Cour supérieure de justice, 9 mai 2018

1 Arrêt N°102/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du neuf mai deux mille dix-huit Numéro 42985 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : 1.) A),…

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Arrêt N°102/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du neuf mai deux mille dix-huit

Numéro 42985 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e : 1.) A), demeurant à L- (…), 2.) la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L- 8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain Bourmicht, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B68065, prise en sa qualité d’ayant-droit, voire de repreneur du portefeuille d’assurances Non-vie ou encore du patrimoine actif et passif Non- vie de la succursale luxembourgeoise de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge P&V ASSURANCES, établie et ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, 151- 153, rue Royale, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 402.236.531, la succursale de P&V ayant été établie à L- 1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison et enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B9445, cette reprise étant mentionnée au Mémorial B61 du 16 juin 2014 tout comme au Mémorial C du 16 juin 2014, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Matine LISE de Luxembourg du 16 octobre 2015, comparant par Maître Jean KAUFFMAN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : 1.) la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L- 1479 Luxembourg, 1, Place de l’Etoile, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B84514,

intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.) B), sans état connu, demeurant à L- (…), 3.) C), sans état connu, demeurant à B-(…), 4.) la société anonyme FOYER ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L- 3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B34237,

intimés aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Le 17 avril 2007, un incendie est survenu dans un immeuble sis à (…) , ayant appartenu à D), assurée auprès de la société anonyme AXA ASSURANCES Luxembourg SA (ci -après la société AXA), étant observé qu’à l’époque du sinistre, l’immeuble en question était divisé en trois appartements situés sur trois niveaux différents, l’appartement du rez-de-chaussée étant loué par B) et sa famille, le 1er étage par A) et sa famille et le 2ème étage par C) et sa famille.

Suivant quittance subrogatoire du 6 novembre 2007, la société AXA a réglé à son assurée le montant de 70.900,71 euros à titre d’indemnisation des suites dommageables du susdit sinistre et la société FOYER ASSURANCES (ci- après la société FOYER), assureur de B) et de C) , a indemnisé ceux-ci à hauteur des montants de 12.515,00 euros et 15.187,00 euros.

Saisi, d’une part, de l’assignation introduite par la société AXA contre B), C) et la société FOYER, ainsi que contre A) et la société P&V Assurances (ci-après la société P&V devenue dans la suite la société BÂLOISE) sur base des articles 1733 et 1734 du code civil, sinon sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun, sinon sur base de la responsabilité délictuelle (articles 1384, alinéa 1 er , 1382 et 1383 du code civil) aux fins principalement de voir condamner A) et son assureur à lui payer la somme de 70.900,71 euros, outre les intérêts légaux, subsidiairement de voir condamner B) , C) et A) ainsi que leurs assureurs respectifs à lui payer les montants respectifs de (70.900,71 : 3=) 23.633,57 euros, et, d’autre part, de la demande reconventionnelle, respectivement de la demande incidente formulée par la société FOYER contre la société AXA, respectivement contre A) et la société BÂLOISE, afin de des voir condamner à lui payer les montants de 12.515,00 euros et 15.187 euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suite à un jugement interlocutoire ayant ordonné l’audition de l’expert Romain FISCH, a, par jugement du 8 juillet 2015, dit la demande de la société AXA fondée, sur base de l’article 1733 du code civil, à l’encontre de A) et, sur base de l’action directe légale, à l’encontre de son assureur, condamné A) et la société BÂLOISE in solidum à lui payer le montant de 70.900,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde, dit non fondée la demande reconventionnelle de la société FOYER contre la société AXA, dit recevable et fondée à concurrence du montant de 27.702,00 euros la demande incidente de la société FOYER contre A) et la société BÂLOISE et condamné ceux-ci à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux à partir des dates de décaissements respectifs jusqu’à solde, condamné A) et la société BÂLOISE à payer chacun à la société AXA une indemnité de procédure de 500,00 euros et condamné la société AXA à payer à B) et à C), chacun, une indemnité de procédure de 500,00 euros.

De ce jugement, signifié le 14 septembre 2015 par la société AXA à A) et la société BÂLOISE, ceux -ci ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 octobre 2015, les appelants demandant, par réformation, à voir débouter les sociétés AXA et FOYER de leurs demandes, à se voir décharger de toutes les condamnations encourues et à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à l’égard des parties intimées B) et C).

La société FOYER, après avoir conclu à voir confirmer le jugement entrepris, demande, par conclusions du 23 octobre 2017, à se voir donner acte qu’elle renonce à sa demande incidente dirigée contre la société BÂLOISE et A) et à les voir décharger de la condamnation intervenue. La société FOYER, B) et C) concluent, pour le surplus, à voir confirmer le jugement entrepris.

Compte tenu de la renonciation par la société FOYER à sa demande formulée contre les parties appelantes, seules restent à analyser les critiques émises par celles-ci contre le jugement ayant statué sur la demande de la société AXA.

Les parties appelantes critiquent le jugement entrepris, tout d’abord, en ce qu’il a retenu que le sinistre s’est déclaré dans l’appartement loué par A) au niveau du câble électrique litigieux, alors que l’expert renverrait à la notion de vraisemblance sans certitude sur ce point.

Elles critiquent encore le jugement entrepris en ce qu’il aurait opéré un renversement de la charge de la preuve en retenant qu ’il n’appartient pas au bailleur, mais au locataire de prouver qu’il n’a pas installé le câble, alors que faisant partie de l’équipement électrique de l’appartement loué, il y aurait une double présomption que le câble était installé au moment de l’entrée du locataire dans les lieux loués, le bailleur ayant l’obligation de délivrer l’objet loué en bon état locatif, et que le preneur, en l’absence d’un état des lieux au moment de l’entrée en jouissance, a reçu les lieux loués en bon état locatif ayant d’ailleurs l’obligation de les restituer en bon état locatif à la fin du bail. Même à supposer que le locataire ait posé le câble litigieux, fait contesté, il y aurait lieu de constater que ce faisant il s’est substitué au bailleur pour exécuter un travail incombant à celui-ci ; si le câble était affecté d’un vice, celui-ci n’aurait pas été décelable pour le locataire et sa responsabilité ne saurait être retenue.

Les parties appelantes insistent sur le caractère vétuste de l’installation électrique de l’immeuble loué depuis des décennies en relevant qu’au moment du sinistre A) n’occupait les lieux que relativement récemment. Elles critiquent le tribunal pour avoir écarté l’argumentation tenant au caractère vétuste de l’immeuble, respectivement de l’installation électrique, en faisant valoir que la vétusté s’assimile à un vice de construction ayant force exonératoire totale sinon partielle, le preneur n’étant pas responsable s’il ne peut être exclu que la vétusté soit la cause du sinistre. Le juge pourrait déduire le caractère vétuste de l’installation électrique sur base de présomptions graves précises et concordantes résultant du rapport de l’expert. Le défaut d’entretien de l’immeuble par le bailleur se trouverait dès lors à l’origine de l’incendie.

Il y aurait partant lieu de constater que A) s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les parties appelantes critiquent finalement le jugement entrepris en ce qu’il a tenu A) responsable, non seulement, au titre des dégâts causés par l’incendie dans l’appartement qu’il louait, mais encore au titre de tous les autres dégâts causés par l’incendie dans les parties de l’immeuble ne faisant pas l’objet du bail conclu par lui. Le tribunal aurait fait une mauvaise application de l’accord inter-assurances du

23 avril 2007, alors que le recours de l’assureur subrogé dans les droits de son assurée- propriétaire de l’immeuble se limiterait au seul appartement loué par A) sans s’étendre aux autres parties privatives ou communes endommagées, ce conformément aux articles 1733 et 1734 du code civil. La circonstance qu’en l’espèce l’immeuble appartenait entièrement à un seul propriétaire- bailleur serait sans incidence sur cette solution qui serait seule concevable. L’indemnisation devrait dès lors être limitée au montant de 15.792,20 euros, tel que retenu par le collège d’experts.

Compte tenu du fait que la destruction de l’immeuble, suite à l’incendie, n’était que partielle, l’indemnisation devrait se faire en valeur réelle.

La société AXA conclut à voir confirmer le jugement entrepris quant aux chefs la concernant et elle donne à considérer, quant à l’origine de l’incendie, respectivement le lieu où il a pris naissance, qu’au vu du rapport de l’expert Fisch du 11 mai 2007, des explications complémentaires qu’il a fournies lors de son audition en date du 23 octobre 2012 et de son rapport complémentaire du 2 avril 2013, c’est bon escient que le tribunal a tenu pour établi que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement de A).

Même à supposer qu’il ne soit pas établi que le feu ait pris naissance dans l’appartement de A), les trois locataires répondraient des suites dommageables du sinistre en application de l’article 1734 du code civil, sauf à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la preuve que l’incendie n’a pas commencé dans l’appartement respectif loué par eux. Dès lors que les éléments objectifs du dossier établiraient que l’incendie a pris naissance dans l’appartement de A), ce serait à bon droit que le tribunal a dit que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil s’appliquait à son encontre.

Ce serait encore à bon droit que le tribunal a dit que A) ne s’est pas exonéré de cette présomption, alors qu’il laisserait d’être établi que le caractère vétuste de l’installation électrique serait à l’origine du sinistre, respectivement que le câble ait été posé par le bailleur, la société AXA soulignant que même à supposer que le câble litigieux était déjà installé au moment de l’entrée en jouissance du locataire, ce fait n’exonérerait pas automatiquement le locataire de la présomption de responsabilité pesant sur lui, étant donné que dans ce cas il aurait fallu dénoncer le vice au bailleur , ce que A) aurait omis de faire.

Pour autant que le câble eût été installé par le locataire, celui-ci serait, de facto, responsable des suites dommageables de l’incendie, sans pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui. A), sur lequel pèserait la charge de la preuve, resterait en défaut d’établir que lorsqu’il a emménagé dans l’appartement en cause, le

câble litigieux était déjà installé, la société AXA soulignant qu’au vu de la description du câble par l’expert, à savoir qu’il s’agit d’un câble posé de manière apparente sur une plinthe, tout porte à croire que celui -ci a été posé par le locataire sans faire partie de l’installation électrique d’origine de l’immeuble. La circonstance qu’il s’agit d’un câble de fabrication plus récente que les autres câbles électriques constituerait un indice que c’est le locataire qui l’a installé. A supposer qu’il ne soit pas établi par qui le câble a été installé, cette incertitude entraînerait une absence d’exonération dan s le chef de A).

La société AXA souligne que dans la mesure où les articles du code civil luxembourgeois régissant la responsabilité du locataire en cas d’incendie diffèrent de ceux des articles du code civil français, la jurisprudence française ne saurait s’appliquer au cas d’espèce. Il y aurait dès lors lieu de se référer à la jurisprudence belge, les articles du code civil belge étant presque identiques aux articles du code c ivil luxembourgeois applicables au litige en question, la partie intimée soulignant qu’un court-circuit ne constitue pas en soi une cause d’exonération dans la mesure où il peut être dû à une négligence du locataire. Selon la société AXA, le preneur ne saurait se soustraire à sa responsabilité en établissant que l’incendie est dû à un vice de la chose louée qu’il a acceptée dans l’état où elle se trouve et dont il a fait usage. ll ne suffirait pas, en tout état de cause, d’établir un vice de construction, mais de prouver que ce vice a causé l’incendie, la circonstance que le vice ait favorisé l’incendie ne suffisant pas à exonérer le locataire, la société AXA soulignant qu’aucun des experts consultés n’a dit que l’installation électrique était à tel point vétuste qu’il aurait fallu que le bailleur la change.

Pour autant qu’une faute ou négligence soit retenue dans le chef du bailleur, il y aurait lieu de procéder à un partage de responsabilité.

Quant à l’étendue de l’indemnisation, la société AXA fait valoir que dans la mesure où son recours subrogatoire s’inscrit dans la relation contractuelle entre le bailleur de l’immeuble et A), ce recours ne tombe pas sous le coup de l’exclusion visée par l’article 3 de l’accord inter- assurances du 23 avril 2007, alors qu’au vu du fait que l’immeuble appartient à un seul bailleur qui loue les différentes unités en faisant partie à trois locataires, l’action par laquelle le propriétaire réclame au locataire responsable de l’incendie une indemnisation pour les dommages causés à l’ensemble de l’immeuble aurait un fondement contractuel, quelle que soit la partie concernée. Ce serait dès lors à bon escient que le tribunal a dit que l’action que le propriétaire exerce contre le locataire responsable de l’incendie a un fondement nécessairement contractuel, quelle que soit la partie de l’immeuble endommagée et a retenu que le recours n’était pas circonscrit aux seuls dégâts causés par l’incendie dans l’appartement de A).

En ce qui concerne l’assiette du recours, la société AXA rejoint la motivation du tribunal qui aurait, à bon droit, retenu que compte tenu de la valeur globale de l’immeuble, la valeur de l’appartement du locataire responsable pouvait être fixée à 90.000,00 euros, cette somme constituant le plafond de l’indemnisation qui est en l’espèce inférieure à ce plafond.

Appréciation de la Cour

Quant au premier point à toiser consistant à déterminer la cause de l’incendie, la Cour renvoie aux passages pertinents des deux rapports d’expertise dressés par l’expert Fisch, ainsi que de son audition reproduits dans le jugement entrepris, étant observé qu’au vu des conclusions de l’expert, c’est à bon escient que le tribunal a tenu pour établi que l’incendie a pris naissance dans la chambre à coucher de l’appartement du premier étage loué par A), ce au niveau d’un câble bifilaire alimentant une prise située derrière le lit, câble posé sur la plinthe, l’expert ayant constaté que la partie du câble se trouvant derrière le lit était en très mauvais état, l’isolation étant calcinée à plusieurs endroits, et présentait des marques de surchauffe respectivement de court-circuit. Si l’expert a dit qu’il s’agit en l’occurrence d’un câble plus récent que l’installation électrique ancienne de l’immeuble dont certaines parties remontent aux années 1930, il n’a pas été en mesure de préciser la date de son installation.

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que dans l’immeuble en cause, occupé par trois locataires différents, c’est dans l’appartement loué par A) que l’incendie a pris naissance, de sorte que c’est à l’encontre de celui-ci, seul, que s’applique la présomption de responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil, l’article 1734 du même code disposant en son alinéa 3 que s’il est prouvé, dans l’hypothèse d’une pluralité de locataires, tel le cas en l’espèce, que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, celui-ci est seul tenu dans les limites de l’article 1734, alinéa 1er, sans préjudice de la responsabilité qu’il encourt en cas de faute de sa part.

C’est, partant, à juste titre que le tribunal a dit que la présomption de responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil s’applique à l’encontre de A).

L’incendie s’étant déclaré dans l’appartement de A), la présomption de responsabilité ne s’applique pas à l’encontre des deux autres locataires et c’est dès lors à tort que le tribunal a fait état d’une exonération dans leur chef au titre de la présomption de responsabilité visée par l’article 1733 du code civil. C’est, en revanche, à bon droit que le tribunal a dit la demande de la société AXA non fondée à leur égard, leur responsabilité n’étant engagée ni sur base des articles 1733 et 1734 du code civil, ni sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun, voire de la responsabilité délictuelle,

en l’absence de la preuve d’une quelconque intervention de leur part au niveau de l’incendie litigieux.

A noter que découlant de son obligation de restitution, la responsabilité du locataire ne s’étend qu’aux biens qui font l’objet de la restitution, donc de la location. Si l’incendie atteint d’autres lieux ou d’autres biens que ceux faisant l’objet de la location, tel l’immeuble voisin, le preneur n’est pas responsable sur base de l’article 1733 du code civil, mais sa responsabilité sera susceptible d’être engagée sur base de la responsabilité délictuelle (articles 1382 et 1383 du code civil), supposant la preuve d’une faute ou d’une négligence dans son chef en relation causale avec l’incendie (Y. Merchiers, Les baux, Le bail en général, n° 292 et 293).

C’est dans le même sens qu’abonde la jurisprudence luxembourgeoise qui retient que la responsabilité incombant au locataire en vertu de l’article 1733 du code civil dérivant de son obligation de restituer le bien loué au bailleur, elle se limite aux seuls dégâts causés par le sinistre dans les locaux faisant l’objet du bail. Ainsi lorsque des dégâts sont causés par l’incendie dans d’autres parties de l’immeuble ou dans un immeuble voisin, la responsabilité du preneur ne saurait être recherchée sur base de l’article 1733 du code civil. En effet pour ces dégâts, ce n’est que sur base de la responsabilité délictuelle de droit commun que le propriétaire de l’immeuble peut agir, ce qui implique la preuve d’une faute ou d’une imprudence dans le chef de la personne dont la responsabilité est recherchée (L. Thielen, Le contrat de bail, Ed. Promoculture, 2013, n° 191, l’auteur renvoyant à l’ouvrage Elter et Schockweiler, La Copropriété des immeubles bâtis, ainsi qu’à un arrêt rendu le 12 décembre 2007 par la Cour d’appel).

La responsabilité du locataire tenu en vertu de l’article 1733 du code civil n’étant susceptible d’être engagée, pour les dégâts causés par l’incendie aux parties de l’immeuble ne faisant pas l’objet du bail, que sur la base délictuelle de droit commun, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle découlant du contrat de bail, le fait que le propriétaire de l’immeuble ait été, en l’espèce, lié aux deux autres locataires, B) et C), par des contrats de bail, est sans incidence sur ce principe et ne saurait avoir pour effet d’y déroger.

Tel que rappelé à bon droit par le tribunal, il appartient au locataire A), sur lequel pèse la présomption de responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil, de s’en exonérer par la preuve de l’absence de faute de sa part, sinon par la preuve d’une cause étrangère, étant observé que dans la mesure où seuls les articles du code civil belge s’apparentent aux dispositions du code civil luxembourgeois régissant la responsabilité du locataire en cas d’incendie, il sera fait abstraction de la jurisprudence française alors que les articles du code civil

français régissant cette matière diffèrent de ceux des codes civils luxembourgeois et belge.

C’est dans la cadre de l’obligation lui imposée par l’article 1731 du code civil, en l’absence d’un état des lieux, de restituer les lieux loués en bon état locatif que s’inscrit la responsabilité prévue par l’article 1733 du code civil à l’égard du locataire.

Le preneur peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant, d’après les règles de droit commun, que l’incendie est né sans sa faute, respectivement qu’il n’a pu être causé par un fait qui lui est imputable, respectivement que l’incendie n’a pas été facilité par son fait et qu’il a pris toutes les précautions de nature à éviter un incendie, cette preuve pouvant résulter de toutes circonstances à apprécier souverainement par les juges. Il suffit de prouver que l’incendie ne lui est pas imputable, étant observé que les juges peuvent déduire d’un ensemble de présomptions graves précises et concordantes que le sinistre résulte d’une cause étrangère au locataire.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui le preneur doit prouver que l’incendie s’est déclaré sans sa faute, en prouvant directement la cause étrangère, sinon la preuve négative de l’absence de faute, soit la preuve par induction que l’incendie ne peut être dû qu’à une cause étrangère, la jurisprudence retenant que l’on peut induire d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes que le sinistre résulte d’une cause étrangère au locataire, la preuve de la non responsabilité du locataire pouvant donc être faite de manière inductive à condition d’être décisive, le preneur étant admis à s’exonérer par la preuve que l’incendie est dû à une faute dont le bailleur doit répondre (Y. Merchiers, Les baux, Le bail en général, n° 295).

En l’espèce, étant donné qu’il résulte des rapports d’expertise que le câble électrique d’appoint est seul à l’origine du sinistre, à l’exclusion de l’installation électrique générale de l’immeuble, les développements des parties par rapport au caractère vétuste de ladite installation ne sont pas pertinents.

Quant au câble électrique se trouvant à l’origine de l’incendie, il est à noter que même si tant le bailleur que le locataire contestent l’avoir installé, il n’en reste pas moins qu’en l’absence d’un état des lieux, le preneur A) est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état locatif , y compris en ce qui concerne l’installation électrique. Sur base de ce constat, force est d’admettre que le câble électrique litigieux se trouvait dans l’appartement loué lors de l’entrée dans les lieux de A) et devait se trouver dans un état conforme. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le câble étant fixé sur une plinthe sans être protégé par un cache. Le bailleur devant délivrer les lieux en bon état locatif, il lui

aurait appartenu de sécuriser le câble alimentant la prise derrière le lit en l’insérant dans le mur, voire en le recouvrant d’une gaine protectrice.

Le locataire A) n’ayant, sauf preuve contraire, pas de compétences en matière d’électricité, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir décelé le caractère défectueux du câble. L’argumentation de la société AXA par rapport à l’obligation du preneur de dénoncer toute défectuosité au bailleur n’est dès lors pas pertinente.

Au vu des développements qui précèdent c’est, partant, la faute du bailleur qui se trouve à l’origine de l’incendie, A) s’exonérant dès lors entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1733 du code civil, de sorte que, par réformation, la demande de la société AXA est à dire non fondée sur cette base légale.

En l’absence de la preuve d’une faute ou imprudence dans le chef de A) en relation causale avec l’incendie, la société AXA est encore à débouter de sa demande pour autant qu’articulée sur les autres bases légales invoquées.

L’appel est dès lors fondé.

Au vu du sort réservé au litige, la société AXA est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel en la forme,

donne acte à la société anonyme FOYER ASSURANCES SA de sa renonciation à la demande incidente dirigée contre la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES Luxembourg SA et A) et de sa demande tendant à voir décharger la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG SA et A) de la condamnation intervenue à ce titre,

dit l’appel fondé,

réformant,

dit la demande dirigée par la société anonyme AXA ASSURANCES SA contre A) et la société anonyme BÂLOISE ASSURANCES LUXEMBOURG SA non fondée,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par la société anonyme AXA ASSURANCES SA pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme AXA ASSURANCES SA aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN , avocat concluant affirmant


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