Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2022
Jugt no 2709/2022 Not. : 22231/14/CD 1x ex.p. (Confisc.) Audience publique du 1 er décembre 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né…
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Jugt no 2709/2022 Not. : 22231/14/CD
1x ex.p. (Confisc.)
Audience publique du 1 er décembre 2022
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire
– prévenu –
FAITS :
Par citation du 29 septembre 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 2 et 3 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 384 du Code pénal, subsidiairement à l’article 505 du même Code.
A l’appel de la cause à l’audience du 2 novembre 2022, le vice-président constata l'identité du prévenu PREVENU1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
Les témoins TEMOIN1.), TEMOIN2.), TEMOIN3.) et TEMOIN4.) ainsi que les experts-témoins Dr. EXPERT1.) et Pr. EXPERT2.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 3 novembre 2022.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PREVENU1.).
La représentante du Ministère Public répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 septembre 2022, régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1650/20 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 février 2019, confirmé par arrêt numéro 1082/20 du 8 décembre 2020 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 384 , subsidiairement à l’article 505 du Code pénal.
Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports numéro
SPJ/JEUN/2017/37947-27/MARO du 24 mars 2017 et numéro
SPJ/JEUN/2017/3794740/MARO du 27 mai 2019 dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PREVENU1.) d’avoir :
« I. principalement
A)
depuis un temps non prescrit, jusqu'au 28 juillet 2011, date précédant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire à Schrassig, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal
d'avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l'espèce, d'avoir, sciemment détenu un nombre non autrement déterminé d'images, respectivement de photographies et films à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment au moins
§ 1.252 images/photographies (1099+153) et 10 films impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies et films, mentionnés et décrits aux rapports n o SPJ/JEUN/2017/37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n o SPJ/JEUN/2017/3794740/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvés sur l'ordinateur portable de la marque Sony, § 132 images et photographies (104+28) impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n° SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n° SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CDI, § 144 (126+18) images et photographies impliquant et présentant des mineurs, images respectivement photographies mentionnées et décrites aux rapports n o SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 et n o SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CD2, B)
depuis le 29 juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, jusqu'au 4 mars 2013, jour précédant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Centre Pénitentiaire à Schrassig, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal
d'avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d'images, respectivement de photographies et de films à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment au moins
§ 1.252 images/photographies (1099+153) et 10 films impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies et films, mentionnés et décrits aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947- 27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvés sur les ordinateurs portables de la marque Sony et de la marque Acer,
§ 132 images et photographies (104+28) impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CD1, § 144 (126+18) images et photographies impliquant et présentant des mineurs, images respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvées sur le support référencé CD2,
C)
depuis le 5 mars 2013, date de rentrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, Jusqu'à fin de l'année 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre Pénitentiaire à Schrassig, um Kuelebierg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 384 du Code pénal d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir, sciemment acquis, détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d'images respectivement photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment au moins
5 § 1.252 images/photographies (1099+153) et 10 films impliquant et présentant des mineurs, images respectivement photographies et films mentionnés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvés sur les ordinateurs portables de la marque Sony et de la marque Acer, § 132 images et photographies (104+28) impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n o SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CDI, § les 144 (126+18) images et photographies impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CD2,
I. subsidiairement
Depuis un temps non prescrit, et notamment jusqu'à la fin de Pannée 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre Pénitentiaire à Schrassig, um Kuelebierg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 505 du Code pénal
d'avoir recelé une chose obtenue à l'aide d'un crime ou d'un délit
en l'espèce d'avoir recelé notamment deux DVD contenant du matériel pédopornographique. »
Les faits L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, a permis de dégager les faits suivants : Suite à une dénonciation par PERSONNE1.), ancien détenu et amant de PREVENU1.) au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig (ci-après « CPL »), une employée de la « ORGANISATION1.) » a contacté la Police afin de l’informer que PREVENU1.) détiendrait du matériel pédopornographique au domicile de sa mère à ADRESSE3.). Suivant réquisitoire du Ministère Public, une information judiciaire contre inconnu a été ouverte et le magistrat instructeur a ordonné en date du 24 juillet 2014 une
6 perquisition au domicile d’PERSONNE2.), la mère de PREVENU1.), demeurant à L-ADRESSE2.), dont le résultat s’est avéré négatif. Sur ordonnance du juge d’instruction en date du 22 septembre 2014, une perquisition a été effectuée au CPL , sis à L-ADRESSE4.) dans la cellule occupée par PREVENU1.). Au cours de la perquisition ont été saisis deux ordinateurs portables (Acer Aspire 1690 ZL3 et SONY PCG-81412M), trois clés USB, 17 CD/DVD ainsi qu’une disquette. L’exploitation du matériel informatique saisi a révélé qu’il contenait des milliers d’images et de films pornographiques à caractère homosexuel. Parmi celle s-ci, les enquêteurs ont retrouvé 1252 images et 10 films d’ordre pédopornographique sur les ordinateurs portables de marque SONY et ACER (même si une partie ont été effacées) et 144 images de la même catégorie ont pu être retrouvées sur un CD (ci- après « CD 2 »). Dans la poubelle de la cellule du détenu PERSONNE3.) et voisin de cellule de PREVENU1.) un autre CD gravé (ci-après « CD 1 ») a pu être saisi, dont l’exploitation informatique a révélé qu’il contenait entre autres 132 images à caractère pédopornographique. Selon les déclarations de PERSONNE3.), le CD 1 saisi ne lui appartenait pas, mais appartenait à PREVENU1.). Lors de ses auditions, PREVENU1.) a déclaré avoir commandé du matériel pornographique d’hommes homosexuels d’âge majeurs , mais a contesté qu’il aurait commandé le matériel pédopornographique découvert sur les supports analysés, et que celui-ci aurait été téléchargé à son insu. Il a contesté que le CD 1 lui appartenait. A l’audience du Tribunal du 3 novembre 2022, le 1 er commissaire TEMOIN3.), la 1 er
commissaire TEMOIN1.) et le Commissaire en chef TEMOIN2.) ont résumé l’enquête policière diligentée. Les déclarations de PREVENU1.) En date du 23 septembre 2016, PREVENU1.) a été entendu par un enquêteur de la Police judiciaire. Il a identifié les images retrouvées sur les CDs comme étant en partie les mêmes que celles retrouvées sur son ordinateur portable. Il a relaté avoir confectionné plusieurs copies du matériel pornographique reçu, afin de le faire analyser par une partie du personnel du CPL, dans le but de lui attester que les images ne représentaient pas des mineurs d’âge. En date du 23 novembre 2016, PREVENU1.) a été réentendu par les enquêteurs de la Police judiciaire pour être questionné au sujet du contenu retrouvé sur le matériel informatique saisi dans le cadre de l’instruction.
– Quant au CD 1 PREVENU1.) a déclaré avoir commandé du matériel à caractère pornographique représentant de jeunes hommes « âgés entre 18 ans accomplis et la trentaine » auprès du codétenu PERSONNE4.). En visionnant les photos sur son ordinateur, il se serait aperçu qu’y figurait également du matériel pédopornographique (« deux jeunes adolescents manifestement mineurs », page 10 de la note de plaidoiries de Maître AVOCAT1.)), qu’il aurait montré à d’autres détenus (« il alerta immédiatement les autres détenus », ide m) pour ensuite les transférer dans le fichier « Poubelle » de son ordinateur. Selon ses dires, il aurait néanmoins eu l’esprit tranquille alors qu’il n’aurait certainement pas commandé du matériel pédopornographique et qu’il aurait immédiatement transféré le matériel litigieux, qu’il n’aurait pas visionné en son intégralité, dans le fichier « Poubelle ». Pour démontrer sa bonne foi, il soutient qu’il aurait même pu détruire physiquement le matériel en question en détruisant le CD gravé ou le faire disparaître sur son ordinateur en commandant un nouveau avant la perquisition de sa cellule au CPL en date du 17 décembre 2014, ce qu’il n’aurait cependant pas envisagé de faire, alors qu’il n’aurait rien à se reprocher. Ce n’est qu’après avoir pu visionner l’intégralité des images saisies dans le cadre de la préparation de sa défense au fond du cabinet d’instruction qu’il s’est rendu compte de l’ampleur réelle du matériel pédopornographique stocké sur son ordinateur. Il déclare que ce n’était pas son intention de commander le matériel litigieux et que le codétenu PERSONNE4.) l’aurait informé que d’autres personnes auraient transféré à son insu le matériel litigieux sur le support afin d’attirer son attention dans l’espoir de lui en vendre davantage, alors qu’il est connu au sein du CPL en tant que pédophile. – Quant au CD 2 PREVENU1.) a déclaré avoir commandé auprès du codétenu PERSONNE5.) uniquement « des photos d’hommes et de jeunes hommes asiatiques, âgés d’au moins dix-huit ans accomplis, entre dix-huit ans accomplis et la trentaine » (page 6 de la note de plaidoiries de Maître AVOCAT1.)). Pour lui et pour les autres codétenus avec lesquels il a visionné les photos dans sa cellule, les « modèles étaient bien majeurs » (idem). Ayant néanmoins eu un doute sur l’âge réel de plusieurs des mannequins, il aurait confectionné des copies du CD 2 afin de les communiquer aux professionnels du CPL pour avis quant à leur âge réel.
8 Alors que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en date du 9 avril 2014 a été mise à néant par le délégué du Parquet Général, alors qu’aucune infraction n’aurait été constatée sur le CD visionné, PREVENU1.) aurait été conforté dans sa pensée que le matériel tel que lui livré ne contenait pas d’images à caractère pédopornographique. Néanmoins, dans la note de plaidoiries remis au Tribunal lors de l’audience des plaidoiries, il fait état d’un rapport d’expertise criminologique dressé en date du 24 juin 2016 par le docteur PERSONNE6.) qui arrive à la conclusion que figurent parmi les photos du CD 2 des jeunes hommes n’ayant pas atteint l’âge adulte, après avoir procédé à une analyse approfondie de la pilosité de ceux-ci. PREVENU1.) dit finalement s’être trompé quant à l’âge exact de certains mannequins, comme d’ailleurs le délégué du Parquet Général, alors qu’il serait souvent difficile de déterminer l’âge exact de jeunes hommes autour de 18 ans ayant une apparence juvénile, qui l’attirent particulièrement. – Quant au CD retrouvé dans la poubelle de PERSONNE3.) Il résulte de l’audition de PREVENU1.) en date du 28 avril 2016 que celui-ci a indiqué que le CD litigieux lui appartenait. I l l’aurait jeté dans sa poubelle, mais PERSONNE3.) l’aurait sorti à son insu (page 2 du rapport n° SPJ/JEUN/2016/53686- 04/WIJE du 6 février 2017). Il ressort encore des dires du prévenu dans son audition du 23 septembre 2016 que les images figurant sur ce CD seraient en partie celles qui se retrouvent sur son ordinateur portable, alors qu’il aurait confectionné des copies à partir du matériel pédopornographique se trouvant sur celui-ci (page 4 du rapport précité). A l’audience du Tribunal, PREVENU1.) se rétracte et conteste les déclarations du détenu PERSONNE3.) selon lesquelles le CD retrouvé dans la poubelle de celui- ci lui appartenait. Il réfute formellement avoir fourni le CD litigieux à PERSONNE3.) et émet toutes sortes d’hypothèses comment ce dernier aurait pu entrer en possession du CD : Soit PERSONNE3.) aurait volé une des copies confectionnées par ses soins du CD 2 dans sa cellule, soit il l’aurait reçue de PERSONNE4.) pour un service rendu, soit PERSONNE3.) aurait pu lui- même créer ce CD en téléchargeant et gravant à son insu des images à partir de son ordinateur depuis sa cellule. Lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 30 mars 2017, PREVENU1.) a maintenu ne pas avoir commandé sciemment du matériel pédopornographique, mais d’avoir été victime d’une intrigue, dans la mesure où des
9 codétenus lui auraient téléchargé à son insu du matériel pédopornographique parmi le matériel pornographique commandé. Quant aux auditions des autres détenus PERSONNE5.) Lors de son audition en date du 18 avril 2017 par les enquêteurs de la Police judiciaire au CPL, le détenu PERSONNE5.) a déclaré ne jamais avoir ni remis un CD contenant des images à caractère pornographique ou pédopornographique à PREVENU1.) , ni de lui avoir téléchargé tel sorte de matériel. Il a encore relaté que PREVENU1.) serait un manipulateur et accuserait d’autres personnes à tort ; avec son argent il essaierait d’« acheter » les codétenus au sein du CPL. PERSONNE4.) PERSONNE4.) a été entendu par les enquêteurs de la Police judiciaire en date du 18 avril 2017, où il a relaté qu’il avait une fois organisé, contre rémunération, des photos d’hommes homosexuels pour le compte de PREVENU1.), précisant qu’il a cependant lui-même vérifié que des mineurs d’âge n’y figuraient pas (« Auf Ihre Frage, um welche Bilder es sich genau handelt, kann ich mit Sicherheit angeben, dass es sich lediglich um pornographische Fotos von schwulen Männer handelte, welche nackt posierten. Es handelt sich um ungefähr 1200 Fotos auf einem USB-Stick. Dies kann ich mit Sicherheit angeben, weil ich sie mir angeschaut habe. Ich wollte nämlich nicht wegen Illegales ertappt werden), page 2, annexe 2 du procès-verbal nr. SPJ/JEUN/2017/37947-29MAROP au service SPJ/Protection de la Jeunesse). Sur question des enquêteurs, il a contesté d’avoir proposé à PREVENU1.) du matériel pédopornographique et a déclaré que celui-ci serait connu au sein du CPL pour être un manipulateur. PERSONNE3.) Il résulte des déclarations du détenu PERSONNE3.) qu’il a récupéré le CD litigieux de la poubelle de PREVENU1.), dans laquelle celui-ci l’aurait jeté (page 2 du rapport n° SPJ/JEUN/2016/53686-04/WIJE du 6 février 2017). PERSONNE7.) En date du 19 avril 2017, le détenu PERSONNE7.) a confirmé avoir été appelé par PREVENU1.) dans la cellule de celui-ci pour visionner ensemble du matériel pédopornographique que PREVENU1.) aurait, d’après les dires de celui-ci, reçu de la part du détenu PERSONNE4.).
10 PERSONNE8.) Lors de son audition en date du 19 avril 2017, PERSONNE8.) a indiqué avoir visionné du matériel pornographique ensemble avec PREVENU1.) sur invitation de celui-ci, qui l’aurait informé qu’il détenait ce matériel de la part du détenu PERSONNE4.). PERSONNE9.) PERSONNE9.) a déclaré lors de son audition en date du 25 avril 2017 d’avoir refusé catégoriquement la réception de CD gravés de la part des détenus PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE4.), alors qu’ils pourraient contenir du matériel pédopornographique. Il a encore déclaré avoir visionné ensemble avec PREVENU1.) des DVD à caractère pornographique, mais de ne jamais avoir réceptionné des supports électroniques pour le compte de celui-ci et de n’avoir rien copié sur le PC de celui-ci. Le seul qui aurait eu accès à l’ordinateur portable de PREVENU1.) serait PERSONNE12.), alors qu’il avait connaissance du mot de passe de son ordinateur portable (page 3, annexe 8 du procès-verbal nr. SPJ/JEUN/2017/37947-29MAROP su service SPJ/Protection de la Jeunesse). D’après ces déclarations, PREVENU1.) payait d’autres détenus au CPL pour mentir afin de le protéger des conséquences juridiques de ses agissements illégaux (« Mir ist bekannt dass PERSONNE13.) und KILL stets von PREVENU1.) Geld erhalten haben, um vorerwähnte Arbeit zu leisten, damit PREVENU1.) keine Probleme innerhalb der Strafanstalt bekommt », idem). L’expertise psychiatrique du docteur EXPERT1.) Le 3 avril 2017, le Juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de PREVENU1.) et a nommé à cet effet expert le Docteur EXPERT1.), médecin spécialiste en psychiatrie. Sur demande du mandataire de PREVENU1.) , le juge d’instruction a ordonné le 12 avril 2017 une co-expertise psychiatrique et a nommé à cet effet expert le Professeur EXPERT2.). Le Docteur EXPERT1.) et le Professeur EXPERT2.) retiennent dans leur expertise du 22 décembre 2017 que PREVENU1.) a présenté au moment des faits qui lui sont reprochés un trouble pédophile ICD10 F65.4 de type non-exclusif, qui n’a pas aboli le discernement ou le contrôle des actes de celui-ci, ni n’a altéré son discernement, ni entravé le contrôle de ses actes.
11 Les experts constatent que le prévenu n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Le Docteur EXPERT1.) et le Professeur EXPERT2.) concluent finalement que PREVENU1.) présente un pronostic réservé du point de vue psychiatrique et qu’il est accessible à une sanction pénale. Il n’est pas curable, de sorte qu’une prise en charge psychothérapeutique est illusoire et que l’on peut mettre en place un traitement psychothérapeutique et psychiatrique en cas d’affectation psychiatrique surajoutée. A l’audience, le Docteur EXPERT1.) et le Professeur EXPERT2.) ont confirmé sous la foi du serment leurs conclusions écrites. Quant au moyen de l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable A l’audience publique du 3 novembre 2022, avant toute défense au fond, le mandataire du prévenu PREVENU1.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales en raison du dépassement du délai raisonnable. L’incident a été joint au fond. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu au courant de l’année 2014, une enquête préliminaire a été ouverte au courant du mois de juillet 2014, une instruction contre inconnu a été ouverte en date du 18 août 2014 et PREVENU1.) a
12 été auditionné pour la première fois en date du 23 novembre 2016 pour être inculpé le 30 mars 2017. L’information judiciaire, au cours de laquelle de nombreux actes d’instruction ont été exécutés, a avancé à un rythme irrégulier. Suite à l’issue de l’ensemble des multiples investigations et analyses effectuées par le Service de la Police judiciaire, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2019. Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 24 juin 2019, l’affaire est parue en vue du règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 14 octobre 2020 et a été citée la première fois pour le fond aux audiences des 2 et 3 février 2022, pour finalement être retenue aux audiences des 2 et 3 novembre 2022. L’affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire, ni nécessité une quelconque mesure d’instruction spécifique de longue haleine, aucune cause ne peut justifier la longueur de la période d’instruction, les périodes d’inaction entre la clôture de l’instruction, le réquisitoire de Ministère Public, l’ordonnance de la Chambre du conseil et la première citation au fond. Le Tribunal retient dès lors qu’il y a manifestement dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 précité. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des
13 poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ». Les solutions jurisprudentielle et législative précitées analysent primairement la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.
Aux termes d’un arrêt de la C our d’appel du 23 octobre 2007 (arrêt numéro 486/2007, P. XXXIV, 50), il est encore possible d’analyser une telle violation sous l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de Belgique, qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 17 octobre 2001, Pasicrisie belge, 2001, I N° 550; arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 22 mars 2000, Rev. Dr. pén. et crim. 2001, page 260 ; arrêts des 28 janvier 2004, 4 février 2004 et 21 juin 2005, voir le site internet de la Cour de cassation de Belgique). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond. La Cour d’appel dans l’arrêt du 23 octobre 2007 a jugé que la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites. Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées. En l’espèce il y a lieu de noter que le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité des poursuites alors que ses droits de la défense auraient été violés, dans la mesure où PERSONNE4.) et PERSONNE3.), témoins à décharge qu’il entendait cités, seraient entretemps décédés. Le Tribunal considère cependant que l’affaire a été suffisamment instruite et qu’il dispose de l’intégralité des informations (les déclarations du témoin PERSONNE4.)
14 du 17 avril 2017 et celles de PERSONNE3.) figurent au dossier répressif,) pour valablement et en toute impartialité pouvoir statuer sur le sort du prévenu PREVENU1.). Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du prévenu de prononcer l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable. Il y a cependant lieu de retenir que si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, qui sera, le cas échéant, convaincu des infractions libellées par le Parquet à son encontre, le Tribunal constate que les périodes d’inaction entre la clôture de l’instruction, le réquisitoire de Ministère Public, l’ordonnance de la Chambre du conseil et la première citation au fond ne s’explique par aucune justification légitime. Appréciation Quant à la loi applicable L’article 384 du Code pénal a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 entrée en vigueur le 29 juillet 2011. L’article 384 du Code pénal a encore été modifié par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars 2013. Il convient dès lors de constater que les faits reprochés au prévenu se sont réalisés pour partie avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, pour partie après l’entrée en vigueur de cette loi et pour partie après l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013. Il existe donc également en l’espèce un conflit de loi résultant du fait qu’une modification du régime pénal est intervenue avant le jugement. Par la loi du 16 juillet 2011, l’article 384 du Code pénal a été complété par l’ajout de la précision de la « consultation ». Cette loi a également élevé les seuils de peine portés par l’article 384 du Code pénal tels qu’introduits par la loi du 31 mai 1999. Ensuite, l’article 384 du Code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 par l’ajout de la précision de « l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes. Les dispositions de la loi du 21 février 2013 sont donc à qualifier de plus sévères que celles de la loi du 16 juillet 2011 et celles de la loi du 16 juillet 2011 sont plus sévères
15 que celles de la loi du 31 mai 1999 alors qu’elles ont élargi le champ d’application de l’article 384 du Code pénal. Il se dégage dès lors de ce qui précède que pour les faits commis avant le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 31 mai 1999 et pour les faits commis entre le 29 juillet 2011 et le 4 mars 2013, il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 16 juillet 2011. Finalement, pour les faits commis depuis le 5 mars 2013 jusqu’à la fin de l’année 2015, il convient d’appliquer la loi du 21 février 2013. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal Aux audiences publiques du Tribunal des 2 et 3 novembre 2022, le prévenu PREVENU1.) a maintenu ses contestations antérieures soutenant que l’élément moral de l’infraction ne serait pas établi dans son chef. Le Tribunal tient à relever que le 18 août 2014, date de la perquisition de la cellule du prévenu au CPL, était applicable le nouvel article 384 du C ode pénal tel qu’il a été modifié par la loi du 21 février 2013 laquelle punit, l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la décision- cadre 2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants : rapprochement des législations des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement, poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408, p. 3 et 4).
En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :
– tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;
16 – toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; – tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou – des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
Il convient de rappeler que sous la loi du 31 mai 1999, seule la détention intentionnelle de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs était incriminée.
Par la loi du 16 juillet 2011 l’article 384 du Code pénal a été complété par l’ajout de la précision de la « consultation ». Cette loi a encore élevé les seuils de peine. Le législateur a, par cette loi du 16 juillet 2011, non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros.
Ensuite, l’article 384 du Code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 par l’ajout de la précision de « l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes.
Aux termes des éléments du dossier répressif, 1.528 photographies/images (1.252 + 132 + 144) et 10 vidéos à caractère pédopornographique se trouvaient sur le matériel informatique saisi dans la cellule de PREVENU1.).
Tel que l’ont déclaré à l’audience le 1 er commissaire TEMOIN3.), la 1 er commissaire TEMOIN1.) et le Commissaire en chef TEMOIN2.), les image s et vidéos montrent des garçons mineurs, ou bien lors d’actes sexuels ou bien dénudés dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales.
En l’espèce, le Tribunal tient à relever que les distinctions entre la « consultation » et la « détention » de matériel pédopornographique telles que ci-dessus décrites n’ont pas lieu d’être tenues dans la présente espèce dans la mesure où il est établi et non contesté que PREVENU1.) avait non seulement détenu et consulté, mais également acquis du matériel pédopornographique auprès d’autres détenus au sein du CPL.
L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, et ceci tant sous les lois du 31 mai 1999, du 16 juillet 2011 et du 21 février 2013.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le mandataire de PREVENU1.) a contesté que l’élément moral est établi en l’espèce alors que le matériel pédopornographique litigieux aurait été téléchargé à l’insu de son mandant dans le cadre d’une commande de matériel pornographique de modèles d’âge majeur et que celui-ci aurait, en vérifiant les fichiers lui remis, découvert qu’ils contenaient en partie du matériel pédopornographique.
Le Tribunal constate que le prévenu est en aveu d’avoir détenu le matériel pornographique, en partie pédopornographique, après l’avoir acquis auprès d’autres détenus. Il est encore en aveu d’avoir consulté ce matériel soi- même, au moins lors du triage des photos et lors du visionnage du matériel ensemble avec certains de ses codétenus.
Le prévenu a encore, d’après ses propres dires, immédiatement effacé une partie des fichiers litigieux, sans les avoir consulté en détail. PREVENU1.) souligne encore que le matériel pornographique impliquant des mineurs ne l’intéressait pas.
Les explications fournies par le prévenu ne sont cependant pas crédibles, alors qu’il s’est simplement limité à effacer une partie des images litigieuses, sans pour autant dénoncer l’infraction constatée à la direction du CPL, et en gardant une multitude d’autres images de même type sur son ordinateur.
Il n’est encore pas crédible que PREVENU1.) ait commandé exclusivement du matériel pornographique adulte tel qu’il le prétend, et d’avoir reçu à son insu du matériel pédopornographique, alors qu’il est hautement improbable qu’un détenu encourait le risque de fournir à PREVENU1.) du matériel illégal, alors que celui-ci ne l’a pas commandé et surtout pas payé à cette fin. Il est encore improbable qu’un détenu quitte sa cellule au CPL sans la fermer à clé, tel que veut le faire croire le prévenu au Tribunal, au risque de se faire voler ses effets personnels.
Par ailleurs, le prévenu a fait visionner une partie du matériel litigieux à d’autres détenus, dont certains sont eux- mêmes condamnés pour des infractions commises sur des mineurs. Non seulement PREVENU1.) ne s’est pas limité à consulter seul le matériel pédopornographique, mais il en a même confectionné une multitude de
18 copies, dont le Tribunal ignore combien en circulaient et circulent éventuellement encore au sein du CPL.
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui- même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.
Au vu du revirement quant aux déclarations faites par PREVENU1.) relatif au CD retrouvé dans la cellule de PERSONNE3.), le Tribunal s’en tient aux déclarations faites par le prévenu lors de son interrogatoire au CPL dans le cadre du rapport disciplinaire du 28 avril 2016. En effet, l’explication quant à la véritable propriété de ce CD, la provenance du contenu du CD ensemble le fait que PREVENU1.) n’avait aucune raison de s’incriminer lui- même, alors que le CD n’a pas été retrouvé dans sa cellule mais dans celle d’un codétenu, de sorte que l’origine était douteuse, constituent tant d’éléments qui permettent au Tribunal d’accorder du crédit à ces déclarations. Le Tribunal relève à ce titre que les différentes hypothèses avancée s à l’audience par le prévenu comment le CD se serait retrouvé dans la poubelle de la cellule du codétenu PERSONNE3.) ne sont tout simplement pas crédibles.
Son goût prononcé et persistant pour les jeunes garçons, même s’il le conteste alors qu’il serait actuellement attiré par des jeunes hommes asiatiques majeurs, est encore corroboré par un échange d’emails en 2014 avec un manager d’un hôtel à ADRESSE5.) en Thaïlande, dont il ressort clairement qu’il s’est informé sur les tarifs pour passer une nuit avec des garçons, ce à quoi on lui a répondu que les tarifs dépendaient des services souhaités.
Il résulte encore des éléments de l’enquête et des déclarations des autres détenus que PREVENU1.) a sciemment détenu du matériel pédopornographique.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a sciemment commandé et détenu le matériel pédopornographique lui reproché, de sorte que l’élément moral de l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée principalement à son encontre est établi dans son chef.
Il convient partant de retenir PREVENU1.) dans les liens de l’article 384 du Code pénal.
En ce qui concerne les circonstances de temps, il y a lieu de retenir que les infractions à charge de PREVENU1.) sont établies à partir du 22 septembre 2009, correspondant au délai de prescription quinquennal, la perquisition ayant été opérée le 22 septembre 2014.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à l’audience du Tribunal, PREVENU1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A) depuis le 22 septembre 2009 au 28 juillet 2011, date précédant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans l'enceinte du Centre Pénitentiaire à Schrassig,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal,
d'avoir sciemment détenu des images et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l'espèce, d'avoir, sciemment détenu un nombre non autrement déterminé d'images, respectivement de photographies et films à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment au moins,
§ 1.252 images/photographies (1099+153) et 10 films impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies et films, mentionnés et décrits aux rapports n o SPJ/JEUN/2017/37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n o SPJ/JEUN/2017/3794740/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvés sur l'ordinateur portable de la marque Sony, § 132 images et photographies (104+28) impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n° SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n° SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CDI,
20 § 144 (126+18) images et photographies impliquant et présentant des mineurs, images respectivement photographies mentionnées et décrites aux rapports n o SPJ/JEUN/2017/ 37947- 27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 et n o SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CD2,
B) depuis le 29 juillet 2011, date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, jusqu'au 4 mars 2013, jour précédant l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal,
d'avoir sciemment détenu et consulté des images et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d'images, respectivement de photographies et de films à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et notamment au moins
§ 1.252 images/photographies (1099+153) et 10 films impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies et films, mentionnés et décrits aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvés sur les ordinateurs portables de la marque Sony et de la marque Acer, § 132 images et photographies (104+28) impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CDI,
21 § 144 (126+18) images et photographies impliquant et présentant des mineurs, images respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947- 27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvées sur le support référencé CD2, C) depuis le 5 mars 2013, date de rentrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants portant entre autres modifications de l'article 384 du Code Pénal, jusqu'à la fin de l'année 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre Pénitentiaire à Schrassig, um Kuelebierg,
en infraction à l'article 384 du Code pénal
d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir, sciemment acquis, détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d'images respectivement photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, et notamment au moins
§ 1.252 images/photographies (1099+153) et 10 films impliquant et présentant des mineurs, images respectivement photographies et films mentionnés et décrits au rapport n°SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies et films retrouvés sur les ordinateurs portables de la marque Sony et de la marque Acer, § 132 images et photographies (104+28) impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies, mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947-27/MARO, dressé en date du 24 mars 2017 et n o SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CDI, § les 144 (126+18) images et photographies impliquant et présentant des mineurs, images, respectivement photographies mentionnées et décrites aux rapports n°
SPJ/JEUN/2017/ 37947- 27/MARO dressé en date du 24 mars 2017 et n°
SPJ/JEUN/2017/37947-40/MARO dressé en date du 27 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection
22 de la Jeunesse, images/ photographies retrouvées sur le support référencé CD2. »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles.
Il est de jurisprudence que la détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour 13 janvier 2015, numéro 14/15 V).
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits: les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la consultation de matériel pédopornographique. Il y a dès lors lieu de dire que l’ensemble des préventions retenues à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel (Cour d’appel du 28 octobre 2014, no 447/14 V ; Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14 V).
Il a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 384 du Code pénal, issu de la loi du 21 février 2013, et qui prévoit une peine d’emprisonnement allant de 1 mois à 3 ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros pour les infractions retenues à charge de PREVENU1.).
Les images et films reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d’abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l’on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants à caractère criminel. Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle de 5.000 euros, qui tient également compte des revenus disponibles du prévenu.
Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Alors que PREVENU1.) a été condamné à perpétué à la peine prévue à l’article 11 du Code pénal par arrêt du 21 octobre 2002 de la Cour d’appel de Luxembourg, il n’y a plus lieu de prononcer cette peine en l’espèce.
Confiscations
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation comme objets ayant permis de commettre les infractions retenues à charge du prévenu, les objets suivants :
– l’ordinateur portable de marque SONY PCG-81412M et de 17 CDs/DVDs – l’ordinateur portable de marque ACER, modèle Aspire 1690 ZL3 saisi par le procès-verbal n° 37947-12 du 17 décembre 2014, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
– un DVD avec des images à caractère pédophile de PERSONNE3.) saisi par procès-verbal n° SPJ/JEUN/2016/53686-02/WIJE du 14 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
24 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,
condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9.660,17 euros (dont 4.485 euros + 4.425 euros pour deux rapports d’expertises) ;
ordonne la confiscation de
– l’ordinateur portable de marque SONY PCG-81412M et de 17 CDs/DVDs – l’ordinateur portable de marque ACER, modèle Aspire 1690 ZL3 saisi par le procès-verbal n° 37947-12 du 17 décembre 2014, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
– un DVD avec des images à caractère pédophile de PERSONNE3.) saisi par procès-verbal n° SPJ/JEUN/2016/53686-02/WIJE du 14 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384 et 386 du Code pénal ; 1, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Jessica SCHNEIDER, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS , greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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