Cour supérieure de justice, 9 novembre 2023, n° 2020-1007

Arrêt N°92/23-IX–CIV Audience publique duneuf novembredeux mille vingt-trois Numéro43723et CAL-2020-01007du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. I. E n t r e: 1)PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de…

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Arrêt N°92/23-IX–CIV Audience publique duneuf novembredeux mille vingt-trois Numéro43723et CAL-2020-01007du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, Gilles SCHUMACHER, greffier. I. E n t r e: 1)PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantLaura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlosCALVOde Luxembourg, du19 mai 2016, comparant par MaîtreHanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant àDifferdange, e t: 1)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE4.), demeurant à D-ADRESSE3.), sub1) et 2) pris en leur qualité d’héritierslégauxet ayant repris l’instancede feu PERSONNE5.),décédé leDATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE4.), intimésauxtermes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantGEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCALVOdu19 mai 2016,

2 comparantpar MaîtreSophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t II. E n t r e: PERSONNE1.), épousePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes des exploitsd’assignationde l’huissier de justice Josiane GLODENd’Esch-sur-Alzette des 8 septembre et 26 novembre 2020, et de réassignation du 3 juin 2021, comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, e t: 1)PERSONNE6.), veuvePERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.), intiméeaux termes des exploits de l’huissier de justice GLODEN des 8 septembre et 26 novembre 2020, comparant par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE7.), demeurant àD-ADRESSE5.), intiméaux termes des exploitsd’assignationde l’huissier de justice GLODEN des8 septembre et 26 novembre 2020,et de réassignation du 3 juin 2021, ne comparant pas. LA COUR D'APPEL : Par jugement du 9 mars 2016, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant à la suite dedécisions antérieurement intervenues en cause, et après avoir délimité le litige quant aux revendications laissées ouvertes sur les questions suivantes:

3 -le mobilier, le bétail et le parc des machines, -le salaire agricole différé sollicité parPERSONNE1.), -les fruits et revenus de l’exploitation agricole pour la période postérieure au 7 mars 1998, -l’indemnité d’occupation, -les quotas laitiers; -rejeta les prétentions dePERSONNE8.)etPERSONNE4.)concernant le mobilier, le bétail et le parc des machines, -rejeta celles dePERSONNE1.)concernant le salaire agricole différé, -rejeta celles dePERSONNE8.)etPERSONNE4.)concernant les fruits et revenus de l’exploitation agricole pour la période postérieure au 7 mars 1998, sauf pour ce qui concerne les quotas laitiers, -dit quePERSONNE1.)était redevable à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 11.779,89 euros, -dit quePERSONNE1.)devait rapporter à l’indivision successorale les loyers touchés pour la mise en location des quotas laitiers pour la période du 7 mars 1998 au 1 er avril 2000, -ordonna àPERSONNE1.), sous peine d’une astreinte de 100.-euros par jour de retard, de communiquer àPERSONNE8.)etPERSONNE4.)dans les30 jours de la signification du jugement, les documents établissant les loyers touchés par elle au titre de la mise en location des quotas laitiers pour la période du 7 mars 1998 au 1 er avril 2000, -dit que le montant de l’astreinte est plafonné à 10.000.-euros, -dit quePERSONNE1.)doit rapporter à l’indivision successorale le prix de cession des quotas laitiers, soit 39.401,39.-euros, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)à se voir verser d’ores et déjà la somme de 46.319,14.-euros, et renvoya le dossier par-devant Me Carlo GOEDERT, notaire, aux fins de la poursuite des opérations de liquidation. Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2016,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement rendu contradictoirement entre elle etPERSONNE3.) et PERSONNE4.), les deux ayant repris l’instance introduite parPERSONNE5.), agissant en leur qualité d’héritiers légaux defeuleur pèrePERSONNE5.), par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le 9 mars 2016.

4 Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour, déclara l’appel recevable, ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, demanda aux intimés de verser un acte de notoriété et une pièce établissant l’inscription ou le défaut d’inscription d’une renonciation à la succession dePERSONNE5.)de la part d’héritiers ne figurant pas dans la procédure, sur le registre particulier tenu au tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, et refixa l’affaire à une audience ultérieure. Par arrêt du 12 mars 2020, la Cour dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du jugement du 9 mars 2016, révoqua l’ordonnance de clôture et ordonna la réouverture des débats, invita la partie la plus diligente à mettre en intervention PERSONNE7.)etPERSONNE6.), et invita les parties, dans la mesure où elles l’estiment nécessaire, à prendre de plus amples conclusions au fond. Par acte du 8 septembre 2020, PERSONNE1.) mitPERSONNE7.) et PERSONNE6.) en intervention, puis par réassignation du3 juin 2021 PERSONNE7.)se vit signifier un second acte de mise en intervention du 26 novembre 2020. Dans son appel,PERSONNE1.)avait conclu outre à la nullité du jugement entrepris, à l’exclusion des locations et ventes des quotas laitiers du patrimoine, à la condamnation dePERSONNE8.)etPERSONNE4.)à luipayer 46.329,14 euros et à l’obtention d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros de chacun. Dans ses conclusions récapitulatives du 16 mars 2023, elle conclut à voir dire que les quotas laitiers n’entrent pas dans le patrimoine à partager, à la réformation du jugement sur l’astreinte, à voir en cas de confirmation du premier jugement évalué par voie d’expertise l’indemnisation lui revenant pour les quotas laitiers, sans pour autant conclure à l’adjudication de cette somme, et débouter les concluants de leur demande en production de pièces. L’obtention des quotas de lait dépendrait de son travail et ils ne rentreraient pas dans la masse successorale. Leur location puis vente serait une forme d’exploitation du bien indivis rémunérant son travail. D’ailleurs les revenus auraient servi à combler le déficit de l’exploitation. L’article 815-2 du Code civil prévoirait l’indemnisation de l’indivisaire gestionnaire. Il faudrait donc déduire des sommes rapportables ses frais et rémunérations. De plus, le rapport ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation qu’elle aurait dû verser. En payant pour l’occupation elle ne pourrait plus être condamnée à rembourser les revenus en découlant. PERSONNE8.),PERSONNE6.)etPERSONNE4.)récapitulèrent le 19 mai 2023 à la confirmation du jugement quant à l’indemnité d’occupation et au rapport du prix de quotas laitiers. Ils sollicitèrent encore la condamnation dePERSONNE1.) à rapporter les intérêts créditeurs d’un compte bancaire, sinon à verser sous peine d’une astreinte de 500.-euros par jour de retard les documents relatifs à ce compte. L’appelante serait à débouter de ses demandes non encore toisées. Subsidiairement la demande d’indemnisation pour la gestionserait à rejeter pour nouveauté au titre de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, sinon à

5 rejeter pour être confuse et non motivée. Une indemnité de procédure de 5.000.- euros serait à leur attribuer. Les quotas laitiers auraient été attribués en raison de l’exploitation et donc de la succession, et leur augmentation aurait été automatique et annuelle. Partant les ressources en découlant rentreraient dans la masse.PERSONNE1.)n’établirait pas la plus-value apportée au bien indivis et les intérêts créditeurs perçus ressortiraient du même certificat comptable censé démontrer un déficit. Subsidiairement, la question du salaire agricole différé ayant été toisée définitivement en 2004,PERSONNE1.)ne saurait plus revendiquer les quotas laitiers à ce titre sur base de l’article 815-13 du Code civil, et en tout état de cause elle n’établirait pas sa gestion, n’aurait pas établi de compte de gestion comme requis au titre de l’article 815-8 du même code et ne justifierait pas la nomination d’un expert.Le reversement des quotas laitiers ne ferait absolument pas double emploi avec l’indemnité d’occupation quePERSONNE1.)aurait reconnu elle- même redevoir, alors qu’ils relèvent de l’exploitation agricole et non de l’occupation du bien indivis. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2023, ou personne ne comparut de sorte à ce qu’elle dut être refixée à celle du 11 octobre 2023 au cours de laquelle les mandataires des parties se sont rapportés à leurs écritures. Lors de cette audience l’affaire a été prise en délibéré. Appréciation de la Cour Quant aux rapports et indemnités Suivant l’acte d’appel et au regard des antécédents procéduraux, la Cour d’appel reste actuellement saisie de la question de l’entrée des quotas laitiers dans le patrimoine à partager, celle de leur double emploi avec l’indemnité d’occupation et du payement d’une indemnité de 46.329,14 euros àPERSONNE1.). Il y a lieu cependant de relever que cette dernière demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions récapitulatives du 16 mars 2023 et aucun moyen n’est d’ailleurs avancé à son appui. Ni revendiquée, ni motivée, elle n’est dès lors pas à allouer. Quant aux quotas laitiers, ils proviennent d’un mécanisme mis en place au niveau des Communautés européennes, puis de l’Union européenne, pour limiter et stabiliser la production de lait de vache afin de contrer l’effondrement du prix du lait et du beurre. Le système consistait à concéder aux agriculteurs un quota de laitqu’ils étaient autorisés à produire et de les sanctionner financièrement en cas de dépassement de ce quota. La renonciation aux quotas laitiers attribués à un agriculteur était de nature à engendrer dans le chef de ce dernier une rentrée financière dans le cadre des mesures prises en vue de réduire la production laitière. Ils constituaient ainsi une valeur patrimoniale directement associée à l’exploitation agricole et en constituent un accessoire indissociable. Sans exploitation agricole, pas de quotas laitiers. Il s’agissait d’un accroissement à l’exploitation agricole dont il faut tenir compte dans le cadre dela liquidation des successions pour autant qu’il

6 existe un lien entre les successions et l’exploitation agricole au titre de laquelle la production de lait a eu lieu. Contrairement au soutènement dePERSONNE1.)il ne s’agit donc pas d’une rétribution de son travail mais d’un accessoire de l’exploitation agricole à laquelle ils se rattachent et dans le cadre du partage de laquelle ils rentrent. Les rentrées qu’ils génèrent, que ce soit au titre de la location ou de la cession, ont dès lors à juste titre étéqualifiés de fruit provenant de l’exploitation agricole à rapporter à la masse successorale. Le fait quePERSONNE1.)n’ait pas tiré un bénéfice personnel des montants en cause est à ce sujet inopérant, alors qu’il lui appartient au regard de l’article 815- 8 du Code civil de tenir un état à disposition des autres indivisaires, sur base duquel peuvent être déterminés les produits nets de sa gestion en application de l’article 815-12 subséquent. Or, le certificat qu’elle invoque, s’il atteste bien d’un déficit et d’une conformité des écritures comptables, ne fournit aucune information sur le devenir des montants perçus au titre des quotas laitiers qu’il exclut expressément. La Cour ne saurait donc en tirer aucune conclusion sur leur devenir. Les requêtes en vue de la détermination des charges déboursées et de la rémunération pour la gestion des quotas laitiers, le cas échéant par la nomination d’un expert, outre d’être irrecevables comme étant nouvelles au titre de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, se heurtent en tout état de cause à l’article 351 dudit code, interdisant au juge de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, aucun moyen circonstancié et encore moins chiffré n’étant avancé à leur appui. Il s’ensuit qu’elles ne sauraient encourir que le rejet. Le moyen tenant au non cumul des indemnités d’occupation, plus contestées, et le rapport des quotas, tombe à faux au regard de la diversité de leur nature, objet et base juridique; la première étant destinée à indemniser les co-indivisaires de l’occupation exclusive est prévue par l’article 815-9 §2 du Code civil, alors que le second représente un accroissement de l’indivision tombant sous les prévisions de l’article 815-10 de ce code. La conjonction des deux montants résulte dès lors des prévisions de la loi et a été ordonnée à juste titre. Quant aux astreintes Celle prononcée en première instance n’ayant pas été entreprise par l’acte d’appel saisissant la Cour, celle-ci ne saurait revenir dessus, nonobstant toutécrit ultérieur, sous peine de violation des dispositions impératives de l’article 571 du Nouveau Code de procédure civile. Celle sollicitée par les parties intimées, à l’appui de la communication de pièces, en ordre subsidiaire à une condamnation, se heurte à l’absence de démonstration de leur détention, sinon non même de leur existence. Le même raisonnement devant s’appliquer à la demande les sous-tendant, les intérêts sollicités ne se fondant que sur une pièce en excluant la prise en compte, ni leur réalité, ni leur lien avec l’indivision ne saurait en être inférée.

7 Quant aux demandes accessoires Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes afférentes. La confirmation du jugement à prononcer scellant l’échec de l’appel, les frais et dépens seront à charge de son auteur avec distraction au bénéfice du postulant en défense. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, ditirrecevable la demande relative à la nomination d’un expert, se dit non saisie de la demande relative à la réformation de l’astreinte, dit non fondées les demandes relatives à la réintégration des intérêts, au versement de pièces et à la condamnation àune astreinte, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de MaîtreSophie DEVOCELLE sur son affirmation de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .


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