Cour supérieure de justice, 9 mai 2018, n° 0509-44869

1 Arrêt N° 61/ 18 IV-COM Audience publique du neuf mai deux mille dix -huit Numéro 44869 du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marc WAGNER, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée A,…

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1

Arrêt N° 61/ 18 IV-COM

Audience publique du neuf mai deux mille dix -huit Numéro 44869 du rôle

Composition

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marc WAGNER, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au R egistre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro,

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 2 décembre 2016,

comparant par Maître Alain Gross, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

intimée aux fins du prédit acte Engel,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2342 Luxembourg, 52, rue Raymond Poincaré, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210.821, représentée aux fins des présentes par Maître Max Mailliet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

La société à responsabilité limitée A (ci-après A ) a eu recours aux services de la société anonyme B dans le cadre d’un « Secretarial & Accounting Services Agreement » et de deux « Management Agreement » conclus le 18 juillet 2012. Les « factures » suivantes pour un montant total de 85.188,52 € ont été émises dans le cadre des services prestés : • facture n°15010186 du 31 janvier 2015 pour un montant de 12.694,50 €, • facture n°15030514 du 31 mars 2015 pour un montant de 30.559,64 €, • facture n°15060855 du 30 juin 2015 pour un montant de 17.386,99 €, • facture n°15091408 du 30 septembre 2015 pour un montant de 16.124,75 €, • facture n°15122323 du 31 décembre 2015 pour un montant de 8.422,64 €. En date du 1 er février 2016, la société A a procédé au paiement du montant de 1.218,28 €. Malgré une ultime mise en demeure du 18 mars 2016, le solde de 83.970,24 € est resté impayé. Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2016, la société B a fait donner assignation à la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 83.970,24 € avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 14 décembre 2015, sinon du 16 décembre 2015, sinon du 18 mars 2016, sinon à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde. La demanderesse a basé sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée et subsidiairement sur l’article 1134- 1 du Code civil. Elle a encore réclamé la somme de 2.500 € à titre de dédommagement raisonnable pour frais de recouvrement no n compris dans les dépens, en ordre principal, sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et, en ordre subsidiaire, une indemnité de procédure de 2.500 €. La société A s’est portée demanderesse sur reconvention et a réclamé la condamnation de la société B à lui payer la somme de 50.000 € au titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice

subi du fait de l’inexécution par la société intimée de ses obligations contractuelles. Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal a dit la demande principale fondée, a condamné la société A à payer à la société B la somme de 83.970,24 avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de l’échéance des factures jusqu’à solde sur base de l’article 109 du Code de commerce ainsi que 1.500 € sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. La demande reconventionnelle de la société A et la demande de cette société en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées et la société A a été condamnée aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2016, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 9 novembre 2016. L’appelante conclut par réformation à voir dire non fondée la demande principale de la société B . Elle réitère sa demande reconventionnelle et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour chaque instance. La société B sollicite la confirmation du jugement de première instance. Suivant le dernier état de ses conclusions, l’intimée déclare augmenter sa demande de la somme de 13.746,09 € du chef de la facture n° 16030500 du 7 mars 2016 qui serait entretemps venue à échéance. Elle réclame encore la condamnation de la société A à lui payer des dommages-intérêts de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire en application de l’article 6 -1 du Code civil et une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel. I. Quant à la demande principale de la société B A. quant au principe de la facture acceptée L’appelante critique le tribunal d’avoir dit fondée la demande adverse sur base de la théorie de la facture acceptée. Elle demande d’abord le rejet « des pièces versées » par la société B pour avoir été rédigées dans une langue étrangère aux langues judiciaires. Elle argumente ensuite que dans la mesure où les cinq documents sur base desquels le paiement est réclamé ne seraient pas suffisamment précis et détaillés, ils ne sauraient être qualifiés de

factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. L’appelante estime qu’il aurait appartenu à la société B de préciser les services fournis, le temps passé par le collaborateur sur chaque tâche ainsi que le taux horaire du collaborateur respectif. Elle renvoie encore à l’article 5.1. du « Secretarial & Accounting Services Agreement » pour conclure que la société B se serait formellement engagée à facturer les prestations selon le temps nécessaire pour leur réalisation et selon le taux horaire de la personne en charge. A défaut pour la société intimée d’avoir fourni ces informations, la société A fait plaider qu’il lui aurait été impossible de vérifier tant la nécessité des services prétendument prestés que le bien- fondé des montants mis en compte. Le tribunal a analysé le moyen par rapport aux documents n°15060855 du 30 juin 2015, n° 15091408 du 30 septembre 2015 et n°15122323 du 31 décembre 2015. Après avoir défini les critères que doit revêtir un document pour être qualifié de facture au sens de l’article 109 du Code de commerce, il a constaté que les trois documents précités énoncent aussi bien les différents contrats que la période pendant laquelle des services supplémentaires avaient été prestés. Les écrits litigieux ont en conséquence été qualifiés de factures. Quant au document n°15010186 du 31 janvier 2015, le tribunal a noté que la société A n’a pas contesté qu’il s’agissait d’une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce. Concernant finalement le document n° 15030514 du 31 mars 2015, il a relevé qu’il s’agissait d’une dette reconnue, étant donné qu’aux termes d’un courriel du 22 octobre 2015, le gérant de la société A avait promis à la société B de payer cette facture par deux mensualités en date des 15 et 31 décembre 2015, promesse qu’il n’avait pas tenue.

La Cour constate tout d’abord que pour toutes les pièces versées en anglais, l’appelante n’affirme pas ne pas maîtriser cette langue.

La conclusion et la signature des contrats rédigés en anglais démontrent à suffisance que la société A maîtrise parfaitement cette langue. L’échange de courriels entre les parties s’est d’ailleurs fait exclusivement en anglais.

Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de rejet. a) le principe dit de « l’estoppel » Par rapport à la facture du 31 janvier 2015, la société B fait valoir que la société A , qui en première instance n’a pas contesté que le document litigieux était à qualifier de facture, ne saurait se contredire pour soutenir en instance d’appel que le document en question ne serait pas une facture au sens de l’article 109 du Code de

commerce. Dans la mesure où l’argumentation développée en instance d’appel serait totalement contraire à celle développée en première instance, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette nouvelle argumentation en application du principe dit de « l’estoppel ». La fin de non- recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. 2 ème civ., 15 mars 2018, n° 17- 21.991, commenté dans Lexisnexis, Revue Procédures n°5, mai 2018, comm.138). Les parties litigantes sont cependant autorisées en appel à justifier par des moyens de défense nouveaux, des pièces et preuves nouvelles, les prétentions qu’elles avaient soumises à la juridiction de première instance. Il ne s’agit pas pour elles de modifier l’objet de leurs prétentions, mais d’argumenter par de nouveaux moyens de fait et de droit. Dans la mesure où la Cour d’appel réexamine l’affaire en fait et en droit, elle doit pouvoir disposer de tous les moyens pertinents, peu importe que ces derniers ne soient présentés qu’au stade de l’instance d’appel ( Lexis nexis, JCP G, n° 16, 20 avril 2015, p.470 La recevabilité des moyens nouveaux en appel ou le droit de se contredire ! ; Cass. 2 ème civ., 22 juin 2017, n° 15- 29.202). La fin de non- recevoir tirée du principe dit de « l’estoppel » est en conséquence à rejeter. b) quant à la qualification des cinq documents Au sens de l’article 109 du Code de commerce, la facture est un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de celui-ci ; cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme y indiquée. Ce dont une facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution (présente ou future) d’un contrat ( Cour d’appel, 26 mars 2015, n° 40469 du rôle, Cour d’appel, 20 janvier 2016, n° 40259 du rôle). – la facture n° 15010186 du 31 janvier 2015

Le document mentionne sous l’intitulé « description » les prestations fournies, les prix HTVA ainsi qu’un prix TTC. Au titre de prestations sont indiqués les « corporate services : 2015 minimum annual fee » pour la somme de 1850,00 + 17 % VAT, accounting services : 2015 minimum annual fee pour 1000,00 + 17%, tax compliance : 2014 – minimum annual fee 1000,00 + 17% et administration services : 2015 responsability fee for Mrs Koch and Mrs Antoine 7000,00 + 17% » ( pièce n° 2 de l’intimée).

Il importe de rappeler que les parties litigantes ont été liées par un contrat écrit intitulé « Secretarial & Accounting Services Agreement » ( pièce n° 1 de l’intimée). Les services à fournir par la société B sont plus amplement définis dans les articles 4.1 – 4.1.6 sous l’intitulé « corporate administration services » et 4.2.- 4.2.8 « accounting services ».

La rémunération devant revenir à la société B est définie aux articles 5.1. à 5.2 sous l’intitulé « Remuneration ».

Il y est notamment précisé que la « minimum annual aggregate fee » que la société B est en droit de réclamer est de 2.850 € HTVA et que ce montant peut être divisé en « corporate administration » chiffré à 1.850 € et « accounting », chiffré à 1.000 €. Il est également mentionné dans l’article 5.1 du contrat que la société A peut solliciter la réalisation de prestations supplémentaires. De même, les taux horaires applicables selon la qualification de « l’employee seniority » en charge de la réalisation des services sont définis.

Les prestations à fournir par la société B pour le compte de la société A dans le cadre de deux contrats dits « management agreement » conclus par la société intimée avec une société … , établie dans l’île de …, sont définies aux articles 3.1. à 3.3. des contrats sous l’intitulé « Manager’s/ Director’s duties » tandis que la rémunération devant revenir à la société B qualifiée de « responsabilty fee » est définie aux articles 5.1. à 5.3 des contrats.

Si le document du 31 janvier 2015 met en compte les sommes minima prévues par le contrat « Secretarial & Accounting Services Agreement » au titre de « corporate services, accounting services et tax compliance », il met également en compte des taxes dites de responsabilité de 7.000 € au titre de « administration services : 2015 responsability fee for Mrs … and Mrs … » certes prévues dans les « management agreement », sans préciser ni le taux horaire ni les heures prestées, justifiant la mise en compte de 7.000 €.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retient que le document n° 15010186 ne contient pas les mentions nécessaires pour être qualifié de facture au sens de l’article 109 du Code de commerce de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer à ce document.

– la facture n° 15030514 du 31 mars 2015

Le document mentionne sous l’intitulé « description » les prestations fournies, les prix HTVA de celles-ci ainsi qu’un prix TTC. Au titre des prestations so nt indiqués les « corporate services : 2015 – additional fee [01/01/2015 – 25/03/2015), des accounting services 2013, 2014 et 2015 de même que des « administration services » et

des dépenses RCS, DHL and other expenses » pour un montant global de 30.559,64 €.

La société intimée argumente qu’un détail des prestations aurait été communiqué le 11 juin 2015 à la société A , de sorte que celle- ci aurait été en mesure de vérifier les différentes prestations lui facturées.

La Cour note que le contrat dit « Secretarial & Accounting agreement » prévoit sous l’article 5 outre le « minimum annual aggregate fee » également les « additional fees at an hour rate depending on the level of seniority of the persons involved ». Il est vrai que le contrat avait défini dans l’article 5.1. les différentes catégories d’employés de même que les taux horaires applicables variant entre 75 et 350 €.

Il n’en reste pas moins que le document litigieux se limite à mettre en compte des « additional fees » pour les années 2013- 2015 sans détailler les prestations fournies à ce titre. Le document en question ne contient en outre aucune information ni quant aux heures prestées ni quant au taux horaire applicable de sorte que le client n’a au moment de la réception de ce document pas été mis en mesure de vérifier si les montants mis en compte correspondaient à ce qui avait été convenu. Ces remarques valent également pour les « administration services » et les « expenses RCS, DHL and other expenses ».

L’argumentation de la société B que toutes les précisions auraient été fournies à la société A aux termes d’un courriel du 11 juin 2015 soit près de trois mois après l’émission de la facture n’est pas pertinente et ne saurait faire de l’écrit du 31 mars 2015 une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce.

Dès lors que par l’émission d’une facture, le commerçant affirme l’existence d’une créance, c’est au moment de la réception de la facture que le client doit disposer de tous les renseignements nécessaires quant aux prestations facturées pour être en mesure de procéder aux vérifications nécessaires.

Au vu des indications manquantes sur le document en question, la Cour retient que l’écrit litigieux ne constitue pas une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce.

– les factures 15060855 du 30 juin 2015, 15091408 du 30 septembre 2015 et 15122323 du 31 décembre 2015

Ces documents mettent également en compte des « additional fees » au titre de « corporate services » et « accounting services » pour les périodes du 26 mars au 22 juin 2015, du 23 juin au 23 septembre 2015 et du 24 septembre au 31 décembre 2015.

La Cour renvoie aux développements faits ci-avant au sujet des écrits émis les 31 janvier et 31 mars 2015 pour retenir que les documents émis les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2015 ne sont pas à qualifier de factures.

Il s’ensuit que la théorie de la facture acceptée n’est pas applicable à ces documents.

B. quant au bien- fondé de la demande

1) les factures des 31 janvier, 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2015 Pour résister à la demande en paiement, la société A fait valoir qu’elle n’aurait jamais reçu les détails des factures. Elle estime qu’il ne lui aurait jamais appartenu de solliciter ces détails, mais qu’il aurait appartenu à la société B d’émettre des factures qui lui auraient permis de contrôler les montants facturés. Faute de réponse de la part de la société intimée, l’appelante soutient que la demande en paiement formulée à son égard serait à rejeter. La société A fait ensuite valoir, de manière générale, qu’il appartiendrait à l’intimée de prouver aussi bien la commande que l’exécution des services facturés, preuve qu’elle n’aurait cependant pas rapportée. La Cour se rallie tout d’abord à l’argumentation de la société B pour retenir que la preuve de la commande des prestations facturées est rapportée au vu des contrats versés aux débats. Quant aux prestations fournies, il est vrai qu’il appartient à la société B, en application de l’article 1315 alinéa 1 er du Code civil, de rapporter la preuve de l’exécution desdites prestations. La société B invoque un échange de courriels entre les parties litigantes, voire entre son avocat et la société A pour conclure que la société appelante n’aurait ni réclamé les détails des « factures », ni critiqué le bien- fondé de celles-ci.

Par courriel du 9 juillet 2015, … , le « managing director » de la société A avait fait parvenir un plan de paiement à la société B l’informant que « la facture » du 31 janvier 2015 serait réglée le 20 septembre 2015 et que la « facture » du 31 mars 2015 serait payée par deux mensualités en date des 30 septembre et 15 octobre 2015.

L’appelante avait fin septembre 2015 informé la société B que le retard de paiement des « factures » était dû à divers « changements au sein de la société ».

La société B avait adressé en date du 29 octobre 2015 un rappel de paiement à … concernant les écrits des 31 janvier, 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2015.

Dans un courriel adressé à la société B le 15 novembre 2015, … , avait indiqué que « I spoke to my partners in the U.S. and we understood the importance of bringing the TCH account current as soon as possible (…) I learned on Friday that we have been successful in securing additional funding for the company. I expect to finalize the documentation this week before returning to London and will be able to wire funds shortly thereafter.

Il est encore précisé que “this will not be a recurring problem now that we have the additional funding commitment (…).

I will keep you informed when funds will be available to wire ».

Aux termes d’un courriel adressé à la société B le 7 novembre 2015, … avait annoncé le paiement d’un acompte entre 20.000 € et 25.000 € : « (…) I spoke to my partners in the U.S. last night and we understand the importance to make at least a Eur 20 – 25 K payment as soon as possible. We are arranging additional funding (…).”

L’argumentation de la société A que les prestations facturées par la société B n’auraient pas été exécutées n’est pas crédible au regard des courriels reproduits ci-avant. Il résulte au contraire des courriels envoyés par l’appelante entre juillet et début novembre 2015 à la société B que le non- paiement des « factures » réceptionnées était dû à un important manque de liquidités de la société A, qui avait, selon cette société été résolu début novembre 2015, de sorte qu’elle a pu promettre le versement d’un acompte substantiel. Son affirmation qu’il lui aurait été impossible de contester les « factures » en raison d’un prétendu conflit d’intérêts des salariés de la société B qui avaient été mis à disposition de la société A n’est pas non plus crédible au vu du contenu des courriels adressés à la société B.

Il importe encore de citer un courriel que … avait adressé le 29 décembre 2015 au mandataire de la société B , en réponse à un courriel que celui-ci lui avait fait parvenir le 16 décembre 2015 ( pièces n° 4 et 5 de l’intimée).

Le courriel du 29 décembre 2015 est libellé comme suit :

« I am not ignoring your emails regarding the invoices owing to B(…). I had anticipated this matter would be resolved last week; however, the additional short term funding for the company continues to be delayed. As a result, I have made other arrangements that I would like to put forth in order to bring our accounts current. Unless there is a legal significance to the 8 day time period before some

form of legal action is instigated, I would like to suggest a meeting in Luxembourg next week in an effort to resolve the matter to everyone’s satisfaction.(…)

Quite candidly, I am both surprised and disappointed that B elected to pursue payment of the invoices in this manner as they are aware of the unforeseen circumstances that created this situation. Over the past three years, we have paid B entities over USD 400,000 in related fees. We certainly are not the biggest client, but I would think this amount of business deserves some consideration other than involving outside counsel to pursue collection. The bottom line is that we intend to pay invoices-albeit late.

Please feel to suggest a date/time for a meeting in Luxembourg.

La Cour note que l’appelante se limite à faire état de « circonstances imprévisibles », sans autres explications qui l’auraient empêchée de procéder au paiement des « factures ». Il résulte de l’échange de courriels précédant celui du 29 décembre 2015 que ces circonstances ont résidé dans l’absence de liquidités de la société A.

Par courriel du 20 janvier 2016, la société A avait encore annoncé l’émission d’un plan de paiement :

« (…) I will provide you with a plan by the end of the week ( pièce n° 7 de l’intimée).

Il est établi au regard des développements qui précèdent que la société B a à suffisance rapporté la preuve de l’exécution des prestations ayant fait l’objet des « factures » émises entre le 30 janvier et le 31 décembre 2015.

L’appelante n’explique pas non plus en quoi les montants mis en compte seraient surfaits.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande principale de la société B , quoique pour d’autres motifs.

2) la facture n° 16030500 du 7 mars 2016 d’un import de 13.746,09 €.

La société B réclame encore la condamnation de la société A à lui payer la somme de 13.746,09 € du chef de la facture n° 16030500 du 7 mars 2016. Cette demande est à tort qualifiée de demande reconventionnelle par la société B . Il s’agit d’une demande additionnelle formulée pour la première fois en appel.

La société A conclut à l’irrecevabilité de cette demande en application de l’article 592 du NCPC.

La demande additionnelle de la société B ne constitue ni une demande en compensation, ni une défense à l’action principale.

Aux termes de l’article 592 alinéa 2, « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ». La demande de l’intimée se rapporte à une « facture » du 7 mars 2016, payable endéans un délai de 30 jours. Cette « facture » est venue à échéance le 7 avril 2016, soit avant l’assignation du 11 avril 2016 et le jugement de première instance du 7 octobre 2016.

La demande de la société B qui ne rentre pas dans la catégorie de celles prévues à l’article 592 alinéa 2 du NCPC est à déclarer irrecevable.

II. Quant à la demande reconventionnelle de la société A La société A se porte demanderesse sur reconvention et demande la condamnation de la société B au paiement de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution par la société intimée de ses obligations contractuelles. Elle reproche un conflit d’intérêts à la société B, étant donné que les salariés qu’elle a mis à la disposition de la sociét é A n’auraient pas pris toutes les mesures nécessaires afin d’avertir le gérant, … , des « factures litigieuses » et ne lui auraient pas indiqué quelles mesures complémentaires auraient dû être prises pour les contrôler. Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu qu’en ayant fait appel à la société B, la société A savait pertinemment que les gérants mis à sa disposition étaient des salariés de la société B et elle savait également que ces services allaient lui être facturés et étaient notamment repris dans les factures litigieuses. Abstraction faite qu’il résulte à suffisance de l’échange de courriels entre les parties litigantes que les prestations fournies par la société B n’ont jamais été critiquées, l’appelante ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la société intimée dans l’exécution des prestations réalisées pour le compte de la société A . La Cour ne voit d’ailleurs pas pourquoi les salariés mis à disposition de la société A auraient dû contester les « factures », si son « managing director » a toujours promis de les régler dès l’obtention de fonds, sans jamais avoir émis la moindre contestation quant à la bonne exécution des prestations fournies. C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour approuve que le tribunal a dit non fondée la demande reconventionnelle de la société A .

Le jugement entrepris est en conséquence à confirmer de ce chef.

C’est encore à juste titre que le tribunal a dit fondée la demande de la société B formulée sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard pour la somme de 1.850 € et rejeté la demande de la société A en allocation d’une indemnité de procédure.

L’appel de la société A est à déclarer non fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Au vu du sort du litige, la demande de la société A en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

III. Quant aux demandes accessoires La société B sollicite la condamnation de la société A à lui payer des dommages et intérêts de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire. La faute que la société intimée reproche à l’appelante d’avoir commise réside dans l’introduction d’un appel dilatoire. Pour déclencher l’application de la théorie de l’abus de droit, il faut rapporter la preuve d’une faute caractérisée dans l’exercice d’une voie de droit. Celui-ci ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol. En l’occurrence, l’appel relevé par la société A est manifestement dilatoire. L’appelante a engagé la procédure d’appel dans l’intention de prolonger le procès et de gagner du temps. Il importe de relever qu’il résulte de la correspondance échangée entre les parties litigantes que la société A a toujours promis de régler les « factures » litigieuses et n’a jamais remis en cause le bien- fondé de celles-ci. La demande en allocation de dommages -intérêts est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 €.

Au vu du sort réservé à l’appel, la demande de la société B en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également fondée, étant donné qu’elle a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits. La Cour lui alloue 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour dappel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement de première instance, dit irrecevable la demande de la société anonyme B tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée A au paiement de la facture n°16030500 du 7 mars 2016, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A en allocation d’ une indemnité de procédure, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B des dommages-intérêts de 1.000 € pour procédure abusive et vexatoire, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance.


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