Tribunal d’arrondissement, 1 avril 2021

1 Jugt n° 804/2021 not. 32903/14/CC 3x ex.p. 6x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er AVRIL 2021 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.), demeurant à…

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1 Jugt n° 804/2021 not. 32903/14/CC 3x ex.p. 6x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er AVRIL 2021 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.), demeurant à L-ADRESSE1.) PERSONNE2.), né leDATE2.)àLIEU2.)(Allemagne), demeurant à D-ADRESSE2.) PERSONNE3.), né leDATE3.)àLIEU1.), demeurant à L-ADRESSE3.) -p r é v e n u s- en présence de: 1)a)PERSONNE4.)et son épouse b)PERSONNE5.) les deux demeurant à D-ADRESSE4.) c)PERSONNE6.), demeurant à D-ADRESSE5.)

2 d)PERSONNE7.), demeurant à D-ADRESSE4.) e)PERSONNE8.)et son épouse f)PERSONNE9.) les deux demeurant à D-ADRESSE6.) 1)a), b), c), d), e) et f) comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. 2)PERSONNE10.), demeurant à L-ADRESSE7.) 3)la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2) et3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. 4)PERSONNE11.), demeurant à D-ADRESSE9.) 5)PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.) 6)PERSONNE12.),épousePERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.) 4),5) et6) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contrePERSONNE1.)etPERSONNE3.), préqualifiés. 7)PERSONNE1.), demeurant à L-ADERSSE1.) 8)PERSONNE13.), demeurant à L-ADRESSE10.) 9)PERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE10.) 10)PERSONNE15.),

3 demeurant à L-ADRESSE10.) 7), 8), 9) et 10) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. 11)la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE8.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme inscrite auBarreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220251, représentée aux fins des présentes parMaître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. 12)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.) 13) la compagnie d’assurancesSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE11.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 12) et13) comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), préqualifiés. 14)PERSONNE16.), demeurant à L-ADRESSE12.) comparantpar Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. F A I T S : Par citation du12janvier 2021, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques des22, 23

4 et 24 février 2021devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-homicide involontaire,coups et blessures involontaires,contraventions. A l’audience publique du22 février 2021Monsieur le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Les témoinsPERSONNE11.)etPERSONNE17.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LesexpertsDr.UlrichPREIẞ,Sascha ROHRMÜLLER et Jean-Pierre KOOBfurent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Pendant les dépositions des témoins et experts,PERSONNE2.)futassisté de l’interprète assermenté Johan Willem Hans NUJENHUIS, pour autant que de besoin. Les témoinsPERSONNE18.)etPERSONNE19.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition dutémoinPERSONNE20.). Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),assisté de l’interprète assermenté Johan Willem Hans NUJENHUIS,etPERSONNE3.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Le tribunal ordonna la suspension des débatset la continuation de l'affaire à l'audience publique du 23 février 2021. Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE16.), demanderesse au civilcontre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.) etPERSONNE9.), demandeurs au civil contre PERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA, demanderesse au civil contrePERSONNE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE10.), demanderesse au civil contre PERSONNE3.),PERSONNE1.) et

5 PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE11.), demandeur au civilcontrePERSONNE1.)et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE12.), épousePERSONNE2.), demanderesse au civil contrePERSONNE1.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demandeur au civilcontrePERSONNE1.)et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE2.). Maître Charles KAUFHOLD, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeur au civilcontrePERSONNE2.)et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Charles KAUFHOLD, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela compagnie d’assurancesSOCIETE2.)SA, demanderesse au civil, contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE3.). Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE13.), demanderesse au civilcontrePERSONNE3.) etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE14.), demandeur au civilcontrePERSONNE3.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE15.), demanderesse au civilcontrePERSONNE3.) etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

6 Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE1.), demandeur au civilcontrePERSONNE3.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Maître Lisa WAGNER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMITT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Maître Anne LUCIUS, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, les deux avocats à la Cour dela société anonyme SCHITZ & SCHILTZ SAse constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA,demanderesse au civilcontre PERSONNE3.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Le tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 24 février 2021. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro 32903/14/CC, et notamment le procès-verbal numéro 1383/2014 du 1 er novembre 2014 dressé par la Police Grand-Ducale, service Unité Centrale de Police de la Route–SIA (Service Intervention Autoroutier), les rapports numéros SPJ/POLTEC/2014/40130-1/SCHY du 31 octobre 2014 et SPJ/POLTEC/2014/40130-2/ALJE du 3 novembre 2014du Service de Police Judiciaire, Section Police Technique et les rapports numéros 2015/38453/3/CLdu 5 janvier 2015,2015/001562/066/JP du 10 avril 2015 et 2015/39343/421/JP du 22 décembre 2015 du service Unité Centrale de Police de la Route–SIA. Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’autopsie numéroA072/14du6 novembre 2014établi par le Dr.Ulrich PREIẞ. Vu les expertises toxicologiques des14 et 28 novembre 2014établies par le Dr.Sc Michel YEGLES. Vu les expertises numéro140934/SR/bgdu 8 juillet 2015 et numéro 151162/SR/bg du 24 mai 2016effectuées par lesexperts Sascha ROHRMÜLLERet Dr.Ulrich PREIẞ, en relation avec la genèse de l’accident de la circulation du31 octobre 2014 et le rapport de co-expertise du 25 août 2016 du co-expert Jean-Pierre KOOB.

7 Vu l’ordonnance n° 51/17 du 18 janvier 2017 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 194/17 du 6 mars 2017 de la chambre du conseil de la cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)devantune chambre correctionnelle de ce même tribunal deschefs d’infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Vu le jugement sur incident du 29 mai 2017. Vu la citation du12 janvier 2021régulièrementnotifiée aux prévenus. Vu l’information donnée à la Caisse Nationale de Santé par courrier du11 février 2021en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL Aux termes de la citation,ensemble l’ordonnance de renvoi,le ministère public reproche à PERSONNE1.) I. comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions et notamment en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 1)principalement d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé la mort dePERSONNE21.), né leDATE4.) àLIEU3.), subsidiairement d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures àPERSONNE21.), né leDATE4.)àLIEU3.), 2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à -PERSONNE10.), née leDATE5.)àLIEU4.); -PERSONNE16.), née leDATE6.)àLIEU1.); -PERSONNE2.), né leDATE2.)àLIEU2.); -PERSONNE11.), né leDATE7.)àLIEU5.);et -PERSONNE3.), né leDATE3.)àLIEU1.); II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

8 le 31octobre2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28), 1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. PERSONNE2.) I. comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions et notamment en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voiepublique, le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 1) principalement d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé la mort dePERSONNE21.), né leDATE4.) àLIEU3.), subsidiairement d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures àPERSONNE21.), né leDATE4.)àLIEU3.), 2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à -PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.); -PERSONNE10.), née leDATE5.)àLIEU4.); -PERSONNE16.), née leDATE6.)àLIEU1.); -PERSONNE11.), né leDATE7.)àLIEU5.)et -PERSONNE3.), né leDATE3.)àLIEU1.); II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31octobre2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28),

9 1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant, 7) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède, 10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède. PERSONNE3.) I. comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions et notamment en tant que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 1) principalement d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé la mort dePERSONNE21.), né leDATE4.) àLIEU3.), subsidiairement d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures àPERSONNE21.), né leDATE4.)àLIEU3.), 2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à -PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.);

10 -PERSONNE10.), née leDATE5.)àLIEU4.); -PERSONNE16.), née leDATE6.)àLIEU1.); -PERSONNE2.),né leDATE2.)àLIEU2.)et -PERSONNE11.), né leDATE7.)àLIEU5.); II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31octobre2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, à hauteur de Hellange (pk 28), 1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant, 7) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède, 10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède. Compétence du tribunal saisi Enapplication de l’article 179 (3) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 et applicable, conformément à l’article IV de la loi du 10 août 2018,au moment de l’ordonnancede renvoin° 51/17 du 18 janvier 2017 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt n° 194/17 du 6 mars 2017 de la chambre du conseil de la cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal, lachambre correctionnelle composée de trois juges,connaît des infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dans la mesure où, en l’espèce,l’instance doit être considérée comme introduite au moment du renvoi des prévenus devant la chambre correctionnelle et non pas au moment de la citation donnée par le ministère public. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/ Sch.et Bu.20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

11 La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU: Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France). La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour jugerles unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules. Les délits d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires et les contraventions au Code de la route reprochés aux prévenus sont connexes. Le tribunal est partant compétent pour connaître desdélitsd’homicide involontaire et de coups et blessures involontaireset des contraventions libellés à charge desprévenus,étant donné que l’accident dans lequel ilsontété impliquésconstitue un tout indivisible justifiantleur poursuite devant le même tribunal correctionnel. LES FAITS Le dossier répressif et les débats enaudiencepublique ont permis de dégager les faits suivants: Enquête policière Premières constatations des agents verbalisant : Le 31 octobre 2014, vers 06.40 heures, une série d’accidents a eu lieu sur l’autoroute A13 en direction d’Esch-sur-Alzette entre les sorties Aspelt/Altwies et Frisange à hauteur du point kilométrique PK28. A leur arrivée sur les lieux, vers 07.10 heures, les agents verbalisant du Service Intervention Autoroutier de l’Unité Centrale de Police de la Route sont confrontés à une situation très complexe au vu des nombreux véhicules de secours déjà arrivés sur les lieux et des autres véhicules à l’arrêt, tous cesvéhicules se trouvant en partie sur la scène des accidents, sinon derrière les lieux des accidents. Ils identifient alors cinq (5) voitures impliquées dans les accidents et immobilisées comme suit(la première étant stationnée comme voiture la plus proche de la sortie Frisange) : 1.FORDFiesta violet dePERSONNE10.), 2.VW Golf blanche dePERSONNE1.), 3.AUDIA4 Cabrio rouge dePERSONNE3.), 4.FIATPunto blanche de la sociétéSOCIETE3.)SA et 5.SEATLeon noire dePERSONNE16.). Seule la voitureFIATPunto était occupée au moment des accidents de trois passagers, à savoir dePERSONNE2.)en tant que chauffeur, dePERSONNE11.)en tant que passager avant et dePERSONNE21.)en tant que passager assis à l’arrière du véhicule sur le siège derrière le conducteur, tous les autres véhicules n’étant occupés que par leurs conducteurs respectifs, en même temps propriétaires des véhicules. Le passager arrière de la voitureFIATPunto,PERSONNE21.), est décédé sur les lieux des accidents, les conducteursPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été très grièvement blessés, le passager avantPERSONNE11.)et le conducteurPERSONNE3.)grièvement blessés et les conducteursPERSONNE16.)etPERSONNE10.)plus légèrement blessées.

12 Les agents verbalisant retiennent dans leurprocès-verbal qu’au moment de l’accident, vers 06.40 heures, il faisait encore nuit, que la chaussée était humide et qu’il y avait du brouillard, raison pour laquelle la vitesse autorisée était, selon eux, limitée à 110 km/h. Les policiers précisent qu’à leur arrivée sur les lieux vers 07.12 heures, le brouillard aurait été épais et que la visibilité aurait été en-dessous de 500 mètres. Sur base de la configuration des lieux, des traces relevées, de la position des véhicules et des premières déclarations des témoins et des personnes impliquées, les agents verbalisant ont émis une première hypothèse du déroulement possible des accidents successifs, hypothèse consignée dans leur procès-verbal N°1383/2014 du 1 er novembre 2014. Tous les véhicules impliqués directement dans les accidents ont finalement été saisis et transportés à la fourrière judiciaire de Sanem en vue des expertises à suivre. Rapport police technique: Dans leur rapport SPJ/POLTEC/2014/40130-1/SCHY du 31 octobre 2014, les enquêteurs de lapolice technique du Service de police judiciaire ont relevé toutes les traces visibles sur les lieux des accidents sur l’autoroute A13, ont photographié, tant les lieux des accidents, que les différents véhicules impliqués, de plusieurs angles de vue et ont dressé une esquisse en 3D des lieux des accidents reprenant toutes les traces rattachables aux accidents. Déclarations des personnes impliquées et des témoinsaux agents verbalisant : Lors de sonaudition par la police le jour des faits, 31 octobre 2014,PERSONNE3.)déclare avoir circulé vers 07.50 heures (06.40 heures selon toutes les autres personnes impliquées et les constats des policiers) à bord de son véhiculeAUDIA4rouge sur l’autoroute A13 de Schengen en direction de Luxembourg sur la voie de gauche. Il estime qu’il n’y aurait pas eu de brouillard à ce moment. Tout d’un coup, il aurait remarqué des voitures se trouvant devant lui. Il aurait alors essayé d’éviter levéhicule devant lui en passant entre celui-ci et le mur californien. Il pense qu’il s’est agi d’un véhicule blanc. Un dépassement aurait cependant été impossible et il y aurait donc eu un choc entre les deux véhicules. Il aurait eu des difficultés à sortir de son véhicule et aurait dû passer par la fenêtre et monter sur le mur californien. Il aurait alors entendu quelqu’un appeler «aidez-moi» et aurait vu le chauffeur du véhicule blanc devant lui coincé entre le mur et son véhicule. Etant en état de choc, lui-même n’aurait pas pu secourir la personne, ce que d’autres personnes auraient alors fait. Il aurait alors aperçu à sa hauteur du côté droit un autre véhicule blanc retourné sur le côté qui aurait été remis sur les roues par des personnes venues apporter leur aide. Lors de sonaudition par la police le jour des faits,PERSONNE10.)déclare avoir circulé vers 07.40 heures (06.40 heures selon toutes les autres personnes impliquées; fait précisé dans le cadre de sa deuxièmeaudition du 10 avril 2015) à bord de son véhiculeFORDFiesta violet sur l’autoroute A13 de Schengen en direction de Luxembourg sur la voie de droite. Entre les villages d’Aspelt et de Frisange, un véhicule circulant devant elle sur la voie de droite aurait perdu le contrôle, aurait quitté la voie de circulation vers la droite et aurait heurté une borne de secours dont les débris auraient été projetés sur l’autoroute. Tout se serait passé tellement vite de sorte qu’elle ne se rappellerait pas de la couleur du véhicule. Elle aurait cependant pu éviter ce véhicule et aurait doucement continué sa route. Par la suite elle aurait senti un premier coup suivi immédiatement par après d’un deuxième et son véhicule aurait été projeté en direction du mur californien sans pour autant le heurter. Elle aurait alors quitté savoiture et aurait vu derrière elle une voiture blanche et derrière cette dernière une voiture rouge. Sur la voie de droite, elle aurait encore vu une voiture blanche qui se serait trouvée avec son arrière comme une bougie sur la route. Derrière cette voiture il y aurait eu une voiture noire. Des personnes venant en aide auraient alors remis la voiture blanche sur ses roues. Elle aurait alors appelé la police et pense qu’il serait possible que le deuxième véhicule blanc derrière elle aurait également pu être déplacé par des personnes venues en aide.

13 Lors de sonaudition par la police le jour des faits,PERSONNE16.)déclare avoir circulé vers 06.40 heures à bord de son véhiculeSEATLeon noire sur l’autoroute A13 de Schengen en direction de Luxembourg. Entre les villages d’Aspelt et de Frisange, elle aurait circulé sur la voie de gauche derrière une camionnette. A ce moment il n’y aurait pas eu de brouillard. La camionnette se seraitalors rabattue sur la voie de droite et elle aurait vu à une certaine distance un véhicule sur la voie de dépassement (voie de gauche) avec les quatre clignotants de détresse allumés. Elle ne se rappellerait pas de la couleur de ce véhicule, mais elle aurait vu une personne se tenir sur la voie de circulation à côté de ce véhicule du côté conducteur. Elle aurait alors sentiun coup qui aurait projeté son véhicule dans un autre véhicule, sans qu’elle ne puisse dire dans quel véhicule elle a été projetée, étant donné qu’elle a perdu ses lunettes et que l’airbag a été déclenché. Par après, elle aurait encore entendu un dernier coup et aurait quitté son véhicule. La voiture devant elle, une voiture blanche de la société SOCIETE3.), aurait été retournée sur le côté, les roues tournées vers la droite. Sur la voie de gauche, un peu plus loin en direction de Frisange, elle aurait vu une voiture rouge, une voiture blanche et devant ces deux véhicules un autre véhicule. Elle aurait alorsporté secours aux autres personnes. Lors de sadeuxièmeauditionen date du 12 février 2015,PERSONNE16.)précise qu’à l’approche de la voiture accidentée stationnée sur la voie de gauche, elle aurait freiné et serait restée sur la voie de gauche parce qu’elle aurait dépassé une camionnette peu avant et n’aurait pas pu voir où celle-ci se serait trouvée pourpouvoir se rabattre sur la droite, tout se passant tellement vite. La seule voiture qu’elle aurait vue à ce moment devant elle aurait été la voiture accidentée avec les feux de détresse allumés qui se serait trouvéetrès près du mur californien. A ce moment elle aurait senti le choc de la voiture qui lui serait rentrée à l’arrière, sans pouvoir dire de quelle voiture il se serait agie. Ensuite elle aurait senti un deuxième choc, son propre véhicule étant poussé contre un autre véhicule qu’elle ne pourrait pas non plus identifier. Par la suite, son véhicule se serait trouvé à l’arrêt et elle aurait défait sa ceinture de sécurité. A ce moment elle aurait entendu un autre choc, mais sa voiture n’aurait pas bougé et n’y aurait donc pas été impliquée. Elle aurait quitté ensuite sa voiture du côté passager et aurait remarqué que sa voiture se serait trouvée en partie sur la bande d’arrêt d’urgence. Devant son véhicule, laFIATPunto portant l’inscription «SOCIETE3.)» se serait trouvée sur la voie de droite, mais retournée sur le côté conducteur, elle-même pouvant voir de sa position le dessous de cette voiture.PERSONNE16.)déclare encore avoir vu sur la voie de gauche trois voitures, une première tout droit sur la voie decirculation, une dame se tenant à côté de cette voiture, une deuxième voiture derrière avec le capot tourné vers le mur californien et une troisième voiture de couleur rouge encore derrière la deuxième. Elle précise que lors des actes de secours portés auxblessés, son véhicule aurait été reculé de quelques mètres et la FIATPunto remise sur les roues. Lors de sonaudition par la police en date du 31 octobre 2014, le témoinPERSONNE17.) déclare avoir circulé vers 06.40 heures, ensemble avec son collègue de travail PERSONNE20.), à bord de la camionnette de la sociétéSOCIETE4.)sur l’autoroute A13 en direction de Hellange. Il y aurait eu beaucoup de brouillard. Ils auraient circulé sur la voie de droite à une vitesse de 110 km/h. Tout d’un coup, ils auraient remarqué tant sur la voie de droite que sur la voie de gauche des voitures avec les quatre clignotants de détresse allumés. Sur la voie de droite une Renault Kangoo grise immatriculéeNUMERO3.)(F) aurait été à l’arrêt. Sur la voie de gauche il y aurait eu une VW Golf blanche avec les clignotants de détresse allumés. Il n’aurait pas vu de personnes. Au moment où son collègue aurait commencé à freiner, ils auraient été dépassés sur la voie de gauche par uneAUDIrouge à grande vitesse. A ce moment des pièces détachées en plastique se trouvant déjà sur la voie de circulation auraient été projetées en l’air et l’AUDIaurait touché la Golf blanche de plein fouet. Après s’être arrêtés derrière la Renault Kangoo, ils auraient alors remarqué les autres voitures au milieu des voies de circulation. LaFIATPunto blanche se serait trouvée retournée

14 sur le côté. Par la suite des personnes venues en aide auraient remis ce dernier véhicule sur les roues pour en sortir les blessés. Lors de sonaudition par la police en date du 31 octobre 2014, le témoinPERSONNE20.) déclare avoir circulé vers 06.40 heures, ensemble avec son collègue de travail PERSONNE17.), à bord de la camionnette de la sociétéSOCIETE4.)sur l’autoroute A13 en direction de Hellange. Il y aurait eu beaucoup de brouillard. Ils auraient circulé sur la voie de droite à une vitesse de 110 km/h. Tout d’un coup, ils auraient remarqué tant sur la voie de droite que sur la voie de gauche des voitures avec les quatre clignotants de détresse allumés. Sur la voie de droite une Renault Kangoo grise immatriculéeNUMERO3.)(F) aurait été à l’arrêt. Sur la voie de gauche il y aurait eu une VW Golf blanche avec les clignotants de détresse allumés. Il n’aurait pas vu de personnes. Au moment où il aurait commencé à freiner, ils auraient été dépassés sur la voie de gauche par uneAUDIrouge à une vitesse inappropriée en raison du brouillard. Le témoin précise que l’AUDIrouge aurait été «wirklich schnell». A ce moment des pièces détachées en plastique se trouvant déjà sur la voie de circulation auraient été projetées en l’air et l’AUDIaurait touché laVWGolf blanche de plein fouet. Après s’être arrêtés derrière la Renault Kangoo, ils auraient alors remarqué les autres voitures au milieu des voies de circulation. LaFIATPunto blanche se serait trouvée retournée sur le côté. Par la suite des personnes venues en aide auraient remis ce dernier véhicule sur les roues pour en sortir les blessés. Lors de sonaudition par la police le 31 octobre 2014, le témoinPERSONNE22.)déclare avoir circulé vers 06.40 heures comme chauffeur de la Renault Kangoo grise immatriculée NUMERO3.)(F) sur la voie de droite de l’autoroute A13 en direction de Frisange. Devant lui, il aurait vu une voiture dont il ne peut pas indiquer le modèle qui aurait été stationnée sur la voie de gauche, clignotants de détresse allumés. Il aurait ralenti et serait resté sur la voie de droite. Ensuite, une première voiture l’aurait doublé. Après le dépassement, elle aurait heurté légèrement la voiture stationnée sur la voie de gauche. Une deuxième voiture l’aurait alors doublé. Celle-ci aurait heurté la voiture quil’avait dépassé en premier et qui se serait arrêtée sur la voie de gauche. A cause de cet impact, la voiture l’ayant dépassé en premier aurait été catapulté vers le milieu de l’autoroute. Par la suite, une troisième voiture serait venue«avec une vitesse énorme»et serait rentrée dans l’ensemble des véhicules qui étaient déjà à l’arrêt. Lors de sonaudition par la police le jour des faits,PERSONNE23.)déclare avoir circulé vers 06.45 heures sur la voie de droite de l’autoroute A13 en direction de Frisange, lorsqu’il aurait aperçu sur la voie de gauche une voiture à l’arrêt avec les feux de détresse allumés. A ce moment il aurait fait nuit et il y aurait eu un léger brouillard. Il aurait alors freiné, allumé ses propres feux de détresse et aurait continué sa route doucement sur la voie de détresse. Entretemps, plusieurs véhicules circulantsur la voie de gauche l’auraient dépassé. Tout se serait passé si vite qu’il ne saurait dire de quelles voitures il se serait agi. Peu après il aurait entendu que des voitures seraient accidentées. Il se serait alors arrêté pour porter secours. Le témoindécrit la position des voitures telle qu’elle est visible sur les photos de la police et précise qu’ils auraient redressé laFIATPunto et bougé la VW Golf pour porter secours aux personnes blessées. Lors d’unedeuxièmeauditionen date du 9 avril 2015,PERSONNE23.)précise avoir arrêté son véhicule une trentaine de mètres derrière laFIATPunto sur le côté droit et avoir vu, sur la voie de gauche, à peu près à hauteur de laFIATPunto une VW Golf blanche. Tout d’un coup l’AUDIrouge se serait approchée et aurait touché l’arrière de la VW Golf. Pendant une fraction de seconde il aurait cru avoir vu une personne derrière la VW Golf. Cette personne aurait été coincée par l’AUDIrouge entre le mur californien et la VW Golf blanche. Lors de sonaudition par la police le jour des faits,PERSONNE24.)déclare avoir circulé vers 06.40 heures sur l’autoroute A13 en direction de Frisange sur la voie de gauche, derrière une voitureAUDIrouge. A ce moment il y aurait eu un brouillard épais. Peu avant, l’AUDIrouge

15 l’aurait dépassé à une vitesse d’environ 140 km/h, lui-même circulant à 110 km/h. Par la suite il aurait vu les feux de freinage de l’AUDIrouge s’allumer et immédiatement par après il aurait vu l’impact entre l’AUDIet une VW Golf blanche qui aurait été à l’arrêt sur la voie de gauche. Il se serait arrêté sur la voie de gauche et aurait porté secours. Il précise qu’une personne aurait été coincée entre l’AUDIet le mur californien et qu’une autre personne aurait été coincée en-dessous de laFIATPunto retournée sur le côté conducteur, deux autres personnes se trouvant à bord de ce dernier véhicule. Le témoin précise encore qu’ils auraient d’abord reculé la voitureSEATqui se serait trouvée contre laFIAT, qu’ils auraient ensuite reculé l’AUDIpour libérer la personne coincée et, finalement, remis laFIATsur ses roues. Lors de sonaudition par la police en date du 1 er février 2015,PERSONNE1.)déclare avoir circulé le jour des faits sur l’autoroute A13 en direction de Luxembourg. Au départ de son domicile il aurait déjà remarqué du brouillard épais. Il aurait pris l’autoroute à partir de Schengen et à un certain moment il aurait eu une sorte de«black-out». Il aurait alors perdu le contrôle et quitté avec sa voiture la voie de circulation vers la droite où il aurait traversé le bas-côté. Ensuite il aurait touché un objet dur et son véhicule aurait traversé l’autoroute pour s’arrêter sur la voie de gauche. Il serait alors sorti du véhicule, aurait mis sa veste fluorescente et aurait appelé les secours. Il se serait tenu du côté conducteur entre sa voiture et le mur californien. Par la suite, plusieurs voitures l’auraient dépassé, tandis que d’autres se seraient arrêtés à sa hauteur. Ensuite, il y aurait eu des tamponnades avec les véhicules à l’arrêt. Il ne pourrait cependant pas dire qui a tamponné qui ou quelles voituresont été impliquées. La seule chose dont il se rappellerait serait uneAUDIrouge qui serait tout d’un coup apparue et l’aurait touché. Il se serait alors retrouvé coincé entre le véhiculeAUDIet le mur californien. Il ne pourrait pas dire si l’AUDIa touché sa VW Golf. Plusieurs personnes auraient alors reculé l’AUDIpour le libérer. Lors de sa premièreaudition par la police en date du 28 janvier 2015,PERSONNE11.)déclare que lui et ses collègues de travail seraient partis le jour de l’accident plus tôt parce qu’ils auraient encore pris un café à Schengen. Par la suite ils se seraient dirigés de Schengen en direction de Bascharage vers leur chantier de l’époque.PERSONNE2.)aurait conduit laFIAT Punto, lui-même étant assis à côté du conducteur à l’avant etPERSONNE21.)ayant pris place au fond du véhicule sur le siège derrière le conducteur. En route sur l’A13, il y aurait eu du brouillard très épais les forçant à réduire leur vitesse. Ils auraient circulé sur la voie de gauche avec une vitesse qu’il évaluerait à environ 70 km/h. D’un moment à l’autre, ils auraient traversé pendant une à deux secondes un banc de brouillard si épais qu’ils n’auraient plus rien vu. Immédiatement à la sortie du banc de brouillard, une VW Golf blanche se serait trouvée devant eux. Cette voiture aurait été très difficilement visible et ils ne l’auraient remarqué qu’en raison des feux arrière. Une fraction de seconde plus tard, ils auraient touché l’arrière de laVWGolf avec laFIATPunto, les airbags de leur véhicule se seraient ouverts et ils se seraient arrêtés relativement vite. Le témoin précise qu’il aurait alors défait sa ceinture de sécurité et se serait tourné vers la gauche pour s’enquérir de l’état de ses collègues de travail.PERSONNE21.), qui aurait été en quelque sorte coincé entre le siège arrière et le siège conducteur, lui aurait dit qu’ils devraient quitter le véhicule au plus vite.PERSONNE11.) aurait alors essayé de briser la vitre du côté passager à l’avant sans y parvenir, tandis que PERSONNE2.)aurait en même temps été en train de sortir par la fenêtre du côté conducteur qui aurait été détruite en raison du choc. Tout d’un coup, il y aurait eu un nouveau choc et PERSONNE11.)aurait perdu toute orientation. Il aurait alors entenduPERSONNE21.)gémir et manquer d’air etPERSONNE2.)crier de douleur. Par la suite il aurait été sorti du véhicule par d’autres collègues de travail. Le témoin déclare ne pas se rappeler que la voiture se serait retrouvée sur le côté. Il ne saurait pas non plus dire siPERSONNE21.)avait mis la ceinture de sécurité ou non.PERSONNE11.)précise cependant être certain que les feux de détresse de la VW Golf n’auraient pas été allumés. Par rapport aux blessures et suites de l’accident, le témoin précise encore avoir subi une fracture en série de cinq côtes du côté gauche, un tendon coincé à l’épaule droite et qu’on lui avait fait un drainage du poumon gauche.

16 Lors de sadeuxièmeauditionen date du 22 décembre 2015,PERSONNE11.)précise encore une fois que le jour de l’accident il y aurait eu un brouillard épais et qu’ils auraient circulé sur la voie de dépassement à une vitesse entre 70 km/h et 80 km/h. D’un moment à l’autre, ils auraient traversé pendant une à deux secondes unbanc de brouillard si épais qu’ils n’auraient plus rien vu. Immédiatement à la sortie du banc de brouillard, il aurait alors aperçu sur la voie de gauche, donc leur voie de circulation, en raison des feux LED arrière, une VW Golf blanche à l’arrêt tournée dans la direction de la circulation. Une fraction de seconde plus tard, il y aurait eu le choc entre leur véhicule et l’arrière de la VW Golf, l’accident étant inévitable en raison de l’apparition soudaine de ce véhicule derrière le banc de brouillard. Après le choc, les airbags conducteur et passager de leur véhicule se seraient ouverts et ils se seraient arrêtés immédiatement après. Le témoin précise de nouveau qu’il aurait alors défait sa ceinture de sécurité etse serait tourné vers la gauche pour s’enquérir de l’état de ses collègues de travail. Au momentoùil se serait tourné vers l’arrière,PERSONNE21.)lui aurait dit qu’ils devraient quitter le véhicule au plus vite. Il aurait semblé quePERSONNE21.)avait été coincé au sol entre le banc arrière et le siège du conducteur et qu’il aurait donc glissé du banc arrière vers le siège conducteur, mais celui-ci n’aurait pas eu de blessures visibles et aurait parlé de manière excitée, mais de façon normale avec lui.PERSONNE11.)aurait alors essayé de briser la vitre du côté passager à l’avant sans y parvenir, tandis quePERSONNE2.)aurait en même temps été en train de sortir par la fenêtre du côté conducteur qui aurait été détruite en raison du choc. Tout d’un coup,PERSONNE2.)étant à moitié sorti, il y aurait eu un nouveau choc etPERSONNE11.)aurait perdu toute orientation. Il aurait alors entenduPERSONNE21.) gémir et manquer d’air etPERSONNE2.)crier de douleur. Par la suite il aurait été sorti du véhicule par d’autres collègues de travail. Le témoin déclare ne pas se rappeler à 100% que la voiture se serait retrouvée sur le côté, mais qu’il l’aurait supposé parce qu’il aurait vu le cadre de la porte conducteur toucher le cou dePERSONNE2.)sans avoir de vue sur la tête de celui-ci. Il précise qu’il ne pourrait pas dire à ce jour quelle voiture leur était rentrée dedans. Il ne saurait pas non plus dire siPERSONNE21.)avait mis la ceinture de sécurité ou non. PERSONNE11.)précise cependant de nouveau être certain à 99% que les feux de détresse de la VW Golf n’auraient pas été allumés, lui-même n’en aurait en tout cas pas vus. Instruction judiciaire Suivant communications téléphoniques du 31 octobre et du 5 novembre 2014, le procureur d’Etat de Luxembourg a requis le juge d’instruction de procéder d’abord à une autopsie du défuntPERSONNE21.)et, ensuite, d’ouvrir une information judiciaire des chefs d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires et d’ordonner une expertise technique en vue de rechercher les éléments permettant de déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident. Autopsie: Le 3 novembre 2014, le médecin légiste Dr. Ulrich PREIẞprocède à l’autopsie de PERSONNE21.). Dansson rapport d’autopsie du 6 novembre 2014, le légiste conclut à une mort non naturelle due à de multiples traumatismes: «Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des 30 Jahre alt gewordenenPERSONNE21.)fanden sich Zeichen eines Polytraumas. So konnte eine Gewalteinwirkung im Bereich des Kopfes, des Bauchraumes und des Beckens festgestellt werden. Die Verletzungen am Kopf führten zu einer filmartigen Einblutung unter die weiche Hirnhaut im Bereich des Kleinhirnes. Die Gewalteinwirkung im Bereich des Bauchraumes führten neben einer gröberen Zerstörung der Leber auch zu einer Zerstörung der Milz und zu Mehrfacheinrissen des Darmaufhängeapparates mit Abriss kleiner Blutgefäße und kräftiger Einblutung in den retroperitonealen Raum. Weiterhin lag die linke Beckenschaufel in Trümmern vor und die Schambeinfuge war gesprengt. Weiterhin waren kleinfleckige Einblutungen im Unterhautgewebe im Bauchraum sowie im Bereich des linken Rippenbogens abgrenzbar.

17 Aufgrund der erhobenen Befunde käme als Todesursache auch eine Kombination aus Verbluten nach innen und außen und eine Fettembolie in Betracht. Die spärlich ausgebildeten Totenflecke, die blassen inneren Organe unter Annahme ihrer Eigenfarbe sowie die Einblutungen unter der Innenhaut der Ausflussbahn des linken Herzens belegen, dass HerrPERSONNE21.)zum Unfallzeitpunkt gelebt hat. Die Kausalität zwischen dem am 31 Oktober 2014 gegen 06.45 Uhr erlittenen Verletzungen während des Unfallgeschehens und dem Tod, festgestellt laut Totenschein um 07.15 Uhr, ist aus rechtsmedizinischer Sicht gegeben. Ob HerrPERSONNE21.)zum Unfallzeitpunkt angeschnallt gewesen ist, kann nicht mit der nötigen Sicherheit gesagt werden. » Toxicologie : Il résulte du rapport d’expertise du 14 novembre 2014 du Dr. sc Michel YEGLES que les analyses toxicologiques des prélèvements de sang, d’urines et du contenu de l’estomac effectués surPERSONNE21.)«…ergaben keinen Hinweis für eine Beeinflussung des Verhaltens oder eine todesursächliche Vergiftung.» Les expertises toxicologiques des prises de sang effectuées après les accidents sur tous les conducteurs y impliqués n’ont pas révélé d’anomalies en relation avec d’éventuelles consommations d’alcool ou de drogues qui auraient pu avoir une influence sur leur conduite. En effet, l’expert conclut par rapport aux substances révélées dans le sang dePERSONNE2.) à des médicaments utilisés par le médecin du SAMU. Pour ce qui est de la substance «chlorphénamine» décelée dans les urines dePERSONNE1.), il y a lieu de noter qu’elle n’a pas été décelée dans le sang et que cet antihistaminique H1 est contenu dans des médicaments contre le rhume, tels que RHINOFEBRYL et RHINATHIOL, en vente libre dans toutes lespharmacies. Expertise technique du 8 juillet 2015 L’ingénieur diplômé Sascha ROHRMÜLLER a été chargé en date du 5 novembre 2014 par le juge d’instruction de rechercher les éléments permettant de déterminer les causes et circonstances exactes de l’accident. Après avoir procédé à une analyse des traces relevées par la police technique sur les lieux des accidents et après une expertise des véhicules impliqués, l’expert retient dans le chapitre 3.5 de son rapport du 8 juillet 2015 les positions de choc possibles des véhicules sur les voies de circulation, le déroulement possible de l’accident et les vitesses. Les traces objectives retrouvées sur place permettent tout d’abord à l’expert de décrire de manière très précise le premier accident dePERSONNE1.)à la suite de sa sortie de route: «… dass der Pkw-FahrerPERSONNE1.)mit dem Pkw… (VW Golf) … zunächst nach rechts… von der Fahrbahn abgekommen war und hier während des Durchfahrens des… Grünstreifens zunächst mit der Fahrzeugfront… mit einem dort aufgestellten Leitpfosten kollidiert war… Im weiteren Verlauf… kam es… zunäc hst zu einer Kollision der Fahrzeugfront… mit einem dort aufgestellten Verkehrszeichen… Im weiteren Verlauf… kollidierte der… PkwPERSONNE1.)… noch mit der Fahrzeugfront mit einer… Notrufsäule sowie mit einem weiteren… Verkehrszeichen… Im weiteren Verlauf…kam es… noch zu einem Kontakt des linken Seitenbereichs des PkwPERSONNE1.)mit dem der Fahrbahn der A13 abgewandten Bereich der dort angesiedelten Schutzplanke… Unmittelbar nach dem… Schutzplankenkontakt verlagerte sich die Fahrbewegung… nach links in Richtung der beiden Fahrspuren der A13 Fahrtrichtung Frisange und der… PkwPERSONNE1.)befand sich nach der diesseitigen Rekonstruktion schließlich in schräger Ausrichtung im Bezug auf den

18 Fahrbahnverlauf der A13… mit der Fahrzeugfront in Fahrtrichtung Frisange ausgerichtet, im Bereich der linken…Fahrspur der A13… » L’expert précise que suivant les éléments du dossier,PERSONNE10.)a pu voir cet accident, a donc dû suivre le véhiculePERSONNE1.)et a pu continuer sa route à une vitesse réduite après avoir été témoin du premier accident. Sascha ROHRMÜLLER estime ensuite qu’il résulte des éléments objectifs du dossier que le premier véhicule s’approchant sur la voie de gauche de la voiture accidentéePERSONNE1.) a très certainement été le véhiculeSEATconduit parPERSONNE16.). Il précise qu’il ne lui est cependant pas possible de déterminer si le véhiculePERSONNE1.)était à ce moment déjà à l’arrêt ou était encore en mouvement. L’expert estime quePERSONNE16.), à la vue du véhiculePERSONNE1.)bloquant la voie de gauche, a très certainement freiné à l’approche du lieu de l’accident: «… im Zuge dieser Verzögerung des PkwPERSONNE16.)… kam es im unmittelbaren Bereich der Unfallörtlichkeit nach den objektiven Anknüpfungstatsachen im Bereich der linken Fahrspur zu einer Auffahrkollision des hinter dem PkwPERSONNE16.)fahrenden Pkw Fa. SOCIETE3.)(FIATPunto) mit der Fahrzeugfront auf das Fahrzeugheck des vor ihm fahrenden PkwPERSONNE16.). » En raison des dommages relevés aux deux véhiculesPERSONNE16.)etSOCIETE3.), l’expert estime qu’au moment de ce choc, les deux véhicules ont certainement été très fortement freinés. En raison de l’absence de traces spécifiques de ce choc, l’expert précise qu’il ne lui est pas possible de fixer l’endroit exact sur la voie gauche de l’A13 où le choc s’est produit. Il s’ensuit, selon l’expert, que les vitesses exactes des deux véhicules ne peuvent pas non plus être établies. Sascha ROHRMÜLLER estime néanmoins qu’en raison des dommages constatés aux véhiculesPERSONNE16.) etSOCIETE3.)«… der Pkw Fa. SOCIETE3.)zum Kollisionszeitpunkt mit dem vor ihm fahrenden PkwPERSONNE16.)eine um etwa… 35-45 km/h höhere Kollisionsgeschwindigkeit als der vor ihm fahrende PkwPERSONNE16.) innehatte. » A la suite de ce télescopage et en raison des éléments objectifs du dossier, l’expert estime qu’il y a eu un choc entre le véhiculePERSONNE16.)et la voiture VW GolfPERSONNE1.)à hauteur d’un premier champ de débris de verre relevé par la police technique sur la voie de gauche de l’autoroute A13 en direction de Frisange. L’expert précise de nouveau ne pas pouvoir dire si la voiturePERSONNE1.)était à l’arrêt au moment de ce choc ou se déplaçait encore à une vitesse de tout au plus 20 km/h et estime, au vu des éléments objectifs à sa disposition, que la vitesse au moment de ce choc du véhiculePERSONNE16.)se situait entre 45 et 80 km/h. En raison du choc du véhiculePERSONNE16.)avec le véhiculePERSONNE1.), laSEAT«… wurde… in eine Drehung um die Fahrzeughochachse im Uhrzeigersinn versetzt und es kam… anschließend zu einem Kontakt des hinteren linken Seitenbereichs des PkwPERSONNE16.) mit der linksseitig… angesiedelten kalifornischen Mauer. Im Anschluss daran wurde der Pkw PERSONNE16.)… nach rechts… hin abgelenkt und kam final zu seinem ungefähren… Endstand im Bereich des rechtsseitig… neben der Fahrbahn angesiedelten Seitenstreifen, in schräger Ausrichtung… ». En ce quiconcerne le véhiculePERSONNE1.), l’expert estime que celui-ci«… kam nach den objektiven Anknüpfungstatsachen mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der vorbeschriebenen Kollision mit dem PkwPERSONNE16.)im Bereich der linken… Fahrspur der A13… in

19 schräger Ausrichtung im Bezug auf den Fahrbahnverlauf der A13, mit der Fahrzeugfront in Fahrtrichtung Frisange ausgerichtet, zu seinem zwischenzeitlichen Endstand. » L’expert estime par la suite qu’en raison des éléments objectifs du dossier ce serait à ce moment, immédiatement après l’arrêt à la suite de ce choc avec le véhiculePERSONNE16.), que le conducteurPERSONNE1.)serait sorti de son véhicule et se serait donc retrouvé en tant que piéton sur le lieu de l’accident, probablement entre son véhicule VW Golf et le mur californien. Sascha ROHRMÜLLER reporte ses constats en ce qui concerne ces trois premiers accidents (PERSONNE1.)seul,SOCIETE3.)contrePERSONNE16.) etPERSONNE16.) contre PERSONNE1.)) sur une esquisse page 156 de son rapportd’expertise. L’expert est d’avis, qu’après que, tant le véhiculePERSONNE16.), que les véhicules PERSONNE1.)etSOCIETE3.), s’étaient arrêtés aux endroits approximatifs indiqués sur l’esquisse précitée à la suite des trois premiers accidents, et quePERSONNE1.)était sorti de son véhicule et se trouvait comme piéton sur la voie de gauche de l’A13 en direction de Frisange entre son véhicule et le mur californien, la voiturePERSONNE3.)s’est approchée sur la même voie de gauche et retient:«Hier kollidierte der PkwPERSONNE3.)nach den objektiven Anknüpfungstatsachen zunächst mit dem linken Fahrzeugheckbereich des sich in schräger Ausrichtung auf der linken…Fahrspur der A13 Fahrtrichtung Frisange befindlichen Pkw Fa.SOCIETE3.), wobei sich der Pkw Fa. SOCIETE3.)nach den objektiven Anknüpfungstatsachen mit dem Fahrzeugheck unmittelbar vor… einem, polizeilicherseits im Bereich der Unfallörtlichkeit fotografisch dokumentierten Glassplitterfeld stehend befunden hat. » Sur base des dommages aux véhiculesSOCIETE3.)etPERSONNE3.)et des mouvements après collision, l’expert estime la vitesse d’approche du véhiculePERSONNE3.)au moment de la collision entre 80 et 100 km/h et précise que la vitesse initiale d’approche du véhicule PERSONNE3.)ne peut pas être établie en l’absence d’éléments objectifs et attribuables d’avant la collision à ce véhicule. L’expert précise qu’à la suite de ce télescopage entre le véhiculePERSONNE3.)et le véhicule SOCIETE3.),«… wurde der Pkw Fa.SOCIETE3.)nach diesseitiger Rekonstruktion in eine Drehbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn versetzt und kollidierte im Zuge dieser postkollisionären Auslaufbewegung nach den objektiven Anknüpfungstatsachen mit dem vorderen linken Seitenbereich mit dem linken Heckbereich des PkwPERSONNE10.), welcher sich nach den objektiven Anknüpfungstatsachen zwischenzeitlich offensichtlich in langsamer Fahrtbewegung im mittleren Bereich der beiden Fahrspuren der A13 Fahrtrichtung Frisange… der Unfallörtlichkeit angenähert hatte.»En raison de la reconstruction de l’accident, l’expert estime que la vitesse de la voiturePERSONNE10.)s’est élevée à ce moment entre 20 et 40 km/h. A la suite de ce choc entre la voitureSOCIETE3.)et la voiturePERSONNE10.), cette dernière a été tournée dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.L’expert précise encore:«Im Zuge der postkollisionären Auslaufbewegung des PkwPERSONNE3.)nach der Kollision mit dem Pkw Fa.SOCIETE3.)kam es nach den objektiven Anknüpfungstatsachen im linken… Fahrbahnbereich der A13 Fahrtrichtung Frisange zu einer Kollision des PkwPERSONNE3.) mit dem vorderen rechten Eckbereich mit dem linken Seitenbereich desoffensichtlich in diesem Bereich stehenden PkwPERSONNE1.). Unmittelbar nach der vorbeschriebenen Kollision des PkwPERSONNE3.)mit dem PkwPERSONNE1.)kam es nach den objektiven Anknüpfungstatsachen zudem noch zu einer Kollision des…PkwPERSONNE10.)mit dem rechten Seitenbereich des PkwPERSONNE1.). »

20 L’expert estime qu’à la suite de ce choc avec le véhiculePERSONNE1.), le véhicule PERSONNE10.)a continué à se tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, a fait un tour entier et s’est immobilisé finalement sur la voie de gauche en direction de Frisange à l’endroit où il a été trouvé à l’arrivée des premiers secours. En ce qui concerne la voiturePERSONNE1.), Sascha ROHRMÜLLER estime «Der Pkw PERSONNE1.)wurde bedingt durch die vorbeschriebenen Kollisionen… in eine Drehung… entgegen dem Uhrzeigersinn versetzt und kam anschließend mit der Fahrzeugfront in Richtung der linksseitig… neben der Fahrbahn… angesiedelten, kalifornischen Mauer, quer auf der linken…Fahrspur… ausgerichtet, zu seinem finalen Endstand. » Au vu des éléments objectifs du dossier, l’expert retient encore que le véhiculePERSONNE3.) s’est arrêté finalement immédiatement derrière le véhiculePERSONNE1.)sur la voie de gauche en direction de Frisange. Par rapport à l’accident avec le piétonPERSONNE1.), l’expert retient tout d’abord qu’au vu des éléments du dossier«… es offensichtlich im Zuge der vorbeschriebenen Kollision zwischen dem PkwPERSONNE3.)und dem PkwPERSONNE1.)respektive in der darauf folgenden, postkollisionären Auslaufbewegung der beiden Fahrzeuge noch zu einer Kollision zwischen einem oder beiden gegenständlichen Fahrzeugen… mit dem Pkw -Fahrer PERSONNE1.)gekommen war, welcher sich nach Aktenlage in diesem Bereich als Fußgänger auf der Fahrbahn der A13 befunden haben soll. Der Pkw-FahrerPERSONNE1.) soll hierbei nach Aktenlage zwischen der kalifornischen Mauer und dem PkwPERSONNE3.) sowie dem PkwPERSONNE1.)im linken…Fahrbahnbereich der A13… zu seiner Endlage gekommen sein. » Sascha ROHRMÜLLER précise cependant, qu’en raison de l’absence de traces de contact attribuables au conducteur piéton sur l’un ou les deux véhicules analysés, il ne peutétablir lequel des deux véhicules est entré en contact avec le piéton. L’expert précise encore que les traces objectives relevées par les enquêteurs laissent présumer que, tant après la collisionPERSONNE3.)/SOCIETE3.), qu’après la collision PERSONNE3.)/PERSONNE1.), le véhiculePERSONNE3.)a touché avec son côté gauche le mur californien. Sascha ROHRMÜLLER reporte de nouveau ses constats en ce qui concerne les chocs PERSONNE3.)/SOCIETE3.),SOCIETE3.)/PERSONNE10.),PERSONNE3.)/PERSONNE1.) etPERSONNE10.)/PERSONNE1.)sur une esquisse page 162 de son rapport d’expertise et y tient compte des positions finales approximatives des véhicules impliqués. Dans le cadre de ses conclusions, l’expert précise que l’analyse des véhicules n’a établi le moindre indice au sujet d’éventuels problèmes techniques ayant contribué aux accidents. Par rapport à la question de savoir si les accidents étaient évitables, l’expert conclut:«Bei Unterstellung eines entsprechenden aufmerksamen Fahrbetriebs sowie den Witterungsbedingungen angepassten Geschwindigkeiten und einem den Witterungsbedingungen angepassten Abstandsverhalten wäre das hier gegenständliche Unfallgeschehen aufgrund der Gegebenheiten in Bereich der Unfallörtlichkeit sowie aufgrund des hier vorliegenden Unfallablaufes nach diesseitiger Ansicht sowohl für die Pkw-Fahrerin PERSONNE16.)als auch für den Fahrzeugführer des Pkw Fa.SOCIETE3.)als auch für den Pkw-FahrerPERSONNE3.)bei entsprechender Aufmerksamkeit und Reaktion zu vermeiden gewesen. » Procès-verbaux de première comparution

21 Suivant procès-verbal de première comparution du 14 octobre 2015,PERSONNE3.)est inculpé des chefs d’homicide involontaire etdecoups et blessures involontaires. Il déclare avoir circulé en date du 31octobre 2014 de Schengen en direction de Luxembourg. Il ne se rappelle plus s’il a circulé sur la voie de gauche ou de droite. Il y aurait eu à ce moment un trafic normal d’heurede pointe sur les deux voies. Il ne pense pas avoir voulu dépasser un véhicule à une vitesse supérieure et estime qu’il serait possible qu’il aurait circulé sur la voie de gauche, mais dans le trafic normal.PERSONNE3.)dit ne pas se rappeler de la vitesse exacte, mais estime que cette vitesse a pu être comprise entre 90 km/h et 120 km/h. Il aurait donc circulé de façon normale, comme les autres véhicules aussi. Il précise qu’il n’y aurait pas eu de brouillard et que sa vue à l’avant aurait été dégagée. Entre Aspelt et Frisange il aurait alors été surpris par une voiture de couleur blanche qui aurait été projetée quelque 20 mètres devant lui du côté droit sur sa voie de circulation. A ce moment, il aurait essayé d’éviter ce véhicule par la gauche et aurait touché le mur californien. Il se rappellerait d’avoir vu de nouveau une voiture de couleur blanche à une distance de 30 mètres devant lui. PERSONNE3.)précise ne pas pouvoir dire quels chocs auraient eu lieu entre le moment où il a essayé d’éviter le premier véhicule et le moment de l’arrêt de son véhicule. Sur question, il dit ne pas vouloir faire de déclarations quant aux conclusions de l’expert par rapport à l’évitabilité de l’accident et précise que pour lui l’accident aurait été inévitable en raison de la survenance soudaine du côté droit d’une voiture en sa direction de conduite. Il y a lieu de noter dès à présent que ces déclarations dePERSONNE3.), faites après un premier rapport d’expertise qui lui est défavorable, sont contraires à ses premières déclarations faites immédiatement après l’accident, dans la mesure où il y avait déclaré avoir remarqué tout d’un coup«des voitures se trouvant devant lui», affirmation par ailleurs confirmée par les résultats de la première expertise. Suivant procès-verbal de première comparution du 14 octobre 2015,PERSONNE2.)est inculpé des chefs d’homicide involontaire etdecoups et blessures involontaires. Il déclare n’avoir aucune mémoire de l’accident étant donné qu’il y a étégrièvement blessé et qu’après deux jours à l’hôpital, il a en plus subi un AVC expliquant sa perte de mémoire. Suivant procès-verbal de première comparution du 14 octobre 2015,PERSONNE1.)est inculpé des chefs d’homicide involontaire etdecoups et blessures involontaires. Il déclare avoir circulé en date du 31 octobre 2014 vers 06.20 heures de Remerschen en direction de Luxembourg et avoir pris l’autoroute de Schengen vers Frisange.PERSONNE1.) affirme qu’il y aurait eu du brouillard épais et du trafic d’heure de pointe sur l’autoroute. Il aurait circulé à une vitesse d’environ 100 km/h et évalue la visibilité vers l’avant en raison du brouillard à 30 mètres. Au moment de prendre le volant il seserait trouvé dans un état normal et ne serait pas senti malade. Pour une raison qu’il ne pourrait pas expliquer, il aurait soudainement eu un «black-out» et aurait fait une sortie de route vers la droite. Il déclare ne pas se rappeler exactement de ce qui se serait passé par la suite, sa mémoire lui revenant au moment de heurter la bornede secours orange de l’autoroute. Après le heurt avec la bornede secours, son véhicule se serait de nouveau retrouvé sur les voies de circulation de l’autoroute. Dès le moment qu’il aurait réalisé ce qui s’était passé, il aurait freiné son véhicule et se serait arrêté sur la voie de dépassement de l’autoroute.

22 Il serait alors sorti de son véhicule, aurait mis sa veste fluorescente et aurait appelé les secours. Il ne se rappellerait pas s’ilyavait eu beaucoup de trafic sur l’autoroute après l’accident. Il se serait alors trouvé à côté de sa voiture entre son véhicule et le mur californien et aurait pu voir que quelques véhicules ayant circulé derrière lui ont freiné et se sont arrêtés. Par lasuite, il aurait vu une voitureAUDIrouge se diriger vers lui. Ce véhicule l’aurait heurté et il aurait été coincé entrece véhicule et le mur californien. PERSONNE1.)déclare ne pas pouvoir donner de précisions par rapport à d’autreschocs, mais, sur question, est formel pour dire qu’il y avait du brouillard épais au moment de l’accident. Il précise finalement avoir subi de graves blessures et se retrouver en chaise roulante en raison de cet accident. Suivant procès-verbal de première comparution du 15 octobre 2015,PERSONNE10.)est inculpée des chefs d’homicide involontaire etdecoups et blessures involontaires. Elle déclare avoir circulé le 31 octobre 2014 le matin sur l’autoroute A13 de Schengen en direction de Luxembourg sur la voie de droite. Il y aurait eu du brouillard épais et le tapis de l’autoroute aurait été humide. Elle évalue la visibilité vers l’avantà 50 mètres et estime avoir circulé à une vitesse de 40 km/h dans un trafic d’heure de pointe normal. Elle aurait donc circulé sur la voie de droite et aurait tout d’un coup vu devant elle sur la voie de droite une voiture comme une bougie(«in Kerzenform stehen»). Elle n’aurait pas vu comment cela se serait produit, mais estime que le véhicule aurait dû faire plusieurs tonneaux, de nombreux objets de la voiture détruite s’étant trouvés sur la chaussée. Elle aurait alors freiné et aurait dépassé cevéhicule par la gauche. Elle aurait soudainement senti un coup et immédiatement après un deuxième coup et son véhicule aurait alors été projeté en direction du mur californien à gauche, mais sans le toucher. PERSONNE10.)estime que le véhicule projeté contre le sien aurait également été heurté par un autre véhicule, ce qui expliquerait les deux chocs. Elle serait alors descendue de son véhicule et aurait appelé les secours. Il y a dès à présent lieu de relever la contradiction avec ses premières déclarations le jour de l’accident, dans la mesure où elle y avait indiqué avoir remarqué le véhicule en bougie sur la route après tous les chocs et après être sortie du véhicule, sespremières déclarations étant par ailleurs confirmées par le résultat de l’expertise Sascha ROHRMÜLLER. Suivant procès-verbal de première comparution du 15 octobre 2015,PERSONNE16.)est inculpée des chefs d’homicide involontaire etdecoups et blessures involontaires. Elle déclare avoir circulé le 31 octobre 2014 sur l’autoroute A13 de Schengen en direction de Luxembourg. Entre Aspelt et Frisange, elle aurait circulé sur la voie de dépassement à gauche, une camionnette circulant devant elle. Ce jour, il y aurait eu surdifférents tronçons de l’autoroute du brouillard, mais il ne se serait pas agi d’un brouillard épais et elle n’aurait pas estimé nécessaire d’allumer les feux de brouillard.PERSONNE16.)est encore formelle et déclare qu’il n’y aurait pas eu de brouillardsur le lieu de l’accident, la vue y étant claire et normale vers l’avant. Elle estime avoir circulé à une vitesse maximale de 130 km/h tel qu’autorisé selon elle sur ce tronçon d’autoroute. PERSONNE16.)précise qu’une petite camionnette blanche aurait circulé devant elle sur la voie de dépassement et qu’elle n’aurait pas vu ce qui se serait passé devant la camionnette. A un certain moment, la camionnette se serait rabattue sur la voie de droite et immédiatement après, elle aurait vu une voiture devant elle sur la voie de dépassement gauche avec les feux de détresse allumés, une personne se tenant à côté du véhicule sur la route.

23 Elle aurait alors immédiatement freiné à bloc et se serait approchée de ce véhicule à l’arrêt. Elle aurait alors senti un coup à l’arrière de son véhicule et en aurait perdu le contrôle, tout comme elle aurait perdu ses lunettes.PERSONNE16.)déclare ne plus se rappeler de ce qui se serait passé par la suite, mais elle aurait ressenti un autre choc à l’avant de son véhicule, sans pouvoir dire avec quoi cette collision a eu lieu en raison de la perte de ses lunettes et des airbags s’étant ouverts entretemps. Lorsque son véhicule était arrivé à l’arrêt, elle aurait alors défait sa ceinture de sécurité et aurait entendu un autre choc. Environ 30 secondes plus tard, elle serait alors sortie de son véhicule par la porte du côté passager. Sur question,PERSONNE16.)estime qu’elle aurait pu arrêter son véhicule à temps s’il n’y avait pas eu le choc à l’arrière de son véhicule. Expertise interdisciplinaire complémentaire du 24 mai 2016 A la suite des interrogatoires de première comparution et suivant ordonnance du juge d’instruction du 27 novembre 2015, l’expert Sascha ROHRMÜLLER, ensemble avec le médecin légiste Dr. UlrichPREIẞ, a été chargé d’une expertise complémentaire interdisciplinaire visant notamment à déterminer: lequel des chocs entre les différents véhicules a causé la mort dePERSONNE21.); quelles blessures ont été causées par quel choc; quelles en ont été les conséquences; siPERSONNE21.)avait porté la ceinture de sécurité et si les distances de sécurité avaient été respectées. Cette expertise complémentaire a été exécutée par les deux experts précités, assistés du co- expert Jean-Pierre KOOB nommé par ordonnance du juge d’instruction du 15 décembre 2015 et reprend donc les conclusions unanimes de ces trois experts. Les constats retenus lors de l’autopsie(«kleinfleckige Einblutung im Bereich des Unterbauches und des linken Rippenbogen »)confirment, selon l’expert médical, les déclarations du témoinPERSONNE11.)quePERSONNE21.)aurait porté la ceinture de sécurité au moment du premier choc avec le véhiculeSEATdePERSONNE16.). Le médecin légiste, en tenant compte des calculs de l’expert technique au sujet des forces ayant agi sur le corps dePERSONNE21.)au moment des deux chocs différents, précise que, même si la victime n’avait pas porté de ceinture, le premier choc n’aurait causé que des blessures minimes(«Bagatellverletzungen»), tandis que le deuxième choc de la voiture PERSONNE3.), aurait entrainé des blessures beaucoup plus graves et finalement létales. Le médecin légiste précise encore qu’il n’est médicalement pas possible d’attribuer telle blessure à tel choc, mais que si la victime avait effectivement porté la ceinture de sécurité au moment du premier choc, fait appuyé par les constats précités, le choc avec le véhicule PERSONNE16.)n’aurait pas causé de blessures qu’il faudrait relever(«keine nennenswerten Verletzungen»)et les blessures létales auraient donc plutôt été causées par le deuxième choc de la voiturePERSONNE3.). L’expert technique précise que la position enroulée de la ceinture de sécurité, au moment de l’expertise technique du véhiculeSOCIETE3.)après l’accident, établit avec une grande certitude qu’au moment du deuxième choc par la voiturePERSONNE3.),PERSONNE21.)n’a pas porté de ceinture de sécurité. Il ne lui est cependant pas possible de déterminer, d’un point de vue technique, si la victime a porté la ceinture de sécurité au moment du premier choc de la voiturePERSONNE16.). L’expert précise encore que d’un point de vue efficacité, le port de la ceinture de sécurité n’aurait eu qu’un effet secondaire et minime pour le deuxième choc, dans lamesure où les forces du choc ont projeté le corps de la victime lors du choc de la voiturePERSONNE3.)en arrière et que le port de la ceinture n’aurait donc pas pu freiner cette force agissant sur le corps, tandis que pour le premier choc avec la voiture

24 PERSONNE16.), la ceinture de sécurité aurait pleinement rempli sa fonction en retenant le corps de la victime projeté en avant. Au sujet du port de la ceinture de sécurité, le médecin légiste conclutdonc que les blessures constatées(«kleinfleckige Einblutung im Bereich des Unterbauches und des linken Rippenbogen »)établissent avec une grande certitude quePERSONNE21.)a porté la ceinture de sécurité à un certain moment des différents chocs. En tenant compte de l’expertise technique et des déclarations du témoinPERSONNE11.), il estime quePERSONNE21.)a donc porté la ceinture de sécurité au moment du premier choc qui n’a donc pas pu lui avoir causé de blessures graves. L’expert technique estime qu’il n’est pas à exclure que la voiturePERSONNE16.)aurait pu éviter un accident avec la voiturePERSONNE1.)si la voitureSOCIETE3.)ne l’avait pas touchée, à condition néanmoins d’avoir procédé à un freinage à bloc. D’un point de vue technique, il ne serait cependant pas possible de déterminer s’il y a eu freinage à bloc ou non. Finalement l’expert technique estime ne pas être en mesure de déterminer de manière scientifique si les distances de sécurité ont été respectées ou non, en raison de l’absence d’éléments objectifs suffisants permettant de calculer les chemins de freinage exacts. Co-Expertise technique du 25 août 2016 Suivant ordonnance du juge d’instruction du 15 décembre 2015, l’expert Jean-Pierre KOOB a été nommé co-expert à la demande dePERSONNE16.), avec la mission d’assister l’expert Sascha ROHRMÜLLER, de lui adresser ses réquisitions et de consigner ses propres observations dans un rapport. Dans son rapport du 25 août 2016, l’expert Jean-Pierre KOOB procède à une reconstitution analytique de l’accident qu’il qualifie de très complexe. Il précise que les témoignages, pour la plupart imprécis, ne sont pas concordants et mêmes contradictoires etne permettent donc pas de définir le cadre général de l’accident. Néanmoins il en retient une structuration de l’accident en trois phases. La phase 1) concerne l’accident de la voiturePERSONNE1.), la trajectoire de la voiture VW Golf étant documentée sur une grande partie de son parcours par des traces sur le bas-côté et le revêtement routier. L’expert relève que«les témoignages portent à croire que Madame PERSONNE10.)suivait la voiture VW Golf et qu’elle pouvait observer la sortie de route de la voiture VW. Il semble même qu’elle aurait dû effectuer une manœuvre d’évitement pour éviter un choc avec la voiture VW lorsque celle-ci regagne l’autoroute. Il semble également que MadamePERSONNE10.)ait continué sa trajectoire à vitesse réduite.» Dans la phase 2), les conducteursPERSONNE16.), à bord de laSEATLeon, et PERSONNE2.), à bord de laFIATPunto, approchent des lieux, tant MadamePERSONNE16.) que le témoinPERSONNE11.)indiquant que la voiturePERSONNE1.)aurait été à l’arrêt, MadamePERSONNE16.)précisant encore avoir aperçu une personne à côté de la VW dont les feux de détresse auraient été allumés. Durant cette phase de l’accident la voitureFIAT semble avoir subi un choc frontal, alors que la voitureSEATsemble avoir subi des chocs consécutifs, le témoinPERSONNE11.)indiquant que la voitureFIATaurait percuté la partie arrière de la VW Golf. La phase 3) de l’accident concerne l’approche du véhiculePERSONNE3.)qui, selon plusieurs témoins, aurait circulé à une vitesse élevée et aurait percuté plusieurs véhicules à l’arrêt, notamment la VW Golf. Selon les déclarations du conducteurPERSONNE3.),dont le co- expert a donc bien tenu compte, contrairement aux allégations contraires de la défense de ce prévenu,une première voiture blanche aurait été projetée en sa direction et ensuite il aurait aperçu une deuxième voiture blanche à une distance d’environ 30 mètres.

25 Sur base de ce croquis très vague du déroulement de l’accident, le co-expert vérifie la compatibilité des témoignages avec lesindices matériels de l’accident et procède à la détermination des configurations de choc principales par analyse des endommagements. L’expert retient d’abord trois constellations de chocs absolument certaines sur base des couleurs des véhicules et des endommagements constatés. La première concerne la position de choc entre l’AUDIconduite parPERSONNE3.)et laFIATconduite parPERSONNE2.), les endommagements à l’avant de l’AUDIet à l’arrière de laFIATcorrespondant exactement et des traces de couleur rouge se trouvant par ailleurs sur l’arrière de laFIAT, la voiture PERSONNE3.)ayant été l’unique voiture rouge impliquée dans l’accident. La deuxième concerne le choc de l’arrière du véhiculeAUDIavec le mur californien au vu des traces rouges se trouvant à un endroit précis sur le mur californien. Au vu des indices matériels, le co-expert retient que ce choc est la conséquence directe du choc de la voitureAUDIcontre la voiture FIATqui a donc eu lieu immédiatement avant le choc contre le mur californien et à proximité du mur californien. La troisième constellation de choc certaine, au vu des traces matérielles, est celle entre l’AUDIet la VW Golf qui était probablement le dernier choc violent et a donc eu lieu après le choc contre la voitureFIAT. Le co-expert a ensuite relevé des configurations de choc très probables et probables et s’est d’abord intéressé à la question de savoir quelle voiture a été percutée par la partie frontale de la voitureFIATPunto, dans la mesure où le témoinPERSONNE11.)est formel pour dire que laFIATaurait percuté la partie arrière de la VW Golf. Au vu des endommagements de l’avant de laFIAT, l’expert retient que la partie frontale de la voitureFIATsemble s’être enfuie sous les structures porteuses du partenaire dechoc, l’ampleur des déformations étant à peu près identique sur le côté gauche et sur le côté droit, mais que les endommagements de la partie arrière de la VWGolfne reflètent pas cette symétrie. Au vu des endommagements respectifs, l’expert conclutqu’il est assez invraisemblable que laFIATait percuté la VW Golf et estime donc que les affirmations du témoinPERSONNE11.)ne sont pas corroborées par des indices matériels. Le seul partenaire de choc présentant des endommagements correspondant aux déformations de la partie avant de la voitureFIATest ensuite identifié par l’expert en la voiture SEATconduite parPERSONNE16.). En comparant les hauteurs des parties tamponneuses correspondantes, l’expert estime qu’au moment du contact, la partie avant de la voitureFIAT Punto était abaissée vers le bas, alors que la partie arrière de la voitureSEATétait soulevée en raison d’un freinage violent. L’expert estime que cette constellation de choc est très probable et que le choc n’a présenté qu’une excentricité de choc relativement faible. Les endommagements de la partie arrière de la VW Golf témoignant d’un choc assez violent, le co-expert a encore recherché quelle voiture a pu causer ces dommages. La seule voiture affichant des déformations témoignant d’une dissipation d’énergie à peu prèscomparable est, selon l’expert, la voitureSEATdont les endommagements à l’avant sont compatibles, tant au niveau énergétique, qu’au niveau géométrique avec les dommages à l’arrière de la VW. L’expert retient donc une constellation de choc probable entrela voiturePERSONNE1.)et la voiturePERSONNE16.). Sur base des autres éléments matériels, dont notamment des dépôts jaunâtres sur le côté avant gauche de la voitureFIATpouvant résulter d’un contact avec la partie arrière de la voitureFORDFiesta, dont les dommages n’ont pas encore pu être attribués à un choc certain, l’expert estime qu’il y a encore eu une constellation de choc entre laFIATet laFORDFiesta, tout en précisant que cette configuration ne serait cependant pas certaine du fait que le co- expert n’a pas pu vérifier le détail des endommagements sur les épaves elles-mêmes. Quant aux endommagements au coin gauche du pare-chocs avant de laFORDFiesta, le co-expert

26 estime ne pas être en mesured’identifier le partenaire de choc impliqué dans la production de ces dommages. Le co-expert Jean-Pierre KOOB procède ensuite à la localisation des positions relatives de choc sur les lieux de l’accident. Il identifie d’abord les positions certaines et assez précises des chocs de la voitureAUDIcontre le mur californien et de la voitureAUDIcontre la voiture FIATau niveau des traces «B» indiquées sur l’esquisse dressée par la police technique, cette position de choc correspondant également à la localisation d’une plage de débris de verre corroborant la position de choc documentée. Ensuite, l’expert établit la position de choc entre laSEATet la VW au niveau des traces «D» indiquées sur l’esquisse dressée par la police technique, cette position de choc correspondant également à la localisation d’une autre plage de débris de verre et est encore corroborée par des traces de frottement contre le mur californien trouvées tant sur ce mur que sur l’aile arrière gauche de laSEAT. L’expert conclutque cette position de choc est relativement certaine au vu des éléments matériels documentés. En ce qui concerne les autres chocs, Jean-Pierre KOOB précise qu’il n’est plus possible de les localiser de façon exacte en l’absence d’indices matériels, mais qu’il est néanmoins possible de procéder à des localisations de positions de chocs certaines, bien que pas très précises. Ainsi, sur base des positions d’immobilisation et des considérations portant sur la mécanique du choc, l’expert estime que le choc de la voitureAUDIcontre la voiture VW ne peut pas avoir eu lieu à une distance élevée de la position d’immobilisationfinale. En ce qui concerne le choc entre laFIATet laSEAT, le co-expert estime qu’il peut être considéré comme un choc à longue durée où les véhicules parcourent une distance relativement élevée et qu’il est possible que ce choc a créé une certaine instabilité traduite par une configuration spécifique de tracestelle qu’elle peut être observée en amont de la trace «E» relevée sur l’esquisse de la police technique. Cependant, il précise que la position de choc telle que présentée sur son esquisse n’est pas précise. Jean-Pierre KOOB estime finalement qu’il n’est pas possible, faute d’indices matériels, de localiser les positions relatives de chocs restantes. Le co-expert procède ensuite aux calculs liés aux phases clefs du déroulement de l’accident. Il retient tout d’abord que la sortie de route de la voiture VW Golf et l’immobilisation de ce véhicule sur la bande de dépassement de l’autoroute A13 sont à l’origine de l’accident et conclue, au vu de ses calculs, que la vitesse de cette voiture au début de la sortie de route était de l’ordre de 108 km/h avec une marge de précision de +/-20 km/h. En ce qui concerne la phase du choc de la voitureFIATcontre la voitureSEATet du choc de la voitureSEATcontre la voiture VW, Jean-Pierre KOOB estime que la vitesse de laSEAT immédiatement avant le choc à l’arrière a dû être comprise entre 25,6 km/h et 40,6 km/h et celle de laFIATimmédiatement avant le choc de 67,7 km/h à 90,7 km/h, la voiture VW ayant probablement été au repos lorsqu’elle a été percutée à la suite du premier choc par la voiture SEAT. Par rapport à la phase du choc de la voitureAUDIcontre la voitureFIATet contre la voiture VW, le co-expert estime tout d’abord qu’il est tout à fait possible que des chocs d’ampleur moins importante soient survenus pendant cette phase avec la voitureFORDFiesta. A la suite de ses différents calculs, Jean-Pierre KOOB conclutque la vitesse de la voitureAUDI immédiatement avant le choc avec la voitureFIATétait comprise entre 77 km/h et 104,5 km/h, la valeur moyenne et probable étant de 91 km/h, que la vitesse de la voitureFIAT immédiatement après le choc était comprise entre 41,9 km/h et 59,0 km/h, la valeur moyenne et probable étant de 50,9 km/h et que l’augmentation de la vitesse de la voitureFIATdue au

27 choc avec la voitureAUDIétait comprise entre 45,5 km/h et 56,6 km/h, la valeur moyenne et probable étant de 51 km/h. Au vu du fait que ces deux dernières valeurs sont quasi-identiques, il y a lieu d’en conclure que la voitureFIATa dû être à l’arrêt au moment du choc avec la voitureAUDI, les calculs de l’expert confirmant donc les déclarations à ce sujet du témoinPERSONNE11.). L’expert Jean-Pierre KOOB procède ensuite à une analyse itérative par simulation des chocs, des mouvements inter-chocs et des mouvements d’immobilisation pour établir, après synchronisation des trois phases de l’accident, le déroulement possible de l’accident compatible avectousles indices qui étaient à sa disposition. Ce déroulement de l’accident, représenté sur les esquisses à la page 56 du rapport Jean- Pierre KOOB, est décrit comme suit: « -Pour une raison qui ne peut pas être déterminée par des indices matériels, Monsieur PERSONNE1.), à bord de sa voiture VW Golf, dévie sur le bas-côté de l'autoroute. -A un certain moment,la voiture VW percutelesigne A. La vitesse de la voiture VW, immédiatement avant ce choc,étaitde l'ordre de 106 km/h. Ce choc, qui n'est paslié à un transfertd'énergieimportant,constituel'origine dutemps deladescription du déroulementde l'accident. -MadamePERSONNE10.),àborddesa voitureFORDFiesta,suitlavoitureVWàune certainedistance etpeutobserverlasortiederoutedelavoitureVW. -Aprèsquelquessecondes,MonsieurPERSONNE1.)commence àregagnerl'autoroute. MadamePERSONNE10.),quiesttoujoursenretraitparrapportàlavoitureVW, reconnaîtledangerémanantdelavoitureVWetinitieunemanœuvredefreinageassez violent et un braquage vers la gauche pour éviter le contact avec lavoitureVW. Lors de cette manœuvre,lavoitureFORDFiestaproduitprobablementlestraces d'évitement caractéristiques surlerevêtement routier. Tout porte à croire que Madame PERSONNE10.)apuéviterlecontactaveclavoitureVW. -Lorsde la manœuvred'évitement, la vitesse delavoitureFORDFiestaa été fortement réduite et MadamePERSONNE10.)continueprobablement sa trajectoire à faible vitesse tout en se tenant plutôtsurlecôté droit de laroute.La voitureFORDest en reculparrapportà la voiture VW qui traverse toute lalargeurdel'autoroute. Probablement,lavoitureVWtouchelégèrement le mur californien et y produitlaplage de traces Eavantdes'immobiliser,àquelqueshuitsecondes du premier chocavec lesignalA,surlabandededépassementàunendroitquiestcaractérisé paruneplage dedébrisdocumentéeparlapolicejudiciaire. -Presque au même moment, Madame PERSONNE16.), à bord de savoitureSEAT Leon,et MonsieurPERSONNE2.),à bord delavoitureFIATPunto, approchent leslieux surlabande de dépassement. Les deux conducteursdoiventavoir reconnu le danger émanantdelavoitureVWGolf,carilsinitientun freinage violent.Fauted'indice,on ne peut pas indiquer à partir dequellespositions, donc à partir dequellesvitessesles deuxfreinages ont eu lieu, mais ilestcertainque,lors de cefreinage,lavoitureFIAT percute assez violemment la partie arrière de la voitureSEAT. Immédiatement avant ce choc, lavitessede lavoitureSEATétaitprobablementde l’ordre 40km/halors que la vitesse de la voitureFIATétaitprobablementde l’ordrede90km/h.Lechocentre lesdeuxvoituresFIATetSEATa probablement eu lieuàpeuprèsàt=8s,doncpresque au même moment oùlavoitureVW s’est immobilisée.D'autre part, le choc a probablement eu lieu à l’endroit où l’on constate une certaineirrégularitédestraces,

28 donc à une distance de quelque14 mètres de la position d'arrêt delavoitureVW. Dès lors, il semble donc que MadamePERSONNE16.)aurait pu immobiliser sonvéhicule avant lavoitureVW si ellen'avait pas été percutée par la voitureFIATcar, à partir d'une vitesse de 40 km/h, elleauraitseulementnécessitéunedizainedemètrespour s’immobiliser. -Enraisonduchocavecla voitureSEAT,lavoitureFIATest ralentieets’immobilise à quelque29mètressurlabandedecirculation gauche,àlahauteurdela deuxième plage de débrisdeverredocumentée parlaPoliceJudiciaire. -Enraison du choc avec la voitureFIAT,lavoitureSEATest accélérée à une vitesse qui est de l'ordre de 66 km/h et, quelque 0,8 secondeplustard, elle percutelapartie arrière gauche de lavoitureVW. Lors de ce choc,lavitre arrière delavoiture VWest fracturéeetilseformelaplagededébrisdeverredocumentéeparla police judiciaire. En raison del'excentricité du choc, lavoitureSEATsubit une rotation dans le sens mathématique négatif et,immédiatement aprèsle choc aveclavoitureFIAT,lecoin arrièregauchedelavoitureSEATpercutele mur californien etilseforme,sur le mur californien,laplagedetracesD.Aprèscedernierchoc,lavoitureSEATtraverse obliquement lesdeuxbandesdeconduitedel'autoroutepour s'immobiliserplus tard sur la bande desecours.Quant à la voilure VW Golf, elleestprojetéeobliquementvers lemilieudel'autoroute.Le mouvementdelavoiture VW est dicté en majeure partie par lesforcesde tenue latérale despneumatiques.Probablement,en raison d'unléger anglede braquage antérieur,lavoiture VWréalise une trajectoire courbe et s’immobilise près du mur californien, l’axe longitudinal de la voiture étant légèrement oblique par rapport au tracé de la route. -Probablement quelque deux secondes après l’immobilisation de la voitureFIAT,la voitureAUDIA4 percute frontalement,enun choctrèsviolent,la partie arrière dela voitureFIATquiétaitau repos.Immédiatementavant ce choc,lavitesse de la voiture AUDIétait probablement de quelque91km/het le choc fait subir à la voitureFIATun changement de vitessecompris entre 45,5 km/h et 56,6 km/h, la valeur moyenne et probable étant de 51 km/h. -Suiteau choc avec lavoitureFIAT,la voitureAUDIest décélérée de quelque 38 km/h et percutera un peuplustard le flanc gauche de la voitureVW pour s'immobiliserdans lapositiond'immobilisationdocumentée. -SuiteauchocaveclavoitureAUDI,lavoitureFIATest projetéeobliquementversle milieude l’autoroute etlesrouesarrièreproduisentlatracenominéeSsurlaphoto numéro 3. Durant ce mouvement, lavoitureFIATpercutera,de son aile avant gauche, la partiearrièredelavoitureFORDFiesta qui, après son mouvement d’évitement, avait continué sa trajectoire àvitessetrèsréduite.Ce choc a probablement eu lieu à quelque 14 secondes du premier contact delavoiture VW aveclesignalA. Il déstabilise davantagelavoitureFIATfortement déformée et la voitureFIATse renversesurson flanc gauchepours'immobiliser dans la position d'immobilisation documentée.Quant à la voitureFORDFiesta,ellesubiraun deuxième contact avec la voiture VW qui effectue une rotationd’immobilisation suiteauchocaveclavoitureAUDI.Cecontactassezléger dévielatrajectoiredelavoitureFORDFiestaverslagauche.Elle s’immobilisera près du mur californien.» Par rapport à la question de savoir si l’accident aurait pu être évité, le co-expert retient d’abord que«si MonsieurPERSONNE1.)n’avait pas fait une sortie de route pour s’immobiliser au milieu de l’autoroute, il n’aurait pas constitué un obstacle et un danger pour les autres usagers de la route qui n’auraient pas eu besoin de freiner. Tout porte à croire que l’accident aurait été évité dans ce cas.»

29 Au vu des développements au sujet du déroulement de l’accident, l’expert Jean-Pierre KOOB estime que, ni MadamePERSONNE10.), ni MadamePERSONNE16.), n’ont activement contribué à un choc, donc à la survenance de l’accident et des blessures, dans la mesure où la première a pu éviter le contact avec la voiture VW et que la deuxième aurait également pu éviter un choc avec la VWPERSONNE1.)si elle n’avait pas été heurtée à l’arrière par la voitureFIAT. Le co-expert retient ensuite qu’il semble que MonsieurPERSONNE2.)ait été l’acteur du premier choc frontal violent qui a fortement influencé le cours postérieur de l’accident en raison d’une conduite qui n’était pas adaptée aux conditions de visibilité. Quant au rôle de MonsieurPERSONNE3.), l’expert conclut«avec quasi-certitude»que celui- ci était activement et directement impliqué dans le choc très violent contre la voitureFIATet dans le choc final contre la voiture VW et que, même s’il n’est pas possible de lui reprocher d’avoir circulé à une vitesse non réglementaire, les développements faits au sujet du déroulement dans le temps de l’accident semblent indiquer que l’approchede Monsieur PERSONNE3.)n’était pas adaptée aux conditions de visibilité. Jean-Pierre KOOB estime cependant qu’il faut aussi envisager la possibilité d’une nappe de brouillard particulièrement intense de sorte que les protagonistes de l’accident n’auraient pas été préparés aux conditions de visibilité auxquelles ils étaient subitement confrontés. Par rapport aux questions complémentaires, l’expert Jean-Pierre KOOB parvient aux mêmes réponses que celles données dans le rapport complémentaire des experts Sascha ROHRMÜLLER et Dr. UlrichPREIẞprécité, à savoir notamment que le choc mortel était celui de la voitureAUDIavecla voitureFIAT, que MonsieurPERSONNE21.)n’a très probablement pas porté de ceinture de sécurité au moment de ce deuxième choc, le gain de protection offert par le port de la ceinture dans le cadre de ce choc ayant cependant été assez faible, et qu’il est probable, mais non certain, que le chocde la voitureSEATcontre la voiture VW aurait été évité de justesse si la voitureFIATn’avait pas percuté la voitureSEAT. Quant au respect des distances de sécurité, le co-expert retient donc tout d’abord que les valeurs moyennes de calcul semblent montrer que MadamePERSONNE16.)aurait évité le contact avec la voiture VW Golf si elle n’avait pas été percutée par la voitureFIATet qu’elle aurait donc respecté de justesse la distance de sécurité. Il relève ensuite que les éléments du dossier semblent montrer que le freinage de MadamePERSONNE16.)était très violent et que par ce biais, en cas de conditions de visibilité difficiles, elle pouvait constituer un danger pour les voitures qui l’ont suivi. Le co-expert retient que MonsieurPERSONNE2.)n’a très probablement pas pu réagir adéquatement au freinage de MadamePERSONNE16.), soit parce que le début de freinage a eu lieu avec retard, soit parce que la distance de sécurité était trop faible. De même, MonsieurPERSONNE3.)n’a très probablement pas pu réagir adéquatement à la situation qui se présentait devant lui, soit parce que le début du freinage a eu lieu avec retard, soit parce que la distance de sécurité était trop faible. Sauf pour l’évitabilité de l’accident en ce qui concerne MadamePERSONNE16.), l’analyse du co-expert Jean-Pierre KOOB«confirme en gros les résultats de l’analyse de son confrère Sascha ROHRMÜLLER concernant le déroulement de l’accident», les légères différences concernant certains résultats de calcul et certainesposition de choc ne portant pas atteinte aux conclusions clés de l’analyse de Sascha ROHRMÜLLER«auxquelles le co-expert peut se rallier». Instruction à l’audience

30 PERSONNE3.)remet au tribunal deux rapports d’expertise unilatéraux censés établir sa deuxième version des faits telle que relatée dans le cadre de son procès-verbal de première comparution, à savoir qu’entre Aspelt et Frisange il aurait été surpris par une voiture de couleur blanche qui aurait été projetée quelque 20 mètres devant lui du côté droit sur sa voie de circulation et qu’il aurait essayé d’éviter par la gauche, raison pour laquelle il aurait touché le mur californien, cette version n’ayant pas été retenue par les rapports d’expertise Sascha ROHRMÜLLER et Jean-Pierre KOOB. Expertises unilatérales dePERSONNE18.) Dans sonrapport d’expertise unilatéral du 24 mai 2017,PERSONNE18.)retient: «Ein Unfallablauf, bei dem derFIATvor Kollision mit demAUDInach links auf den linken Richtungsfahrstreifen in geringer Entfernung zum nachfolgendenAUDIgelenkt wird oder schleudert, kann technisch nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Anstoßkonfigurationen bei den Einzelkollisionen zwischen den beteiligten Fahrzeugen wurden ausgewertet und lassen sich in guter Näherung mit den Anstoßkonfigurationen aus den Gutachten der Sachverständigen Koob und Rohrmüller vereinbaren. Die Deformationsarbeiten (EES-Werte) und daraus folgend die Differenzgeschwindigkeiten der beteiligten Fahrzeuge wurden unter Berücksichtigung der Beschädigungen an den beteiligten Fahrzeugen ausgewertet: DerAUDIdes BeteiligtenPERSONNE3.)fuhr mit einer Differenzgeschwindigkeit zwischen 77 und 94 km/h auf das Heck desFIAT. Genaue Angaben zur Ausgangsgeschwindigkeit des AUDIvor der Kollision mit demFIATkönnen aufgrund der vorliegenden technischen Anknüpfungstatschen nicht gemacht werden. Die Recherchen der Wetter-und Sichtverhältnisse an der Unfallstelle haben ergeben, dass die Bedingungen der Nebelbildung vorlagen. Ob zum Unfallzeitpunkt tatsächlich Nebel vorgelegen hat, lässt sich anhand der vorliegenden technischen Anknüpfungstatsachen weder technisch nachweisen noch ausschließen. Unter Berücksichtigung der Spurenlage auf der Fahrbahn wurde die Unfallversion des BeteiligtenPERSONNE3.)auf technische Plausibilität geprüft: Ein Unfallablauf, bei dem derFIATvor der Kollision mit demSEATund der Kollision mit dem AUDInach links auf den Linken Richtungsfahrstreifen schleudert oder wechselt, lässt sich technisch nicht völlig ausschließen. Es ist denkbar, dass aufgrund der vorangegangenen Kollision zwischenFIATundSEATder Bremsweg desAUDIverkürzt wurde. Eine genaue Angabe dieser Bremswegverkürzung ist technisch nicht möglich. Aufgrund der fehlenden Kenntnisse zu den Sichtbedingungen an der Unfallstelle, kann eine Vermeidbarkeitsmöglichkeit desAUDI-Fahrers technisch weder eindeutig nachgewiesen noch ausgeschlossen werden. » L‘expertPERSONNE18.)conclut donc: «Ein Unfallablauf, bei dem derFIATvor der Kollision mit dem nachfolgendenAUDIauf den linken Richtungsfahrstreifen schleudert und bei der Kollision mit demAUDInoch vorwärts fährt, kann anhand der vorliegenden technischen Anknüpfungstatsachen nicht ausgeschlossen werden. »

31 Il y a lieu de noter dès à présent, qu’au vu de ces conclusions, en partie contraires aux rapports d’expertise Sascha ROHRMÜLLER et Jean -Pierre KOOB, l’expertPERSONNE18.)n’a manifestement tenu compte, ni de la première déclaration claire et précise dePERSONNE3.), ni des déclarations des témoins qui ont vu la voitureFIATrouler sur la voie de dépassement et dépasser sur cette voie de gauche des voitures déjà à l’arrêt sur la voie de droite, ni des déclarations du passager de la voitureFIAT,PERSONNE11.), qui a, d’un côté, confirmé qu’ils circulaient sur la voie de gauche et, d’un autre côté, déclaré que leur véhicule était à l’arrêt pendant quelques instants avant d’êtretouché par l’AUDIPERSONNE3.), ni encore des premières déclarations dePERSONNE10.), confirmées par les traces relevées sur l’autoroute, qu’elle circulait sur la voie de droite et qu’elle a dû effectuer une manœuvre d’évitement vers la gauche pour éviter un accident avec la voiturePERSONNE1.)au moment où celle-ci passait de la droite vers la gauche sur les deux voies de circulation de l’autoroute, ni finalement des conclusions non contredites des experts Sascha ROHRMÜLLER et Jean- Pierre KOOB par rapportau déroulement du choc entre laFIATet laSEAT, ainsi qu’au sujet du port, ou non, de la ceinture dePERSONNE21.)lors des deux chocs consécutifs. Après avoir eu, à la suite d’un jugement sur incident du 29 mai 2017, accès à toutes les pièces disponibles, certaines ne lui ayant pas été remises lors de l’établissement de son premier rapport, l’expertPERSONNE18.)établit unrapport d’expertise unilatérale complémentaire en date du 29 octobre 2018et retient: «Bei Zugrundelegung des neuen Datenmaterials ergibt sich das Ergebnis, dass ein Unfallablauf, bei dem derFIATvor der Kollision mit demAUDInach links auf den linken Richtungsfahrstreifen in geringer Entfernung zum nachfolgendenAUDIgelenkt wird oder schleudert, technisch nicht ausgeschlossen werden kann. Basierend auf den Anstoßkonfigurationen und den kollisionsmechanischen Berechnungen in meinem Gutachten ist für den Punto davon auszugehen, dass er zum Zeitpunkt der Kollision mit demAUDI entweder mitsehr geringer Geschwindigkeit vorwärtsgefahren ist oder gestanden hat. Die Lage des dieser Kollision zuzuordneten Splitterfeldes belegt, dass derFIATPunto bei der Kollision mit demAUDIentweder gerade zum Stehen gekommen ist oder bereits gestanden hat. Eine eindeutige Aussage diesbezüglich ist technisch nicht möglich. Die Einlaufphase desAUDIA4 vom Bremsbeginn bis zur Kollision mit demFIATPunto wurde im Rahmen einer klassischen Rückwärtsrechnung untersucht und führt zu einer Kollisionsgeschwindigkeit desAUDIzwischen minimal 77 und maximal 94 km/h. Durch das nun genauere Datenmaterial zur Spurenlage konnte festgestellt werden, dass der FIATPunto durch die Kollision mit demAUDIA4 über eine Strecke von rd. 22 m in seine Unfallendlage gestoßen wurde. Die rekonstruierte Anstoßkonfiguration und die Spurenlage lassen sich nachvollziehbar mit den Unfallendstellungen der Fahrzeuge vereinbaren. Durch Weg-Zeit-Betrachtungen und Rückwärtsrechnung anhand der dokumentierten Spurenlage auf der Fahrbahn konnte die Ausgangsgeschwindigkeit desAUDIA4 berechnet werden. Sie lag zwischen minimal 120 und maximal 141 km/h (gerundete Werte). Durch Weg-Zeit-Betrachtungen konnte gezeigt werden, dass unter für denAUDI-Fahrer günstigen Bedingungen der Unfall nicht vermeidbar war. Aufgrund der fehlenden Kenntnisse zu den Sichtverhältnissen zum Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle kann die Vermeidbarkeitsmöglichkeit desAUDI-Fahrers technisch weder nachgewiesen noch völlig ausgeschlossen werden. » PERSONNE18.)conclut donc :

32 «Ein Unfallablauf, bei dem derFIATvor der Kollision mit dem nachfolgendenAUDIauf den linken Richtungsfahrstreifen schleudert und bei der Kollision mit demAUDInoch leicht vorwärtsfährt oder gerade zum Stehen kommt, passt zu den technischen Befunden. Aufgrund fehlender Kenntnisse zu den Sichtverhältnissen an der Unfallstelle zum Unfallzeitpunkt kann eine Vermeidbarkeitsmöglichkeit desAUDI-Fahrers technisch weder eindeutig nachgewiesen noch völlig ausgeschlossen werden. Legt man alle Parameter zugunsten desAUDI-Fahrers zugrunde, so war der Unfall für ihn nicht vermeidbar. » Même si l’expert unilatéral rejoint dans une certaine mesure les experts Sascha ROHRMÜLLER et Jean-Pierre KOOB au sujet de l’arrêt de laFIATavant le choc de l’AUDI, il n’en reste pas moins que ce rapport unilatéral complémentaire ne tient toujours pas compte des éléments précités du dossier pénal et part même de l’attribution certaine d’une trace de freinage bien précise à l’AUDIPERSONNE3.)pour effectuer ses calculs et arriver à ses conclusions, attribution que les deux experts judiciaires ne se sont pas arrogésde faireau vu des nombreuses voitures ayant dû effectuer des freinages à bloc à l’endroit en question. Déclarations à l’audience A l’audience du 22 février 2021, le témoinPERSONNE11.)déclare qu’il se souvient encore de l’accident du 31 octobre 2014, mais que sa perception de l’accident s’est peut-être légèrement modifiée depuis ses déclarations policières. Il explique que lorsqu’il se trouvait sur la station d’essenceSOCIETE5.)à Schengen avec ses collègues de travailPERSONNE2.) etPERSONNE21.), ils ont décidé de quitter la station de service en direction de Frisange 10 minutes plus tôt que prévu alors que c’était très brumeux(«es war sehr nebelig»). Interrogé quant à ce brouillard, le témoin explique qu’il y avait une bonne vue à certains endroits, mais qu’il y avait de véritables bancs de brume à d’autres endroits. En circulant sur l’autoroute A13, leur véhicule a à un certain moment traversé un tel banc de brume, le témoin se souvenant avoir seulement vu des lampes LED rouges, notamment celles d’un véhicule de marque VW Golf de couleur blanche selon lui, sans aucunechance d’éviter une collision avec ledit véhicule. Il précise qu’avant cet impact, ils circulaient sur la voie de gauche depuis quelques kilomètres et n’avaient pas touché un quelconque autre véhicule. Sur question, il précise qu’il a vu le véhicule VW Golf de couleur blanche pour la première fois dès que les airbags n’entravaient plus sa vue, de sorte qu’il ne peut pas exclure qu’ils ont touché d’abord le véhicule de marqueSEATLeon, lequel s’est alors déporté vers le côté pour faire apparaître le véhicule VW Golf qui se trouvait devant le véhiculeSEATLeon. PERSONNE11.)n’exclut donc pas qu’il a déduit une collision avec le véhicule de marque VW Golf du fait qu’endéans quelques secondes, il a vu des lampes LED rouges et puis un véhicule VW Golf de couleur blanche. Dès que le témoin a vu le véhicule VW Golf, le véhicule conduit par son collègue PERSONNE2.)se trouvait à l’arrêt et ils ont essayé de quitter ledit véhicule, dont le pare-brise était cassé. Il précise qu’à ce moment,PERSONNE21.)était encore réceptif, insistant sur le fait qu’ils devaient rapidement quitter leur véhicule. Il explique quePERSONNE21.), qui avait seulement un peu glissé vers l’avant, a parlé normalement et qu’il n’était pas blessé après ce premier impact. Après un laps de temps très court qu’il estime entre deux et quatre secondes, il y a cependant eu un impact par derrière. Interrogé quant au fait de savoir siPERSONNE21.) portait sa ceinture de sécurité,PERSONNE11.)déclare imaginer que c’était bien le cas, alors que ce dernier était toujours très responsable et rigoureux. PERSONNE11.)explique finalement avoir subi des fractures au niveau de l’épaule et des côtes lors de ce deuxième impact et souffrir encore à l’heure actuelle de cet accident d’un point de vue psychologique, de sorte qu’il a dû arrêter son travail il y a deux ans.

33 Le témoinPERSONNE17.)déclare qu’en circulant le jour des faits sur l’autoroute A13 sur la voie de gauche, dans une camionnette aux côtés dePERSONNE20.), ils ont décidé de regagner la voie de droite et de ralentir leur véhicule alors que c’était extrêmement nébuleux («da es extrem nebelig war»). En faisant cette manœuvre, ils ont pu constater que des débris de véhicules se trouvaient sur la chaussée. Nonobstant cet état de la chaussée et le brouillard, un véhicule de marqueAUDIA4 de couleur rouge a dépasséPERSONNE17.) et PERSONNE20.)et est entré en collision avec un véhicule de marque VW Golf, lequel se trouvait en travers de la route. Il ne se souvient pas s’il a vu des feux de détresse. Interrogé quant à la vitesse du véhicule AUDIA4, le témoin précise quePERSONNE20.)a roulé à une vitesse de 100 km/h, ce qui était déjà trop rapide au vu des conditions météorologiques pré-décrites, et que le véhicule AUDIA4 roulait encore plus vite. Il qualifie la vitesse du véhiculeAUDId’élevée et surtout de trop élevée au vu du fait qu’à ce moment, il y avait une visibilité de seulement 30 mètres. Dès qu’ils ont vu l’impact entre le véhiculeAUDIA4 et le véhicule VW Golf,PERSONNE20.)a arrêté leur véhicule. L’expertDr UlrichPREIẞrelate et confirme les éléments se dégageant du rapport d’expertise dressé par ses soins. Il précise que lors du premier impact dans lequel était impliqué le véhicule dans lequelPERSONNE21.)avait pris place, ce dernier avait porté sa ceinture de sécurité et qu’après cet impact, il n’était que légèrement blessé(«Bagatellverletzungen»). Lors du deuxième impact, son corps a été soudainement propulsé à l’arrière, de sorte qu’il a subi de multiples déchirures d’organes. L’expert conclut dès lors que les blessures mortelles subies parPERSONNE21.)sont en relation avec ce deuxième impact. L’expertSascha ROHRMÜLLER relate et confirme les éléments se dégageant du rapport d’expertise dressé par ses soins. Il déclare que ni le véhiculeAUDIA4 conduit par PERSONNE3.), ni le véhicule VW Golf conduit parPERSONNE1.), ni le véhiculeFORDFiesta conduit parPERSONNE10.), ni le véhiculeSEATLeon conduit parPERSONNE16.), ni le véhiculeFIATPunto (ou encore «véhiculeSOCIETE3.)») conduit parPERSONNE2.)ne présentaient unquelconquedéfaut technique. L’expert retrace le déroulement des faits suivant: •PERSONNE1.)s’écarte de la route vers la droite, puis se déporte vers la voie de gauche. •PERSONNE10.)observe cet accident, évite la voiturePERSONNE1.)et continue à conduire lentement. •PERSONNE16.)s’approche sur la voie de gauche et freine son véhicule. •Le véhiculeSOCIETE3.)circule sur la voie de gauche et heurtePERSONNE16.)à l’arrière. Sur question, l’expert précise que si en principe, il serait possible que le véhiculeSOCIETE3.)ait été projeté de droite à gauche, ledit véhicule aurait alors cependant heurté le mur californien par après. Pour l’expert, il n’y a donc aucune indication sur un changement de voie soudain par le véhiculeSOCIETE3.). •Le véhiculeSOCIETE3.)roule en-dessous du véhicule dePERSONNE16.) («deutliches Unterfahren»), l’expert n’étant cependant pas en mesure de fournir des indications quant à l’intensité du freinage et quant au point de collision exact, de sorte que la vitesse exacte ne peut pas être déterminée avec certitude. L’expert précise cependant que le véhiculeSOCIETE3.)a été conduit à une vitesse étant de 35 à 45 km/h supérieure à celle du véhicule dePERSONNE16.). •Au moment de cet impact entre le véhicule SOCIETE3.)et le véhicule PERSONNE16.), le véhiculePERSONNE1.)est soit déjà à l’arrêt, soit roule encore avec une vitesse de 20 km/h. •Le véhiculePERSONNE16.)tourne en sens horaire et s’arrête sur la voie de droite. A ce moment, le véhiculePERSONNE1.)se trouve sur la voie de gauche.

34 •PERSONNE1.)quitte son véhicule et se trouve en tant que piéton au niveau de la partie arrière de son véhicule. •Le véhiculePERSONNE3.)entre alors en collision avec le véhiculeSOCIETE3.)sur la voie gauche. Au moment de cette collision, le véhiculePERSONNE3.)est conduit à une vitesse approximative de 80 à 100 km/h. •Le véhiculeSOCIETE3.)tourne en sens inverse des aiguilles d’une montre et entre en collision avec le véhiculePERSONNE10.), conduit à une vitesse approximative de 20 à 40 km/h au moment de cet impact. •Le véhiculeSOCIETE3.)bascule et glisse sur la voie de droite. •Le véhiculePERSONNE3.)heurte le véhiculePERSONNE1.), puis le mur californien. Le véhiculePERSONNE10.)heurte également le véhiculePERSONNE1.). •Alors que le véhiculePERSONNE1.)a été fortement endommagé après les différentes collisions, l’expert n’est pas en mesure de trouver le pointdecontactavec le piéton, de sorte qu’il conclut soit à un contact entre le véhiculePERSONNE3.)et le piéton PERSONNE1.), soit à un contact entre le véhiculePERSONNE1.)et le piéton PERSONNE1.). L’expert conclut que la collision entre le véhiculeSOCIETE3.)et le véhiculePERSONNE16.), de même que la collision entre le véhiculePERSONNE3.)et le véhiculeSOCIETE3.), auraient pu être évitées parPERSONNE2.)et parPERSONNE3.), alors qu’il n’y a aucune indication quant à une impossibilité pour ces deux chauffeurs d’adapter leur vitesse. L’expert signale ainsi la différence de vitesse entre le véhiculeSOCIETE3.)et le véhiculePERSONNE16.)(35- 45 km/h) et la vitesse du véhiculePERSONNE3.)au moment de l’impact avec le véhicule SOCIETE3.), qui se trouvait alors à l’arrêt (80-100 km/h). L’expert indique encore que les distances entre les différents véhicules ne peuvent plus être reconstruites. S’agissant des traces de freins visibles sur les photos des lieux de l’accident, l’expert ROHRMÜLLER déclare qu’il n’y a aucune indication permettant de conclure qu’elles proviennent de l’un des véhicules accidentés. Plus précisément, la trace de freins de30 à 40 mètres, attribuée parPERSONNE18.)à l’AUDIPERSONNE3.), n’est pas compatible avec les différentes déclarations selon lesquellesPERSONNE3.)n’a freiné que brièvement. Pour l’expert ROHRMÜLLER, les conclusions dePERSONNE18.)ne sont donc pas conciliables avec les différentes données techniques. L’expert ROHRMÜLLER donne encore à considérer quePERSONNE1.)avait encore le temps de quitter son véhicule, de sorte qu’il ne peut pas suivre le raisonnement dePERSONNE18.), selon lequel tout se serait passé endéans un laps de temps très bref. Sur question, il préciseencoreque les longues traces de freins proviennent d’un véhicule n’ayant pas de système antiblocage, respectivement ayant un système antiblocage ancien ou défectueux, le véhiculeAUDIayant eu un système antiblocage moderne sans défauts. L’expertJean-Pierre KOOBconforte l’expertise ROHRMÜLLER dans les grandes lignes, en précisant qu’il y a seulement quelques divergences en relation avec le positionnement des différents véhicules. Selon l’expert KOOB, le véhiculePERSONNE10.)a dû freiner fortement pour ensuite continuer à rouler doucement et il est quasiment certain que le véhicule PERSONNE16.)se trouvait presque à l’arrêt lors de la collision avec le véhiculeSOCIETE3.), cet impact ayant été un impact mou. Il estime que les déclarationsdePERSONNE11.)selon lesquelles le véhiculeSOCIETE3.)se trouvait à l’arrêt pendant deux à quatre secondes avant le choc à l’arrière par le véhiculePERSONNE3.)sont plausibles. Il conclut dès lors que le véhiculeSOCIETE3.)se trouvait à l’arrêt lorsqu’il a été heurté par le véhiculePERSONNE3.), circulant à une vitesse très élevée. Au vu de cet impact violent, le véhiculeSOCIETE3.)a été projeté vers le côté et le véhiculePERSONNE3.)a continué sa route en heurtant le véhicule PERSONNE1.) et le véhiculePERSONNE10.). Il explique que, très probablement,

35 PERSONNE16.)n’aurait touché le véhiculePERSONNE1.)que légèrement, mais que l’impact était plus important au vu du fait que le choc du véhiculeSOCIETE3.)l’a propulsée vers l’avant. L’expert KOOB préfère ne pas s’exprimer sur les traces de freins, alors que c’est une question délicate, beaucoup d’autres voitures ayant freiné et les traces de freins n’ayant donc pas pu être sérieusement évaluées. Il insiste cependant sur le fait que lepoint d’impact entre le véhiculePERSONNE3.)et le véhiculeSOCIETE3.)a pu être déterminé de manière relativement précise, ceci au vu de la trace rouge sur le mur californien. Confronté aux conclusions dePERSONNE18.), Jean-Pierre KOOB estime qu’il est fort improbable que le véhiculeSOCIETE3.)serait venu du côté droit vers la gauche pour ensuite être recentré. Même s’il ne peut pas exclure cette théorie, il la considère comme étant fort improbable(«höchst unwahrscheinlich»). PERSONNE18.), entendu en tant que témoin et non pas en tant qu’expert alors qu’il a procédé à une expertise unilatérale sur demande dePERSONNE3.), relativise ses conclusions et concède que la trace de freins menant légèrement de la voie de droite vers la voie de gauche peut,mais ne doit pas nécessairement provenir du véhiculeSOCIETE3.)(«es kann von dem FIATPunto kommen, muss aber nicht»). Il avoue ne pas avoir pris en considération les pneus du véhiculeFORDFiesta (PERSONNE10.)), de sorte que la trace relevée peut également correspondre à ce véhicule. De même, il conçoit que la trace qu’il a attribuée de façon certaine au véhiculeAUDIA4 peut également provenir du véhiculeSEATLeon (PERSONNE16.)), voire d’un autre véhicule non impliqué dans les différents chocs. Concernant le déroulement temporel de l’accident, il estime qu’il peut effectivement s’agir de quatre secondes, mais également de dix secondes. Concernant la vitesse du véhiculePERSONNE3.), il explique être parvenu à une vitesse de 77 km/h, mais parce qu’il avait pris en considération la trace de freins. Interrogé par le mandataire dePERSONNE3.)quant au fait de savoir pourquoi le véhicule PERSONNE1.)était immobilisé sur la voie de gauche,l’expert ROHRMÜLLERrépond que ledit véhicule était fortement endommagé à l’avant, de sorte qu’il est techniquement possible, mais non déterminable avec certitude, que le véhiculePERSONNE1.)n’était plus en état de circuler au moment de se trouver sur la voie de gauche. Sur intervention du mandataire de PERSONNE2.), renvoyant aux conclusions du mandataire dePERSONNE1.)parlant d’un «stationnement»sur la voie de gauche,l’expert KOOBdonne à considérer que PERSONNE1.)ne pouvait pas apprécier la situation dans un laps de temps si court, de sorte que sa réaction est compréhensible. Le commissairePERSONNE19.)résume les éléments du dossier répressif consignés dans le procès-verbal de base. Il déclare avoir été informé de l’accident vers 06.45 heures et être arrivé sur les lieux après une demi-heure. Il explique qu’à ce moment-là, les lieux de l’accident se trouvaient dans le brouillard, en expliquant que ces lieux sont bien connus pour leurs bancs de brume durant cette période de l’année. En arrivant sur place, la vue des agents de police était diminuée au vu du brouillard dense. Confronté au fait que dans le procès-verbal de base, il a conclu à une vue de 500 mètres, malgré ce brouillard qualifié de dense, le témoin explique que la vue peut rapidement changer sur cet endroit, ce qui pourrait également expliquer les différentes déclarations des témoins. Concernant l’état de la chaussée, il précise qu’elle était humide, mais qu’il ne pleuvait pas.PERSONNE19.)explique qu’à leur arrivée sur les lieux, les véhicules accidentés avaient été déplacés, de sorte qu’aucun de ces véhicules ne se trouvait encore dans sa position d’origine. Le prévenuPERSONNE1.)déclare qu’il se souvient encore de la majorité de ce qui s’est passé en date du 31 octobre 2014. Il explique avoir conduit sur l’autoroute A13 lorsqu’il a eu un«black-out». En reprenant conscience après quelques secondes, il aurait freiné et aurait

36 essayé de rester sur le côté droit, mais son véhicule aurait tiré vers le côté gauche. En se trouvant à l’arrêt, il aurait actionné les feux de détresse, aurait quitté son véhicule, aurait mis son gilet de sécurité et aurait voulu appeler les secours. En se retournant, il aurait cependant vu s’approcher un véhiculeAUDIqui l’aurait touché et coincé contre le mur californien. Il explique être paraplégique depuis cet impact. Le prévenuPERSONNE2.)déclare ne pas se souvenir des faits du 31 octobre 2014. Le prévenuPERSONNE3.)déclare avoir vu un véhicule de couleur blanche et avoir freiné, ce freinageayantétéde courte durée. Il explique que les deux véhicules de couleur blanche étaient pour lui un seul et même véhicule et n’avoir réalisé que par la suite, qu’il s’agissait de deux véhicules différents (VW Golf etFIATPunto). Il indique qu’il y avait du brouillard à la sortie du tunnel Mondorf, ce brouillard ayant cependant disparu par la suite. Si le trafic était relativement dense, il n’y aurait pas eude brouillard apparaissant soudainement. Il a finalement reconnu avoir circulé à une vitesse trop élevée pour éviter un obstacle resurgissant subitement. A l’audience du 23 février 2021,PERSONNE16.), les membres de la famille du défunt PERSONNE21.),PERSONNE10.), la compagnie d’assurancesSOCIETE1.),PERSONNE2.), l’épouse dePERSONNE2.),PERSONNE11.),PERSONNE3.), la compagnie d’assurances SOCIETE2.), les proches dePERSONNE1.)etPERSONNE1.)se constituent partie civile. Maître Jean MINDEN, mandataire dePERSONNE2.), conclut à l’acquittement de son mandant de toutes les préventions mises à sa charge. Il donne à considérer que le déroulement de l’accident est difficilement retraçable, mais qu’il y a quatre certitudes dans ce dossier, à savoir: •Les conditions générales de circulation: il faisait nuit, la chaussée était humide et il y avait du brouillard, ce qui est évoqué par tous les protagonistes (PERSONNE17.), PERSONNE20.), PERSONNE24.), PERSONNE10.), PERSONNE1.), PERSONNE11.)), à l’exception dePERSONNE3.). •Au départ, il y avait un «Alleinunfall» dePERSONNE1.), cet accident étant l’élément déclencheur pour tout ce qui est arrivé par la suite et la voiture dePERSONNE1.) ayant constitué un obstacle imprévisible pour les autres automobilistes. Au vu de l'absence de preuve quant au malaise invoqué parPERSONNE1.), Maître Jean MINDEN estime que ce prétendu fait justificatif reste à l’état de pures allégations et conclut quePERSONNE1.)était tout simplement surpris par le brouillard. •La vitesse dePERSONNE3.)était excessive. Maître Jean MINDEN renvoie aux déclarations des témoinsPERSONNE17.),PERSONNE20.),PERSONNE22.), PERSONNE24.)et à l’expertise KOOB, voire à l’expertisePERSONNE18.)diligentée par la partiePERSONNE3.)elle-même. •PERSONNE21.)est décédé lors du deuxième choc, alors qu’après le premier choc, il parlait encore normalement, conformément aux déclarations dePERSONNE11.), et que conformément aux conclusions du DrPREIẞ, ce deuxième choc a causé les blessures mortelles. Au vu de ces éléments,PERSONNE2.)serait à acquitter des préventions d’homicide involontaire et de blessures involontaires, la seule victime pour laquelle on pourrait envisager une relation causale étantPERSONNE16.), mais le brouillard aurait constitué un obstacle rendant l’accident inévitable. Il y aurait également lieu de constater quePERSONNE2.)ne circulait pas à une vitesse excessive, au vu de l’expertise KOOB. A titre subsidiaire, Maître MINDEN demande la suspension du prononcé, sinon la condamnation à une amende symbolique, et conteste les parties civiles des proches du défuntPERSONNE21.)en leur principe et en leur quantum à défaut de pièces établissant le lien de parenté. Concernant la partie civile dePERSONNE16.), il estime que l’indemnisation du préjudice corporel peut être

37 fixéeex aequo et bono, sinon par le biais d’une expertise. En considérant que le préjudice subi parPERSONNE10.)est dérisoire, il conclut à une fixation de l’indemnisationex aequo et bono. Finalement, il estime qu’il faudrait considérer les accidents de façon isolée et retenir que pour tous les accidents, une responsabilité majeure incomberait àPERSONNE1.). Maître Charles KAUFHOLD, mandataire dePERSONNE3.), remet une note de plaidoiries faisant état d’une violation des droits de la défense pour non-respect du principe du contradictoire, moyen qui n’estcependant pas maintenu à l’audience alors qu’il y a eu réparation entretemps par la nomination de l’expertPERSONNE18.)et sa citation à l’audience. Il conclut à l’acquittement de son mandant du chef de toutes les préventions mises à sa charge, en contestant l’existence au moment de l’accident de brouillard ayant conduit les automobilistes à freiner et une vitesse excessive dans le chef de son mandant. Il estime encore quePERSONNE1.)n’a pas eu un malaise, mais qu’il s’est endormi. Il soutient finalement quePERSONNE3.)n’avait aucune possibilité d’éviter l’accident alors que les véhiculesPERSONNE16.)etPERSONNE10.)n’auraient pas laissé de place pour passer en ayant omis de se mettre sur la bande d’arrêt d’urgence. A titre subsidiaire, Maître Charles KAUFHOLD demande la suspension du prononcé. Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, mandataire de PERSONNE1.), conclut à l’acquittement de son mandant de toutes les préventions mises à sa charge, en estimant que son mandant n’a pas commis de faute et que l’accident isolé de son mandant n’est pas en lien causal avec les coups et blessures subis parPERSONNE10.), PERSONNE16.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.), ni avec le décès dePERSONNE21.), conformément à la théorie de lacausalité adéquate qu’il faudrait appliquer en l’espèce. Subsidiairement, elle estime que son mandant est à déclarer pénalement irresponsable au moment des faits au vu de son malaise, ayant constitué pour lui une contrainte physique interne. A titre encoreplus subsidiaire, elle demande la suspension du prononcé en prenant en considération le dépassement du délai raisonnable. Maître Anne LUCIUS, en remplacement de MaîtreFranzSCHILTZ, assurant la défense au civil dePERSONNE1.), demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des différentes parties civiles dirigées contre lui au vu de l’acquittement au pénal à intervenir. A titre subsidiaire, elle conclut à un partage des responsabilités entre les trois prévenus en estimant quePERSONNE3.)est le responsable principal au vu de sa vitesse inadaptée aux conditions météorologiques et quePERSONNE2.)a également une part de responsabilité alors qu’il a freiné trop tard. Elle conteste encore toutes les parties civiles, tout en ne s’opposant pas à une expertise afin de déterminer les dommages subis parPERSONNE2.) et parPERSONNE11.). A l’audience du 24 février 2021,Maître Jean-Paul NOESENdemande que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à la compagnie d’assurancesSOCIETE1.). Il fait valoir qu’il y a une certitude dans le dossier sur laquelle le tribunal peut se baser pour fonder son intime conviction, à savoir l’expertise KOOB. Sa mandante,PERSONNE16.), étant formelle pour dire qu’il n’y avait pas de brouillard au moment de l’accident, la brume ne saurait valoir cause de justification pourPERSONNE2.). ConcernantPERSONNE1.), Maître NOESEN se base sur un arrêtcivilde la Cour (N°20/18-II-CIV du 31 janvier 2018) ayant retenu que le fait de s’immobiliser sur une autoroute est constitutif d’une faute imprévisible et irrésistible pour tous les automobilistes qui suivent. Il estime encore qu’une évaluationex aequo et bonoserait totalement inadaptéeen l’espèce, en expliquant que sa mandante souffre toujours de l’accident, de sorte qu’il propose d’instaurer une expertise avec nomination des experts Dr Francis DELVAUX et Maître Paul WINANDY. Il précise finalement qu’il n’ya pas eu indemnisation de la part de l’AAA. Le représentant du ministère publicconsidère que le déroulement des faits peut être retracé à l’aide des expertises ROHRMÜLLER et KOOB, les conclusions émises par l’expert

38 PERSONNE18.)n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux et ayant été relativisées à la barre. Il conclut à une vitesse dePERSONNE3.)supérieure à 100 km/h et à une possibilité d’éviter les impacts dans le chef de ce dernier et dans le chef dePERSONNE2.)si leur conduite avait été adaptée aux conditions météorologiques. Quant àPERSONNE1.), le ministère public demande de le retenir dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, à une amende et à une interdiction de conduire de 18 mois, en estimant que ce dernier a commis une faute en perdant la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute à cause du brouillard et non pas en raison d’un black-out, et que cette faute est en lien causal avec la mort dePERSONNE21.)et les blessuressubies parPERSONNE10.), PERSONNE16.),PERSONNE11.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.)alors que ce premier accident est l’élément déclencheur pour les autres accidents en chaîne. Quant àPERSONNE3.), le ministère public demande de le retenir dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge et requiert une peine d’emprisonnement de 9 mois, assortie du sursis intégral, une amende et une interdiction de conduire de 20 mois à son encontre, en estimant que la majeure partie de la responsabilité incombe à ce prévenu et que sa faute, consistant en sa vitesse dangereuse selon les circonstances, est la cause immédiate de la mort dePERSONNE21.). Il donne encore à considérer que d’autres automobilistes ont réussi à freiner à temps, de sorte que si le prévenuPERSONNE3.)avait adapté sa vitesse aux conditions météorologiques, l’accident aurait pu être évité. Quant àPERSONNE2.), le ministère public demande de le retenir dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge et requiert une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, une amende et une interdiction de conduire de 15 mois à son encontre, en estimant que compte tenu des conclusions des experts,PERSONNE2.)aurait pu éviter l’accident s’il avait adapté sa vitesse aux conditions météorologiques. EN DROIT Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intimeconviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Questions d’ordre général D’emblée, le tribunal décide de ne pas tenir compte des conclusions dePERSONNE18.)dans ses deux rapports d’expertise unilatérale, dans la mesure où il est apparu à l’audience que

39 celui-ci, contrairement aux experts judiciairesROHRMÜLLER et KOOB et malgré le fait qu’à la suite du jugement sur incident précité tous les éléments du dossier pénal lui avaient été communiqués, n’a pas pris en compte de manière objective tous les élémentsà sa disposition en vue d’effectuer son expertise, mais a isolé quelques éléments et les a tirés de leur contexte dans le seul but d’appuyer la deuxième version des faits dePERSONNE3.). Au vu des analyses objectives de tous les éléments du dossier pénal et des déclarations claires, précises et concordantes des deux experts judiciaires à ce sujet, notammentsous la foi du sermentà l’audience, le tribunal rejette donc comme intenable et simple«Schutzbehauptung» cette deuxième version des faits dePERSONNE3.)et retient sa première version donnée aux agents verbalisant immédiatement après les faits. Le tribunal constate ensuite que les déclarations des témoins et des prévenus ne concordent pastoutespar rapport au déroulement exact de l’accident et changent même en partie avec le temps. Il est à ce sujet notamment renvoyé aux deux déclarations divergentes de PERSONNE10.), dont la deuxième est hautement improbable au vu des constats matériels des experts. Les expertises judiciaires ROHRMÜLLER et KOOB, quant-à-elles, parviennent cependant à desconclusions quasi-identiques au sujet du déroulement de l’accident et ceci même avec des approches différentes, leur version étant en plus compatible avec la plupart des déclarations des témoins et prévenus. Le tribunal décide donc de retenir le déroulement de l’accident tel qu’il a été décrit ci-dessus en fait par les experts judiciaires ROHRMÜLLER et KOOB. Quant aux conditionsmétéorologiques et de circulation au moment de l’accident, le tribunal constate d’abord qu’il n’est pas contesté qu’il faisait encore nuit, que la chaussée était humide et qu’il y avait un trafic d’heure de pointe normal, c’est-à-dire dense, mais fluide. En ce qui concerne l’existence de brouillard, le tribunal constate ensuite qu’à l’audiencepersonne n’a plus contesté l’existence de brouillard, du moins par endroits,PERSONNE16.) et PERSONNE3.)concédant qu’il y avait du brouillard par endroitssur le tronçon d’autoroute Schengen-Frisange,tout en contestant qu’il y en ait eusur les lieux de l’accident. Au vu de toutes les autres déclarations, certes subjectives et non précises quant aux distances de visibilité exactes, mais concordantes par rapport à l’existence de brouillard et de bancs de brumes plus ou moins épais, le tribunal retient qu’il y a eu du brouillard plus ou moins épais par endroits sur le tronçon Schengen-Frisange de l’autoroute A13 au moment de la survenance des faits et que les conducteurs auraient dès lors dû adapter leur conduite aux conditions météorologiques défavorables, la vitesse réglementaire ayant par ailleurs, en raison du brouillard, été limitée à 110 km/h. Il y a finalement lieu de retenir que l’accident a eu lieu avant la sortie Frisange et en direction de Frisange et non pas à hauteur de Hellange tel qu’erronément libellé par le ministère public. Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.) PERSONNE1.)entend s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant un «black-out» indépendant de sa volontéà l’origine de sa sortie de routeet partant une irresponsabilité pénaledans son chef. Ces affirmations quant au «black-out»,respectivementquant à une cause indépendante de sa volonté à laquelle il n’aurait pu résistery ayant mené,restent cependant à l’état de pures allégations et ne sont étayées par le moindre élément matériel, voire commencement de preuve,permettant de leur donner un quelconque crédit, tel un certificat médical par exemple constatant une attaque cérébraleou un autre problème médical indépendant de sa volonté pouvant expliquer un tel «black-out».Les seules allégations d’avoir été en bonne santé et de nepas avoir été fatigué au moment de prendre le volant ne sont en effet pas suffisantesà expliquer une cause indépendante de lavolonté, dans la mesure où la preuve contraire négative en est impossible.

40 Le tribunal constate en plus qu’il résulte des déclarations du prévenu lui-même qu’il a repris tousses sens auplus tard aumoment de heurter, aprèsquelques secondesseulement, la borne de secours de l’autoroute.Ces déclarationssontinconciliables avec une cause médicale insurmontable etlaissent présumer, soit un endormissementsoudain etpassager «Sekundenschlaf», soit un passage d’un banc de brume très épais local enlevant au prévenu momentanément toute visibilité.Au vu des premières déclarations claires, précises et concordantes dePERSONNE10.), confirmées par ailleurs par les experts judiciaires, qui a vu, tant la perte de contrôle, la sortie de route, les différents chocs, que le retour sur l’autoroute du véhiculePERSONNE1.), le tribunal a acquis l’intime conviction qu’il n’y a pas eu de visibilité tellement réduite au moment de l’accidentPERSONNE1.)et qu’en l’absence de touteautre possibilité tant soitpeu crédibleexpliquant le «black-out» décrit par le prévenu, seul un endormissementsoudain etpassager «Sekundenschlaf» est susceptible d’expliquer ce qui est décrit par le prévenu. Il en résulte quePERSONNE1.), au moment de conduire son véhicule VW Golf en date du 31 octobre 2014, n’avait pas les capacités physiques nécessaires et suffisantes pour conduire un véhiculeautomoteuret en rester constamment maître. Ce que le prévenu décrit comme «black-out» ne saurait dès lors justifier son irresponsabilité pénale par rapport à l’accident, dans la mesure où il reste en défaut de verser le moindre élément de preuve permettant de simplementcroire que son endormissementsoudain etpassager «Sekundenschlaf» soit dû, non pas à une simple fatigue ayant altéré ses capacités physiques, maisà une raison médicale, telle une attaque cérébrale ou une crise cardiaque soudaines par exemple, voire toute autre cause médicale indépendante de sa volonté. 1)Infractions au Code de la route Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est donc pénalement responsable, notamment des infractions au Code de la route lui reprochées par le ministère public. Il résulte de la reconstitution sur base des traces matérielles de la première phase de l’accident des experts judiciaires, confirmant les premières déclarations dePERSONNE10.)ayant vu le déroulement de cette phase, que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule, a quitté l’autoroute vers la droite, y a heurté des panneaux de signalisation, a continué sa route dans le bas-côté, a heurté une glissière de sécurité et une borne de secours avant que sa voiture nesoit projetée de nouveau sur les bandes decirculation de l’autoroute, les atraversées de droite vers la gauche et s’est arrêté près du mur californien sur la voie de dépassement de l’autoroute. PERSONNE1.)n’a donc pas circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée. Sa perte de contrôle, due à un endormissementsoudain etpassager, établit encore undéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de même que le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Etant donné que le véhicule du prévenu, après la pertede contrôle, est sorti de l’autoroute et a continué sa route, après avoir heurté différents objets, sur une distance relativement longue, tant dans le bas-côté que sur l’autoroute, avant de s’immobiliser, le tribunal en retient que le prévenu a dû circuler à une vitesse relativement élevée,plus de 100 km/h selon les experts judiciaires,qui, au vu de son état physique et des conditions météorologiques, doit être considérée comme une vitesse dangereuse selon les circonstances. Il résulte encore des constats matériels que durant cette première phase de l’accident, PERSONNE1.)a causé un dommage aux propriétés publiques en heurtant des panneaux de signalisation, la glissière de sécurité et la borne de secours.

41 A la finde cette première phase de l’accident, le véhicule à l’arrêt du prévenu, en raison des infractions précitées au Code de la route et donc par sa faute, est devenu un obstacle apparaissant soudainement sur la voie de dépassement de l’autoroute et obligeant les autres usagers de la route à effectuer des manœuvres d’évitement brusques et des freinages en bloc afin de l’éviter. Dans le cadre de ces manœuvres d’évitement et de ces freinages, d’autres heurtsont eu lieu, causant tant des dommages aux personnes, qu’aux propriétés privées. Même si ces heurts ont, du moins en partie, été occasionnés en raison d’autres fautes de conduite consistant notamment dans des vitesses dangereuses et des réactions tardives des autres conducteurs, il n’en reste pas moins, que sans les fautes de conduitede PERSONNE1.)les autres usagers de la route n’auraient pas été obligés à des réactions en catastrophe, de sorte que son comportement fautif a du moins contribué à la survenance des dommages des tiers, conformément aux conclusions des experts judiciaires. PERSONNE1.)ne s’est donc pas comporté raisonnablement et prudemment de façonà ne pas causer un dommage aux personnes,respectivement aux propriétés privées. Il est donc à retenir dans les liens de toutes lespréventions au Code de la route mises à sa charge par le ministère public. 2) Homicide involontaire Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide involontaireen ayant causé involontairement la mort dePERSONNE21.). L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la pluslégère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide: il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180 ; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108). Pour être constituée, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à charge dePERSONNE1.)un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation causale avec le décès dePERSONNE21.). Il résulte des rapports d’expertisesprécitésduDr. UlrichPREIẞ, de Sascha ROHRMÜLLER et de Jean-Pierre KOOB,quePERSONNE21.)est décédé des suites immédiates du choc de la voitureAUDIconduite parPERSONNE3.)sur l’arrière gauche de la voitureFIATdans laquellePERSONNE21.)avait pris place comme passager sur le banc arrière du côté conducteur. Les expertsjudiciairessont encore unanimes pour relever que la question du port ou non de la ceinture de sécurité par la victime lors de ce choc est sans incidence sur l’issue fatale, les forces principales agissant sur le corps de la victime l’ayant propulsé en arrière.

42 Il résulte encore des rapports d’expertise techniques ROHRMÜLLER et KOOB que ce choc entre l’AUDIet laFIATs’est produit dans le cadre des chocs intervenus en raison des manœuvres d’évitement et de freinage à la suite de l’apparition de la voiture VW GOLFde PERSONNE1.)en tant qu’obstacle encombrant la voie de dépassement de l’autoroute A13. La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiterl’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX). En l’espèce, le tribunal retient des termes du rapport dumédecin-légiste, ainsi que des conclusions du rapport d’expertise interdisciplinaire,que c’est l’accidentsous analyse et plus précisément le choc entre le véhiculeAUDI(PERSONNE3.)) et le véhiculeFIAT (SOCIETE3.))qui a en l’occurrence causédirectementle décès dePERSONNE21.). En ce qui concerne la faute, la jurisprudence précitée retient qu’une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292). Le ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis un homicide involontaire notammentpar l’effet des préventionsau Code de la routelibellées à sa charge. Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu aviolé un certain nombre de dispositions légales du Code de la route en ayantconduit son véhiculetout en n’étant pas suffisamment en forme physiquementpour le faireetenen ayant perdu le contrôle en raison d’un endormissement soudain et passager. Même si ces fautes et imprudences dePERSONNE1.)n’ont pas directement causé la mort dePERSONNE21.), il n’en reste pas moins que sesfautes et imprudences ont directement contribué à la survenance des chocs des différents véhicules survenus à la suite de l’apparition soudaine de la VW GolfPERSONNE1.)en tant qu’obstacle bouchant la voie de dépassement de l’autoroute. Les contraventions et fautes de conduite retenues à charge du prévenu ont donc directement contribué à la survenance du choc entre l’AUDIet laFIATet par conséquent également, du moins en partie,au décès dePERSONNE21.). Il n’y a eu en l’espèce aucune rupture du lien de causalité entre les fautes du prévenu et le décès dePERSONNE21.), même si d’autres fautes d’autres prévenus se sont encore ajoutées à celles dePERSONNE1.), tel qu’il sera précisé ci-dessous, pour finalement entrainer dans leur addition l’issue fatalede la victimePERSONNE21.), chacune des fautes retenues ayant contribué pour partie au décès. Si la voiturePERSONNE1.), après l’accident primaire, s’était arrêtée dans le bas-côté de l’autoroute sans constituer un obstacle pour la circulation normale sur l’autoroute et que des accidents se seraient néanmoins produits sur l’autoroute en raison de badauds curieux freinant àbloc sans qu’il y ait eu un obstacle entravant leur circulation,la situation aurait été différente. La jurisprudenceconstante que le tribunal décidedoncde suivre,retienten effetà cet égard que la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime.Il

43 suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage(TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006). En l’espèce, les fautes et imprudences retenues à charge dePERSONNE1.), dans la mesure où elles ont contribué, du moins en partie, à la survenance du choc létal,sont dès lors en relation causale avec le décès dePERSONNE21.). Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire libellée sub I. 1)principalementà sa charge. 3) Coups et blessures involontaires Le ministère public reproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir, en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, causé àPERSONNE10.),PERSONNE16.),PERSONNE2.), PERSONNE11.)etPERSONNE3.)des coups et blessures involontaires, notamment par l’effet des contraventions précitées au Code de la route. L’article 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus que de multiples imprudences et fautes de conduites sont établies à charge du prévenu. -des coups ou des blessures: Les lésions subies parPERSONNE10.),PERSONNE16.), PERSONNE2.),PERSONNE11.)etPERSONNE3.)à la suite de l’accident sous analyse résultent à suffisance descertificats médicaux versés au dossier. Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006). Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route, les chocs entre les véhiculessurvenusà la suite de l’apparition soudaine de la VW Golfen tant qu’obstacle sur la voie de dépassement de l’autorouteet les coups et

44 blessures subis parPERSONNE10.),PERSONNE16.),PERSONNE2.),PERSONNE11.)et PERSONNE3.)est établi. Leprévenu est donc à retenir également dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires sur lespersonnesdePERSONNE10.),PERSONNE16.),PERSONNE2.), PERSONNE11.)etPERSONNE3.)pour avoir contribué, du moins en partie,par son comportement fautif à la réalisation de leur dommage. La part de contribution du prévenu, tant au décès dePERSONNE21.), qu’aux dommages aux personnes précitées, sera analyséeet déterminéeci-dessous «AU CIVIL». PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «I.comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le31 octobre 2014 vers 06.40 heures, sur l’autoroute A13 entre Altwies et Frisange en direction de Frisange, 1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé la mort dePERSONNE21.), né le DATE4.)àLIEU3.), 2)en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à -PERSONNE10.), née leDATE5.)àLIEU4.); -PERSONNE16.), née leDATE6.)àLIEU1.); -PERSONNE2.), né leDATE2.)àLIEU2.); -PERSONNE11.), né leDATE7.)àLIEU5.); et -PERSONNE3.), né leDATE3.)àLIEU1.); II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, 1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

45 5) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Quant aux infractions reprochées àPERSONNE2.) 1)Infractions au Code de la route PERSONNE2.)était au volant de la voitureFIATde la sociétéSOCIETE3.)et circulait sur la voie de dépassement de l’autoroute derrièrePERSONNE16.). L’expert Jean-Pierre KOOB décrit le déroulement de la deuxième phase de l’accident de manière très précise et retient que presqu’au même moment où la voiture VWPERSONNE1.) s’est immobilisée sur la bande de dépassement,«MadamePERSONNE16.), à bord de sa voitureSEATLeon,et MonsieurPERSONNE2.),à bord delavoitureFIATPunto, approchent leslieux surlabande de dépassement. Les deux conducteursdoiventavoir reconnu le danger émanantdelavoitureVWGolf,carilsinitientunfreinage violent.Fauted'indice,on ne peut pas indiquer à partir dequellespositions, donc à partir dequellesvitesseslesdeuxfreinages ont eu lieu, mais ilestcertainque,lors de cefreinage,lavoitureFIATpercute assez violemment la partie arrière de la voitureSEAT. Immédiatement avant ce choc, lavitessede lavoiture SEATétaitprobablementde l’ordre 40km/halors que la vitesse de la voitureFIATétait probablementde l’ordrede90km/h.LechocentrelesdeuxvoituresFIATetSEATa probablement eu lieuàpeuprèsàt=8s,doncpresqueau même momentoùlavoitureVW s’est immobilisée.D'autre part, le choc a probablement eu lieu à l’endroit où l’on constate une certaineirrégularitédestraces,donc à une distance de quelque14 mètres de la position d'arrêt delavoitureVW. Dèslors, il semble donc que MadamePERSONNE16.)aurait pu immobiliser sonvéhiculeavant lavoitureVW si ellen'avait pas été percutée par la voitureFIATcar, à partir d'une vitesse de 40 km/h, elleauraitseulementnécessitéunedizainedemètrespour s’immobiliser.Enraisonduchocavecla voitureSEAT,lavoitureFIATest ralentieet s’immobilise àquelque29mètressurlabandede circulation gauche,àlahauteurdela deuxième plage de débrisdeverredocumentée parlaPoliceJudiciaire.» Il résulte decette description du déroulement des accrochages entre les voituresFIATet SEAT,d’un côté,etSEATet VW Golf,d’un autre côté, confirmée pour ce qui est du rôle de la voitureFIATpar l’expertise ROHRMÜLLER, quePERSONNE2.)a dû circuler à une vitesse relativement élevée, la vitesse immédiatement avant le choc avec laSEATet après un freinage à bloc ayant encore été de 90 km/h, qu’il n’a pas laissé de distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision, qu’il n’a pas réagi à temps pour éviter un accident et qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule sans causer de dommages tant à d’autres personnes qu’à des propriétés privées. Dans la mesure où d’autres conducteurs, dont notamment les témoinsPERSONNE22.), PERSONNE20.)etPERSONNE23.), ont réussi à arrêter leurs véhicules à temps sans causer de dommage à la vue de la voiture VW Golfaccidentée bloquant la voie de gauche de l’autoroute A13, lesfautesdePERSONNE1.), respectivement l’accident primairede celui-ci, ne sont pas de nature à exonérer les autres usagers de la routel’ayant suivide leurs propres fautes pénales. En raison des conditions météorologiques défavorables reconnues notamment par le témoin PERSONNE11.), passager convoyeur de la voitureFIAT,et des constats des experts judiciaires, le tribunal retient quePERSONNE2.)a circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances et qu’iln’apasobservé une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement

46 brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui précède. Au vu des témoignages dePERSONNE22.) etPERSONNE23.),il est établi quePERSONNE2.)les a dépassés à un moment où eux- mêmes avaient déjà fortement ralenti leursvéhicules respectifs en raison de l’obstacle sur la chaussée, de sorte que le prévenu n’a ni ralenti, ni ne s’est arrêté dès qu’un obstacle s’est présenté ou a pu raisonnablement être prévu. Dans la mesure où la voitureFIATa par la suite tamponné fortement la voitureSEATet l’a même poussée dans la voiture VW Golfen raison des infractions au Code de la route précitées,PERSONNE2.)est encore à retenir dans les liens des autres contraventions mises à sa charge, étant donné qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule, en a perdu le contrôle et a causé un dommage notamment à la personne dePERSONNE16.)et aux propriétés privées de cette dernière et dePERSONNE1.), son comportement ayant donc été dangereux pour la circulation. PERSONNE2.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions au Code de la route mises à sa charge par le ministère public, sauf à limiter la contravention libellée sub II. 4) aux dommage aux propriétés privées.En effet,les éléments du dossier pénal ne font état d’aucun dommage aux propriétés publiques, à l’exception de ceux causés directement par PERSONNE1.)tel que retenu ci-dessus. 2) Homicide involontaire Il est reproché àPERSONNE2.)d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide involontaire en ayantcausé involontairement la mort dePERSONNE21.). L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180 ; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108). Pour être constituée, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à charge dePERSONNE2.)un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation causale avec le décès dePERSONNE21.). Il résulte des rapports d’expertises précités du Dr. UlrichPREIẞ, de Sascha ROHRMÜLLER et de Jean-Pierre KOOB, quePERSONNE21.)est décédé des suites immédiates du choc de la voitureAUDIconduite parPERSONNE3.)sur l’arrière gauche de la voitureFIATdans laquellePERSONNE21.)avait pris place comme passager sur le banc arrière du côté conducteur. Les experts sont encore unanimes pour relever que la question du port ou non de la ceinture de sécurité par la victime lors de ce choc est sans incidence sur l’issue fatale, les forces principales agissant sur le corps de la victime l’ayant propulsé en arrière.

47 Il résulte encore des rapports d’expertise techniques ROHRMÜLLER et KOOB que ce choc entre l’AUDIet laFIATs’est produit dans le cadre des chocs intervenus en raison des manœuvres d’évitement et de freinage à la suite de l’apparition de la voiture VW Golfde PERSONNE1.)en tant qu’obstacle encombrant la voie de dépassement de l’autoroute A13et immédiatement après le choc de la voitureFIATcontre la voitureSEAT, la voitureFIAT conduite parPERSONNE2.)s’étant trouvée à l’arrêt sur la bande de dépassement de l’autoroute pendant une période très courte de 2 à 4 secondes avant l’impact de l’AUDI. La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire estdonnée du moment que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX). En l’espèce, le tribunal retient des termes du rapport du médecin-légiste, ainsi que des conclusions du rapport d’expertise interdisciplinaire, que c’est l’accident sous analyse et plus précisément le choc entre le véhiculeAUDI(PERSONNE3.)) et le véhiculeFIAT (SOCIETE3.)) qui a en l’occurrence causé directement le décès dePERSONNE21.). En ce qui concerne la faute, la jurisprudence précitée retient qu’une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292). Le ministère public reproche àPERSONNE2.)d’avoir commis un homicide involontaire notamment par l’effet des préventions au Code de la route libellées à sa charge. Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu a violé un certain nombre de dispositions légales du Code de la route en ayant conduit son véhiculeà une vitesse dangereuse selon les circonstances, à une distance insuffisante par rapport aux circonstances entre son véhicule et celui qui précède etenn’ayant pas réagi à temps pour éviter tout accident. Même si ces fautes et imprudences dePERSONNE2.)n’ont pas directement causé la mort dePERSONNE21.), il n’en reste pas moins que ses fautes et imprudences, à l’origine du choc de la voitureFIATavec la voitureSEATet donc de l’arrêt de la voitureFIATsur la bande de dépassement de l’autoroute,ont directement contribué à la survenance duchocde la voiture AUDIcontre la voitureFIATqui était devenue un deuxièmeobstacle bouchantsoudainement la voie de dépassement de l’autoroute sur laquelle circulaitPERSONNE3.). Les contraventions et fautes de conduite retenues à charge du prévenu ont donc directement contribué à la survenance du choc entre l’AUDIet laFIATet par conséquent également, du moins en partie, au décès dePERSONNE21.). La jurisprudence retient à cet égard que la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportementdu prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006).

48 En l’espèce, les fautes et imprudences retenues à charge dePERSONNE2.), dans la mesure où elles ont contribué, du moins en partie, à la survenance du choc létal, sont dès lors en relation causale avec le décès dePERSONNE21.). Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire libellée sub I. 1) principalementà sa charge. 3) Coups et blessures involontaires Le ministère public reproche finalement àPERSONNE2.)d’avoir, en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, causé àPERSONNE10.),PERSONNE16.),PERSONNE1.), PERSONNE11.)etPERSONNE3.)des coups et blessures involontaires, notamment par l’effet des contraventions précitées au Code de la route. L’article 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus que de multiples imprudences et fautes deconduites sont établies à charge du prévenu. -des coups ou des blessures: Les lésions subies parPERSONNE10.),PERSONNE16.), PERSONNE1.),PERSONNE11.)etPERSONNE3.)à la suite de l’accident sous analyse résultent à suffisance des certificatsmédicaux versés au dossier. Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006). Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route, leschocs de la voitureFIATcontre la voitureSEATet de la voitureAUDI contre la voitureFIAT, ce dernier choc étant encore directement à l’origine des chocs contre la voitureFORD, la voiture VW Golfet le piétonPERSONNE1.),et les coups et blessures subis parPERSONNE10.),PERSONNE16.),PERSONNE1.),PERSONNE11.) et PERSONNE3.)est établi.

49 Le prévenu est donc à retenir également dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires sur les personnes dePERSONNE10.),PERSONNE16.),PERSONNE1.), PERSONNE11.)etPERSONNE3.)pour avoir contribué, du moins en partie, par son comportement fautif à la réalisation de leur dommage. La part de contribution du prévenu, tant au décès dePERSONNE21.), qu’aux dommages aux personnes précitées, sera analysé et déterminé ci-dessous «AU CIVIL». PERSONNE2.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «I. comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 octobre 2014 vers 06.40 heures, sur l’autoroute A13 entre Alwies et Frisange en direction de Frisange, 1) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé la mort dePERSONNE21.), né le DATE4.)àLIEU3.), 2) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à -PERSONNE10.), née leDATE5.)àLIEU4.); -PERSONNE16.), née leDATE6.)àLIEU1.); -PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.); -PERSONNE11.), né leDATE7.)àLIEU5.); et -PERSONNE3.), né leDATE3.)àLIEU1.); II. étant conducteur d'unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, 1) vitesse dangereuse selon les circonstances, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

50 6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant, 7) défaut de ralentir dès qu'unobstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède, 10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède.» Quant aux infractions reprochées àPERSONNE3.) 1) Infractions au Code de la route PERSONNE3.)était au volant de la voitureAUDIA4 rougeet circulait sur la voie de dépassement de l’autorouteà une certain distancederrièrela voitureFIATde la société SOCIETE3.). Tel que relevé ci-dessus et pour les motifs y indiqués, le tribunal rejette la deuxième version des faitsprésentée par le prévenu, considérée comme «Schutzbehauptung» censée limiter sa propre responsabilité, et se base sur les expertises judiciaires et les témoignages concordants pour asseoir son intime conviction quant au déroulement des faits quant à l’approche et l’implication dans l’accident de la voitureAUDI. L’expert Jean-Pierre KOOB décrit le déroulement de latroisièmephase de l’accident de manière très précise: «Enraisonduchocavecla voitureSEAT,lavoitureFIATest ralentieets’immobilise àquelque 29mètressurlabandede circulationgauche,àlahauteurdela deuxième plage de débrisde verredocumentée parlaPoliceJudiciaire. […] Probablement quelque deux secondes après l’immobilisation de la voitureFIAT,lavoiture AUDIA4 percute frontalement,enun choctrèsviolent,la partie arrière delavoitureFIATqui étaitau repos.Immédiatementavant ce choc,lavitesse de la voitureAUDIétait probablement de quelque91km/het le choc fait subir à la voitureFIATun changement de vitessecompris entre 45,5 km/h et 56,6km/h, la valeur moyenne et probable étant de 51 km/h. Suiteau choc avec lavoitureFIAT, la voitureAUDIest décélérée de quelque 38 km/h et percutera un peuplustard le flanc gauche de la voitureVW pour s'immobiliserdanslaposition d’immobilisationdocumentée. SuiteauchocaveclavoitureAUDI,lavoitureFIATest projetéeobliquementversle milieude l’autoroute etlesrouesarrièreproduisentlatracenominéeSsurlaphoto numéro 3. Durant ce mouvement, lavoitureFIATpercutera,de son aile avant gauche, la partiearrièredelavoiture FORDFiesta qui, après son mouvement d’évitement, avait continué sa trajectoire àvitesse trèsréduite.Ce choc a probablement eu lieu à quelque 14 secondes du premier contact dela voiture VW aveclesignalA. Il déstabilisedavantagelavoitureFIATfortement déformée et la voitureFIATse renversesurson flanc gauchepours'immobiliser dans la position d'immobilisation documentée.Quant à la voitureFORDFiesta,ellesubiraun deuxième contact

51 avec la voiture VW qui effectue une rotationd’immobilisation suiteauchocaveclavoiture AUDI.CecontactassezlégerdévielatrajectoiredelavoitureFORDFiestaverslagauche. Elle s’immobilisera près du mur californien.» Il résulte de cette description du déroulement des accrochages entre les voituresAUDIet FIAT, d’un côté, etFIATetFORDetAUDIetVW Golf, d’un autre côté, confirmée pour ce qui est du rôle de la voitureAUDIpar l’expertise ROHRMÜLLER, quePERSONNE3.)a dû circuler à une vitesse relativement élevée, la vitesse immédiatement avant le choc avec laFIATet après un freinage à bloc ayant encore été de 91km/h, qu’il n’a pas laissé de distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision, qu’il n’a pas réagi à temps pour éviter un accident et qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule sans causer de dommages tantà d’autres personnes qu’à des propriétés privées. Dans la mesure où d’autres conducteurs, dont notamment les témoinsPERSONNE22.), PERSONNE20.)etPERSONNE23.), ont réussi àralentir etarrêter leurs véhicules à temps sans causer de dommage à la vue dela voiture VW Golfaccidentée bloquant la voie de gauche de l’autoroute A13,niles fautes dePERSONNE1.), respectivement l’accident primaire de celui-ci,ni les fautes dePERSONNE2.),ne sont de nature à exonérerPERSONNE3.)de sespropres fautes pénales, d’autant plus que le très fort ralentissement sur la voie de droite relaté notamment par les prédits témoins aurait dû provoquer une réaction de réduction immédiate de la vitesse dans le chef de tout conducteur moyennement prudent. En raison des conditions météorologiques défavorables reconnues notamment parles témoins précités etle témoinPERSONNE11.), passager convoyeur de la voitureFIAT, et des constats des experts judiciaires, le tribunal retient quePERSONNE3.)a circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances et qu’il n’a pas observé une distancesuffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui précède. Au vu des témoignages dePERSONNE22.)etPERSONNE23.), il est établi quePERSONNE3.)les a dépassés à un moment où eux-mêmes avaient déjà fortementralenti leur véhiculesrespectifs en raison de l’obstacle sur la chaussée, de sorte que le prévenu n’a ni ralenti, ni ne s’est arrêté dès qu’un obstacle s’est présenté ou a pu raisonnablement être prévu. Dans la mesure où la voitureAUDIa par la suiteheurtétrèsfortement la voitureFIATà l’arrière gauche,l’aprojetée vers la droite et contre la voitureFORD, a elle-même encore heurtéla voiture VW Golfet coincé le piétonPERSONNE1.)contre le mur californienen raison des infractions au Code de la route précités,PERSONNE3.)est encore à retenir dans les liens des autres contraventions mises à sa charge, étant donné qu’il n’a pas puarrêter son véhicule, en a perdu le contrôle et a causé un dommage àPERSONNE2.),PERSONNE11.), PERSONNE21.),PERSONNE10.)etPERSONNE1.)et aux propriétés privées de ceux-ci et de la sociétéSOCIETE3.), son comportement ayant doncencoreété dangereux pour la circulation. PERSONNE3.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions au Code de la route mises à sa charge par le ministère public, sauf à limiter la contravention libellée sub II. 4) aux dommage aux propriétés privées. En effet, les éléments du dossier pénal ne font état d’aucun dommage aux propriétés publiques, à l’exception de ceux causés directement par PERSONNE1.)tel que retenu ci-dessus. 2) Homicide involontaire Il est reproché àPERSONNE3.)d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques commis un homicide involontaire en ayant causé involontairement la mort dePERSONNE21.).

52 L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cettedisposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident a contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108). Pour être constituée, l’infraction libellée par le ministère public exige donc que soit établi à charge dePERSONNE3.)un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation causale avec le décès dePERSONNE21.). Il résulte des rapports d’expertises précités du Dr. UlrichPREIẞ, de Sascha ROHRMÜLLER et de Jean-Pierre KOOB, quePERSONNE21.)est décédé des suites immédiates du choc de la voitureAUDIconduite parPERSONNE3.)sur l’arrière gauche de la voitureFIATdans laquellePERSONNE21.)avait pris place comme passager sur le banc arrière du côté conducteur. Les experts sont encore unanimes pour relever que la question du port ou non de la ceinture de sécurité par la victime lors de ce choc est sans incidence sur l’issue fatale, les forces principales agissant sur le corps de la victime l’ayant propulsé en arrière. Il résulte encore des rapports d’expertise techniques ROHRMÜLLER et KOOB que ce choc entre l’AUDIet laFIATs’est produit dans le cadre des chocs intervenus en raison des manœuvres d’évitement et de freinage à la suite de l’apparition de la voiture VW Golfde PERSONNE1.)en tant qu’obstacle encombrant la voie de dépassement de l’autoroute A13 et immédiatement après le choc de la voitureFIATcontre la voitureSEAT, la voitureFIAT conduite parPERSONNE2.)s’étant trouvée à l’arrêt sur la bande de dépassement de l’autoroute pendant une période très courte de 2 à 4 secondes avant l’impact de l’AUDI. La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire estdonnée du moment que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX). En l’espèce, le tribunal retient des termes du rapport du médecin-légiste, ainsi que des conclusions du rapport d’expertise interdisciplinaire, que c’est l’accident sous analyse et plus précisément le choc entre le véhiculeAUDI(PERSONNE3.)) et le véhiculeFIAT (SOCIETE3.)) qui a en l’occurrence causé directement le décès dePERSONNE21.). En ce qui concerne la faute, la jurisprudence précitée retient qu’une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de

53 la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292). Le ministère public reproche àPERSONNE3.)d’avoir commis un homicide involontaire notamment par l’effet des préventions au Code de la route libellées à sa charge. Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu a violé un certain nombre de dispositions légales du Code de la route en ayant conduit son véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances, à une distance insuffisante par rapport aux circonstances entre son véhicule et celui qui précède etenn’ayant pas réagi à temps pour éviter tout accident. La jurisprudence retient à cet égard que la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégritécorporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006). Au vu des développements faits ci-dessus et des expertises judiciaires, les fautes et imprudences dePERSONNE3.)ont directement causé le choc de son véhiculeAUDIcontre l’arrière gauche du véhiculeFIATet donc la mort dePERSONNE21.). En l’espèce, les fautes et imprudences retenues à charge dePERSONNE3.)sont dès lors en relation causaledirecteavec le décès dePERSONNE21.). Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire libellée sub I. 1) principalement à sa charge. 3) Coups et blessures involontaires Le ministère public reproche finalement àPERSONNE3.)d’avoir, en infraction à l’article 9 bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, causé àPERSONNE10.),PERSONNE16.),PERSONNE1.), PERSONNE11.)etPERSONNE2.)des coups et blessures involontaires, notamment par l’effet des contraventions précitées au Code de la route. D’emblée, le tribunal relève qu’au moment du chocAUDIcontreFIAT, le véhiculeSEATde PERSONNE16.)se trouvait déjà dans sa position d’arrêt final et n’a plus été impacté par les chocs de la troisièmephase de l’accident. Il en résulte quePERSONNE3.)ne saurait avoir causé des coups et blessures àPERSONNE16.). L’article 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

54 retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, il résulte des développements faits ci-dessus que de multiples imprudences et fautes de conduites sont établies à charge du prévenu. -des coups ou des blessures: Les lésions subies parPERSONNE10.),PERSONNE1.), PERSONNE11.)etPERSONNE2.)à lasuite de l’accident sous analyse résultent à suffisance des certificats médicaux versés au dossier. Les coups et blessures sont donc établis en l’espèce. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par les victimes. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux, 16 février 2006, n°723/2006). Au vu des développements faits ci-dessus, le lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route, lechoc de la voitureAUDIcontre la voitureFIAT, celui-ciétant encore directement à l’origine des chocs contre la voitureFORD, la voiture VW Golfet le piéton PERSONNE1.), et les coups et blessures subis parPERSONNE10.),PERSONNE1.), PERSONNE11.)etPERSONNE2.)est établi. Le prévenu est donc à retenir également dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires sur les personnes dePERSONNE10.),PERSONNE1.),PERSONNE11.)et PERSONNE2.)pour avoir contribué, du moins en partie, par son comportement fautif à la réalisation de leur dommage. La part de contribution du prévenu, tant au décès dePERSONNE21.), qu’aux dommages aux personnes précitées, sera analysé et déterminé ci-dessous «AU CIVIL». PERSONNE3.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «I. comme auteur, ayant lui-mêmeexécuté les infractions et comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 octobre 2014 vers 06.40 heures, sur l’autoroute A13 entre Alwies et Frisange en direction de Frisange, 1) en infraction à l’article 9bis de la loimodifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé la mort dePERSONNE21.), né le DATE4.)àLIEU3.), 2) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui partant involontairement, causé des coups et blessures à

55 -PERSONNE10.), née leDATE5.)àLIEU4.); -PERSONNE1.), né leDATE1.)àLIEU1.); -PERSONNE11.), né leDATE7.)àLIEU5.); et -PERSONNE2.), né leDATE2.)àLIEU2.); II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 octobre 2014, vers 06:40 heures, sur l'autoroute A13 entre Altwies et Frisange, en direction de Frisange, 1) vitesse dangereuse selonles circonstances, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant, 7) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 8) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu, 9) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement brusque du véhicule qui précède, 10) inobservation d'une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d'arrêt subit du véhicule qui précède.» LESPEINES Quant au délai raisonnable Al’audience des plaidoiries, le mandataire duprévenuPERSONNE1.)ainvoquéle dépassement du délai raisonnable pour conclureà titre subsidiaireà une réduction de peine en cas de condamnation. L’article 6, alinéa 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,publiquement

56 et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […]». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité, il convient de déterminerin concretoau cas par cas s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier: -la complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, -le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable et -le comportement des autorités compétentes. S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3 ème édition, p.1160) Au regard de ces critères, il y a lieu de retenir en l’espèce, en guise de point de départ du délai à apprécier, lesdates respectives auxquellesles prévenus ontété entendus pour la première foissur les faits, à savoir: -le31 octobre 2014pourPERSONNE3.), -le1er février 2015pourPERSONNE1.)et -le14 octobre 2015pourPERSONNE2.). Depuis ces dates, entrecinqans etcinqmois et presquesix ans etcinqmoisse sont écoulés jusqu’au prononcé du présent jugement. L’instruction de cet accidentcomplexelors duquel une personneestdécédée et plusieurs autres grièvementblesséesa été menée de manière exemplaire à une cadence ininterrompue, plusieurs expertises judiciaires ayantdû êtreeffectuées,et il n’y a pas eu de période d’inactivité apparente jusqu’à l’arrêt de la chambre du conseil de la cour du 6 mars 2017 confirmant l’ordonnance de renvoi du 18 janvier 2017.L’affaire a ensuite paru à l’audience publique du 29 mai 2017 lors de laquelle un jugement sur incident a été rendu constatant une violation des droits de la défenseen raison d’une communication incomplète du matériel photographique et du scan 3D de la police à l’expert unilatéralPERSONNE18.) chargé par la partiePERSONNE3.). Le tribunal estime que c’est partant en raison de cette communication incomplèteet non justifiéedu dossier pénal à une partie au procès, la communication ayant eu lieu après le jugement sur incident et l’expert unilatéralPERSONNE18.)ayant par la suitepu tenir compte de toutes les pièces etremettreun complément d’expertise unilatérale qu’en date du 29 octobre 2018, que le dossier n’a pas pu être jugé dès 2017.L’affaire a ensuite paru fin 2019 à l’audience du tribunal de céans, mais l’instruction du dossier à l’audience n’a pas pu être menée àsa finen raison de l’absence des expertises unilatérales au dossier copie du tribunal, le tribunal n’ayant pas pu confronter les experts judiciaires avec les expertises unilatérales. Malgré une refixation pour continuation des débats au début de l’année 2020, l’affaire n’a

57 finalement pu être instruite à l’audience qu’au début de l’année 2021 en raison, d’un côté, de la difficulté à trouver des dates convenant à tous les experts et d’un autre côté, en raison de la pandémie du Covid19, l’affaire ayant en plus dû être réexposée à cause d’un changement de composition du tribunal. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CEDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable. En ce qui concerne l’appréciation du comportement des autorités nationales, la CEDH prend en compte la manière dont les autorités judiciaires ont mené l’affaire. Dans l’affaire PANJU contre Belgique du 28octobre 2014, par exemple, la CEDH a conclu à la violation de l‘article 6§1er de la Convention, en retenant que la cause majeure de la durée excessive de la procédure-plus de trois années séparant dans cette affaire le transmis du dossier au Parquet parle juge d’instruction et le réquisitoire de renvoi devant une juridiction de fond-résidait en l’occurrence dans « la manière dont les autorités ont conduit l’affaire ». En l’espèce,le tribunal parvient à la conclusion que le retard accumuléentretemps depuis 2017, notamment en raison du comportement des autorités judiciaires,constitue une violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de la Convention au détriment de ces prévenus. En l’espèce, la durée de la procédure n’a cependant pas entraîné une déperdition des preuves, dans la mesure où le dossier repose sur les traces relevées le jour de l’accident, les témoignages recueillis à l’époque et les expertises judiciaires effectuées en 2015 et 2016. Dans ces circonstances, le tribunal retient que le caractère équitable du procès devant la juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la durée de la procédure au point d’entraîner la sanction de l’irrecevabilité des poursuites. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la CEDH, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La CEDH a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, à côté de l’irrecevabilité des poursuites non applicable en l’espèce, l’acquittement et la réduction de la peine. La jurisprudence luxembourgeoise suit en effet en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle «lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable» (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement dudélai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que «si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple

58 déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi». Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus alors qu'ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. Quant àPERSONNE1.) Lesdélits subI. 1) et 2) et les contraventions sub II. 1) à6) retenus à charge dePERSONNE1.) se trouvent en concours idéalentre eux, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus lourde est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour l’homicide involontaire qui dispose que «par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros». Au vu de la gravité des faits résultant surtout de l’homicide involontaire et des coups et blessures involontaires causés en partie parles fautes de conduite du prévenu, mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d'emprisonnement de3moiset à une amende de1.000.-€. Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef dePERSONNE1.), il n’est cependant pas indigne de l’indulgence dutribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur lesvoies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’état de santé du prévenu résultant des suites de l’accident,il y a lieu de prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub I. 1) à sa charge. En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’ilsera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortirl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Quant àPERSONNE2.)

59 Lesdélits sub I. 1) et 2) et les contraventions sub II. 1) à 10) retenus à charge de PERSONNE2.)se trouvent en concours idéalentre eux, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus lourde est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques pour l’homicide involontaire qui dispose que «par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros». Au vu de la gravité des faits résultant surtout de l’homicide involontaire et des coups et blessures involontaires causés en partie par les fautes de conduite du prévenu, notamment la vitesse dangereuse selon les circonstances, mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d'emprisonnement de3 moiset à une amende de1.000.-€. Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef dePERSONNE2.), il n’est cependant pas indigne de l’indulgence dutribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant également compte de l’état de santé du prévenu résultant des suites de l’accident, il y a lieu de prononcer à l’encontre dePERSONNE2.)une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub I. 1) à sa charge. En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». PERSONNE2.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Quant àPERSONNE3.) Lesdélits subI.1) et 2) et les contraventions subII. 1) à10) retenus à charge de PERSONNE3.)se trouvent en concours idéalentre eux, de sorte qu'il convientd’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus lourde est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespour l’homicide involontairequi dispose que «par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux

60 dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros». Au vu de la gravité des faitsrésultant surtout de l’homicide involontaire et des coups et blessures involontairescausés en très grande partie parla vitesse excessive et dangereuse selon les circonstances, partant par des fautes graves de conduite du prévenu, mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne PERSONNE3.)à une peine d'emprisonnement de9moiset à une amende de3.000.-€. Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef dePERSONNE3.), il n’est cependant pas indigne de l’indulgence dutribunal. Il convient partant de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des faits il y a lieu de prononcer à l’encontre dePERSONNE3.)une interdiction de conduire de24moisdu chef de l’infraction retenue subI.1) à sa chargeetune interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue subI.2) à sa charge. En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». PERSONNE3.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir une des interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer subI.1)à son encontre. L’article 13.1 ter de la loi précitée du 14 février 1955 dispose que le juge qui prononce une interdiction de conduire ne peut excepter de ladite interdiction que certains trajets limitativement énumérés par la loi. En tenant compte de ce qui précède il y a lieud’excepterdel’interdiction de conduire à prononcer pour l’infractionsubI.2)les trajets suivants, à savoir: -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, -le trajet d’aller et de retour effectué entre larésidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

61 AU CIVIL Partage des responsabilités Au vu des développements faits ci-dessus au pénal,et avant d’analyser les parties civiles présentées,il y a lieu de fixer la part deresponsabilité de chacun des prévenus pour ce qui est des dommages accrus tant aux personnes qu’aux propriétés publiques et privées en tenant compte des trois phases distinctes de l’accidentdéterminées par les experts judiciaires. PERSONNE1.)est seul et à 100% responsable des dommages causés aux propriétés publiques (Ponts et Chaussées) dans le cadre de lapremière phase de l’accident. Cet accident primaire n’a pas causé de dommages aux personnes, ni aux propriétés privées. La voiture VW Golf dePERSONNE1.)a néanmoins était grièvement endommagée, sans que les experts n’aient cependant pu déterminer exactement quels dommages ont été causés dans la première phase de l’accident. Au vu de tous les éléments soumis à sonappréciation, le tribunal estime qu’au moins40% des dommages causés au véhicule VW Golf l’ont été lors de la première phasede l’accidentimputable à 100% au propriétaire du véhicule lui-même. Lors de ladeuxième phase de l’accident, le véhicule FIAT conduit parPERSONNE2.)a violemment heurté le véhicule SEAT dePERSONNE16.)et l’a propulsé dans le véhicule VW Golf, causant donc des dommages aux propriétés privées de la sociétéSOCIETE3.)(voiture FIAT), dePERSONNE16.)(voiture SEAT) et dePERSONNE1.)(voiture VW Golf), de même que des dommages à la personnedePERSONNE16.).La totalité des dommages causés à PERSONNE16.)(100%) résulte de cette deuxième phase de l’accident. Au vu des éléments soumis à son appréciation, le tribunal retient que cette deuxième phase de l’accident a encore causé 40% des dommages au véhicule VW Golf et 50% des dommages au véhicule FIAT, le reste, 20% des dommages au véhicule VW Golf et 50% des dommages au véhicule FIAT étant à imputer à la troisième phase de l’accident. Quant aux responsabilités à retenir pour cette deuxième phase, il yalieu de se référer aux développements faits ci-dessus qui retiennent une contribution dePERSONNE1.)aux causes de survenance de toutes lestroisphases de l’accident, mais aussi des fautes de conduite graves dans le chef dePERSONNE2.)consistant notamment dans une vitesse élevée et non appropriée et une absence de distance de sécurité suffisante par rapport à la voiture qui le précède, de sorte que le tribunal estime que cette deuxième phase de l’accident est majoritairement causée parles fautes de ce dernier. Il y a donc lieu de fixer les parts de responsabilité en ce qui concerne la deuxième phase de l’accident à 60% à charge de PERSONNE2.)et à 40% à charge dePERSONNE1.), aucune part de responsabilité n’incombant à la victimePERSONNE16.). Lors de latroisième phase de l’accident,PERSONNE3.), à bord de son véhicule AUDI, a violemment heurté le véhicule FIAT, l’a projeté contre le véhicule FORD et a lui-même encore touché le véhicule VW Golf, coinçant le piétonPERSONNE1.)entre l’un desvéhicules et le mur californien. Outre les 20% de dommages à la VW Golf et les 50% de dommages à la FIAT, cette troisième phase de l’accidentacausé 100% des dommages aux véhicules FORD et AUDI, mais aussi et surtout,cette troisième phase a causéà 100% le décès de PERSONNE21.) et à 100% les blessures de PERSONNE2.),PERSONNE1.), PERSONNE11.),PERSONNE3.)etPERSONNE10.). Quant aux responsabilités à retenir pour cette troisième phase, il y a lieu de se référer aux développements faits ci-dessus qui retiennent de nouveau une contribution dePERSONNE1.) aux causes de survenance de toutes lestroisphases de l’accident et une contribution de PERSONNE2.), en raison de ses fautes pré-décrites, à cette troisième phase, mais aussi et surtout des fautes de conduite très graves dans le chef dePERSONNE3.)consistant

62 notamment dans une vitesse très élevée et non appropriée, une absence de distance de sécurité suffisante par rapport à la voiture qui le précède et une absence de réaction appropriéeau ralentissement de la circulation, de sorte que le tribunal estime que cette troisième phase de l’accident est majoritairement causée par les fautes graves de ce dernier. Il y a donc lieu de fixer les parts de responsabilité en ce qui concerne la troisième phase de l’accident à 60% à charge dePERSONNE3.), à 20% à charge dePERSONNE2.)et à 20% à charge dePERSONNE1.), aucune part de responsabilité n’incombantauxvictimes PERSONNE21.),PERSONNE11.)etPERSONNE10.). 1)Quant à la partie civile de PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.),PERSONNE8.) etPERSONNE9.),demandeurs au civil contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience publique du 23 février 2021 Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.),cette partiecivile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.), dePERSONNE1.) et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civileen son principe etson quantum. La demande civile estrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Les demandeurs au civil réclament la réparation de leur dommage moral qu’ils évaluent à 50.000 €pour chacun d’eux pour la perte d’un être cher et proche avec lequel ils entretenaient une communauté de vie privée, intime et familiale. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par les demandeurs au civil résultant du décès dePERSONNE21.)quiesten relation causale directe avec la troisième phase de l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des explications fournies par les demandeurs au civil et de l’extrême gravité que constitue pour une mère et un père la perte d’un enfant, pour la sœur la perte de son frère, pour la compagne la perte de son partenaire et pour les grands-parents la perte de leur petit- fils,le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice moral est fondée et justifiée pour lesmontantsde 25.000 €pour les parents et la compagne dePERSONNE21.)etde 15.000 € pour la sœur et les grands-parents du défunt. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%)à payer,àPERSONNE4.) lemontant de 15.000 €, àPERSONNE5.)le montant de 15.000 €, àPERSONNE6.)le montant de 9.000 €, àPERSONNE7.)le montant de 15.000 €, àPERSONNE8.)le montant de 9.000 € et à

63 PERSONNE9.)le montant de 9.000 €, chaque foisavec les intérêts au taux légal à compter du31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde; il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%) à payer, àPERSONNE4.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE5.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE6.)le montant de 3.000 €, à PERSONNE7.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE8.)le montant de 3.000 € et à PERSONNE9.)le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde;et il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer, àPERSONNE4.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE5.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE6.)le montant de 3.000 €, à PERSONNE7.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE8.)le montant de 3.000 € et à PERSONNE9.)le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde. 2)Quant à la partie civile dePERSONNE10.),demanderesse au civilcontrePERSONNE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.) A l’audience publique du23 février 2021Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE10.), demanderesse au civilcontre PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.), dePERSONNE1.) et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile enson principe etson quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire,à une fixationex aequo et bonopar le tribunal du préjudice, les frais d’une expertise étantà considérer commedisproportionnés par rapport au préjudice subi. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice corporel et moral subi à la suite de l’accident sous analyse qu’elle évalue à 7.500 €+ PM. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant été causédansla troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la demande en réparation du préjudice corporel et moral est fondée et justifiée pour le montant fixéex aequo et bonoà 5.000€. Le mandataire dePERSONNE10.)réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 €.

64 L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE10.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE10.) le montant de 3.000 €avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 €; il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%) à payer àPERSONNE10.)le montant de1.000 €avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 €; et ily a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer àPERSONNE10.)le montant de1.000 €avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 €. 3)Quant à la partie civile de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA, demanderesse au civilcontrePERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.) A l’audience publique du 23 février 2021Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA, demanderesse au civilcontrePERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.), dePERSONNE1.) et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice résultant des montants payés dans le cadre du contrat d’assurance «dégâts matériels» dePERSONNE10.)à celle- ci, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré, ces montants

65 correspondant à 1.845 € de préjudice matériel au véhicule FORD et de 963,42 € de frais de location d’un véhicule deremplacement. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant été causé dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu despièces etexplications fournies par la demanderesse au civil,la demande est encore fondée et justifiée pour les montants réclamés de 1.845 € et 963,42 € avec les intérêts au taux légal à partir des jours des décaissements respectifs. Le mandataire dela société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SAréclame encore une indemnité de procédure de1.500 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quela société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SAa dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àla société anonyme d’assurances SOCIETE1.)SAle montant de1.107€et le montant de 578,05 €,avec les intérêts au taux légal à compter du1 er décembre2014sur le montant de 1.107 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant de 578,05 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%) à payeràla société anonyme d’assurances SOCIETE1.)SA le montantde369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 € ; et il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%)à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)SA le montant de 369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 €. 4)Quant à la partie civile dePERSONNE11.), demandeur au civil, contrePERSONNE1.)et PERSONNE3.) A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE11.), demandeur au civilcontrePERSONNE1.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

66 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE1.), le tribunal est compétent pour enconnaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à l’institution d’une expertise. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudicematériel,corporel et moral subi à la suite de l’accident sous analyselors duquel il a été grièvement blessé, préjudicequ’il évalue à 290.000 €+ PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité provisionnelle de 40.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été causéexclusivementdans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil,le tribunal ne disposecependantpas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE11.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertiseet d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 10.000 €à valoir sur tous les postes de préjudice confondus àPERSONNE11.). Le mandataire dePERSONNE11.)réclame encore une indemnité de procédure de5.000 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a étéintroduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE11.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùila été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnéeet compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE11.)le montant de6.000 €à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 300 € ;et il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%)à payer àPERSONNE11.)le montant de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 100 €.

67 5)Quant à la partie civile dePERSONNE2.), demandeur au civil, contrePERSONNE1.)et PERSONNE3.) A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demandeur au civilcontrePERSONNE1.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil desa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à l’institution d’une expertise visant notamment à déterminer si l’AVC subi par le demandeur au civil à l’hôpital à la suite de l’accidentest en relation causale ou non avec les blessures subies lors de l’accident. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi à la suite de l’accident sous analyse lors duquel il a été grièvement blessé, préjudice qu’il évalue à 960.000 €+ PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été causé exclusivement dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil,le tribunal ne dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 10.000 €à valoir sur tous les postes de préjudice confondus àPERSONNE2.). Le mandataire dePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE2.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été, du moins en partie, victime, de sorte que la

68 demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et compte tenu du partage des responsabilités, 20% devant rester à sa propre charge: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE2.)le montant de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 300 € ; et il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%) à payer àPERSONNE2.)le montant de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 100 €. 6)Quant à la partie civile dePERSONNE12.), épousePERSONNE2.), demanderesse au civil, contrePERSONNE1.)etPERSONNE3.) A l'audience publique du23 février 2021Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE12.), épouse PERSONNE2.), demanderesse au civilcontrePERSONNE1.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une fixationex aequo et bonopar le tribunal du préjudice. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame laréparation de son préjudice moral subi à la suite de l’accident sous analyse en raison de la vue des souffrances de son mari et des préoccupations pour l’avenir de son mari qu’elle évalue à 20.000 €. Elle réclame encore des frais de déplacement pour les visites au chevet de son mari pour un montant total de 9.600 €. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant été causépar les blessures subies par son maridans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la demande en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour le montant fixéex aequo et bonoà 12.000 €. Le mandataire dePERSONNE12.), épousePERSONNE2.),réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 €.

69 L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE12.), épousePERSONNE2.),a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE12.), épouse PERSONNE2.),le montant de7.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ;et il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%) à payer àPERSONNE12.), épouse PERSONNE2.),le montant de2.400 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €. 7) Quant à la partie civile dePERSONNE1.),demandeur au civilcontrePERSONNE3.)et PERSONNE2.) A l'audience publique du 23 février 2021 Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE1.), demandeur au civilcontre PERSONNE3.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à l’institution d’une expertise. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi à la suite de l’accident sous analyse lors duquel il a été grièvement blessé, préjudice qu’il évalue à 155.000 €+ PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil, à l’exception du dommage matériel à son véhicule VW Golf, ayant été causé exclusivement

70 dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessuset selon les partages de responsabilités précisés ci-dessus, le demandeur au civil étant lui-même responsable de 20% de son dommage. Quant au dommage matériel au véhicule VW Golf, il a été retenu ci-dessus les parts de responsabilité suivantes: 1 ère phase de l’accident: dommage 40%, victime responsable à 100%, 2 ème phase de l’accident: dommage 40%, victime responsable à 40%,PERSONNE2.)à 60%, 3 ème phase de l’accident: dommage 20%, victime responsable à 20%,PERSONNE2.)à 20% etPERSONNE3.)à 60%. Au vu de ces développements le dommage matériel au véhicule doit être réparé à raison de 60% par la victime elle-même, à raison de 28% parPERSONNE2.)et à raison de 12% par PERSONNE3.). Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil,le tribunal ne dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE1.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 10.000 €à valoir sur tous les postes de préjudice confondus àPERSONNE1.). Le mandataire dePERSONNE1.)réclame encore une indemnité de procédure de2.500 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE1.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été, du moins en partie, victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE1.)le montant de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 300 € ; et il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer àPERSONNE1.)le montant de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 100 €. 8) Quant à la partie civile dePERSONNE13.),demanderesse au civilcontrePERSONNE3.) etPERSONNE2.) A l'audience publique du 23 février 2021, Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE13.), demanderesse au civilcontre PERSONNE3.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

71 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une fixationex aequo et bonopar le tribunal du préjudice. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice moral subi à la suite de l’accident sous analyse en raison de la vue des souffrances de son fils et des préoccupations pour l’avenir de son fils qu’elle évalue à 20.000 €. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant été causé par les blessures subies par son fils dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la demande en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour le montant fixéex aequo et bonoà 6.000 €. Le mandataire dePERSONNE13.)réclame encore une indemnité de procédure de1.500 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE13.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE13.)le montant de3.600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet uneindemnité de procédure de 300 € ; et il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer àPERSONNE13.)le montant de1.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €. 9) Quant à la partie civile dePERSONNE14.),demandeur au civilcontrePERSONNE3.)et PERSONNE2.)

72 A l'audience publique du 23 février 2021, Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE14.), demandeur au civilcontre PERSONNE3.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg estconçue comme suit : Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour enconnaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une fixationex aequo et bonopar le tribunal du préjudice. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice moral subi à la suite de l’accident sous analyse en raison de la vue des souffrances de son fils et des préoccupations pour l’avenir de son fils qu’il évalue à 20.000 €. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été causé par les blessures subies par son fils dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, le tribunal estime que la demande en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour le montant fixéex aequo et bonoà 6.000 €. Le mandataire dePERSONNE14.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE14.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùila été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE14.)le montant de 3.600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; et

73 il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer àPERSONNE14.)le montant de 1.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €. 10) Quant à la partie civile dePERSONNE15.),demanderesse au civilcontrePERSONNE3.) etPERSONNE2.) A l'audience publique du 23 février 2021, Maître Lisa WAGNER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE15.), demanderesse au civilcontre PERSONNE3.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de saconstitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à une fixationex aequo et bonopar le tribunal du préjudice. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice moral subi à la suite de l’accident sous analyse en raison de la vue des souffrances de son frèrePERSONNE1.)et des préoccupations pour l’avenir de son frère qu’elle évalue à 15.000 €. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant été causé par les blessures subies par son frère dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, le tribunal estime que la demande en réparation de son préjudice est fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour le montant fixéex aequo et bonoà 3.000 €. Le mandataire dePERSONNE15.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE15.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités:

74 il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(60%) à payer àPERSONNE15.)le montant de 1.800 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; et il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer àPERSONNE15.)le montant de 600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €. 11) Quant à la partie civile de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA, demanderesse au civilcontrePERSONNE3.)etPERSONNE2.) A l'audience publique du 23 février 2021Maître Anne LUCIUS, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, les deux avocats à la Cour dela société anonyme SCHITZ & SCHILTZ SA se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)SA,demanderesse au civilcontrePERSONNE3.) etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum. Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice résultant du montant payé dans le cadre du contrat d’assurance «tant responsabilité civile que dommages matériels» dePERSONNE1.)à celui-ci, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré, les dégâts au véhicule VW Golf se chiffrant à 14.840 € suivant expertise et le montant revenant à son assuré étant chiffré à 2/3, c’est-à-dire 9.894 €, l’autre tiers devant rester à charge de la victime en raison des dommages préexistants causés par l’accident primaire. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civil ayant été causé lors des trois phases de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des développements faits ci-dessus sub7), le dommage matériel au véhicule VW Golf est à mettre à charge, à raison de 60% à la victime elle-même, à raison de 28% àPERSONNE2.)et à raison de 12% àPERSONNE3.). Au vu deces développements, la demande est donc à déclarer fondée à concurrence de 4.155,20 € à l’égard dePERSONNE2.)et à concurrence de 1.780,80 € à l’égard de PERSONNE3.)et à déclarer non fondée pour le surplus. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités:

75 il y a lieu de condamnerPERSONNE3.)(12%) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)SA le montant de 1.780,80€ avec les intérêts au taux légal à compter du29 août 2015, jour dudécaissement, jusqu’à solde ;et il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(28%) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)SA le montant de4.155,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, jour du décaissement, jusqu’à solde. 12)Quant à la partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.) A l'audience publique du23 février2021Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeur au civilcontrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs au civil, cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel deLuxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à l’institution d’une expertise. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi à la suite de l’accident sous analyse lors duquel il a été blessé, préjudice qu’il évalue à 10.240 €+ PM. En cas d’institution d’une expertise, il réclame une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par le demandeur au civil ayant été causé exclusivement dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus et selon les partages de responsabilités précisés ci-dessus, le demandeur au civil étant lui-même responsable de 60% de son dommage. Au vu des pièces versées et des explications fournies par le demandeur au civil,le tribunal ne dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de 2.000 €à valoir sur tous les postes de préjudice confondus àPERSONNE3.). Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%) à payer àPERSONNE3.)le montant de 400 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus; et

76 il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer àPERSONNE3.)le montant de 400 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus. 13)Quant à la partie civile dela compagnie d’assurancesSOCIETE2.)SA, demanderesse au civil, contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.) A l'audience publique du23 février 2021Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela compagnie d’assurancesSOCIETE2.)SA, demanderesse au civil, contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés, défendeurs aucivil,cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont contesté cette demande civile en son principe et sonquantum. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice résultant dumontant payé dans le cadre du contrat d’assurance «dégâts matériels» dePERSONNE3.)à celui-ci, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré,le montant de 13.351,12 € correspondantaupréjudice matériel au véhiculeAUDI. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par la demanderesse au civilayant été causé dans la troisième phase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des pièces et explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est encore fondée et justifiée pour le montant réclamé de13.351,12€ avec les intérêts au taux légal à partir dujour desfaits.Le dommage résultant cependant exclusivement de la troisième phase de l’accident, l’assuréPERSONNE3.)est lui-même responsable de 60% de son dommage indemnisé et les défendeurs au civil chacun qu’à concurrence de 20% tel que précisé ci- dessus. Le mandataire de la société anonyme d’assurancesSOCIETE2.)SAréclame encore une indemnité de procédure de5.000 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate que la société anonyme d’assurancesSOCIETE2.)SAa dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte

77 que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(20%) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.)SAle montant de2.670,22 €avec les intérêts au taux légal à compter du31 octobre2014, jour desfaits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 € ; et il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(20%) à payer à la société anonyme d’assurances SOCIETE2.)SAle montantde 2.670,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jourdes faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 €. 14)Quant à la partie civile dePERSONNE16.),demanderesse au civilcontrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience publique du 23 février 2021Maître Jean-Paul NOESEN avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE16.), demanderesse au civilcontrePERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.),cette partie civile déposée sur le bureau dutribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE3.), dePERSONNE2.) et dePERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître. Les mandataires des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont contesté cette demande civile en son principe et son quantum, mais ne se sont pas opposés, à titre subsidiaire, à l’institution d’une expertise, voire à une évaluationex aequo et bonodu préjudice par le tribunal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Lademanderesseau civil réclame la réparation de son préjudice matériel, corporel et moral subi à la suite de l’accident sous analyse lors duquelellea étélégèrementblessée, préjudice qu’elleévalue à31.000 €+ PM. En cas d’institution d’une expertise,elleréclame une indemnité provisionnelle de5.000 € à valoir sur tous les postes de préjudice confondus. La demande est fondée en principe, le dommage réclamé par lademanderesseau civil ayant été causé exclusivement dans ladeuxièmephase de l’accident et est donc en relation causale directe avec l’accident tel que retenu ci-dessus. Au vu des développements faits ci-dessus, tant au pénal, qu’en relation avec le partage de responsabilité, la demande est cependant à déclarer non fondée en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), celui-ci n’ayant aucune responsabilité dans le cadre de la deuxième phase de l’accident. Le partage de responsabilités est donc à retenir à 60% à charge de PERSONNE2.)et à 40% à charge dePERSONNE1.).

78 Au vu des pièces versées et des explications fournies par lademanderesseau civil,le tribunal ne dispose cependant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE16.). Il y a partant lieu d'ordonner une expertise et d’allouer d’ores-et-déjà une indemnité provisionnelle de2.000 €à valoir sur tous les postes de préjudice confondus àPERSONNE16.). Le mandataire dePERSONNE16.)réclame encore une indemnité de procédure de2.500 €. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraîtinéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le tribunal constate quePERSONNE16.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùellea été victime, de sorte que la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500 €. Au vu des développements qui précèdent, en attendant le résultat de l’expertise ordonnée et compte tenu du partage des responsabilités: il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)(60%) à payer àPERSONNE16.)le montant de1.200 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de300 € ; et il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)(40%) à payer àPERSONNE16.)le montant de800 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de200 €. P A R C E S M O T I F S : letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenusetleursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil et leursmandatairesentendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, Au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement detrois(3) moiset à une amende demille (1.000) €ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidésà 11.426,33 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

79 peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue subI.1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’unvéhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement detrois (3) moiset à une amende demille (1.000) €ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à11.015,53 €; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; p r o n o n c econtrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue subI.1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire ; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant seraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deneuf(9) moiset à une amende detroismille (3.000) €ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à11.341,93 €;

80 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àtrente(30) jours; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; p r o n o n c econtrePERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue subI.1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée devingt-quatre(24)moisetdu chef de l’infraction retenue subI.2) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedouze(12) mois, applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution devingt-quatre(24)moisde ces interdictions de conduire; a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; e x c e p t edesdouze(12) mois restantsde ces interdictions de conduire -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personneà laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Au civil: 1)Partie civile dePERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.) etPERSONNE9.),demandeurs au civil contrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n e acteaux demandeurs au civil de leurs constitutions de partiesciviles; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r eles demandes au civilrecevablesen la forme;

81 d é c l a r eles demandes au civilpartiellement fondéesetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilitéàPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du décès dePERSONNE21.); c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer, àPERSONNE4.) lemontant de 15.000 €, à PERSONNE5.)le montant de 15.000 €, àPERSONNE6.)le montant de 9.000 €, à PERSONNE7.)le montant de 15.000 €, àPERSONNE8.)le montant de 9.000 € et à PERSONNE9.)le montant de 9.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer, àPERSONNE4.) le montant de 5.000 €, à PERSONNE5.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE6.)le montant de 3.000 €, à PERSONNE7.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE8.)le montant de 3.000 € et à PERSONNE9.)le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde; condamnePERSONNE2.)à payer, àPERSONNE4.) lemontant de 5.000 €, à PERSONNE5.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE6.)le montant de 3.000 €, à PERSONNE7.)le montant de 5.000 €, àPERSONNE8.)le montant de 3.000 € et à PERSONNE9.)le montant de 3.000 €, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE3.)à 60%,PERSONNE1.)à 20% etPERSONNE2.)à 20% des frais de ces demandes civiles. 2)Partie civile dePERSONNE10.),demanderesse au civilcontrePERSONNE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice corporel et moral de PERSONNE10.); c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE10.)le montant de 3.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE10.)le montant de 1.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE10.)le montant de 1.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €;

82 c o n d a m n ePERSONNE3.)à 60%,PERSONNE1.)à 20% etPERSONNE2.)à 20% des frais de cette demande civile. 3)Partie civile de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA,demanderesse au civil contrePERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudicematérielde PERSONNE10.)pris en charge par la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA; c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA le montant de 1.107 € et le montant de 578,05 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2014 sur le montant de 1.107 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant de 578,05 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA le montant de 369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 € ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA le montant de 369 € et le montant de 192,68 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2014 sur le montant de 369 € et à compter du 30 décembre 2014 sur le montant de 192,68 €, jours des décaissements respectifs, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 €; c o n d a m n ePERSONNE3.)à 60%,PERSONNE1.)à 20% etPERSONNE2.)à 20% des frais de cette demande civile. 4)Partie civile dePERSONNE11.), demandeur au civil, contrePERSONNE1.) et PERSONNE3.) d o n n e acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilfondéeen principe ; d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité provisionnellefondéeà concurrence de 10.000 € etdéboute pour le surplus;

83 d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeà concurrence de 500 € etdéboute pour le surplus; im p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice matériel, corporel et moral dePERSONNE11.); c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE11.)le montant de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE11.)le montant de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 100 €; avant tout autre progrès en cause, n o m m eexperts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg,le docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourget MaîtrePaul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommagematériel, le dommagecorporelphysique et psychiqueetle dommagemoral accrusau demandeur au civil PERSONNE11.)suite à l’accident du31 octobre 2014, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieurle vice-président du siège par simple note au plumitif; r é s e r v eles fraisde cette demande civile. 5)Partie civile dePERSONNE2.), demandeur au civil, contrePERSONNE1.) et PERSONNE3.) d o n n e acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilfondéeen principe ; d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité provisionnellefondéeà concurrence de 10.000 € etdéboute pour le surplus; d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeà concurrence de 500 € etdéboute pour le surplus;

84 i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilitéau demandeur au civilPERSONNE2.)lui-mêmepour ce qui est de sonpréjudice matériel, corporel et moral; c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 100 €; avant tout autre progrès en cause, n o m m eexperts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus audemandeur au civil PERSONNE2.)suite à l’accident du 31 octobre 2014et sur la relation causale avec cet accident de l’AVC subi parPERSONNE2.)et ses conséquence sur les prédits dommages, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,tel qu’un expert en neurologie par exemple, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège par simple note au plumitif ; r é s e r v eles frais de cette demande civile. 6)Partiecivile dePERSONNE12.), épousePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.)etPERSONNE3.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice matériel et moral de PERSONNE12.), épousePERSONNE2.); c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE12.), épousePERSONNE2.),le montant de 7.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jourdes faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ;

85 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE12.), épousePERSONNE2.),le montant de 2.400 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €; c o n d a m n ePERSONNE3.)à 60% etPERSONNE1.)à 20% des frais de cette demande civile. 7) Partie civile dePERSONNE1.),demandeur au civilcontrePERSONNE3.) et PERSONNE2.) d o n n e acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilfondéeen principe ; d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité provisionnellefondéeà concurrence de 10.000 € etdéboute pour le surplus; d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeà concurrence de 500 € etdéboute pour le surplus; i m p o s e12% de responsabilité àPERSONNE3.), 28% de responsabilité àPERSONNE2.) et 60% de responsabilité au demandeur au civilPERSONNE1.)lui-même pour ce qui est du préjudice matérielcausé àson véhicule VW Golf; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE2.) et 20% de responsabilité au demandeur au civilPERSONNE1.)lui-même pour ce qui est de son préjudice matériel, corporel et moral,autre que lepréjudice matérielàson véhicule VW Golf; c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 6.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 2.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 100 €; avant tout autre progrès en cause, n o m m eexperts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus audemandeur au civil PERSONNE1.)suite à l’accident du 31 octobre 2014, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

86 autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège par simple note au plumitif ; r é s e r v eles frais de cette demande civile. 8) Partie civile dePERSONNE13.),demanderesse au civilcontrePERSONNE3.)et PERSONNE2.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice moral de PERSONNE13.); c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE13.)le montant de3.600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE13.)le montant de 1.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €; c o n d a m n ePERSONNE3.)à 60% etPERSONNE2.)à 20% des frais de cette demande civile. 9) Quant à la partie civile dePERSONNE14.),demandeur aucivilcontrePERSONNE3.)et PERSONNE2.) d o n n e acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice moral de PERSONNE14.);

87 c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE14.)le montant de 3.600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE14.)le montant de 1.200 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €; c o n d a m n ePERSONNE3.)à 60% etPERSONNE2.)à 20% des frais de cette demande civile. 10) Partie civile dePERSONNE15.),demanderesse au civilcontrePERSONNE3.)et PERSONNE2.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; dé c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice moral de PERSONNE15.); c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE15.)le montant de 1.800 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits,jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE15.)le montant de 600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 100 €; c o n d a m n ePERSONNE3.)à 60% etPERSONNE2.)à 20% des frais de cette demande civile. 11) Partie civile de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA,demanderesse au civil contrePERSONNE3.)etPERSONNE2.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour le surplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE1.), 12% de responsabilité àPERSONNE3.) et 28%de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice matériel de PERSONNE1.)au véhicule VW Golfpris en charge par la société anonyme d’assurances SOCIETE1.)SA;

88 c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA le montant de 1.780,80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, jour du décaissement, jusqu’à solde ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)SA le montant de 4.155,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, jour du décaissement, jusqu’à solde. c o n d a m n ePERSONNE3.)à12% etPERSONNE2.)à 28% des frais de cette demande civile. 12)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.) d o n ne acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilfondéeen principe ; d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité provisionnellefondéeà concurrence de 2.000 € etdéboute pour le surplus; i m p o s e20% de responsabilité àPERSONNE1.), 20% de responsabilité àPERSONNE2.) et60% de responsabilité au demandeur au civilPERSONNE3.)lui-même pour ce qui est de son préjudice matériel, corporel et moral; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de400 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant de400 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confondus; avanttout autre progrès en cause, n o m m eexperts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus au demandeur au civil PERSONNE3.)suite à l’accident du 31 octobre 2014, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège par simple note au plumitif ;

89 r é s e r v eles frais de cette demande civile. 13)Quant à la partie civile dela compagnie d’assurancesSOCIETE2.)SA, demanderesse au civil, contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilpartiellement fondéeetdéboute pour lesurplus; i m p o s e60% de responsabilité àPERSONNE3.), 20% de responsabilité àPERSONNE1.) et 20% de responsabilité àPERSONNE2.)pour ce qui est du préjudice matériel au véhicule AUDI dePERSONNE3.); c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àla compagnie d’assurancesSOCIETE2.)SAle montant de 2.670,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 € ; c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àla compagnied’assurancesSOCIETE2.)SAle montant de 2.670,22 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014, jour des faits, jusqu’à soldeet une indemnité de procédure de 100 € ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à 20% etPERSONNE2.)à 20% des frais de cette demande civile. 14)Quant à la partie civile dePERSONNE16.),demanderesse au civilcontrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n e acteà lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande au civilrecevableen la forme; d é c l a r ela demande au civilnon fondéeà l’égard dePERSONNE3.)etendéboute; d é c l a r ela demande au civilfondéeen principe à l’égard dePERSONNE1.)et PERSONNE2.); d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité provisionnellefondéeà concurrence de 2.000 € etdéboute pour le surplus; dé c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédurefondéeà concurrence de 500 € etdéboute pour le surplus; i m p o s e 60% de responsabilité àPERSONNE2.)et 40% de responsabilité à PERSONNE1.)pour ce qui est du préjudice matériel, corporel et moral dePERSONNE16.);

90 c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE16.)le montant de 1.200 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 300 € ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE16.)le montant de 800 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur tous les postes de préjudice confonduset une indemnité de procédure de 200 €; avant tout autre progrès en cause, n o m m eexperts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à Luxembourg, le docteur Marc LANG, psychiatre, demeurant à Luxembourg et Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, le dommage corporel physique et psychique et le dommage moral accrus àla demanderesse au civilPERSONNE16.)suite à l’accident du 31 octobre 2014, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège par simple note au plumitif ; r é s e r v eles frais de cette demande civile. f i x el'affaire au rôle spécial. Par applications des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal,desarticles 9, 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles118, 139,140et 141de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955etdes articles 1, 3, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice-président enaudience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deClaude EISCHEN,premiersubstitut du procureur d’Etat, et dePhilippeFRÖHLICH, greffierassumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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