Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2023

1 Jugement commercial N° 2023TADCOMM/ 0604 Audience publique duvendredi,premier décembredeux mille vingt-trois Numéro du rôle :TAD-2023-00658 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la sociétéanonyme compagnie d’assuranceSOCIETE1.)s.a.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au…

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1 Jugement commercial N° 2023TADCOMM/ 0604 Audience publique duvendredi,premier décembredeux mille vingt-trois Numéro du rôle :TAD-2023-00658 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la sociétéanonyme compagnie d’assuranceSOCIETE1.)s.a.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant parMaîtreCathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBERde Diekirch du3mai2023, et : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérantactuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploitWEBER,

2 comparant par MaîtreTom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le Tribunal : Faits: Aux termes d'un exploit de l'huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirch du3 mai 2023,la société anonyme compagnie d’assurance SOCIETE1.)s.a., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, a fait donner assignationà la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, à comparaître à l'audience publique du mercredi,24 mai2023, à 10.00 heuresdu matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéroTAD-2023-00658. A l'audience publique du24 mai2023, l'affaire fut fixéeà l’audience du4 octobre 2023,puis refixée à celledu25octobre 2023. Acette dernièreaudience, l’affaire fut utilement retenue et tantMaître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreCathy ARENDT,queMaître Christian BIEWER, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, en remplacement deMaître Tom BEREND,furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour le jugement qui suit: Par acte d’huissier du3 mai2023,lasociété anonyme compagnie d’assuranceSOCIETE1.)afait donner assignation à lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamnerà payer à lapartiedemanderesse le montant de27.869,90 euros, avecles intérêts légauxà partir du jour du décaissement, sinon à partirdela présente demande en justice, jusqu’à solde. Outre la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instance,la sociétéSOCIETE1.)réclameencorela condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)exposeque son assuré PERSONNE1.) a,conformément aux instructions de la société SOCIETE2.),déposé le 30 juin 2021 sa caravane de marque HYMER sur le parking extérieur de l’assignéepourune révision;qu’entre le30 juin 2021, 19.30 heures et le1 er juillet 2021, 8.00 heures,le véhicule appartenant àPERSONNE1.)a été volé sur le parking de la société SOCIETE2.);que le véhicule n’a pas été retrouvé, de sorte que la demanderessea indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 27.869,90 euros sur base d’un contrat d’assurance «vol». Après avoir indemnisé son assuré, la partie demanderesse entend actuellement récupérer ledit montant auprès de la sociétéSOCIETE2.). Elle fait valoir que le contrat de réparation conclu entre son assuré et la sociétéSOCIETE2.)serait doublé d’un contrat de dépôt mettant à charge de l’assignée une obligation de garde et de restitution du véhicule déposé.

4 A l’audience du 25 octobre2023, lasociétéSOCIETE2.), qui ne conteste pas que lacaravaneappartenant àPERSONNE1.)aitété voléesur son parking,demande au tribunal de déclarer la demande non fondéeétant donné qu’elle n’aurait pas commis de faute. Elle soutient avoir pris toutes les précautions possiblespour assurer laprotection des véhicules lui remis. Ellefait valoir qu’un cheminà usageagricolepasserait le long du parking sur lequel levéhicule dePERSONNE1.)était stationné, de sorte qu’il lui aurait été impossible declôturerle parking en question.Elle explique ne pas avoir eu lapossibilitéd’entreposer toutes les caravanes lui confiées pour un entretien dans un espace fermé. L’assignée estime encore que la mise en place d’une caméra de surveillance n’aurait pas empêché le vol. Dans un ordre subsidiaire, la sociétéSOCIETE2.)fait valoir qu’il y aurait euacceptation des risquesdans le chef dePERSONNE1.)en stationnant lacaravanesur un parking non ferméce qui l’exonéraitde toute responsabilité ou devrait aboutir à un partage de responsabilités. Il est constant en cause que le30 juin 2021,PERSONNE1.)a laissé sa caravaneHYMERsur le parking extérieurdu garage exploité parla société demanderesse en vue d’une intervention et que la caravane a été voléedans la nuit du 30 juin 2021 au 1 er juillet 2021. La sociétéSOCIETE2.)n’a paspurestituerlacaravaneàPERSONNE1.) enraison du vol. La sociétéSOCIETE1.)ayant indemnisé son assuré,elle est, fait non contesté, subrogée dans les droits dePERSONNE1.). La demanderesse reproche àla sociétéSOCIETE2.)d’avoir failli à son obligation degarde etde restitution du véhicule reçupour travaux. Le garagiste estlié à son client par un contrat,dont la finalité principale n'est pas la garde de l'automobile mais un travail à accomplir sur elle. Il est donc lié par un contrat d'entreprise comportant une obligation accessoire de garde car «le dépôt du véhicule en vue de sa réparation n'est évidemment qu'une phase du louage d'ouvrage» (Ph.Rémy, obs. RTD civ. 1982, p.430).La jurisprudence donne à cette obligation accessoire du garagiste, un régime identique à celui de l'obligation du dépositaire. Le garagiste esttraité comme un dépositaire ( Cass. 1reciv., 7juill.1992: Bull. civ.II, n°222; RTD com.1993, p.361 , obs. B.Bouloc).(Lexis 360-JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances-Encyclopédies-Fasc. 385 : Garagiste). Le garagiste étant un professionnel, le dépôt est généralement salarié. Le dépôt est salarié même si la rémunération versée n'est pas la contrepartie de la garde du véhicule stricto sensu mais apparaît comme le paiement de la prestation de service exécutée par le garagiste dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un mandat. Le prix de la garde est englobé dans la rémunération versée au garagiste. Cette qualification

5 s'impose car la remise du véhicule s'intègre dans le cadre de relations contractuelles onéreuses, le garagiste n'étant nullement animé d'une intention libérale ( CA Paris, 2mars 1994: JurisData n°1994-020601 ). (Lexis 360-JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances- Encyclopédies-Fasc. 385 : Garagiste). Le dépositaire qui ne peut plus remettre lachose déposée parce que celle-ci est perdue ou parce qu’elle est détériorée, est soumis à une obligation de moyens renforcée. Dans ce cas l’obligation de restitution, qui est en principe de résultat, doit se combiner avec l’obligation de garde qui est simplement de moyens. L’obligation de moyens renforcée fait présumer la responsabilité du déposant. Pour s'exonérer, il appartient à celui-ci de prouver qu'il n'a commis aucune faute. (Cour d’appel, 13 juin 2007, n° 31223 du rôle). Il peut aussi s’exonérer par la preuve d’un événement de force majeure. La survenance du dommage déclenche une présomption de faute causale du garagiste qu'il lui appartient de renverser pour s'exonérer de sa responsabilité. La présomption de faute peut être renversée par le garagiste en apportant la preuve que le dommage causé au véhicule ne résulte pas de son fait. Il doit démontrer qu'il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule (Lexis 360-JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances-Encyclopédies-Fasc. 385 : Garagiste). Le garagiste , tenu des obligations d'un dépositaire, peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant deux causes d'exonération, dont il doit rapporter la preuve. Il peut prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose reçue en dépôt soit en établissant qu'il lui a donné les soins requis, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure ( Cass. 1reciv., 11juill. 1984: Bull. civ.I, n°230 ). En cas de vol du véhicule, le garagiste ne peut satisfaire à son obligation de restitution. Sa responsabilité est engagée, sauf à établir son absence de faute, ou la preuve d'un événement de force majeure. Par conséquent, ne constitue pas une cause d'exonération, le vol qui a été facilité par la faute du garagiste, n'ayant pas pris les mesures de précautions suffisantes. La faute résulte de l'absence de ces mesures de précautions, et rend la cause du dommage évitable, donc non constitutive d'un événement de force majeure. (Source Lexis 360 Intelligence- JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances-Encyclopédies- Fasc. 385 : Garagiste) Il nesuffit pas de relever que le garagiste a pris des précautions nécessaires à la protection du véhicule confié à sa garde pour l'exonérer de toute responsabilité, il faut constater qu'il a pris toutes les précautions. Le garagiste peut se voir reprocher de ne pas avoir pris des moyens ou mesures de protection, comme un système d'alarme ou une surveillance nocturne ( Cass. 1reciv., 22avr. 1997, n°95-11.927: JurisData n°1997-001785; Resp. civ. et assur. 1997, comm. 234 , obs. H.Groutel) ou d'avoir laissé le véhicule sur un emplacement extérieur au garage,

6 sans prendre aucune mesure particulière de surveillance permettant d'assurer la conservation des objets entreposés dans le véhicule ( Cass. 1reciv., 7juill. 1992: Bull. civ.I, n°222 .–CA Paris, 3juill. 1998: D.1998, IR p.235). (Source Lexis 360 Intelligence-JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances-Encyclopédies-Fasc. 385: Garagiste) En l’espèce, la sociétéSOCIETE2.)entend établir l’absence de faute dans son chef endéclarantavoir pris toutesles précautions possibleset enexpliquantque l’aménagement des lieuxneluiaurait paspermisde prendre d’autresmesuresde protection. Les circonstances exactes du vol ne sont pas connues. Il résulte des éléments du dossier qu’aucun dispositif de sécurité n’a été mis en place. Le parking extérieur n’était ni clôturé ni muni d’un système d’alarme ou de vidéosurveillance. En réalité, la sociétéSOCIETE2.)ne faitétat d’aucunemesure particulière de surveillance. Or, leseul fait qu’un chemind’exploitation à usage agricolepasse près du parking en question ne saurait justifier toute absence de dispositif de sécurité. La mise en placed’un dispositif de surveillanceaurait pu permettre l’intervention des forces de l’ordre et empêcher le vol ou du moins avoir un effet dissuasif sur des voleurs. Le tribunal se doit partant deretenirquepar cette absence de toute mesure de précaution et de sécurité,la société défenderesse n’a pas apporté au véhicule lui confié les soins d’un bon professionneletqu’elle n’a dès lors pasrapporté la preuve qu’elle n’a pas commis de faute et que le dommage était inévitable. La sociétéSOCIETE1.)contesteencoretoute acceptation de risques dans le chef dePERSONNE1.). La théorie de l’acceptation des risques permet à l’auteur dont la responsabilité est établie d’échapper en partie à la responsabilité en prouvant que la victime a contribué à son dommage en acceptant de façon consciente les risques du dommage. Il convient de noter qu’ «il ne saurait être fait grief à une victime d’avoir euuneattitudeconfiante à l’égard de l’auteur du dommage. Monter dans la voiture de quelqu’un, s’adresser à un professionnel, témoigne d’une confiance raisonnable et indispensable, couplée à la conscience que celle-ci peut être le cas échéant déçue. Mais cette simple éventualité d’un préjudice ne suffit pas pour retenir une acceptation des risques. Il faut que le dommagesoit raisonnablement prévisible, sinon même probable, auquel cas l’on peut, selon les cas, soit reprocher à la victime une attitude imprudente, et il serait alorspeut-être plus juste de parler de l’exposition à un danger, ou bien admettre son consentementà subir les conséquences normales prévisibles d’une activité à risque» (G.

7 RAVARANI, La responsabilité civile des personnesprivéeset publiques, p.1039, n°1051). L’acceptation des risques constituepartantune faute de la victime que si elle a pris des risques anormaux. Or, en l’occurrence, il ne saurait être fait grief àPERSONNE1.)d’avoir eu une attitude confiante à l’égard dugarageSOCIETE2.)en déposant sacaravanesur le parking extérieur de cette dernière,la simple éventualité d’un préjudice n’étant passuffisantepour retenir une acceptation des risques. Il résulte partant de tout ce qui précède que la demande de la société SOCIETE1.)endédommagement est fondée. Le quantum de la demande n’estpas autrement contesté et correspond au prix retenupar l’expert,de sorteil y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de27.869,90 euros. Considérant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte intégralement ses propres frais irrépétibles, il y a lieu de débouter la partieSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance. Par cesmotifs Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoitla demande en la forme, ditla demande fondée à concurrence de la somme de27.869,90euros, condamnela sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de27.869,90euros avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde, ditnon fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnitéde procédure, condamnela sociétéSOCIETE2.)auxfrais et dépens de la présente instance.

8 Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffierChristiane BRITZ. Le greffier Le vice-président


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