Cour supérieure de justice, 9 novembre 2016

1 Arrêt N° 168/16 IV -COM Audience publique du neuf novembre deux mille seize Numéro 41521 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. E n t r e A.), photographe indépendant, demeurant…

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Arrêt N° 168/16 IV -COM

Audience publique du neuf novembre deux mille seize Numéro 41521 du rôle

Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.

E n t r e

A.), photographe indépendant, demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine Tapella d’Esch- sur-Alzette du 20 mai 2014, comparant par Maître Laurent Limpach, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) la société en nom collectif de droit belge SOC1.) , établie et ayant son siège social à B-(…), (…), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (…), représentée par son g érant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit Tapella, comparant par Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté par Maître Roger Moszynski, avocat à B-1060 Bruxelles, 7, rue Berckmans, 2) B.), coiffeur, demeurant à B-(…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit Tapella ,

comparant par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) C.), intégrateur web, demeurant à B-(…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit Tapella ,

comparant par Maître Geoffrey Paris, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

A.), photographe, a publié sur son site Internet une série de photographies de style « flying hair ».

Certaines de ces photos ont été reprises sur le site Internet SITEB.).be du dénommé B.) , exploitant un salon de coiffure.

Le site Internet SITESOC1.) .com de la société en nom collectif de droit belge SOC1.) V.O.F. (ci-après « la société SOC1.) »), plus particulièrement sa sous-rubrique SITESOC1’.).com, contenait un lien vers le site SITEB.) .be.

Par exploit d’ huissier de justice du 12 avril 2013, A.) a assigné la société SOC1.) et B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 82.500 euros au titre de dommages et intérêts, avec les intérêts de retard à partir d’une mise en demeure du 7 février 2013, sinon à partir de l’assignation, sinon à partir du jugement, avec augmentation du taux de l’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement. Le demandeur a requis l’octroi d‘une indemnité de procédure de 2.000 euros et l’exécution provisoire du jugement.

Le demandeur a soutenu qu’en utilisant sans son autorisation des photos dont il est l’auteur sur leurs sites Internet, la société SOC1.) et le défendeur B.) ont agi en violation de ses droits d’auteur, rendant invendables ses photos. Il a évalué son préjudice à 82.500 euros, sinon subsidiairement au montant de 63.180 euros. Plus

subsidiairement, il a conclu à l’institution d’une expertise. Il a basé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

C.) est intervenu volontairement au litige. Il a exposé qu’en tant qu’étudiant en informatique, il a aidé la société SOC1.) à réaliser son site web. Cette société l’aurait autorisé à créer le sous-domaine SITESOC1’.).com pour qu’il puisse s’en servir comme « portfolio » en vue de promouvoir son activité de webdesigner. Par ailleurs, en avril 2012, il aurait réalisé le site SITEB.) .be du défendeur B.) , à la demande de ce dernier. Différentes photos trouvées sur Internet auraient été utilisées sur ce site.

Pour voir rejeter la demande dirigée contre elle, la société SOC1.) a exposé être active dans le domaine maritime et être complètement ignorante dans le domaine d’Internet. Elle a soutenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve d’être le titulaire des droits d’auteur sur les photographies. Elle a contesté avoir effectué une communication au public des photographies. Elle a soutenu que c’est l’intervenant C.) qui a procédé à la création de son site web SITESOC1.).com. Son seul fait en relation avec les reproches formulés par le demandeur aurait consisté à autoriser l’intervenant C.) à utiliser une sous-rubrique de son site comme plateforme de publicité de son activité d e webdesigner. Elle a précisé que les photographies critiquées n’étaient pas visibles sur son site, mais qu’y figurait seulement un lien vers le site Internet du défendeur B.) sur lequel les photos ont été publiées. Elle a invoqué l’absence de toute preuve du dommage allégué par le demandeur. Il faudrait ajouter que le demandeur n’avait pris aucune mesure pour protéger son œuvre, les photos litigieuses ayant été librement accessibles sur plus de cent sites Internet.

La société SOC1.) a conclu principalement au rejet de la demande dirigée contre elle, subsidiairement à voir condamner le défendeur B.) et l’intervenant C.) à la garantir de toute condamnation.

Elle a requis la condamnation du demandeur A.) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Le défendeur B.) a fait plaider qu’en sa qualité de coiffeur, il est totalement ignorant en matière de web design. Il n’aurait été impliqué ni dans la création de son site, ni dans la publication des photos. Il a précisé n’avoir aucun lien ni avec la société SOC1.) , ni avec le site SITESOC1.), respectivement SITESOC1’.).

A titre subsidiaire, le défendeur B.) a invoqué l’absence de preuve par le demandeur de ses affirmations selon lesquelles il est photographe indépendant renommé. Il n’aurait pas non plus établi le caractère original des photos lui ouvrant le droit à protection et il n’aurait pas prouvé son préjudice.

En dernier ordre de subsidiarité, le défendeur B.) a demandé acte qu‘il se réservait le droit d’appeler la société SOC1.) et l’intervenant C.) en garantie.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté A.) de sa demande. Il a également débouté la société SOC1.) de sa demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces qui lui étaient soumises que le demandeur A.) était l’auteur des photos dont la publication a été critiquée. Il a retenu le caractère original de ces photos, mais il a estimé que la société SOC1.) n’a pas commis de faute puisque le seul reproche qui pouvait lui être adressé était d’avoir créé un lien à partir de son site Internet vers celui du défendeur B.). Par renvoi aux principes dégagés par une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne, les premiers juges ont décidé que la mise à disposition de ce lien ne saurait être considérée comme communication au public, puisque par l’existence de ce lien, les photos ne devenaient pas accessibles à un nouveau public, le site du défendeur B.) vers lequel ce lien était dirigé étant librement accessible sur Internet.

Concernant la demande dirigée contre B.) , les premiers juges ont retenu que ce dernier ne saurait être considéré comme l’éditeur de son site Internet, dès lors qu’il n’était pas établi que c’est lui qui en a déterminé le contenu.

Quant à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de la société SOC1.), les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas établi au vu des éléments du dossier que le demandeur A.) a agi de manière intempestive ou avec une légèreté blâmable.

Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2014, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

A l’appui de son recours, il a soutenu, concernant la demande dirigée contre la société SOC1.) , qu’il reprochait à cette société non seulement d’avoir créé un lien vers le site de l’intimé B.) , mais également d’avoir publié directement une photo lui appartenant sur son propre site Internet. L’appelant a ajouté que contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, la mise en place d’un lien vers le site de l’intimé B.) devait être considérée comme communication du contenu du site au public. La décision de la Cour de Justice de l’Union européenne citée par les premiers juges à l’appui de leur décision ne serait pas transposable aux faits de l’espèce. Dans la présente affaire, contrairement à celle qui a donné lieu audit arrêt, le lien n’aurait pas été créé vers le site de l’auteur des droits protégés, mais vers le site d’un tiers ayant reproduit, sans l’autorisation de l’auteur, les œuvres de ce dernier. Finalement, l’appelant a affirmé que c’est à tort que les premiers juges ont dénié la qualité d’éditeur à l’intimé B.) dès lors que ce dernier est intervenu activement dans le choix du contenu du site Internet dont il est le propriétaire.

L’intimée SOC1.) a répondu qu’elle ne saurait être considérée comme ayant commercialisé des photos appartenant à l’appelant. Elle a contesté qu’une photo appartenant à l’appelant ait été publiée sur son propre site et elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que le lien créé vers le site de l’intimé B.) ne saurait être considéré comme communication au public des photos y reproduites. Elle a soutenu que l’appelant ne prouvait pas être l’auteur des photos et être photographe professionnel. Les photos auraient été publiées sur un grand nombre de sites Internet par l’appelant lui-même de sorte qu’aucun préjudice dans son chef ne serait établi. Elle a réitéré sa demande à se voir accorder des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L’intimé B.) a contesté avoir joué un rôle dans l’élaboration de son site Internet. Il a contesté à l’appelant la qualité de photographe indépendant de renommée et il a contesté le caractère original des photos. Il a contesté que l’appelant ait établi être l’auteur des photos. Il a soutenu que les photos étaient librement accessibles sur un grand nombre de sites Internet. Il a contesté l’existence de tout dommage dans le chef de l’appelant ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice allégué.

Quant aux principes :

Tel que rappelé par les premiers juges, conformément à l’article 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateurs. Aux termes de l’article 4 de la loi, l’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque.

En l’espèce, l’appelant a reproché à la société SOC1.) d’avoir publié sur son site Internet une photo lui appartenant et d’y avoir créé un lien vers le site de l’intimé B.) sur lequel sont publiées d’autres de ses photos, le tout en violation de ses droits d’auteur. L’appelant a reproché à l’intimé B.) d’avoir publié sur son site Internet, sans son autorisation, des photos lui appartenant.

Quant à la publication reprochée à l’intimée SOC1.) née du lien créé vers le site de l’intimé B.) :

Dans le cadre de ce volet de la demande, les premiers juges ont retenu que la question qui se posait était de savoir si le fait de mettre à disposition un lien vers un autre site Internet devait être considéré comme une communication au public au sens de la législation sur les droits d’auteur. Ils ont estimé que la Cour de Justice de l’Union européenne a répondu à cette question dans son arrêt du 13 février 2014, dans l’affaire C-466/12, en retenant que l e fait de fournir, sur un site Internet , des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d’accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un accès direct auxdites œuvres et constitue une communication à un public. Selon les premiers juges, la Cour de Justice de l’Union européenne a néanmoins précisé que pour relever de la notion de « communication au public », il faut que la communication soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public. Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour de Justice de l’Union européenne aurait constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable ne conduisait pas à communiquer les œuvres à un public nouveau. L’accès aux œuvres sur le site initial n’étant soumis à aucune mesure restrictive et tous les internautes y ayant eu libre accès, la Cour en aurait déduit que les utilisateurs du site à partir duquel le lien a été créé sont à considérer comme des destinataires potentiels de la communication initiale, donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication

initiale. Faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne se serait pas imposée pour une communication au public créé par ce lien.

Les premiers juges en ont déduit que par application des principes dégagés par la Cour de Justice de l’Union européenne aux faits qui leur étaient soumis, le lien créé par l’intimée SOC1.) sur son site Internet vers le site Internet librement accessible S ITEB.).be de l’intimé B.) ne saurait être considéré comme communication au public au sens de la loi de 2001. Aucune faute au sens de l’article 1382 du Code civil n’a partant été retenue dans le chef de la société SOC1.).

L’appelant A.) a contesté ce raisonnement des premiers juges en soutenant que c’est à tort que ces derniers ont transposé les principes dégagés dans l’affaire susmentionnée aux faits de l’espèce. Dans la présente affaire, contrairement à celle qui a donné lieu audit arrêt, le lien n’aurait pas été créé vers le site de l’auteur des droits protégés, mais vers le site d’un tiers ayant reproduit, sans l’autorisation de l’auteur, les œuvres de ce dernier.

La réponse à l’argument soulevé par l’appelant se trouve dans un arrêt de la Cour de Jus tice de l’Union européenne du 8 septembre 2016 ( C-160/15 G. ). La Cour y a décidé que le placement d’un hyperlien sur un site Internet vers des œuvres protégées par le droit d’auteur, publiées sans l’autorisation de l’auteur sur l’autre site Internet, ne constitue pas une « communication au public » lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et sans connaître l’illégalité de la publication des œuvres.

Pour prospérer dans son action contre la société SOC1.) , l’appelant doit partant établir que le lien créé par cette société dans la sous-rubrique de son site Internet vers le site de l’intimé B.) a été créé dans un but lucratif par cette société et qu’elle avait connaissance de l’illégalité de la publication des œuvres sur ce site.

Cette preuve n’est pas rapportée. L’intimée SOC1.) a affirmé être active dans le domaine maritime et n’avoir aucune activité liée au webdesign ou à une autre activité liée à Internet. Cette affirmation de l’intimée n’a été contredite par aucun élément fourni par l’appelant A.). Ce dernier, ayant la charge de la preuve de ses affirmations par application de l’article 1315 du Code civil, n’a pas établi que l’intimée SOC1.) a établi le lien vers le site SITEB.) .be dans un but lucratif dans son chef, ni qu’elle avait connaissance de la prétendue

publication illicite des photos sur ce site. Il faut ajouter que l’appelant n’a pas contredit l’affirmation de l’intimée SOC1.) qu’elle a immédiatement supprimé le lien dès que l’appelant lui a fait part de ses doléances.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelant A.) ne saurait agir contre l’intimée SOC1.) sur base du lien qui a été créé de la sous-rubrique de son site Internet vers le site de l’intimé B.). Il y a lieu de confirmer le jugement du 21 mars 2014 sur ce point.

Quant à la publication sur le site de l’intimée SOC1.) d’une photo de l’appelant A.) :

L’appelant a reproché aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération que l’intimée SOC1.) a reproduit sur son site Internet une photo lui appartenant.

L’intimée SOC1.) a contesté avoir publié sur son site Internet une photo appartenant à l’appelant A.).

Par application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à l’appelant d’établir la preuve de son affirmation.

Pour établir la preuve que l’intimée SOC1.) a utilisé une de ses photos sur son site Internet, l’appelant A.) a versé un constat d’huissier de justice du 3 avril 2013. La Cour constate qu’à la page 7 de constat, il est mentionné que lorsque l’huissier de justice a cliqué sur la rubrique « portfolio » du site Internet http://www.SITESOC1’.).com, est apparue une page sur laquelle sont repris les « recent work », dont le lien vers le site du défendeur B.) . Sur ce lien, apparaît une photo, dont il faut admettre que c’est celle dont l’appelant revendique la propriété.

Cette photo fait partie du lien créé vers le site de l’appelant B.) . Concernant la publication d’une photo de l’appelant dans le cadre de ce lien, il faut renvoyer à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 13 février 2014 dans l’affaire C – 466/12. Les juges européens y ont retenu que la solution retenue ne change pas par le fait que les utilisateurs qui cliquent sur le lien ont l’impression que les images incriminées apparaissent sur le site sur lequel est situé le lien, bien qu’elles proviennent d’un autre site. Par analogie, il faut retenir que le fait que dans le lien figure une image du site vers lequel le lien est créé ne saurait remettre en cause l’application aux faits de l’espèce de la solution retenue par la Cour de Justice de

l’Union européenne. La photo incriminée fait partie du lien et sa publication sur le site de la société SOC1.) ne saurait être considérée indépendamment de ce lien.

L’appelant doit partant être débouté de sa demande dirigée contre l’intimée SOC1.).

Quant à la demande dirigée contre l’intimé B.) :

Les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande dirigée contre l’intimé B.) en retenant que l’appelant n’établissait pas que l’intimé a participé à la détermination du contenu du site. Les premiers juges ont retenu que les pièces du dossier ne donnaient pas un aperçu de l’intégralité du site Internet SITEB.) .be. Seules les photos y diffusée s seraient versées au dossier. Or, il résulterait de la pièce n° 2 versée par l’appelant A.) que le site contenait les rubriques suivantes : Home, Hair, Products, About Us et Contact. Aucune information ne serait fournie sur le contenu de ces rubriques. Selon les premiers juges, il aurait été utile de connaître notamment les informations reprises dans la rubrique « About us ». L’appelant A.) n’aurait par ailleurs versé aucune preuve quant au titulaire du nom de domaine SITEB.).be alors qu’il verserait une telle preuve en ce qui concerne le site Internet SITESOC1.) .com. De plus, le constat d’huissier aurait été dressé à un moment où le site SITEB.) .be n’aurait plus été accessible. Le tribunal en a déduit que, face à la contestation de B.) d’avoir joué un rôle actif et décisionnel dans l’élaboration de son site Internet, corroborée en large partie par les affirmations de l’intervenant volontaire, il était dans l’impossibilité de déterminer qui était l’éditeur du site SITEB.) .be et qui a choisi son contenu. Par voie de conséquence, il a débouté la partie A.) de sa demande dirigée contre B.).

L’appelant A.) a critiqué cette décision en soutenant qu’en sa qualité de propriétaire du site, l’intimé devait être considéré comme en étant l’éditeur. Il serait donc responsable de la publication non autorisée des photos y figurant.

L’intimé B.) a conclu à la confirmation du jugement de première instance en soutenant que c’est à bon droit que les juges y ont retenu qu’il n’était pas à considérer comme l’éditeur du site incriminé.

L’appelant a basé sa demande sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, partant sur la responsabilité délictuelle

de droit commun. Par application de l’article 1315 du Code civil, la preuve des allégations fondant sa demande lui incombe.

Pour que la responsabilité d’un acteur intervenant dans la publication d’un contenu sur Internet puisse être retenue sur cette base légale, il faut que soit identifiée la nature des comportements fautifs générateurs de responsabilité de cet acteur ( cf note F. Olivier sous : TGI Nanterre 8 décembre 1999 dans : JCP 2000 II 10279).

Il est essentiel, dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun, que le fait fautif de la personne dont la responsabilité est recherchée soit identifié et déterminé. Au cas où le client s’adresse à un professionnel pour concevoir son site Internet, c’est en principe le concepteur du site qui en détermine le contenu et qui en est responsable ( note F. Olivier sous : TGI Nanterre 8 décembre 1999 dans : JCP 2000 II 10279). C’est donc en principe le comportement du concepteur qui est à l’origine du dommage causé au tiers dont les droits n’ont pas été respectés.

En l’espèce, concernant la question de savoir qui des deux parties, l’intimé B.) ou l’intervenant volontaire C.) , a mis les photos sur le site SITEB.) .be, elle ne peut être résolue sur base des éléments soumis à la Cour. L’intimé B.) contestant s’être lui-même occupé du contenu du site et être à l’origine de la publication des photos sur ce site, il appartient à l’appelant A.) de prouver que tel était néanmoins le cas. Cette preuve n’est pas établie.

L’appelant A.) s’est essentiellement basé sur la qualité de propriétaire de l’intimé B.) du site incriminé, ainsi que de sa qualité d’exploitant et de bénéficiaire économique du site pour dire qu’il en était l’éditeur, partant le responsable.

La mise en place d’un site Internet fait intervenir un nombre important de personnes, allant du client désirant disposer du site au fournisseur d’accès ou même au fournisseur d’hébergement en passant par le concepteur du site. Les différentes fonctions sont partiellement régies par des textes légaux spécifiques, dont la directive européenne 2000/31 sur le commerce électronique. Le droit commun de la responsabilité reste applicable pour les situations non régies par des règles spécifiques.

Il convient de préciser que les règles spécifiques du droit de l’Internet, dont la législation communautaire, oblige tout fournisseur d’accès, respectivement tout fournisseur d’hébergement à disposer des données permettant d’identifier le responsable du site et l’oblige

à transmettre ces données à tout tiers qui se dit victime d’une publication illicite. Par ailleurs, les règles de procédure civile de droit commun permettent à la victime potentielle de publications illicites de requérir en justice la communication de ces données ( notamment article 350 du Nouveau code de procédure civile).

En l’espèce, le rôle de l’intimé B.) est celui du client désireux de se voir installer un site Internet et qui pour ce faire a recouru à l’intervention d’un professionnel, un concepteur de site, en l’espèce l’intervenant C.) . Le contrat entre ces deux parties n’a pas été versé au dossier de la Cour. Aucune demande n’a été formée contre l’intervenant C.). L’intervention d’autres entités dont notamment le fournisseur d’accès n’a pas été spécifiée.

Au vu des relations complexes ayant nécessairement uni les intervenants dans le cadre de la création du site Internet critiqué par l’appelant A.), il aurait appartenu à cette partie de mettre à profit toutes les dispositions édictées en sa faveur lui permettant de déterminer le véritable responsable des faits fautifs qu’il a invoqués à la base de sa demande. Le seul fait que le site a été créé à la demande de l’intimé B.) ne saurait suffire à rendre ce dernier automatiquement et nécessairement responsable des fautes commises dans la conception du site. La notion de « propriétaire » du site utilisée par l’appelant pour désigner l’intimé B.) est une notion vague et peu pertinente dans le cadre des relations ayant lié les différents intervenants lors de la création du site Internet incriminé. L’appelant est resté en défaut d’établir en vertu de quelle base légale, propre à la réglementation applicable à l’Internet ou de droit commun, cette qualité de « propriétaire » du site Internet, non autrement définie par l’appelant, respectivement de bénéficiaire économique de ce site, est de nature à entraîner la responsabilité du défendeur B.). Il convient de préciser que sauf stipulation contraire intégrée dans le contrat liant le client au concepteur du site, c’est ce dernier qui garde la propriét é intellectuelle du site ( Jurisclasseur communication, fasc. 4700 : création de site WEB, n° 12). Par ailleurs, dans le cadre des relations avec le fournisseur d’accès, ce n’est pas nécessairement le client qui a passé la commande du site qui apparaît comme responsable, cette fonction pouvant être assumée par le concepteur du site.

Il faut ajouter qu’il ne saurait être reproché à l’intimé B.) d’avoir « tacitement toléré » la communication au public des photos, puisqu’en l’absence de preuve que cette partie était au courant de la publication prétendument illicite, aucun reproche ne saurait lui être adressé à ce titre. D’ailleurs, d’après les propres dires de l’appelant,

cette partie a fait enlever les photos du site dès qu’elle a eu connaissance des doléances de l’appelant.

Il se déduit des développements qui précèdent que l’appelant A.) n’a pas prouvé l’existence d’une faute concrète dans le chef de l’intimé B.). Ce dernier ayant contesté avoir participé à la conception du site et avoir procédé au choix des photos, aucune responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ne saurait être retenue contre lui.

L’appel interjeté par A.) n’est partant pas fondé et le jugement du 21 mars 2014 est à confirmer.

Quant à la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par l’intimée SOC1.) :

En première instance, la société SOC1.) avait formulé une demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à l’encontre de la partie A.). Cette demande avait été évaluée à 5.000 euros.

Les premiers juges o nt partiellement fait droit à cette demande en accordant la somme de 1.500 euros à la société S OC1.).

L’appelant A.) a affirmé que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande, tandis que la société SOC1.) a interjeté appel incident en demandant à se voir accorder la somme de 2 x 5.000 euros à ce titre, partant 5.000 euros pour chaque instance.

Les premiers juges avaient partiellement fait droit à cette demande de l’intimée SOC1.) en retenant qu’il était constant en cause que le mandataire de l’appelant A.) avait adressé en date du 7 février 2013 un courriel de mise en demeure à l’adresse MAIL1.) @skynet.be. Il n’aurait pas été précisé comment le demandeur a eu connaissance de cette adresse, apparemment plus utilisée. S’il ne serait pas forcément nécessaire d’adresser une mise en demeure avant de lancer une assignation judiciaire, toujours est-il que, dans les circonstances particulières de l’espèce, face à une potentielle ignorance par la société SOC1.) de la violation des droits d’autrui, tout homme normalement prudent et diligent aurait tenté de contacter, si nécessaire par courrier postal, le prétendu contrefacteur. Or, en l’espèce, un seul courriel aurait été envoyé à une adresse dont on ne connaîtrait pas l’origine. Les premiers juges en ont déduit que c’est de manière intempestive et avec une légèreté

blâmable que la partie A.) a lancé la procédure judiciaire à l’encontre de la société SOC1.) .

Concernant les principes régissant la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, il convient de renvoyer aux développements des premiers juges qui en ont fait un juste et exhaustif rappel.

La Cour estime néanmoins que dans la mesure où les premiers juges ont également rappelé à juste titre qu’il ne s‘imposait pas au demandeur A.) de procéder à l’envoi d’une mise en demeure avant d’agir en justice et qu’il résulte des éléments du dossier que le demandeur avait envoyé un mail à une adresse qui n’était certes plus utilisée par la société SOC1.) , circonstance dont il n’était pas responsable, il faut estimer qu’il n’est pas établi que le demandeur A.) a agi avec une légèreté blâmable en agissant en justice contre la société SOC1.). Il ne saurait pas non plus lui être reproché d’avoir interjeté appel contre le jugement, aucune intention dolosive ou aucun acte de malice ne pouvant être détecté dans sa façon d’agir.

Par réformation des premiers juges, la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de la société SOC1.) est partant à rejeter pour la première instance. Pour les mêmes motifs, elle est à rejeter pour l’instance d’appel.

Quant à la demande de l’intimé B.) tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire :

En instance d’appel, l’intimé B.) a formulé une demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

L’appelant A.) a invoqué l’irrecevabilité de cette demande, s’agissant d’une demande nouvelle.

Ce moyen doit être rejeté en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formulée pour l’instance d’appel, cette demande n’ayant pu être formulée par l’intimé en première instance. Elle est partant recevable. Par renvoi aux développements faits dans le cadre de la même demande formulée par la société SOC1.) , elle est néanmoins à déclarer non fondée.

Concernant cette demande formulée pour la première instance, elle est irrecevable, ne rentrant pas dans une des hypothèses prévues à l’article 592 du Nouveau code de procédure civile. Contrairement à ce qui a été soutenu par l’intimé B.) , cette demande ne saurait être considérée comme ayant été comprise virtuellement dans les arguments développés par cette partie en première instance.

Demandes en garantie :

Au vu du sort réservé à l’appel, les appels en garantie formulés par les intimés SOC1.) et B.) sont sans objet.

Indemnités de procédure :

Au vu du sort réservé à son recours, l’appelant A.) doit être débouté de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils l’ont débouté de cette demande formulée en première instance.

L’intimé B.) ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel dénué de fondement, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure dont le montant est fixé à 1.000 euros.

L’intimée SOC1.) ayant pareillement dû exposer des frais non compris dans les dépens dans l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance, à hauteur de 1.000 euros.

Aucune indemnité de procédure n’ayant été réclamée par cette partie en première instance, sa demande relative à cette instance est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit les appels principal et incident recevables,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident non fondé,

réformant :

déboute la société en nom collectif de droit belge SOC1.) V.O.F. de sa demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour la première instance,

confirme le jugement du 21 mars 2014 pour le surplus,

dit irrecevable la demande de B.) en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire relative à la première instance,

dit cette demande recevable mais non fondée en ce qui concerne l’instance d’appel,

déboute la société en nom collectif de droit belge SOC1.) V.O.F. de sa demande en octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

déboute A.) de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

dit irrecevable la demande en octroi d’une indemnité de procédure de la société en nom collectif de droit belge SOC1.) V.O.F. relative à la première instance,

condamne A.) à payer à la société en nom collectif de droit belge SOC1.) V.O.F. une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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