Cour supérieure de justice, 9 juillet 2019
Arrêt n° 626 /19 Ch.c.C. du 9 juillet 2019 . (Not.: 15140/14/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:…
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Arrêt n° 626 /19 Ch.c.C. du 9 juillet 2019 . (Not.: 15140/14/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le neuf juillet deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) en Allemagne, demeurant à D -(…), (…).
Vu l'ordonnance n°1062/18 rendue le 20 juin 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu le courrier du mandataire de A.) du 12 mars 2019, entré au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 18 mars 2019, par lequel ce dernier a déclaré relever appel de l’ordonnance n° 1062/18 ;
Vu les informations du 31 mai 2019 données par lettres recommandées à la poste à l’inculpé et à son conseil pour la séance extraordinaire du lundi 1 er juillet 2019 ;
Ni l’inculpé, ni son mandataire ne se sont présentés ;
Entendus en cette séance:
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par courrier daté du 12 mars 2019, parvenu au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 18 mars 2019, A.) a fait relever appel (Einspruch) de l’ordonnance n°1062/18 rendue le 20 juin 2018 par la chambre du conseil du même tribunal.
La représentante du Parquet général a demandé à voir déclarer l’appel irrecevable pour avoir été formé en violation des formes prévues par la loi.
Aux termes de l’article 133 paragraphe (5) du Code de procédure pénale, l’appel contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil.
Les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (cf. Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019).
Il en suit qu’en l’espèce, la chambre du conseil de la Cour d’appel n’est pas valablement saisi de l’appel relevé par A.) par courrier simple de l’ordonnance du 20 juin 2018 et que l’appel est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
déclare l’appel de A.) irrecevable,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
N° 1062/18 Not.: 15140/14/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 20 juin 2018, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Annick DENNEWALD, premier juge et Lynn STELMES, juge, Jean- Paul KNEIP, greffier ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leur avocat respectif conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 14 juin 2018 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Dans son réquisitoire du 15 novembre 2017, le procureur d’Etat conclut à un non- lieu à poursuite en faveur de A.), de B.) et d’inconnu(s) du chef d’infractions aux articles 509- 1 et suivants du Code pénal.
1. Quant à la compétence territoriale
Les faits en cause ayant été commis en Allemagne et aux Pays-Bas, lieux de résidence respectifs de A.) et de B.) et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), la chambre du conseil est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7- 5 du Code de procédure pénale.
L'article 7- 2 du Code de procédure pénale répute commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg.
En l’occurrence, il résulte de l’instruction menée en cause que le système de traitement du jeu en ligne « JEU1.) » se situe dans un centre de données à LIEU1.). Le lieu de consommation des faits en cause se situant ainsi au Grand- Duché de Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes ratione loci pour connaître de l’affaire.
2. Quant à la procédure de règlement
Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est complète, la juridiction d’instruction est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (cf. arrêt n° 37/98 Ch.c.C. du 4.3.1998).
L’article 509- 1 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée de données.
L’article 509- 3 du Code pénal sanctionne le fait d’introduire des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé, ainsi que la suppression et la modification des données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.
Concernant la prévention prévue par l’article 509- 2 du Code pénal, il est requis que les agissements aient soit entravé soit faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données.
En l’espèce, l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes que les inculpés ont, contre rémunération, fait profiter certains joueurs du jeu « JEU1.) » d’une utilisation permanente de certains éléments d’équipement virtuel normalement vendus pour un usage uniquement temporaire et ce au moyen d’un code de triche 1 .
Se référant à l’arrêt n°533/12 rendu par la Cour d’appel en date du 21 novembre 2012, le Parquet fait valoir que la simple exploitation d’une faille d’un système informatique ne constitue pas un faussement du fonctionnement d’un tel système.
Or, en l’occurrence, si les inculpés ont effectivement exploité une faille informatique existante, ils ont dû, afin de pouvoir en profiter, appliquer un code de triche spécifique. Ainsi, contrairement à la jurisprudence citée, les inculpés n’ont pas normalement utilisé le système informatique, mais ont activement procédé à une manipulation informatique pour provoquer son dysfonctionnement.
Dans ces conditions, la chambre du conseil estime que, contrairement au réquisitoire du Ministère public, l’instruction menée en cause, notamment au vu des aveux faits par les inculpés et des constatations et investigations consignées par les agents de police dans les rapports de police contenus au dossier, a permis de dégager des charges suffisantes justifiant le renvoi des inculpés devant une chambre correctionnelle du Tribu nal d’arrondissement de ce siège du chef de faits susceptibles de revêtir la qualification de fraude informatique, tel que libellé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il y a partant lieu de ne pas faire droit aux conclusions du Parquet.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
ne fait pas droit aux réquisitions du procureur d’Etat,
1 tel que décrit au procès-verbal du 16 novembre 2016, p. 5 (outbox buy).
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre en faveur de A.) et de B.),
renvoie A.), né le (…) et B.), né le (…), devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre,
« comme auteurs, co- auteurs, complices,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment entre le mois de décembre 2013 et février 2014, et en tout état de cause pendant deux semaines fin décembre 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au centre de données situé à L- LIEU1.), sans préjudice quant aux indications et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 509- 2 et 509- 4 du Code pénal,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, avec la circonstance qu'il y a eu transfert d'argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l'infraction,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC1.) S.àr.l., faussé le fonctionnement du système de traitement du jeu « JEU1.) », notamment en utilisant, après avoir reçu une contrepartie financière, un code de triche permettant aux joueurs d’utiliser de façon permanente certains éléments d’équipement virtuel destinés à un usage uniquement temporaire,
subsidiairement, en infraction aux articles 509 -3 et 509-4 du Code pénal,
d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, avec la circonstance qu'il y a eu transfert d'argent, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l'infraction,
en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC1.) S.àr.l., modifié les données contenues au système de traitement du jeu « JEU1.) », notamment en utilisant, après avoir reçu une contrepartie financière, un code de triche permettant aux joueurs d’utiliser de façon permanente certains éléments d’équipement virtuel destinés à un usage uniquement temporaire »,
réserve les frais,
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de
la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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