Cour supérieure de justice, 9 novembre 2023, n° 2022-00548

Arrêt N°125/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duneuf novembredeux millevingt-trois. NuméroCAL-2022-00548du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg…

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Arrêt N°125/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duneuf novembredeux millevingt-trois. NuméroCAL-2022-00548du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du23 mai 2022, comparantpar la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT sàrl, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et:

2 1)la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitENGEL, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 2)l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG ,pris en sa qualité de gestionnairedu Fonds pourl’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352Luxembourg,4, rue de la Congrégation, intiméaux fins du susdit exploitENGEL, comparant par MaîtreVirginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du21 février 2023. PERSONNE1.), au service de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), a été licencié avec préavis en date du 7 avril 2021. Son employeur lui reproche de ne pas avoir porté, en période de pandémiedu Covid-19,un masque dans le cadre d’entretiens avec la hiérarchie, faits considérés comme constituantun comportement inacceptable. Saisi le 7 septembre 2021 d’une requête déposée parPERSONNE1.)tendant notamment à voir déclarer abusif ledit licenciement et à la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités de ce chef, une indemnité de procédure,etlui rembourser ses frais et dépens, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 21 avril 2022, déclaré

3 ledit licenciement abusif et condamné l’employeur au paiement du montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes. Il a encore donné acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,qu’il n’a pas de revendications à formuler. Lajuridiction du travail de première instance, après avoir écarté le moyen tiré de l’imprécision de la lettre de motivation du licenciement,ainsi que le fait litigieuxdu 6 avril 2021 pour être postérieur à la convocation à l’entretien préalable du 1 er avril 2021,aconsidéré que«pour le fait qui se serait déroulé lors d’un entretien début mars 2021 et celui du 16 mars 2021, la partie défenderesse n’a apporté aucun élément de preuve». Elle a ensuite décidé qu’«il n’est pas établi par les éléments du dossier quel a été le contenu exact de la dérogation donnée par l’employeur àPERSONNE1.)au sujet de la dispense du port du masque et s’il lui a été bien expliqué que le port du masque serait obligatoire dans l’hypothèse de l’impossibilité de tenir la distance sociale». Elle a retenu ensuiteque «l’entièreté les faits reprochés au requérant dans la lettre de motivation n’est pas établi de sorte que le fait du 31 mars 2021 est à considérer comme fait isolé qui, en raison de l’ancienneté de service et l’absence d’antécédents disciplinaires, nesaurait justifier à lui seul, un licenciement avec préavis». Pour débouter le salarié de sa demande en réparation de son préjudice matériel, le tribunal du travail a estimé qu’ «étant donné d’une part que le requérantne justifie pas avoir accompli des diligences suffisantes pour rechercher un nouvel emploi en profitant de la dispense de travail lui accordée par l’employeur et que d’autre part, il a choisi de se réorienter professionnellement,PERSONNE1.)n’a subi aucunpréjudice matériel en relation causale avec son licenciement». Du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié, le montant de 2.000 euros lui a été allouéà titre d’indemnisation de son dommage moral. PERSONNE1.)a interjeté appel limité de ce jugement du 21 avril 2022,par exploit d’huissier du 23 mai 2022. Il affirme avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour retrouver le plus vite possible un nouvel emploi. Ne disposant pas de diplômes, sa réorientation professionnelle n’aurait pas été un choix, mais dictée par la volonté de ne pas rester au chômage.

4 Ildemande à la Cour d’apprécier le préjudice matériel sur une période de référence allant jusqu’au 24 octobre 2024 etréclame,à titre de réparationde son préjudice matériel,la somme de 32.731,20 euros, correspondant à la différence entre la moyenne mensuelle de son ancien salaire et le montant de sa nouvelle rémunération, calculée sur 36 mois, soit pendant la durée du contrat d’apprentissage. Il demande de porter le montant lui accordé à titre de réparation de son préjudice moral au montant de 5.000 euros,au vu de son ancienneté de services et des angoisses subiesen relation avec son avenir incertain. Il requiert une indemnité de procédure de 3.500 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Dans ses conclusions du 14 octobre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure formeetinterjette appel incident limitécontrelejugement du 21avril 2022,en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement en cause et l’a condamnée au paiement d’une indemnitépourréparation dupréjudice moral, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Elle estime que les faits reprochés au salarié sont établis. A titre subsidiaire, les faits repris dans la lettre de motifs sont offerts en preuve. Elle soutient que les motifs invoqués sont suffisants et sérieux pour justifier un licenciement avec préavis. Elle reproche à son ancien salarié d’avoir fait preuve d’un manque de discipline et de respect flagrant et répété, notamment par rapport aux mesures de protection obligatoires prises au sein de l’entreprise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle considère à cet égard que le certificat médical versé par l’appelant au principal, le dispensant du port du masque, est contredit par celui établi, à sa demande, par le médecin duService de Santé au Travail de l’Industrie. Elle demande en conséquence, par réformation du jugement déféré, de déclarer le licenciement justifié et de débouterPERSONNE1.)de l’ensemble de ses demandes. En ordre subsidiaire, elle conteste les montants réclamés à titre deréparation despréjudicematériel et moral. Elle fait notamment valoir que l’appelant n’aurait pas entrepris la moindre recherche d’emploi, hormis celles effectuées

5 dans le cadre de sa réorientation professionnelle. Or le choixde l’appelantde se réorienter professionnellement neserait pas imputableà l’intimée. Elle sollicite une indemnité de procédure de 3.000 pour les deux instances. Dans ses conclusions en réplique,PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif, par adoption des motifsdes juges de première instance. Il rappelle que son médecin avait jugé le port d’un masque contre-indiqué au vu de ses pathologies. Il souligne qu’il n’existait aucun problème nécessitant la convocation de plusieurs réunions. L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,demande actequ’iln’a aucune revendication à faire valoiren l’état actuel de la procédure. Appréciation de la Cour L’appel principal interjeté le23 mai 2022 parPERSONNE1.)contrele jugement du21 avril 2022, lui notifié le 28avril 2022,est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi. Il en est de même de l’appel incident dela sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.). Il convient de constater, à titre liminaire, que la précision suffisante des motifs du licenciement litigieux au regard des exigences de la loi, n’est plus contestée en instance d’appel. La Cour note encore que le jugement du21 avril 2022 n’est pasentrepris en ce qu’il a dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)tendant au paiement d’une indemnité de départ et d’un montant de 3.000 euros au titre de frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de donner acte à l’ÉTAT DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’iln’a aucune revendication à faire valoiren l’état. Quant au bien-fondé du licenciement Suivant l’article L.124-5, paragraphe (2), du Code du travail, le licenciement avec préavis doitreposer sur un ou des «motifs liés à l’aptitude ou à la

6 conduite du salarié ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.» PERSONNE1.)était occupé en qualité de «Produktions-Mitarbeiter in der Abteilung Tabakaufbereitung». Il lui est reproché d’avoir fait preuve d’un manque de discipline et de respect flagrant et répété des mesures de protection obligatoires prises au sein de l’entreprise dans le cadre de la crisesanitaire liée au Covid-19 en refusant de porter un masque de protection lors de réunions. Le salarié bénéficiait d’un certificat médical le dispensant de l’obligation du port d’un masque,en raison d’une «peur de suffocation» et d’un risque «de souffrir de polyglobulie». Il résulte encore de la fiche d’examen du Service de Santé au Travail de l’Industrie, établie par le docteur Marianne P.en date du 11 mars 2021, que pour raison médicale le port du masque parPERSONNE1.)est à limiter «aux moments où il est nécessaire (respect des distances impossible)». A noter que ce deuxième avis médical ne dément pas le premier et que par ailleurs, en cas dedivergence entredeux avis médicaux, rien ne permet de faire prévaloir l’un sur l’autre. Il estencore constant en causeque la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)avait accordé à son salarié une dispense du port du masque sur le lieu de travail, mais «uniquement dans les cas où [il se retrouvait] seul face à la machine slicer, hachoir» etsous réserve de se tenir à distance de ses collègues de travail. Le contenu exact de cette dérogation accordée àPERSONNE1.)ne résulte pas des éléments du dossier et n’est pas précisé par l’appelant sur incident. Face aux contestations de son salariéniant tout «problème» dans les relations de travail, l’employeurne donnetoujours pasde précisions,en instance d’appel, surles difficultéscauséespar le refus du salarié de porter un masque. Il ne précise pas non plus, pourquoi, en pleine périodede pandémie sanitaire, en raison de laquelle il étaitrecommandéd’éviterles réunions, il croyait nécessaire d’organiser plusieurs entretiensen présenciel, de surcroît avec plusieurs personnes,en choisissant comme lieu de réunion un local ne

7 permettantpas de respecter les distances minimalesde deux mètres en vigueur à l’époque.L’employeurse contente de contester «que de tels entretiens auraient été faits sans raison valable». Il n’invoque d’ailleurs pas une impossibilité d’organiser une entrevue audiovisuelle et n’affirme pas ne pas disposer d’une salle de réunion aux dimensions permettant de respecter les règles sanitairesen vigueurà l’époque. Il est rappelé que le salarié était détenteur d’un certificat médical renseignant que le port dumasque était contre-indiquépour luiet qu’il bénéficiait d’une dispense du moins partielle de la part de son employeur. L’appelant présentait une ancienneté supérieure à dix ans et n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Dans ces circonstances, le comportementreproché ausalarié,àlesupposer établi,ne revêt pas le caractère de gravité justifiant un licenciement. L’offre de preuve formulée est partant à rejeter pour défaut de pertinence. Il s’ensuit que le jugement està confirmeren ce qu’il a déclaré le licenciement litigieux abusif,quoique partiellement pour d’autres motifs. L’appel incident sur ce point est dès lors à rejeter comme non fondé. Quant à l’indemnisation Préjudice matériel En application des principes générauxde la responsabilité civile, le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son ancien employeur. Comme l’a rappelé à juste titre la juridiction du premier degré, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi. En effet, il est obligé de faire tous les efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser son préjudice matériel, faute

8 de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif. Si un salarié licencié n’estcertespas contraint de rechercher un nouvel emploi dans le domaine d’activité qui fut le sien et peut se réorienter professionnellement, il n’incombe cependant pas à l’employeur de supporter le préjudice supplémentaire né de ce choix. Etant donné quePERSONNE1.)ne justifie pas avoir accompli des diligences suffisantes pour rechercher un nouvel emploi en profitant de la dispense de travail lui accordée par l’employeur–il ne verse que des demandes pour un stage non rémunéré–c’est à bon droit que la juridiction de première instance aconsidéré qu’iln’a subi aucun préjudice matériel en relation causale avec son licenciement. L’appel principal sur ce point n’est dès lors pas fondé. Préjudice moral L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci faceà une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé. Compte tenu des circonstances du licenciement, mais également de l’ancienneté de service dePERSONNE1.)dans l’entreprise, supérieure à dix ans au moment du licenciement, le préjudice moral est à évaluerex aequo et bonoau montant de 5.000 euros. Ils’ensuit que,sur ce point,l’appel principal est fondé, tandis que l’appel incident est à rejeter. Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce sens. Les indemnités de procédure La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)ayant succombé à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

9 Comme il serait inéquitable delaisser à charge dePERSONNE1.)l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer, compte tenudes circonstances de l’affaire et des soins qu’elle a requis une indemnité de procédure de 500 eurospour la première instance,par réformation du jugement déféré. Sur base du même motif, sa demande en allocation d’une telle indemnité pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS: laCour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare les appels principal et incident recevables, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation, dit fondée la demande dePERSONNE1.)enindemnisation de son préjudice moral pour le montant réclamé de 5.000 euros, partant condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)la somme de 5.000 euros, condamne lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance, confirme le jugement entreprispour le surplus, donne acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,qu’iln’a aucune revendication à faire valoiren l’état,

10 condamne lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit de la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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