Justice de Paix Luxembourg – IPA-RPL, 20 mai 2026
1 Répertoire n°1957/2026 RPL313/24 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ ________________ DECISION du20maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE)n° 861/2007 dans la cause entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, et la société de droit étrangerSOCIETE1.)AG,établieàD-ADRESSE2.), 2 partie défenderesse.…
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1 Répertoire n°1957/2026 RPL313/24 JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire-Plateau du St. Esprit-Bâtiment JP _____________________________________________ ________________ DECISION du20maideux mille vingt-six rendueen application du règlement (CE)n° 861/2007 dans la cause entre: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, et la société de droit étrangerSOCIETE1.)AG,établieàD-ADRESSE2.),
2 partie défenderesse. ______________________________________________________________ Indications de procédure Procédure Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 juillet 2024 au greffe du tribunal de céans,PERSONNE1.)introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. La partie demanderesse sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)AG au paiement de la somme 4.639,00.-EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du 27 juillet 2024, jusqu’à solde. Larequérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 50.-EUR pour frais de téléphonie et frais postaux. Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal demande au requérant de bien vouloir verser sa demande dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg à savoir français, allemand ou luxembourgeois, au plus tard pour le 18 novembre 2024. L’envoi postal est notifié le 22 octobre 2024 à la partie requérante. Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C sont envoyés le 13 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à la sociétéSOCIETE1.)AG. L’envoi postal est notifié le 15 novembre 2024 à la partie défenderesse. La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité Faits et rétroactes PERSONNE1.)fait valoir qu’elledevait ensemble avecPERSONNE2.)embarquer le 26 juin 2024 sur le volNUMERO1.)effectué par la compagnie aérienneSOCIETE1.) AG au départ de Luxembourg et à destination de Munich où ils auraient dû prendre un vol de correspondanceNUMERO2.)à destination de Singapore. Toutefois, ils auraient été informés 4 heures à l’avance que le vol aurait été annulé, tout en précisant qu’aucun vol de réacheminement n’aurait été proposé par la compagnie aérienne en question. A ce titre, elle sollicite le remboursement des billets d’avion ainsi que la somme de 600.-EUR pour le retard subi par passager soit (2×832 + 2×600=) 2.864.-EUR en tout.
3 En outre, le 26 juillet 2024, sur le vol retour de Singapore à Luxembourg, elle et PERSONNE3.)auraient eu 10 heures de retard, de sorte qu’elle sollicite le montant de 600.-EUR par passager. Elle réclame encore la somme de 200.-EUR alors qu’un bagage sur le vol retour aurait été livre avec plusieurs jours de retard et il aurait été endommagé de sorte qu’elle sollicite la somme 250.-EUR du chef de cepréjudice. Finalement, elle sollicite 300.-EUR pour «Taxikosten zum Hotel plus Übernachtung für Mutter und Kind», alors que la partie défenderesse ne leur aurait rien proposé pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024. Le tribunal prit l’affaire endélibéréet rendit le en datedu 18 juillet2025lejugement n°2633/25dont le dispositif se lit comme suit : «avant tout autre progrès en cause, ordonneàPERSONNE1.)de verser toute preuve établissant que le vol opéré par SOCIETE2.)en date du 26 juillet 2024 l’était pour le compte deSOCIETE1.)AG dans le cadre d’un partage de codes; ordonneàPERSONNE1.)de versertoute pièce justificative attestant de l’heure d’arrivée à sa destination finale ainsi que celle dePERSONNE2.)etPERSONNE3.); ordonneàPERSONNE1.) de préciser ses relations avecPERSONNE2.) et PERSONNE3.)dans le cadre de la présente affaire et de verser une preuve de paiement de leurs billets d’avions; réserveles droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.» Ce jugement a éténotifié àlarequérante età la partiedéfenderessele21 juillet2025. Par courrielentré au greffe le4 août2025, la partie demanderesse a versé sa réponse suite au jugement N°2633/2025 du 18juillet2025. La partie requérante n’a toutefois pas versé les documents sollicités par le tribunal et n’a pas pris position face au courrier de réponse de la partie défenderesse. Dans sa réponse la partiedéfenderesse fait valoir que le remboursement du prix des billetsdu vol aller, s’élevant à 832,64.-EUR par passager, a déjà été intégralement exécuté surla carte bancaire de la requérante. Elle précise que, le vol alternatif proposé n’ayant pas été acceptépar la requérante, elle a procédé au remboursement conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004, de sorte qu’aucune somme supplémentaire ne saurait être exigée à ce titre. Concernant la demande de compensation forfaitaire de 600.-EUR par passager relative à l’annulation du volNUMERO3.)du 26 juin 2024, elle soutient que cette annulation résulte de conditions météorologiques défavorables. Selon la défenderesse, ces conditions constituent des circonstances extraordinaires au sens
4 de l’article 5, paragraphe 3, du Règlement 261/2004, des orages ayant entraîné une réduction de la capacité opérationnelle de l’aéroport de Munich et rendu l’exécution du vol impossible, ainsi que cela ressort des rapports météorologiques et opérationnelsproduits. Elle en déduit qu’aucune compensation forfaitaire n’est due. Pour ce qui est des compensations réclamées au titre des vols de retour, la défenderesse expose qu’elle n’a pas assuré l’exploitation des vols concernés. Elle indique que ces trajets ont été opérés parSOCIETE2.)etSOCIETE3.), ce qui ressort tant des numéros de vols que des aéronefs utilisés, et rappelle que seule la compagnie aérienne effectuant le vol peut être tenue à indemnisation sur le fondement du Règlement 261/2004. S’agissant de la somme de 200.-EUR réclamée pour le retard de livraison du bagage, la défenderesse soutient que le Règlement 261/2004 ne prévoit aucune indemnisation spécifique pour ce type de situation. Elle estime que le régime d’indemnisation instauré par ce règlement est limité aux hypothèses qu’il vise expressément et ne permet pas l’octroi d’une indemnité distincte pour un retard de bagages. Quant aux frais de taxi et d’hôtel invoqués, il est relevé que seuls des frais de taxi pour un montant total de 100,40.-EUR ont été justifiés par des pièces. En revanche, aucune preuve relative à des frais d’hôtel n’a été produite, la défenderesse sollicitant dès lors que le remboursement soit limité aux montants effectivement établis. En ce qui concerne la demande d’indemnisation de 250.-EUR au titre d’un bagage endommagé, la défenderesse réaffirme que le Règlement 261/2004 ne permet pas l’indemnisation de dommages qui ne sont pas expressément prévus par ses dispositions et qu’aucune somme ne peut être allouée sur ce fondement. Enfin, au sujet des frais de téléphonie et de correspondance réclamés à concurrence de 50.-EUR, la défenderesse soutient que ceux-ci ne sont ni établis ni justifiés par des éléments probants, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être accordée à ce titre. Motifs de la décision En premier lieu, le tribunal constate que, s’agissant de la demande en remboursement des billets d’avionpour le vol aller, il ressort des déclarations de la partie défenderesse, corroborées par les pièces qu’elle verse encause, que lesdits billets ont été remboursés à la requérante. Il s’ensuit que cette demande est à rejeter. Quant à la demande d’indemnisation forfaitaire de 1.200.-EUR sollicitée par la requérante, l’article 5 du règlement précité dispose ce quisuit : Article 5—Annulation 1.En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : (…) c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation du vol : (…) iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, s’il leur est offert un
5 réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. (…) L’article 7 du règlement précité prévoit ce qui suit : Article 7—Droit à indemnisation 1.Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. 2.Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée n’excède pas celle du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteuraérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1. 3.Le transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 4.Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. En l’espèce, il est constant et non contesté par la partie défenderesse que le vol NUMERO4.)à destination de Munich a été annulé. En vertu de l’article 7, paragraphe (3), du règlement, la compagnie aérienne SOCIETE1.)AG peut s’exonérer de son obligation d’indemnisation en prouvant que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La partie défenderesse soutient que l’annulation litigieuserésulte de conditions météorologiques défavorables ayant entraîné une réduction des capacités de l’aéroport de destination. À cet effet, elle verse en cause un extrait du bulletin météorologique de l’aéroport de Munich, ainsi qu’un relevé des créneaux d’atterrissage faisant apparaître une annulation en cascade de volsen raison de la météo. Ainsi, au vu des pièces produites et en l’absence de contestation, il y a lieu d’admettre l’existence de circonstances extraordinaires à l’aéroport de destination.
6 Par voie de conséquence, la partie défenderesse est fondée à s’exonérer de son obligation d’indemnisation, de sorte que la demande en indemnisation forfaitaire est à rejeter. Concernant les frais d’assistance, le passager bénéficie, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) n°261/2004, d’un droit à assistance comprenant la prise en charge des repas et rafraîchissements, de l’hébergement avec transport, ainsi que de moyens de communication. Ces droits s’appliquent quelle que soit la cause de l’annulation. Larequérante sollicite la somme de 300.-EUR à titre de frais de taxi et d’hôtel qu’elle affirme avoir dû exposer à la suite de l’annulation du vol aller. Dans ses conclusions en réponse, la partie défenderesse a accepté de prendre en charge les frais de taxi à hauteur de 100,40.-EUR, mais conclut au rejet du surplus en l’absence de pièces probantes. En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante reste en défaut de produire le moindre justificatif de nature à établir la réalité et le montant des frais d’hébergement allégués. À défaut d’éléments probants à cet égard, seule la dépense relative aux frais de taxi, au demeurant reconnue par la partie défenderesse, peut être retenue. Il y a dès lors lieu de limiter la condamnation à la somme de 100,40.-EUR correspondant aux frais de taxi, et de rejeter le surplus de la demande comme non fondé. S’agissant du vol retour, la partie défenderesse fait valoir que celui-ci n’a pas été opéré par elle, de sorte qu’elle serait à mettre hors cause. Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (article 3, paragraphe (5)). Le « transporteur aérien effectif » est défini à l’article 2, point b), du règlement comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ». Cette définition impose deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur puisse être qualifié de transporteur aérien effectif, à savoir la réalisation du vol en cause et l’existence d’un contrat conclu avec un passager (CJUE, 4 juillet 2018, C-532/17, Thomson Airways). Doit être considéré comme transporteur aérien effectif le transporteur qui, dans le cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de réaliser un vol déterminé, en fixe l’itinéraire, et assume à ce titre la responsabilité de son exécution, y compris en cas d’annulation ou de retard important (CJUE, précitée). En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’il existait une situation de partage de code (code sharing). Conformément à l’article 3, paragraphe (5), du règlement, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu le contrat avec le
7 passager satisfait aux obligations découlant du règlement, il est réputé agir au nom du transporteur contractant. Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne ayant effectivement opéré le vol peut être qualifiée de transporteur aérien effectif (BGH, 26 novembre 2009, Xa ZR 132/08). Il s’ensuit queSOCIETE1.)AG ne saurait être qualifiée de transporteur aérien effectif en ce qui concerne le segment du vol retour à destination de Luxembourg depuis Singapour, dès lors que les vols concernés ont été opérés parSOCIETE2.)et SOCIETE3.). Il en découle que l’ensemble des demandes pécuniaires relatives au vol retour, au surplus contestées par la partie défenderesse, sont à rejeter. Au vu des développements qui ont précédé, lacompagnie aérienneSOCIETE1.)AG est partant condamné à payer àPERSONNE1.)la sommede100,40.-EURavec les intérêts légaux à partir du30 juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde, et pour le surplus en déboute. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge(Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre). Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieude condamnerSOCIETE1.)AGau paiement d’une indemnité de25.-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Par ces motifs : letribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges, statuant enpremierressort, statuant en continuationdu jugementdu 18 juillet2025n°2633/25, déclareles demandes d’PERSONNE1.)fondée à concurrence de la somme de 100,40.-EURet pour le surplus en déboute,
8 condamnela société de droit étrangerSOCIETE1.)AGà payer àPERSONNE1.)la somme de100,40.-EURavec les intérêts légaux à partir du30 juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde, condamnela société de droit étrangerSOCIETE1.)AGà payer àPERSONNE1.)une indemnité de25.-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela société de droit étrangerSOCIETE1.)AGaux frais et dépens de l’instance, ordonnel’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution. Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière NataschaCASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête. Frédéric GRUHLKE, juge de paix Natascha CASULLI, greffière
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