Cour supérieure de justice, 9 mars 2016, n° 0309-42352
Arrêt N° 45/16 – VII – CIV Audience publique du 9 mars deux mille seize Numéro 42352 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : S), appelant aux termes…
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Arrêt N° 45/16 – VII – CIV
Audience publique du 9 mars deux mille seize
Numéro 42352 du rôle.
Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 20 mars 2015,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
Z),
intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 20 mars 2015,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2013, Z) a fait donner assignation à S) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 17.500.- euros avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 14 octobre 2013, jusqu’à solde.
La demanderesse sollicitait encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros, ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, Z) exposa avoir prêté son véhicule à S) et que celui-ci aurait eu un accident avec ce véhicule.
Suite à l’accident, S) aurait, le 15 février 2012, signé un document dans lequel il se serait engagé à reprendre le véhicule à son nom moyennant paiement de la somme de 17.500.- euros.
Malgré plusieurs mises en demeure, S) refuserait toutefois de s’exécuter.
Devant les premiers juges, le défendeur avait formulé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et réclamait de ce chef la somme de 2.500.- euros.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal a :
– reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
– dit non fondée la demande d’S) tendant à voir ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique,
– déclaré la demande principale partiellement fondée,
– partant condamné S) à payer à Z) la somme de 17.500.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 octobre 2013, jusqu’à solde,
– dit la demande reconventionnelle en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par S) non fondée,
– débouté S) de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC,
3 – condamné S) à payer à Z) une indemnité de procédure de 500.- euros, et
– condamné S) aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont, quant à l’insanité d’esprit invoquée par le défendeur, constaté qu’il n’est pas établi qu’S) se trouvait sous un régime de protection pour majeurs au moment de la signature de l’acte du 15 février 2012 ; qu’il lui appartenait, en application de l’article 489, alinéa 1 er du code civil, de prouver qu’il n’avait pas les capacités mentales requises pour procéder à la signature de l’acte litigieux, mais qu’il ne résulterait pas à suffisance du certificat médical du 30 juin 2014 versé en cause qu’S) n’était pas en possession de toutes ses facultés mentales au moment de la signature de l’acte.
L’offre de preuve par expertise aux fins d’établir l’altération des facultés mentales du défendeur au moment de la souscription de l’acte litigieux, a été rejetée au motif que cette mesure d’instruction ne pouvait pas mettre en évidence si S) souffrait d’une diminution de ses capacités mentales en date du 15 février 2012.
Quant au bien-fondé de la demande, les premiers juges ont relevé que l’acte du 15 février 2012 a été qualifié par les parties de reconnaissance de dette, soumise aux formalités de l’article 1326 du code civil. Ils ont ensuite rappelé que le moyen tiré de l'inobservation des règles de l'article 1326 du code civil ne saurait être soulevé d’office par le tribunal.
S) n’ayant pas fait état des dispositions de l’article 1326 du code civil dans ses conclusions, ils ont décidé que l’acte du 15 février 2012 vaudrait reconnaissance de dette.
Les premiers juges ont retenu que les termes « pris la voiture » dans l’acte du 15 février 2012 s’entendent comme signifiant « acheter la voiture » de sorte que la cause de l’acte du 15 février 2012 serait l’achat par S) du véhicule appartenant à Z) moyennant paiement d’une somme d’argent.
Les premiers juges ont estimé que les pièces versées par S) ne permettaient pas de conclure à l’absence de cause et que la preuve que l’acte du 15 février 2012 soit basé sur une fausse cause n’était pas rapportée.
L’absence d’indication de la devise ne constituerait pas en soi, selon les premiers juges, une cause de nullité de l’acte alors qu’il y aurait lieu de
4 considérer que la devise est celle normalement applicable au lieu de résidence du débiteur, donc en l’espèce, l’euro.
Ils ont partant débouté S) de sa demande en nullité de l’acte du 15 février 2012 sur base de l’article 1131 du code civil ; déclaré fondée la demande de Z) et condamné S) au paiement de la somme de 17.500.- euros en principal, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 14 octobre 2013, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire a été rejetée au vu de l’issue du litige.
De ce jugement, qui lui a été signifié le 13 février 2015, S) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 mars 2015.
L’appelant demande à voir dire, par réformation du jugement, que l’acte du 15 février 2012 ne saurait valoir reconnaissance de dette alors qu’il ne serait complété par aucune pièce ou aucun élément.
A titre subsidiaire, il demande l’annulation de l’écrit du 15 février 2012 pour fausse cause, sinon absence de cause.
A titre encore plus subsidiaire, il demande la nullité de l’acte pour insanité d’esprit dans son chef et à titre encore plus subsidiaire il demande acte qu’il défère à Z) le serment décisoire suivant :
« N’est-il pas vrai que vous, Madame Z), n’avez jamais prêté, ni vendu un quelconque véhicule vous appartenant à Monsieur S) ? ».
En dernier ordre de subsidiarité, l’appelant requiert l’instauration d’une expertise en vue d’établir que ses facultés mentales étaient altérées le 15 février 2012.
Il réclame la somme de 2.500.- euros à titre d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’appui de son appel, S) relève que c’est à tort que les premiers juges ont dit que l’écrit du 15 février 2012 aurait été qualifié par les parties de reconnaissance de dette alors qu’il n’aurait jamais reconnu cette qualification.
Il fait valoir que l’écrit ne pourrait de toute façon recevoir cette qualification alors qu’il ne serait pas conforme à l’article 1326 du code civil pour ne pas porter la mention de la somme en toutes lettres.
Au cas où l’écrit devait être considéré comme commencement de preuve par écrit, l’appelant fait valoir que cet écrit ne serait toutefois complété par aucun élément de sorte que la demande adverse serait à rejeter.
Au cas où l’écrit serait, contre toute attente, qualifié de reconnaissance de dette, S) soutient qu’il serait nul pour fausse cause sinon absence de cause.
Il rappelle à juste titre que l’actuelle intimée n’a jamais affirmé lui avoir vendu le véhicule et il fait valoir que les premiers juges auraient donc à tort dit que les termes « pris la voiture » signifieraient « acheter la voiture ».
L’appelant insiste sur le fait que Z) n’a jamais été propriétaire d’un véhicule et qu’elle n’a versé à aucun moment une carte grise ou autre document relatif à ce véhicule.
S) conclut que l’écrit du 15 février 2012 est basé sur une cause inexistante respectivement une fausse cause.
L’intimée qui conclut à la confirmation du jugement, soutient, dans ses conclusions du 12 juin 2015, qu’elle « était bien propriétaire du véhicule sinon on ne voit pas pourquoi S) lui aurait acheté ».
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.
Appréciation
Aux termes de l’exploit introductif d’instance, la demanderesse affirma avoir prêté son véhicule à S) , lequel aurait eu un accident avec ce véhicule de sorte qu’il se serait engagé le 15 février 2012 à « reprendre à son nom le véhicule moyennant paiement d’un montant de 17.500.- euros ».
Indépendamment d’un accord des parties sur la qualification de cet écrit comme reconnaissance de dette, les juges de première instance étaient tenus de procéder à la qualification juridique de l’écrit du 15 février 2012.
La reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral qui a un effet déclaratif, à savoir la révélation ou déclaration d'un droit préexistant ou d'une situation juridique préexistante et qui n'engendre aucune situation juridique nouvelle en faisant naître un droit, en l'éteignant ou en le
6 transférant. Elle a pour seul objet la constatation officielle d'une situation juridique préexistante.
En l’espèce, S) a reconnu dans l’écrit précité « devoir la somme de 17.500 » à Z) pour avoir pris sa voiture.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont qualifié l’écrit de reconnaissance de dette. C’est toutefois à tort qu’ils ont ensuite retenu que « la cause de l’acte du 15 février 2012 est l’achat du véhicule de Z) par S) » alors qu’aucun élément du dossier ne permet cette conclusion et que dans l’acte introductif, qui en application de l’article 53 NCPC fixe les prétentions des parties, la demanderesse affirme clairement avoir prêté son véhicule à S) .
L’appelant invoque pour la première fois en instance d’appel que l’écrit ne serait pas régulier au regard de l’article 1326 du code civil pour absence de la mention de la somme en toutes lettres.
L’intimée soutient que l’appelant serait forclos à soulever ce moyen pour la première fois en instance d’appel.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le moyen tiré de l'inobservation des règles de l'article 1326 du code civil doit être invoqué devant les juges du fond et qu’ils ont constaté que le défendeur ne l’avait pas fait. Il est constant que S) n’avait pas contesté la régularité formelle de l’écrit du 15 février 2012 en première instance, tout comme il n’a, à aucun moment, contesté l’avoir signé et écrit. Il avait uniquement conclu à la nullité de l’acte pour absence de cause respectivement pour insanité d’esprit dans son chef au moment de la signature.
L’appelant, qui n’avait pas contesté la régularité formelle de l’acte instrumentaire en première instance, ne peut pas invoquer une violation de l’article 1326 du code civil pour la première fois en instance d’appel.
Le moyen soulevé doit partant être déclaré irrecevable.
L'acte juridique unilatéral du 15 février 2012 est donc en principe valable mais comme il convient de transposer audit acte le régime juridique du contrat, l’acte doit avoir une cause alors que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Or, l’appelant a dès la première instance conclu à la nullité de l’acte du 15 février 2012 pour absence de cause, sinon fausse cause, en application de l’article 1131 du code civil.
7 Les premiers juges ont dit que « la cause de l’acte du 15 février 2012 est l’achat du véhicule de Z) par S) moyennant paiement d’une somme d’argent ».
Il ressort des développements ci-dessus que cette décision est dépourvue de tout fondement.
Selon les déclarations constantes de Z), elle aurait prêté son véhicule à S), qui aurait eu un accident avec ce véhicule et qui se serait engagé, suite à cet accident, à lui payer la somme de 17.500.- euros.
Il convient de préciser que Z) n’a, à aucun moment, contesté que les pièces versées par S) concernent le même véhicule et le même accident que ceux dont elle fait mention dans son assignation.
Il ressort toutefois des pièces soumises en cause que :
– le 1 er février 2012 S) a acheté auprès de B) un véhicule de marque MERCEDES, n° de châssis WDD 2452081J198174, immatriculé au Luxembourg sous le numéro ____, au prix de 17.500.- euros,
– suite à un accident en date du 13 octobre 2012, concernant le véhicule de marque MERCEDES, immatriculé au Luxembourg sous le numéro____, S) a déposé plainte auprès du commissariat de police de Longwy en raison de l’incendie de ce véhicule et il a déclaré être le propriétaire dudit véhicule,
– LA LUX assurances, en tant qu’assureur d’S) , a chargé l’expert D), de procéder à l’examen du véhicule abandonné (n° de châssis WDD 2452081J198174), et – a payé une indemnité de 13.520.- euros du chef de ce sinistre à S) .
L’affirmation par Z), dans l’exploit introductif d’instance, qui fixe les prétentions des parties, qu’elle a prêté son véhicule à S) qui suite à un accident s’est engagé à lui payer la somme de 17.500.- euros, est totalement contredite par les pièces versées en cause selon lesquelles S) a acquis le véhicule de B) le 1 er février 2012 et selon lesquelles le véhicule a été endommagé le 13 octobre 2012.
S) ne pouvait donc pas valablement s’engager le 15 février 2012 – en raison d’un accident qui n’a eu lieu que 8 mois plus tard et du chef d’un véhicule dont il est déjà propriétaire depuis le 1 er février 2012 – à payer 17.500.- à Z).
8 Ce n’est que par conclusions du 12 juin 2015 que l’intimée affirme, en contradiction avec toutes ses affirmations antérieures, qu’S) aurait acheté le véhicule.
Outre les pièces citées ci-avant qui établissent clairement qu’S) a acquis le véhicule le 1 er février 2012 auprès de B), il résulte de la propre déclaration de Z) auprès des agents du CI de Luxembourg que la cause de la reconnaissance de dette du 15 février 2012 n’était pas celle invoquée tout au long de la procédure introduite par exploit du 9 novembre 2013.
Devant les policiers, Z) déclare avoir acheté le véhicule litigieux en Allemagne et d’en avoir payé le prix. Elle reste en défaut d’établir tant l’achat que le paiement du prix.
Elle a par contre reconnu devant les policiers avoir fait « signer un papier » à S) pour qu’il lui donne la somme de 17.500.- euros. Comme il n’aurait toutefois pas exécuté cet engagement, les parties auraient convenu qu’S) prenne en leasing un véhicule MERCEDES A 180 (immatriculé (L) ___) qui serait mis à disposition de Z) et dont les mensualités seraient intégralement payées par S) jusqu’à hauteur de la somme de 17.500.- euros.
Il ressort du décompte de la société Atradius que S) a déboursé la somme de 4.651,50 euros pour financer ce leasing.
L’intimée a expliqué devant les policiers que suite au retrait de son permis de conduire en décembre 2012, le véhicule MERCEDES A 180 a été utilisé par son fils.
Elle a encore reconnu avoir ensuite prêté ce véhicule à un ami (dont elle refusa d’indiquer le nom) qui a essayé de le faire immatriculer en Finlande.
L’intimée a encore déposé auprès de la police qu’S) lui a avoué être l’auteur de l’incendie du véhicule MERCEDES immatriculé (L) ___.
Il convient de relever que Z) n’a pas contesté l’affirmation de l’appelant (cf. dernières conclusions de Maître MARTINEZ) qu’elle a reçu de sa part et en liquide l’indemnité versée par l’assurance à savoir la somme de 13.520.- euros.
Au total, S) a donc payé la somme de 18.171,20 euros (13.520 euros remis en liquide à l’intimée + paiement des mensualités de leasing 4.651,20 euros).
La cause, c’est le pourquoi de l’obligation, c’est ce qui l’explique. En matière d’engagement unilatéral, la cause réside dans la dette préexistante
9 dont elle représente la contrepartie. En l’espèce la cause de l’obligation de S) de payer 17.500.- euros à Z) est la destruction du véhicule appartenant à cette dernière lors d’un accident causé alors qu’S) détenait ce véhicule « pour l’avoir pris ».
Au vu des pièces indiquées ci-dessus, l’écrit du 15 février 2012 invoqué par Z) pour obtenir le paiement de 17.500.- euros de la part d’S) est dépourvu de cause.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’appelant et d’annuler cet acte sur base de l’article 1131 du code civil.
Il s’ensuit que la demande de Z) n’est pas fondée.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est fondée. En effet, Z) ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule pour lequel elle demandait pourtant le paiement de la somme de 17.500.- euros, en raison d’un accident qui n’a eu lieu que 8 mois plus tard.
Comme le paiement de la somme de 13.520.- euros est intervenu en 2012 et que les mensualités de leasing ont été payées jusqu’en juin 2014, l’assignation du 9 novembre 2013 frôle d’ailleurs l’escroquerie à jugement.
Z) a lancé avec une légèreté blâmable équivalente au dol et donc abusivement une procédure à l’encontre de S) obligeant ce dernier à avoir recours à un avocat et occasionnant ainsi des frais conséquents.
La Cour fixe ex aequo et bono l’indemnisation redue, sur base de l’article 6-1 du code civil, à S) à 2.000.- euros.
L’appelant a sollicité une indemnité de procédure de 1.500.- euros pour l’instance d’appel.
Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner Z) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.- euros à S) pour l’instance d’appel.
La demande de l’intimée sur base de l’article 240 du NCPC requiert un rejet au vu du sort réservé à sa demande principale.
10 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
déclare S) forclos à soulever le moyen basé sur l’article 1326 du code civil ;
dit l’appel fondé ;
par réformation du jugement du 14 janvier 2015,
déclare nul, sur base de l’article 1131 du code civil, l’acte du 15 février 2012 ;
partant déclare non fondée la demande de Z) ;
déclare fondée la demande reconventionnelle d’S) sur base de l’article 6-1 du code civil ;
condamne Z) à payer à S) la somme de 2.000.- euros pour procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondée la demande de Z) sur base de l’article 240 NCPC pour la première instance ;
condamne Z) à payer à S) une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour l’instance d’appel ;
condamne Z) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Clément MARTINEZ, sur ses affirmations de droit.
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