Cour supérieure de justice, 9 novembre 2023, n° 2021-00688
Arrêt N°123/23-III–COM Arrêt commercial Audience publique duneufnovembredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2021-00688du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Caroline ENGEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerceet…
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Arrêt N°123/23-III–COM Arrêt commercial Audience publique duneufnovembredeux mille vingt-trois NuméroCAL-2021-00688du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Caroline ENGEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerceet des sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceNadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 10 juin 2021, comparant par MaîtreJames JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:
2 la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérantactuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploitTAPELLA, comparant par MaîtreElisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du17 janvier 2023. Dans le contexte d’un projet immobilier relatif à une résidence dénommée« ADRESSE3.)», sise àADRESSE4.), les sociétésSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)»),SOCIETE1.)SA (ci-aprèsSOCIETE1.)) etSOCIETE3.) SARL ont convenu de faire procéder à l’élaboration d’une brochure par une entité tierce pour un prix total de 22.500 euros HTVA et de supporter chacune un tiers des frais y relatifs, ceux-ci devant être avancés parSOCIETE2.). En date du 12 décembre 2016,SOCIETE2.)a adressé àSOCIETE1.)une demande de payement portant la référence 2016/010, pour le montant de 8.775 euros, au titre du dossier de vente susmentionné. Par jugement rendu en date du 16 janvier 2018, sous le numéroNUMERO3.)/18, par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, confirmé par un jugement rendu en date du 19 février 2019, sous le numéro NUMERO4.)/XXXXX, par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, SOCIETE1.)a été condamnée au payement du montant réclamé, sur base du principe de la facture acceptée. Par exploitdu 23 octobre 2019,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. SOCIETE1.)demandait la résolution, sinon la résiliation du contrat conclu entre parties, et la condamnation deSOCIETE2.)au payement du montant de 23.775 euros à titre de dommages et intérêts, augmenté des intérêts légaux, ainsi que d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
3 La demande était basée, principalement, sur les règlesrégissant la responsabilité contractuelle, et subsidiairement sur celles régissant la responsabilité délictuelle. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)faisait valoir que, nonobstant le payement de la facture en cause, intervenu postérieurement à la décision d’appel susmentionnée, elle n’aurait jamais reçu la contrepartie prévue, à savoir les brochures de vente pour la résidence «ADRESSE3.)». Elle précisait que l’engagement contractuel deSOCIETE2.)aurait consisté en une remise de 500 exemplaires «physiques» de la brochure de vente, à distribuer directement aux clients. Le défaut de délivrance des 500 brochures convenues aurait entraîné la perte d’une chance de commercialiser les appartements du projet immobilier et de gagner des provisions à hauteur de 2% HT sur les prix de vente. SelonSOCIETE1.), l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 février 2019 ne concernerait que le principe de la facture acceptée et non l’exécution du contrat en tant que telle. Sa demande actuelle serait nouvelle en ce qu’elle viserait à réclamer la résolution du contrat ainsi qu’une indemnisation suite à l’inexécution des obligations contractuellesdeSOCIETE2.). Il s’agirait d’une demande différente de celle formulée dans le cadre de la procédure antérieure. SOCIETE2.)concluait principalement à l’irrecevabilité de la demande au regard de l’autorité de la chose jugée. Il y aurait identité d’objet, de cause et de parties entre les deux litiges. En ordre subsidiaire, la défenderesse sollicitait le rejet de la demande quantau fond. Le contrat se serait limité à la réalisation d’une brochure type, qui aurait été livrée en version PDF par courriel du 9 décembre 2016. SOCIETE2.)contestait toute obligation de remise de brochures matérielles ou physiques ; le chiffre de 500 brochures ne découlerait par ailleurs d’aucun élément du dossier. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)offrait de prouver la véracité de sa version des faitsquant à la teneur du contratpar l’audition du témoinPERSONNE1.), gérant de la sociétéSOCIETE3.)SARL.
4 SOCIETE2.)réclamait encore une indemnité de procédure de 3.000 euros. Par jugement rendu le 2 avril 2021, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu en date du 19 février 2019. Il a encore débouté les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure. Le tribunal a considéré que «si les termes des demandes respectives dans les deux procédures ne sont pas identiques en tant que tels, les conséquences en sont les mêmes». La question du «prétendu défaut de livraison des brochures de vente», invoqué comme base de la demande actuelle, aurait été toisée puisque, dans son jugement du 19 février 2019, le tribunal aurait «rejeté les moyens d’SOCIETE1.)pour retenir le principe de la facture acceptée». Les juges précédemment saisis auraient «partant considéré que le défaut de livraison allégué des brochures physiques(n’avait)pas pu renverser la présomption de l’existence de la créance». Le tribunal a estiméen outre qu’il eût appartenu à la partieSOCIETE1.), en application du principe de la concentration des moyens, «de demander au cours de la procédure antérieure la résolution du contrat pour violation des obligations contractuelles deSOCIETE2.)». Par exploit du 10 juin 2021,SOCIETE1.)a relevé appel de ce jugement qui ne lui avait pas été signifié, au vu des actes de procédure versés en cause et selon les renseignements fournis à l’audience. La partie appelante demande à la Cour de dire sa demande recevable et fondée, par réformation du jugement entrepris, et partant de prononcer la résolution du contrat entre parties et la condamnation de l’intimée à lui payer le montant de 23.775 euros, outre les intérêts légaux, à titre de restitution du prix des brochures (8.775 euros) et de réparation de la perte d’une chance «de vendre des appartements» (15.000 euros). SelonSOCIETE1.), les juges du premier degré auraient, à tort, fait application de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. La partie appelante n’aurait «jamais demandé à voir prononcer la résolution du contrat, sinon sa résiliation, ni même l’obtention de dommages-intérêts au titre d’une perte de chance devant l’une ou l’autre des juridictions antérieurement saisies».
5 En outre, dans le cadre du précédent litige, la demande de l’appelante aurait porté sur la question de savoir si la demande en payement adverse était à qualifier de facture et, dans l’affirmative, si celle-ci devait être «considérée comme tacitement acceptéeou non», tandis que la demande actuellement pendante de l’appelante serait basée sur le défaut de livraison des brochures parSOCIETE2.), en contrepartie du payement de la facture n° 2016/010, datée du 8 décembre 2016. Or, ledit payement serait intervenupostérieurement au jugement du 19 février 2019 et constituerait partant «un fait nouveau». En dépit de la réception du payement, l’intimée se serait abstenue d’exécuter son obligation; l’appelante n’aurait jamais reçu la contrepartie prévue, à savoir les brochures promises par l’intimée. Les deux demandes présenteraient donc entre elles une différence de nature à faire obstacle au principe de l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée n’interdirait nullement d’examiner«les questions omises ou non résolues». L’acceptation d’une facture ne préjugerait pas de la livraison dela chose. En retenant, dans leur jugement du 19 février 2019, le principe de la facture acceptée, les juges n’auraient pas tranché la question de savoir si les brochures commandées avaient effectivement été remises à l’appelante par l’intimée. Les «nouvelles demandes» de l’appelante s’inscriraient «dans un contexte factuel nouveau». L’appelante conteste que la pièce jointe au message électronique du 9 décembre 2016 soit conforme au contrat litigieux. L’intimée aurait reconnu elle-même le défaut delivraison des brochures dans un message électronique envoyé le 6 avril 2017. Selon l’appelante, le contrat aurait porté sur «la remise de brochures papier physiques à distribuer directement aux clients potentiels, et non une simple brochure en format PDF, qui plus est de basse résolution». «Eu égard au prix payé de 7.500 euros hors TVA», l’appelante aurait été «en droit de s’attendre à la remise d’au moins 500 brochures»-ledit montant résultant de la division du montant précité de 7.500 euros parle montant de 15 euros, correspondant au prix unitaire par brochure-mais l’intimée ne se serait pas exécutée, nonobstant le payement intervenu.
6 Compte tenu de la différence importante entre lesprétentionsprésentées successivement par l’appelante, aucune violation de l’obligation de concentration des moyens ne pourrait lui être reprochée valablement. L’appelante conclut enfin à l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance. SOCIETE2.)conclut au rejet de l’appel et à laconfirmation du jugement entrepris, sauf à demander sa réformation en ce qu’il a déboutéSOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Les jugements rendus dans le cadre du précédent litige se seraient prononcés sur «le prétendu défaut de livraison des brochures, soulevé à plusieurs reprises par l’appelante». En rejetant les prétentions d’SOCIETE1.), ces jugements auraient «nécessairement rejeté le moyen tiré du défaut de livraison des brochures». Les juges auraient décidé que«toutes les obligations(avaient)été remplies du côté de la sociétéSOCIETE2.)». Selon l’intimée, les parties n’auraient jamais convenu de la livraison de 500 brochures physiques à l’appelante. L’appelante ne se prévaudrait d’aucun élément de preuveen ce sens. Le contrat aurait porté uniquement sur la «mise à disposition d’une brochure sous format électronique». L’intimée offre,une nouvelle fois,de prouver la véracité de cette affirmation par l’audition du témoinPERSONNE1.). Dans le cadre duprécédent litige, la partie appelante aurait «refusé le payement du prix des brochures en estimant qu’elle n’y était pas tenue» et, dans le cadre du présent litige, elle demanderait «la restitution du prix des brochures auquel elle a été condamnée et qui a entre-temps été payé». Selon la partie intimée, «le résultat économique demandé parSOCIETE1.) serait donc le même». L’identité de parties, d’objet et de cause, requise pour l’application de l’article 1351 du Code civil, serait donnée en l’espèce. Le payement de la facture en cause ne constituerait pas un fait nouveau susceptible de faire échec à l’autorité de la chose jugée, comme le soutiendrait à tort la partie appelante.
7 Selon l’intimée, il s’agirait là simplement de «la présentation d’une nouvelle preuve», laquelle n’aurait pas pour effet de faire échec à l’application de la règle édictée à l’article 1351 du Code civil, selon une doctrine unanime. L’intimée conteste tout préjudice du chef de perte d’une chance dans son principe et dans sonquantum. SOCIETE2.)conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance. Appréciation de la Cour L’article 1351 du Code civil se lit comme suit : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.» A l’acte juridictionnel est attachée l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire la force de vérité légale, laquelle permet de considérer que ce qui a été jugé est conforme à la vérité. L’autorité de la chose jugée qui découle de l’article 1351 du Code civil est attachée à la décision de justice pour éviter sa remise en cause autrement que par l’exercice des voies de recours prévues par la loi. Elle interdit donc logiquement la formation d’une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, comme le précise la disposition citée ci-dessus (cf. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 554, 2014, n° 124 ; G. Couchez, Procédure civile, Sirey, 5e éd., n° 213). Il est constant en cause qu’il y a identité des parties. En revanche, celles-ci sont en désaccord quantau point de savoir s’il y a identité de cause et d’objet. Avant de toiser ces questions litigieuses, il importe de préciser que si l’autorité de la chose jugée est généralement attachée au seul dispositif de la décision, il convient cependant de se référer aux motifs qui en forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète. Le motif qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée (cf. not. Cour d’appel 12.07.2000, n° du rôle23426; 27.02.2002, n° du rôle 25 138; 10.06.2004, n° du rôle 27712; Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Bauler, 2 e éd., n° 1049).
8 A la lecture des décisions de justice rendues dans le cadre du litige précédent, la Cour constate, premièrement,quela partieSOCIETE2.)avait fait valoir au soutien de sa demande, dès la première instance, que «par mail du 9 décembre 2016(elle avait)adressé la brochure du projet immobilierADRESSE3.), sous format PDF, aux partiesSOCIETE1.)etSOCIETE3.)en vue de la commercialisation du projet», et deuxièmement, quela partieSOCIETE1.) ne s’y est pas limitée à contester la qualification de facture en relation avec le document queSOCIETE2.)lui avait envoyé le9décembre 2016et l’acceptation tacite du contenu dece message, mais qu’elle a également contesté un accord sur la chose et sur le prix ainsi que l’exécution conforme au contrat alléguée parla partie demanderesse. Or, concernant ce dernier point, les juges précédemment saisis ont tenu pour établies, premièrement, la réception parSOCIETE1.)d’un document à qualifier de facture, lui permettant de vérifier l’exécution conforme du contrat et, deuxièmement, la reconnaissance de cette exécution conforme du fait de l’acceptation tacite de la facture litigieuse. En effet, le jugement rendu en date du 16 janvier 2018, sous le numéroNUMERO3.)/18, confirmé dans son intégralité par le jugement rendu en date du 19 février 2019, sous le numéro 2019TALCH14/XXXXX, retient, en réponse aumoyen tiré du défaut d’exécution conforme, qu’il «résulte à suffisance des éléments du dossier que suivant courrier électronique du 9 décembre 2016 du bureau d’architectesSOCIETE4.)–transféré le même jour par la société demanderesse à la sociétéSOCIETE1.)–cette dernière s’est fait transmettre la brochure sous forme d’un PDF»et que«la société défenderesse était dès lors parfaitement à même de vérifier si les prestations fournies correspondaient aux prestations facturées et de réclamer, le cas échéant, à l’encontre de ladite facture afin de manifester son désaccord avec le contenu de cette dernière et d’éviter ainsi une présomption d’acceptation de sa part». Plus loin, ce même jugement met en évidence une acceptation tacite de la facture litigieuse parSOCIETE1.)et précise que celle-ci implique «une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités du marché et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché». En conséquence de cette acceptation de la facture litigieuse, la juridiction de première instance précédemment saisie a dit la demande fondée et condamné SOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)la somme de 8.775 euros avec les intérêts légaux à compter du 8 juin 2017jusqu’à solde.
9 Il suit de là que ladite juridiction a considéré, au soutien de cette décision contenue dans le dispositif de son jugement, que la partieSOCIETE1.)avait accepté la créance affirmée parSOCIETE2.), et notamment qu’elle avait marqué son accord avec l’exécution conforme du contrat affirmée par SOCIETE2.). Il est rappelé que cette décision a été confirmée dans son intégralité par jugement du 19 février 2019, dans lequel se réalisedès lorstant l’autorité de la chose jugée que la force de la chose jugée. L’exécution conforme du contrat a donc été invoquée par la partie demanderesse et contestée par la partie défenderesse avant de faire l’objet d’une appréciation juridique de la part des juridictions précédemment saisies, de sorte qu’elle faisait partie de la cause de la demande en justice précédente. Dans ces conditions,SOCIETE1.)ne saurait, dans le cadre du présent litige, invoquer une inexécution dudit contrat, suite au payement de la somme à laquelle elle avait été condamnée dans le cadredu précédent litige, sans se mettre en contradiction avec ce qui a été précédemment jugé. S’agissant de la question de savoir si deux demandes en justice présentent une identité d’objet, il convient de ne pas s’arrêter aux seuls termes desdites demandes etde rechercher le but réellement poursuivi ainsi que les effets que l’adjudication de la demande pourrait produire sur la situation juridique des parties. C’est en ce sens que la Cour de cassation affirme, par une formulation générale, qu’il y a identité d’objet lorsque le juge s’expose, en statuant sur les prétentions des parties, à contredire la première décision en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par la première décision (cf. Cour de cassation, 18.03.2010, arrêt n° 16/10). SOCIETE1.)ne saurait partant demander actuellement la restitution de la somme payée, puisque cette demande tend à remettre en cause le bien-fondé de la demande en payement deSOCIETE2.)enversSOCIETE1.)et la condamnation prononcée en conséquence par les juridictions précédemment saisies; en ordonnant la résolution du contrat et la restitution du montant que l’appelante avait été condamnée à payer à l’intimée, la Cour se mettrait en contradiction avec le jugement rendu le 19 février 2019, en ce qu’elle nierait undroit affirmé par cette même décision. En conséquence, il y a lieu déclarer la demande d’SOCIETE1.)irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 19 février 2019, par confirmation du jugement dont appel, quoique partiellement pour d’autres motifs.
10 Comme la partie appelante succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation de la décision entreprise, que pour l’instance d’appel. Faute par la partie intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, celle-ci doit pareillement être déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par confirmation de la décision entreprise, que pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit nonfondé, partant, confirme le jugement entrepris, déboute la société anonymeSOCIETE1.)SA et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre,en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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