Cour supérieure de justice, 9 juillet 2018
Arrêt n° 649/18 Ch.c.C. du 9 juillet 2018. (Not.: 32331/17/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juilllet deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.), né…
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Arrêt n° 649/18 Ch.c.C. du 9 juillet 2018. (Not.: 32331/17/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juilllet deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) , demeurant à (…) ,
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.
Vu la décision rendue le 5 juin 2018 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 7 juin 2018 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations du 21 juin 2018 données par courrier à l’inculpé et par télécopie à son conseil pour la séance du mardi, 3 juillet 2018;
Entendus en cette séance:
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour en remplacement de Maître Sam RIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg , comparant pour l’inculpé A.), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L’inculpé A.), assisté de l’interprète dûment assermenté Barend Winston SCHAGEN, ayant eu la parole en dernier;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 7 juin 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpé A.) a régulièrement fait interjeter appel contre une ordonnance rendue le 5 juin 2018 par l’un des juges d’instruction près le même tribunal, limitant son droit d’accès à certains rapports de police et à certains éléments de l’instruction diligentée à son encontre.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Il est constant en cause que par ordonnance du 23 avril 2018, le juge d’instruction avait restreint temporairement le droit de consultation du dossier.
A la suite d’une demande de mainlevée totale, sinon partielle de cette restriction, formulée par le mandataire de A.) , il a rendu la décision faisant l’objet de l’appel dont la chambre du conseil de la Cour est saisie.
L’appelant conclut principalement à la nullité, sinon à la réformation de l’ordonnance attaquée. A l’appui de son recours, il se prévaut des dispositions de l’article 85 (2) du Code de procédure pénale.
La représentante du ministère public fait valoir que la demande est irrecevable dans la mesure où elle tend à la nullité, et non fondée pour autant que la réformation est concernée.
L’article 85 (2) du Code de procédure pénale est de la teneur suivante :
« Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.
La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance motivée du juge d’instruction susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas suivants :
1. lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.
La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d’instruction d’en décider la mainlevée. Le juge d’instruction décide du bien- fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 ».
1. La demande en nullité
Le Code de procédure pénale fait une distinction claire et nette entre demande en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, et appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil.
Les demandes en nullité sont régies par l’article 126 qui figure sous la Section XIII du Chapitre Ier du Titre III du Livre Ier du Code de procédure pénale, tandis que l’appel est réglementé par l’article 133 à la Section XVI des mêmes Chapitre, Titre et Livre du Code en question.
Les premières doivent être introduites par requête qui est, en règle générale et sauf exceptions limitativement énumérées par l’article 126 (2) du Code de procédure pénale, à soumettre à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. L’appel par contre, se fait par déclaration au greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil.
En matière de nullité le délai de forclusion endéans lequel le recours doit être introduit, est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; en matière d’appel il est de cinq jours tout court et commence à courir, en ce qui concerne le procureur d’Etat, à compter du jour de l’ordonnance, et pour les autres parties, à compter du jour de la notification de l’ordonnance.
Compte tenu de la différence de régime procédural existant entre les deux types de recours, celui prévu par l’article 133 du Code de procédure pénale ne peut être qu’un recours en réformation.
Dans la mesure où la nullité d’un acte est invoquée, elle doit l’être sur base de l’article 126 de ce Code et de la manière qui y est prévue.
La demande en nullité formée par A.) , ne faisant pas partie de celles dont la connaissance est réservée à la chambre du conseil de la Cour en vertu de l’article 126 (2) du Code de procédure pénale, et n’ayant pas été présentée dans la forme (requête) et endéans le délai (cinq jours ouvrables à partir de la connaissance) fixés par la loi, elle est à déclarer irrecevable.
2. La demande en réformation
A.) fait grief au juge d’instruction d’avoir rendu une ordonnance qui ne serait pas motivée à suffisance de droit et se plaint de ce qu’il ne pourrait pas préparer sa défense.
Le prédit article 85 (2) du Code de procédure pénale distingue entre l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction restreint l’accès au dossier, et celle par laquelle il refuse de donner mainlevée de cette restriction.
Tandis qu’il prévoit qu’une ordonnance motivée doit être rendue dans la première de ces hypothèses, l’exigence de motivation n’est pas reprise en rapport avec la seconde.
La décision du 5 juin 2018 ne constitue pas une ordonnance de restriction du droit d’accès au dossier, mais une ordonnance de refus de mainlevée de cette restriction.
Elle est de la teneur suivante :
« Maître,
En mains votre requête du 5 juin 2018.
Les investigations sont toujours en cours et des devoirs coercitifs ont été ordonnés.
Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et afin de ne pas compromettre l’instruction judiciaire par la captation d’informations sur les investigations en cours, le droit de consultation du dossier d’instruction reste toujours limité aux rapports cotés B20, B23 ainsi qu’au rapport B33 et à l’information cotée A06, A07, A08 et A10.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que l’évolution de l’instruction le permettra afin de vous accorder accès à l’intégralité du dossier répressif.
La présente vaut ordonnance.
Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma considération ».
Telle qu’elle se présente, cette décision est motivée. S’il est vrai que cette motivation est succincte, elle est, au regard de l’absence d’exigence de motivation formulée par la loi, à considérer comme suffisante.
Les éléments du dossier auxquels l’accès n’est pas accordé à A.), ne le concernant pour partie pas seul, et pour le surplus pas du tout, de sorte que leur consultation par l’inculpé risquerait de compromettre la suite de l’instruction, et ceux dont il a pu prendre inspection renfermant suffisamment d’informations pour permettre la défense de ses intérêts au stade actuel de la procédure, la décision prise par le juge d’instruction est justifiée.
Dans la mesure où il tend à la réformation totale, sinon partielle de l’ordonnance du 5 juin 2018, l’appel n’est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS
d i t la demande en nullité de l’ordonnance du 5 juin 2018 irrecevable,
d i t celle tendant à la réformation totale, sinon partielle de cette ordonnance non fondée,
c o n f i r m e l’ordonnance entreprise,
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre du conseil, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, et Marianne EICHER, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, et Christophe MILLER , greffier assumé, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Marianne EICHER, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
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