Justice de Paix Luxembourg – Civil, 7 juillet 2025

Rép. n°2400/25 du 7 juillet 2025 Dossier n° L-OPA1-8335/23 Audience publique dulundi, 7 juillet 2025 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’opposition, a rendu le jugement qui suit, Dans la cause e…

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Rép. n°2400/25 du 7 juillet 2025 Dossier n° L-OPA1-8335/23 Audience publique dulundi, 7 juillet 2025 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’opposition, a rendu le jugement qui suit, Dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), partie demanderesse originaire, partie défenderesse suropposition, comparant parPERSONNE1.),géranttechnique, e t PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire, partie demanderesseparopposition, comparant par Maître René WEBER,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ Faits Par courrier déposé le 26 février 2025 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLforma opposition contre le jugement n°4088/24 du 19 décembre 2024. Sur ce, les parties furent convoquées à l’audience publique du lundi, 31 mars 2025.

2 Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique dulundi,16 juin 2025 et les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs. Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Par ordonnance conditionnelle depaiement n° L-OPA1-8335/23délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du24 juillet 2023,PERSONNE2.)a été sommée de payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de3.852,36 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde. Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le22 août 2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du28 juillet 2023. Suivant jugementn° 4088/24rendu en date du 19décembre 2024, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et enpremierressort, anotamment reçule contredit en la forme, l’adéclaréfondéet a dit lademande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL non fondée. Le jugement a encore ditquel’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8335/23 du24 juillet 2023était à considérercomme nulle et non avenueet a condamnéla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, outre aux frais et dépens,à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 250,- EUR. Parcourrier entréau greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du26 février 2025, SOCIETE1.)SARLa formé opposition contre ce jugement. À l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025,PERSONNE2.)asoulevél’irrecevabilité de l’opposition au motif que celle-ci est dirigée contre un jugement contradictoire qui ne pourrait être frappé d’opposition. Ellesollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,-EURsur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile. La demanderesse en opposition,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,a soulevé la nullité de la procédure, motif pris qu’elle n’avaitpas été convoquée à l’audience des plaidoiries. Par courriel reçu le 4 juillet 2025,PERSONNE3.), indiquant qu’il agit pour compte de la société responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, a sollicité la rupture du délibéré, le reportsine diede l’affaire et la consultation du plumitif. Appréciation A titre liminaire et quant aux développementsfaitsà l’appui du courriel du 4 juillet 2025 (à relever que ledit courrieln’a été communiquéqu’un jour ouvrable avant la date fixée du prononcé et que le courriel ne précisede surcroîtpasqu’il a également été transmis au mandataire dePERSONNE2.)), il importe de retenir qu’à l’audience du 16 juin 2025, le gérant technique deSOCIETE1.)SARL,PERSONNE1.)a été accompagné dePERSONNE3.). Suite à un incidentantérieurportant sur la question de savoir siPERSONNE3.)pouvait représenter

3 la sociétéSOCIETE1.)SARL(il résulte du jugement du 19 décembre 2024 que le juge de paix présidant l’audience du 6 mai 2024 avaiten effetrefusé d’accorder la parole àPERSONNE3.) lequel «selon ses propres déclarations n’est pas au service exclusif de la sociétéSOCIETE1.) » tel qu’exigé par l’article 106(2)du Nouveau Code de procédure civilequi dispose que les parties peuvent notamment se faire assister ou représenter par « les personnesexclusivement attachées à leur service ou à leur entreprise ») et sur question du tribunal,PERSONNE1.), aprèss’être consulté avecPERSONNE3.), a décidé de représenter la sociétéSOCIETE1.) SARL.La sociétéSOCIETE1.)SARLa donc été valablement représentée à l’audience et les développements dePERSONNE3.)quant à la problématique de la représentation de la sociétéSOCIETE1.)SARLrequièrent dès lors un rejet. La sociétéSOCIETE1.)SARL avait amplement le tempspourinstruire son dossier et aucun motif valable ne justifie la rupture du délibéré, un report de l’affaire ou une consultation du plumitif. A l’audience du 16 juin 2025, les débats ont été limités à la question de la recevabilité de l’opposition. Le jugement n° 4088/24 du 19 décembre 2024a été rendu contradictoirement, conformément àl’article 75duNouveauCode de procédure qui dispose quesi, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fondqui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Il résulte des pièces du dossier que la sociétéSOCIETE1.)SARL a été régulièrement convoquée pour l’audience de fixation du 20 novembre 2023 (le courrier de convocation ayant été accepté par le gérantPERSONNE1.)).Il importeensuitede relever qu’il résulte des qualités et de la motivation du jugement du19 décembre 2024 que legérant de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLavaitinitialementcomparu en personne. Il aurait alors incombé à la sociétéSOCIETE1.)SARL, quin’était plusreprésentéeaprès l’audience du 6 mai 2024, de s’enquérir des dates de refixation.Les développements deSOCIETE1.) SARLportant sur le défaut de convocation sont dès lors à rejeter. Conformément à l’article 85 duNouveauCode de procédure civile, seul le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition. Il y a partant lieu de déclarer l’opposition irrecevable. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu d’allouer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de350,-EURsur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile. Vu l’issue du litige,SOCIETE1.)SARLest à condamner aux frais et dépens. Par ces motifs le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matièrecivileet en instance d’opposition, statuant contradictoirement, déclareirrecevable l’opposition au jugementn° 4088/24 rendu en date du 19 décembre 2024 par le tribunal de paix deLuxembourg, ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée jusqu’à concurrence de 350,-EUR etdéboutepour lesurplus,

4 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer àPERSONNE2.) une indemnité de procédure de350,-EURsur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à Luxembourg, assisté de lagreffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête. Steve KOENIG Véronique JANIN Juge de Paix Greffière


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