Cour supérieure de justice, 9 mars 2017, n° 0309-42697
Arrêt N° 31/1 7 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du neuf mars d eux mille dix -sept Numéro 42697 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès…
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Arrêt N° 31/1 7 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf mars d eux mille dix -sept
Numéro 42697 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 avril 2015,
comparaissant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte TAPELLA, comparaissant par Maître Paulo LOPES DA SILVA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
2 l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte TAPELLA,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 26 février 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg, le licenciement avec préavis d’A.) a été déclaré abusif. Par ailleurs le tribunal a dit que la demande en paiement de retenues qui avaient été opérées sur le salaire, était fondée à concurrence du montant de 10.360,12.- €. Une condamnation de ce chef n’a pas été prononcée en attendant que la demande reconventionnelle formulée par l’employeur, la S.A. SOC1.), ait été examinée. Les volets relatifs à l’indemnisation des préjudices matériel et moral dont le salarié faisait état, ainsi que la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, tendant au remboursement des indemnités de chômage réglées, ont également été réservés.
Par exploit du 15 avril 2015, SOC1.) a régulièrement relevé appel de la décision en question, qui lui avait été notifiée le 6 mars 2015.
Cet appel est limité à la disposition du jugement de première instance ayant déclaré fondée la demande en paiement des retenues sur salaire. Pour autant que la Cour considère qu’une condamnation avait été prononcée de ce chef, l’appelante réitère la demande reconventionnelle qu’elle avait présentée.
Par conclusions du 15 février 2016 A.) a interjeté appel incident et demandé que ses prétentions soient déclarées fondées à concurrence du montant de 11.360,12.- €.
Pour autant que la Cour statue sur l’indemnisation du préjudice allégué par l’intimé, l’Etat a sollicité la condamnation de SOC1.) à lui payer le montant de 17.521,34.- €.
Il est constant en cause que SOC1.) avait engagé A.) par contrat de travail signé en date du 27 août 2008.
3 Aux termes d’un avenant du 31 juillet 2009 les parties avaient convenu ce qui suit :
« A partir du 01.08.2009, l’employeur met à la disposition de l’employé une voiture de service, dont l’avantage fiscal est fixé à 1,5 % du prix global d’acquisition. Cet avantage est à soumettre aux charges sociales et à l’impôt sur les salaires.
Les 2 parties se sont mises d’accord de convertir le brut du 13 ème mois en « frais de leasing voiture » et ceci à partir du 01.08.2009.
Toutes les autres dispositions spécifiées dans le contrat initial restent inchangées ».
Un contrat de leasing fut conclu entre SOC1.) et la S.A. SOC2.) pour la période du 21 juillet 2009 au 21 février 2013.
Le 22 février 2013 une facture portant sur le prix de rachat du véhicule pris en location avait été adressée à A.) .
Par lettre recommandée du 7 juin 2013, le contrat de travail de l’intimé avait été résilié avec effet à partir du 14 août 2013.
Se prévalant de la circonstance qu’un montant total de 7.410 (retenues mensuelles de 195.- € à partir de janvier 2010) + 1.300 (conversion d’heures supplémentaires effectuées entre février 2012 et mai 2013) + 4.210,12 (impôt et cotisations de sécurité sociale retenus de juin à août 2013) = 12.920,12.- € avait été prélevé sur son salaire, sans que son employeur ne dispose d’une autorisation afférente de sa part, A.) avait, par requête déposée le 26 septembre 2013, sollicité la condamnation de SOC1.) à lui payer ce montant.
Dans son jugement du 26 février 2015 le tribunal du travail avait considéré que la demande était prescrite en rapport avec les prélèvements mensuels opérés de janvier à août 2010 inclus, soit à concurrence d’un montant de 1.560.- €, et qu’elle était justifiée à hauteur de 10.360,12.- €.
A l’appui de son appel SOC1.) fait valoir que la demande serait prescrite dans son ensemble, sinon qu’elle devrait être rejetée.
A.) estime qu’en raison du fait que les premiers juges auraient commis une erreur matérielle (ils auraient raisonné sur base d’un montant de 3.210,12.- € retenus à titre d’impôt et de cotisations, au lieu de 4.210,12.- €), ses revendications devraient être déclarées fondées à concurrence de 10.360,12 + 1.000 = 11.360,12.- €.
La prescription
Le moyen de prescription soulevé par SOC1.) n’est pas autrement motivé.
4 En vertu de l’article 2277 al. 1 er du code civil les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.
Au moment du dépôt de la requête introductive d’instance, ce délai n’était écoulé qu’en ce qui concernait les prélèvements mensuels de 195.- € effectués de janvier à août 2010 inclus. Le jugement de première instance est dès lors à confirmer dans la mesure où la demande n’a été déclarée prescrite qu’à concurrence du montant de 1.560.- €.
Les prélèvements mensuels postérieurs à août 2010 et la conversion des heures supplémentaires
Pour s’opposer à la demande d’A.), SOC1.) fait plaider tout d’abord qu’elle aurait agi en conformité de l’article L. 224- 3 du code du travail.
L’intimé conteste que cette disposition puisse cautionner la façon de procéder de l’appelante.
L’article L. 224- 3 du code du travail prévoit que :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que :
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché ;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ;
3. du chef de fournitures au salarié :
a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ;
b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement ;
4. du chef d’avances faites en argent ».
Aucune de ces hypothèses n’ayant été donnée en l’occurrence, SOC1.) ne pouvait opérer des retenues sur base du texte en question. Sous ce rapport il importe peu que le véhicule pris en location pouvait être utilisé à des fins professionnelles. A défaut de preuve que la mise à disposition d’une voiture était indispensable en vue de l’exercice des fonctions du salarié, il n’y avait pas « fourniture d’outils ou d’instruments, de matières ou de matériaux nécessaires au travail », tel que l’appelante l’affirme.
La circonstance que les loyers étaient réglés par SOC1.) ne porte pas non plus à conséquence. Ces paiements ne représentaient pas une « avance en argent » au profit du salarié.
5 Dans un second ordre d’idées l’appelante relève que l’avenant du 31 juillet 2009 ne refléterait pas l’intégralité de l’accord qui avait été trouvé entre parties. Ainsi, elle aurait effectivement obtenu l’autorisation de son salarié de procéder aux retenues sur salaire faisant l’objet du litige dont la Cour est saisie.
Afin d’établir cet état de choses, elle se prévaut des termes d’un courrier électronique du 23 mars 2009, qu’elle entend compléter par une attestation testimoniale.
A.) soutient que l’attestation établie serait irrecevable au regard de l’article 1341 du code civil, le courrier électronique du 23 mars 2009 n’étant, contrairement à ce qui est dit par SOC1.) , pas constitutif d’un commencement de preuve par écrit.
Un commencement de preuve par écrit est un acte écrit émanant de celui contre lequel une demande est dirigée et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Par le susdit message électronique, trois simulations de remboursement d’une partie des frais de leasing, dont celle qui aurait été retenue en fin de compte, auraient été demandées par A.).
Indépendamment de la question de savoir si l’intimé est l’auteur de ce message, ce qu’il conteste, le fait d’avoir demandé des simulations, ne signifie pas qu’en définitive il s’était décidé pour l’une des propositions qui lui avaient été soumises.
L’envoi du courrier électronique ne rend dès lors pas vraisemblable la version des faits présentée par SOC1.).
En vertu de l’avenant du 31 juillet 2009, seul le « brut du 13 ème mois » devait servir au remboursement des frais de leasing.
Face à cet écrit, l’attestation, qui tend à démontrer un engagement différent de la part d’A.), est, conformément aux conclusions de l’intimé, à déclarer irrecevable, de sorte que la preuve des affirmations de SOC1.) n’est pas susceptible d’être rapportée par ce moyen ou par le biais de l’audition de l’auteur de cette attestation.
La preuve de la véracité des dires de l’appelante ne peut pas non plus être déduite du seul comportement d’A.), en ce que ce dernier n’aurait pas réclamé avant son licenciement, ce que l’intimé dément d’ailleurs formellement.
Le caractère régulier des retenues opérées n’étant établi ni sur base de l’article L. 224- 3 du code du travail, ni sur base d’un accord du salarié, c’est à juste titre que la demande en paiement du montant de 8.710 – 1.560 = 7.150.- € a été déclarée fondée en première instance.
L’impôt et les cotisations de sécurité sociale retenus
6 Les parties s’accordent pour reconnaître que la valeur de rachat du véhicule par A.) ne correspondait pas à sa valeur réelle et que la différence entre les deux constituait un avantage en nature qui était soumis à l’impôt sur le revenu et passible de cotisations de sécurité sociale.
L’intimé ne soutient pas que le montant de 4.210,12.- €, qui a été retenu de ce chef, ait été excessif. Il se limite à signaler qu’il lui revenait personnellement de s’acquitter de l’impôt et des cotisations et que SOC1.) n’établirait de toute façon pas avoir continué les fonds aux administrations concernées.
Aux termes de l’article 136 paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, « la retenue est à opérer par l’employeur pour compte et à décharge du salarié », et ce aussi bien en rapport avec la rémunération à proprement parler, qu’en ce qui concerne d’éventuels avantages en nature.
Le paragraphe 4 du même article ajoute que « l’employeur est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que de l’impôt qu’il aurait dû retenir ».
D’après le paragraphe 5 de cet article « le salarié est débiteur de l’impôt, mais il ne peut être contraint au paiement de l’impôt que si et pour autant qu’il est complice du non- paiement de la retenue ou si et pour autant que la retenue n’a pas été dûment opérée ».
Enfin le paragraphe 6 précise que « l’impôt retenu est à déclarer et à verser par l’employeur à l’administration des contributions ».
Les mêmes principes valent en matière de perception des cotisations de sécurité sociale.
SOC1.) ayant uniquement respecté les obligations qui lui incombaient, elle n’a pas opéré de retenues illégales dans la mesure où le montant de 4.210,12.- € est concerné.
Il résulte par ailleurs d’une attestation établie en date du 14 octobre 2013 par le comptable de l’appelante, que les retenues effectuées ont été déclarées à l’administration des contributions et au centre commun de la sécurité sociale. L’intimé ne versant, de son côté, aucune pièce dont il résulterait que l’administration des contributions ou le centre commun de la sécurité sociale lui aient réclamé un quelconque montant en rapport avec l’impôt et les cotisations sur l’avantage en nature dont il a bénéficié, et ne soutenant même pas que tel ait été le cas, la Cour retient que SOC1.) a non seulement déclaré, mais également continué les retenues opérées à ces administrations.
Dans les conditions données la demande d’A.) est, par réformation du jugement attaqué, à déclarer non fondée pour autant qu’elle tend au paiement du montant de 4.210,12.- €.
La demande reconventionnelle et celle de l’Etat
7 SOC1.) n’ayant réitéré les prétentions formulées à titre reconventionnel que pour le cas où la Cour serait d’avis qu’une condamnation au profit d’A.) avait été prononcée en première instance, et l’Etat ne sollicitant le remboursement des indemnités de chômage que dans l’éventualité où la Cour serait amenée à se prononcer sur l’indemnisation du préjudice dont l’intimé avait fait état, hypothèses dont aucune n’est donnée, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Les indemnités de procédure et les frais
SOC1.) et A.) demandent chacun une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et la condamnation de l’adversaire aux dépens des deux instances.
Ni l’une ni l’autre de ces parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge respective l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter toutes les deux de leur requête sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le dossier n’ayant pas été tranché définitivement en première instance, c’est à bon droit que les frais afférents ont été réservés.
Le recours de SOC1.) étant partiellement justifié, les dépens de l’instance d’appel sont à imposer à concurrence d’un tiers à A.) et à raison de deux tiers à l’appelante.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incident recevables,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant
dit que la demande d’A.) tendant au paiement des retenues opérées sur son salaire, n’est fondée qu’à concurrence du montant de 7.150.- €,
confirme le jugement du 26 février 2015 pour le surplus,
déboute la S.A. SOC1.) et A.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
8 condamne la S.A. SOC1.) à deux tiers et A.) à un tiers des dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Georges PIERRET et Paulo LOPES DA SILVA, avocats constitués,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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