Justice de Paix Esch-sur-Alzette, 7 juillet 2025

E-CIV-302/24 E-CIV-022/25 Répertoire no:1817/2025 Audience publique du7 juillet 2025 Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit: dans la cause entre: I. 1)la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par…

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E-CIV-302/24 E-CIV-022/25 Répertoire no:1817/2025 Audience publique du7 juillet 2025 Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit: dans la cause entre: I. 1)la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), élisant domicile en l'Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à Luxembourg, -partiesdemanderesses–comparant parMaîtreBruno MARTINS DOS SANTOS, en remplacement de MaîtreDavid GROSS,avocat à Luxembourg et: 1)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.), 2)la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, -partiesdéfenderesses–comparantpar MaîtreRichard STURM, avocat à Luxembourg. II.

1)la société anonymeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE4.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.), élisantdomicile en l'étudeRS-Cabinet d’avocats Richard STURM s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreRichard STURM, avocat à Luxembourg, -parties demanderesses–comparant par Maître Richard STURM, avocat à Luxembourg et: 1)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE2.), 3)lasociété anonyme compagnie d’assurancesSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, -parties défenderesses–comparant par Maître Bruno MARTINS DOS SANTOS, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à Luxembourg. Faits: Par exploit de l'huissier de justiceTom NILLES du 23 octobre 2024la société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)ontdonné citation àPERSONNE2.) etla société anonymeSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du18 novembre 2024pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement. L'affairefut refixée àplusieurs reprises. Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 15 janvier 2025la société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)ont donné citation à PERSONNE1.),PERSONNE3.)etla société anonymecompagnie d’assurancesSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur- Alzette, à l'audience publique du3 février 2025pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement. Les deux affaires furentrefixées à plusieurs reprises.

Elles furentutilement retenues à l’audience publique du3 juin 2025. A cette audienceMaître Bruno MARTINS DOS SANTOS pour PERSONNE1.),PERSONNE3.)et la société anonyme compagnie d’assurancesSOCIETE1.)et Maître Richard STURM pourla société anonyme SOCIETE2.)etPERSONNE2.)furent entendusenleursmoyens et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Parexploitd’huissier de justice du23 octobre 2024la société anonyme SOCIETE1.)etPERSONNE1.)ont donné citation àPERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payeràla société anonymeSOCIETE1.)le montant de 5.326,17.-€avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir du déboursement, sinon à partirde la demande en justice jusqu’à soldeet à PERSONNE1.)le montant de 125.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir du déboursement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir.Elles ont en outre concluà l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€. Par exploit d’huissier de justice du 15 janvier 2025la société anonyme SOCIETE2.)etPERSONNE2.)ont donné citation àPERSONNE1.), PERSONNE3.)et la société anonyme compagnie d’assurancesSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer àla société anonymeSOCIETE2.)le montant de 7.146,66.-€ avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir.Ils ont en outre concluà l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-€ et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Les deux demandes tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit le 5 mars 2020, vers 8.00 heures, à hauteur de l’immeuble sis àADRESSE3.)entre le véhicule appartenant à PERSONNE1.), conduit parPERSONNE3.)et assuré auprès dela société

anonymeSOCIETE1.)et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès dela société anonymeSOCIETE2.). La demande dela société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)est basée principalement sur la reconnaissance de responsabilité sans réserve dela société anonymeSOCIETE2.)du 9 mars 2020 et subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, sinonsurles articles 1382 et 1383 du code civil. PERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)recherchent, en ordre principal, la responsabilité dePERSONNE1.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La responsabilité dePERSONNE3.)est alors recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. PERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)recherchent, en ordre subsidiaire, la responsabilité dePERSONNE3.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La responsabilité dePERSONNE1.)est alors recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La société anonymeSOCIETE2.)etla société anonymeSOCIETE1.)sont actionnées en vertu de l’action directe légale. -Quant à la recevabilité Lademande dela société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)et la demande dePERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.),introduites dans les délai et formes légaux, sont à déclarer recevables. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul et même jugement. -Quant au fond La société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)basent leur demande principalement sur la reconnaissance de responsabilité sans réserve dela société anonymeSOCIETE2.)du 9 mars 2020 et subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, sinonsurles articles 1382 et 1383 du code civil. La société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)font valoir que la loi reconnait à l’assureur le droit de diriger le procès. Lasociété anonyme SOCIETE2.)pourrait reconnaître la responsabilité de son assuré et aurait la qualité pours’engager au dédommagement de la victime. Le courrierde la société anonymeSOCIETE2.)du 9 mars 2020 serait à qualifier principalement comme étant une reconnaissance de responsabilité, sinon un aveu extrajudiciaire de la responsabilité civile dans le chef dePERSONNE2.)et

subsidiairementcomme étantun aveu portant sur la matérialité des faits qui fonderait la responsabilité dans le chef dePERSONNE2.). La société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)rétorquent que le courrier du 9 mars 2020n’engage pasPERSONNE2.)et ils contestent la version des faits adverse. Il résulte des pièces versées au dossier que par courrier du 9 mars 2020 adressé àla société anonymeSOCIETE1.),la société anonymeSOCIETE2.)s’est engagée au règlement des dommages accrus lors de l’accident du 5 mars 2020 dans les termes suivants: «Notre assuré nous a déclaré ce sinistre et ne conteste pas sa responsabilité. Nous prenons donc en charge les dégâts consécutifs à cet accident.». L’indemnisation de la victime par l’assureur n’implique aucune reconnaissance de la responsabilité personnelle de l’assuré. Il serait en effet excessif que, hors l’accord de l’assuré, l’assureur le reconnaisse responsable d’un sinistre (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G. RAVARANI, p. 924). Conformément à l’argumentation de lasociété anonymeSOCIETE2.)et PERSONNE2.)le courrier de lasociété anonymeSOCIETE2.)du 9 mars 2020 ne saurait dès lors valoir reconnaissance de responsabilité civile dans le chef dePERSONNE2.). Il est par ailleurs de jurisprudence qu’en matière d’aveu, seuls les points de fait peuvent faire l’objet d’un aveu, à l’exclusion des points de droit. Une reconnaissance de responsabilité, constituant un « aveu» de responsabilité est en effet sans valeursi elle porte sur des points de droit, sur le principe même de la responsabilité, seul étant valable l’aveu portant sur la matérialité des faits qui peuvent, le cas échéant, fonder une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité elle-même, sans expliciter les faits qui la justifient (La responsabilité civile des personnes privées et publiques, G. RAVARANI, p. 926). Dès lors qu’en l’espèce le courrier du 9 mars 2020 ne contient aucun exposé des faits, le courrier en question ne saurait valoir aveu portant sur la matérialité des faits. Il découle de ce qui précède que la demande dela société anonyme SOCIETE1.)etPERSONNE1.)est à déclarer non fondée sur la base principale. En ce qui concerne la base subsidiaire, il y a lieu de constater que PERSONNE2.)ne contestenisaqualité de gardienduvéhicule impliqué dans

l’accident, ni l’intervention active de ce dernier dans la genèse de l’accident, de sorte queles conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil sont données par rapportà la demande dirigée à son encontre. La société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)recherchent, en ordre principal, la responsabilité dePERSONNE1.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La responsabilité dePERSONNE3.)est alors recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Ils recherchent, en ordre subsidiaire, la responsabilité dePERSONNE3.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La responsabilité dePERSONNE1.)est alors recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il est constant en cause que le véhicule appartenant àPERSONNE1.)fut conduit au moment des faits par son filsPERSONNE3.); la garde dudit véhicule est dès lors établie dans le chef dePERSONNE3.). L’intervention active du véhicule dans la réalisation du dommage allégué par la société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)n’étant, par ailleurs, pas contestée, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil sont données par rapport à la demande dela société anonymeSOCIETE2.)et PERSONNE2.)en tant que dirigée à l’encontre dePERSONNE3.). En vertu du principe du non-cumul de la garde, la demande dela société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)en tant que dirigée à l’encontre de PERSONNE1.)est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil.La responsabilité dePERSONNE1.)ne saurait partant être recherchée que sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil. Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses. Selonla société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.), l’accident du 5 mars 2020 s’est produit comme suit: PERSONNE2.)sortait au volant de son véhicule du parking souterrain de la résidenceADRESSE3.). Vu l’embouteillage qui régnait, il ne pouvait s’engager dans la circulation. Un conducteur s’arrêtant dans la file des voitures duADRESSE5.), à hauteur de la sortie du parking souterrain, a cédé sa priorité et a laisséPERSONNE2.)s’engager dans la chaussée droite duADRESSE5.). PERSONNE2.)entendait passer de la sortie de la résidence dans la ADRESSE6.)située de l’autre côté, vis-à-vis de la sortie du parking. S’assurant que personne ne s’approcha de l’opposé de la bande de circulation droite où il venait de s’engager, il s’engagea dans la circulation et traversa,

après avoir vérifié qu’aucune voiture ne venait en sens inverse, la chaussée diagonalement, pour accéder dans laADRESSE6.)qui était libre. Au moment de s’engager dans laADRESSE6.), la portière avant-gauche de son véhicule a été heurté par le véhicule dePERSONNE3.). PERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)entendent établir leur version des faits par des photos prises après l’accident et par une visite des lieux tout en indiquant que la configuration des lieux a changé depuis l’accident. PERSONNE3.)etla société anonymeSOCIETE1.), de leur côté,décrivent le déroulement de l’accident comme suit: PERSONNE3.)circulait normalement sur leADRESSE5.)et avait commencé sa manœuvre pour s’engager dans laADRESSE6.)lorsquePERSONNE2.), depuis son parking privé et en étant débiteur de priorité par rapport aux véhicules circulant sur leADRESSE5.), s’est engagé dans l’intersection et a croisé la voie de circulation dePERSONNE3.). La collision futainsi inévitable. Ils contestent qu’un autre conducteur aurait laissé passer le conducteur PERSONNE2.), que le conducteurPERSONNE3.)aurait dépassé plusieurs véhicules avant l’accident et qu’il aurait roulé à vitesse excessive. Ils font valoir que leur version des faits est établie par le constat amiable signé entre parties. D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident du 5 mars 2020 incombe au conducteurPERSONNE2.)qui aurait violé la priorité du conducteur PERSONNE3.). En ce qui concerne les photos versées parla société anonymeSOCIETE2.)et PERSONNE2.)ils contestent que celles-ci montrent la position des véhicules immédiatement après le choc. Ils s’opposent par ailleurs à une visite des lieux. Le tribunalrappelleque le constat amiabled’accident automobile dûment signé par les deux conducteursvaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis. Il résulte du constat amiable signé entre partieset notamment de la case n° 4 cochée pour le véhicule dePERSONNE2.)que l’accident s’est produit lorsque PERSONNE2.)«sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un chemin de terre». Il ressort encore du croquis dessiné dans la case 13 duditconstat amiable qu’au moment de l’accidentle véhicule dePERSONNE3.)a bifurqué à gauche pour s’engager dans laADRESSE6.)et le véhicule dePERSONNE2.), sortant d’un

parking, s’est engagé sur leADRESSE5.)pour continuer son chemin tout droit dans laADRESSE6.). Il résulte par ailleurs de la localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans l’accident que le véhicule dePERSONNE3.)a été endommagé au coin avant droit, tandis que le véhicule dePERSONNE2.)a été endommagé à la portière avant gauche. PERSONNE3.)qui circulait sur la voie principale quePERSONNE2.) entreprenait de croiser pourcontinuer son chemin tout droit, doit être considéré comme prioritaire par rapport à ce dernier. Le droit de priorité de passage dePERSONNE3.)s’étend sur toute la largeur de la chaussée. Par ailleurs, le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent naturellement de ces principes, sauf le cas de faute caractérisée (cf. Cour d’appel 10 janvier 1996, n° 15773 du rôle). En effet, seule une faute caractérisée déjouant les prévisions normales du débiteur de priorité, est en relation causale avec l’accident. Il y a dès lorslieud’analyser siPERSONNE3.)a commis une telle faute caractérisée en relation causale directe avec le dommage. Il y ad’abordlieu de constater que le déroulement de l’accident telque décrit parPERSONNE3.)etla société anonymeSOCIETE1.)et telqu’il résulte du constat amiable n’est pasmis en doute par les photos versées au dossier parla société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)dans la mesure où celles-ci ne permettent pas de retracer la genèsede l’accident. Il n’y a pasnon pluslieu de procéder àlavisite des lieuxsollicitée parla société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)étant donné qu’aucun résultat pour la solution du présent litige n’està en escompter. Ils’ensuitquePERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)restent en défaut d’établir qu’au moment du choc leconducteurPERSONNE3.)était en train de dépasser plusieurs véhicules et roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieuet partant qu’il acommis une faute caractérisée lui faisant perdre sa qualité de prioritaire. Compte tenu de ce qui précèdeil y a lieu de retenir que la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteurPERSONNE2.)qui,sortant d’un parking,était débiteur de la priorité. Il lui incombait en conséquent de ne

s’engager dans la chaussée qu’après avoir vérifié de chaque côté qu’il pouvait le faire sans gêner les usagers y circulant. PERSONNE3.)etla société anonymeSOCIETE1.)s’exonèrentdès lors totalement de la présomption de responsabilité pesant sureuxde sorte que la demandedePERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)est non fondéeen ce qu’elle est dirigée à l’encontre dePERSONNE3.)sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le chef dePERSONNE3.)cette demande n’est pas davantage fondéeen ce qu’elle est dirigée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étantétablie dans le chef dePERSONNE1.),lademande dePERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)n’est pas non plus fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontredePERSONNE1.)sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. En revanche,PERSONNE2.)etla société anonymeSOCIETE2.)ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant sureuxla demande dela société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)est fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil. Les montants réclamés à titre dedommage matériel accru au véhicule accidenté(5.170,01.-€), de frais d’expertise (156,16.-€) et d’indemnité d’immobilisation(5 jours x 25.-€ = 125.-€)étant documentéspar pièces et d’ailleurs non contestés, il y a lieu de déclarer la demande dela société anonymeSOCIETE1.)fondée pour le montant de 5.326,17.-€ avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde et celle dePERSONNE1.)fondée pour le montant de 125.-€ avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, jusqu’à solde. En application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement. -Quant aux demandes accessoires A défaut parla société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée. Au vu de l’issue du litige la demande dela société anonymeSOCIETE2.)et PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.

Par ces motifs, letribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit les demandes en la forme, les joint, dit la demande dela société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)non fondée sur la base principale, partant en déboute, la déclare fondée sur la base subsidiaire, partant condamnela société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)in solidum à payer àla société anonymeSOCIETE1.)le montant de 5.326,17.-€ avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde et àPERSONNE1.)le montant de 125.-€ avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2020, jour de l’accident, jusqu’à solde, ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement, dit la demande dela société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)non fondée, partant en déboute, dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure non fondées, partant en déboute, condamnela société anonymeSOCIETE2.)etPERSONNE2.)insolidum aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Monique SCHMIT, juge de paix directeuradjoint, assistée du greffier Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.


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