier que « tout devait donner une impression d’opulence et de vécu que l’on devait ressentir » avec « des rideaux très amples, fournis même fermés, débordant les fenêtres, toucher le sol, finitions plis tapissier main etc. ».
Elle a tout approuvé et demandé l’emploi d’un tissu bleu soie sauvage avec bordure castaing sur divers murs de la tour et d’un couloir, et demandé un devis pour des rideaux dans la salle de bain. Lors des diverses entrevues avec E.) elle a approuvé toutes les spécificités décoratives (emploi particulier de tissus, métrages, etc…).
Des tissus spéciaux furent commandés à l’initiative de C.), tels des tissus X.) à (…) et des accessoires auprès des firmes SOC.2.) et SOC.3.) à (…).
B.) ne pouvait donc ignorer que le prix tant du matériel que de la main d’œuvre correspondraient à un travail haut de gamme.
S’y ajoute qu’elle a payé des acomptes jusqu’à concurrence de 100.000 €, à savoir 8.000 € le 17 avril 2013, 8.000 € le 29 mai 2013, 14.000 € le 8 juillet 2013, 20.000 € le 21 août 2013, 20.000 € le 4 septembre 2013 et 30.000 € le 13 novembre 2013, sans jamais remettre en question les montants qui lui furent réclamés, offrant même encore lors de l’entrevue au mois de novembre 2013 de payer un acompte supplémentaire de 30.000 €.
Il s’ensuit que la demande en rescision pour cause de lésion n’est pas fondée.
– quant aux inexécutions, vices, malfaçons et défauts de conformité En se référant au rapport GRUBER, B.) fait valoir qu’A.) a facturé du matériel pour un montrant de 36.678 € qui n’a en réalité jamais été livré. Aux pages 8, 9, 10 et 11 de ses conclusions du 26 juillet 2016, elle décrit ensuite en détail, en se basant sur le rapport GRUBER, tous les vices, malfaçons et défauts de conformité qui justifieraient des moins-values conséquentes.
Les critiques que l’expert a formulées ne sont pas dénuées de fondement.
9 Dans sa prise de position, A.) a contredit l’expert.
Chaque partie devant en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision, la Cour décide de renvoyer l’affaire devant l’expert Antoine GRUBER afin qu’il soit procédé, en présence d’A.), à l’examen des observations faites par ce dernier.
Cette proposition que la Cour avait faite à l’occasion des plaidoiries a rencontré l’accord des deux parties.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
statuant en continuation de l’arrêt du 6 décembre 2017 ;
réformant :
dit qu’A.) et B.) sont liés par un contrat ;
dit non fondée la demande en rescision du contrat pour cause de lésion ;
avant tout autre progrès en cause :
renvoie l’affaire devant l’expert Antoine GRUBER, décorateur, demeurant à L-5450 STADTBREDIMUS, 22, Lauthegaas,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de procéder en présence d’A.) à l’examen des observations que celui-ci a formulées à son rapport d’expertise du 6 août 2014 ;
fixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 avril 2018, à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;
réserve tous autres droits, moyens et actions des parties.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement