Justice de Paix Luxembourg – Police, 26 mars 2025

Jugt n° not.8466/24/LC PRO JUSTITIA Audience publiquedu26mars2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citationdu29 janvier 2025 contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne…

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Jugt n° not.8466/24/LC PRO JUSTITIA Audience publiquedu26mars2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citationdu29 janvier 2025 contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL- ADRESSE2.) prévenu, comparant en personne ————————————————————————————————– FAITS: Par citation du29janvier2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du mercredi,26 février2025à9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et àLuxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience,PERSONNE1.)comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identitédePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui asaisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendueen ses réquisitions. Le prévenufut entendu en ses moyens de défenseeteut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait étéfixé, lejugement qui suit : Vu le procès-verbal n°42633/2024dressé le29 août2024par la police grand- ducale,RégionSud-Ouest,Unité:CommissariatCapellen / Steinfort(C3R)E-3R- CAPE. Vu la citation à prévenu du29 janvier2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d’un véhiculeautomoteursur la voie publique, le29/08/2024, vers01:15heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, dépassement de lavitessede50 km/hà l’intérieur d’une agglomération,en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de78km/h, le dépassement étant supérieur à15 km/h.» Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du29 août 2024, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse surlaADRESSE3.)à ADRESSE3.)moyennant un appareil de mesurage Laser Tech LTI Truspeed qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon fonctionnement. A l’approche vers1.15heures du véhicule taxi immatriculéNUMERO1.)(L) conduit parPERSONNE1.), les agents verbalisateurs mesurèrent une vitesse de 81 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 50 km/h à l’endroit du contrôle. Lors de son audition par les policiers,PERSONNE1.)fit usage du droit de se taire. A l’audience publique, le prévenureconnaîtle dépassement de vitesse. Il explique que le client qu’il transportait était pressé pour rentrer chez soi. Dans la citation à prévenu, le ministère public a procédé en application de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse

3 mesurée par les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 78km/h au lieu de 81km/h mesurés. Le prévenuest dès lors convaincu par les débats menés àl’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29/08/2024, vers 01:15 heures, àADRESSE3.), dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’uneagglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 78 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h. En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à2.000.-euros. La gravité de l’infraction, la situation personnelle du prévenu etsonantécédent judiciaire justifient sa condamnation à une amende de350.-euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et lareprésentantedu Ministère public entendueen son réquisitoire: condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de350.-euros (trois centcinquanteeuros), fixela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende à3 (trois) jours, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à8.-euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 2et139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

4 Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. (s) Charles KIMMEL (s)Véronique RINNEN ****************************************************************************** Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les40 joursqui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante:MAIL1.).lu. Si l’appelant estdétenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.


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