Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2023

1 Jugement N° 2023TADCOMM/0603(bail à loyer) Audience publique duvendredi,premier décembredeux mille vingt-trois Numéro du rôle : TAD-2023-0129 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anne SCHMIT, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état connu,demeurant àL-ADRESSE1.), comparant par MaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant àLuxembourg,en l’étude duquel…

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1 Jugement N° 2023TADCOMM/0603(bail à loyer) Audience publique duvendredi,premier décembredeux mille vingt-trois Numéro du rôle : TAD-2023-0129 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anne SCHMIT, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état connu,demeurant àL-ADRESSE1.), comparant par MaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant àLuxembourg,en l’étude duquel domicile est élu, partie appelanteaux termes d'un exploit de l'huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant àDiekirch, du31 août 2023, et: PERSONNE2.), sans état connu, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par MaîtreJoël DECKER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, partie intiméeaux fins du prédit exploitWEBER. ______________________________________________________

2 Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l'huissier de justiceGeorges WEBER, demeurant à Diekirch, du 31 août 2023,PERSONNE1.), sans état connu,demeurant à L-ADRESSE1.),afait signifier àPERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),qu'ilrelève formellement appel du jugement n°898/2023 rendu contradictoirementet en premier ressort par le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeanten matière de bail à loyer, en son audience publique en date du24 juillet 2023. Par même exploitWEBER,ilafait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître à l'audience publiquedu mercredi,11 octobre2023, à10.00heures, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cette affaire fut mise au rôle par les soinsdelapartie appelanteet inscrite au rôle sous le numéroTAD-2023-01229. A l'appel de la cause à l'audience publique du11 octobre2023, l'affaire fut fixée au25 octobre2023.A cette audience, l'affaire fututilement retenue et tantMaître Samuel BECHATAqueMaître Joël DECKERfurent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le Jugement qui suit: Par jugement du24 juillet 2023, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuantcontradictoirementet en premier ressort,areçu lademandede PERSONNE2.)en la forme,a donné acte àPERSONNE3.)de son intervention volontaire, a donné acte àPERSONNE2.)de l’augmentation de sa demande au montant total de 26.900 euros et a déclaré la demande principale dePERSONNE2.)fondée. Le premier juge a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 26.900 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 23.700 euros à partir du 3 mai 2023 et sur la somme de 3.200 euros à partir du 6 juillet 2023, chaque fois jusqu’à solde. PERSONNE1.)a été condamné à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement de première instance. Le juge de paix a encore donné acte àPERSONNE1.)de sa demande reconventionnelle en remboursementdes avances sur charges locatives et a refixé la demande reconventionnelle pour continuation des débats à l’audience publique du 19 octobre 2023. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 31 août 2023. Parréformation du jugement entrepris,ildemandeà titre principalau tribunal de dire que le paiement de la somme de 22.500 euros effectué par la partie appelante constitue un fait juridique dont la preuve est rapportée par le témoignage dePERSONNE4.)et de

4 réduire partant la condamnation en paiement d’arriérés de loyers du montant de 22.500 euros. A titre subsidiaire, l’appelant demande au tribunal de dire que les quatre quittancesde loyerpour la sommede 6.400 eurosémises par le bailleurseraientlibératoireset que contrairement à la décision dont appel,la preuve de la simulation ne seraitpas rapportée à suffisance de droit. A l’audience du 25 octobre 2023,PERSONNE1.)se rapporte à prudence de justicequant à la demande en résiliation du bail réclamée parPERSONNE2.)étant donné qu’il reste des arriérés de loyers à payer. PERSONNE1.)demandefinalement au tribunalde condamnerPERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pourlapremière instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appelainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE2.)conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel au motifque PERSONNE3.), intervenante volontaireen première instance, n’a pas été intimée par PERSONNE1.).A titre subsidiaire, il demande au tribunal de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entreprisétant donné que d’une part,le paiement des loyers està qualifier d’acte juridique pour lequel la preuvepar témoin est irrecevableet que d’autre part,l’appelant aconfirmépar écritle non-paiement des loyerspour lesquels une quittance a été émise.Il présente une demandeadditionnelle pour le montant de 4.800 euros représentant le non-paiement des loyers d’août 2023 à octobre 2023 etilréclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel. Il est admis que « l’appelant ne peut diriger son appel que contre celles des parties qui en première instance ont revêtu le rôle d’adversaire,en déposant des conclusions contre lui, respectivement qui ont profité des condamnations prononcées à son encontre ( Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, p. 604). Dans la mesure, où en l’occurrence, ni la partiePERSONNE1.) ni la partie PERSONNE2.)n’ontformulé de demande à l’encontre dePERSONNE3.)en première instanceetqu’aucun élément de décision contenu dans le dispositif de la décision entreprisene la concerne,l’appel dirigé contre la seule partiePERSONNE2.)est à déclarer recevable. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir en premier lieu que ce serait à tort que le premier juge a rejeté l’attestation testimoniale dePERSONNE4.)au motif que le paiement des loyers litigieux serait un acte juridique dont la preuve serait soumiseà l’exigence de la preuve écrite pour les sommes supérieures à 2.500 euros, conformément à l’article 1341 du code civil, sauf exceptions. Il soutient que le paiement serait à qualifier de fait juridique dont la preuve peut se faire par tous les moyens, desorte que la preuve du paiement de la somme de 22.500 euros résulterait à suffisance de droit de l’attestation testimoniale rédigée parPERSONNE4.)et que ce montant serait partant à déduire du montant des arriérés de loyers réclamés par la partie intimée.

5 Il est constant en cause que par contrat de bail du 29 juin 2018,PERSONNE2.)a donné en location àPERSONNE1.)un appartement, sis àADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.100 euros et d’une avance sur charges locatives de 100 euros parmois. Le 30 mai 2022, un nouveau contrat de bail fut signé entre les parties portant le loyer mensuel au montant de 1.500 euros. Face aux affirmations du bailleur suivant lesquelles les loyers pour les mois de janvier 2022 à juillet 2023 n’auraient pas été payé, l’appelant remet au tribunal uneattestation testimonialeétablie parPERSONNE4.)destinée à faire preuve,suivant l’appelant,«de trois paiements en espèces à MonsieurPERSONNE2.) effectués par Monsieur PERSONNE1.)en date du 2 mai 2022 pour unmontant de 6.000 euros, du 11 octobre 2022 pour un montant de 7.000 euros et du 11 avril 2023 pour un montant de 9.000 euros». PERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilité de l’attestation testimoniale en questionau motif quele paiementseraitun acte juridiquepour lequel la preuve testimoniale serait irrecevable. L’attestation serait encore irrecevable pourmanque de précision. Si l’attestation testimoniale dePERSONNE4.)est précise quant aux montants et dates des virements d’argenteffectués par l’attestantàPERSONNE1.), le tribunal se doit cependant de constater qu’ellemanque de précision quant aupoint litigieux de la remise de l’argent à l’intimé. En effet, aucune date et aucun lieu, notamment domicile du bailleur, domicile de PERSONNE1.)ou tout autre endroit,en relation avec lesprétendues remises d’argent à PERSONNE2.)ne sont indiqués.Les dates du 2 mai 2022, 11 octobre 2022 et 11 avril 2022 se rapportent au «paiement» fait parPERSONNE4.)àPERSONNE1.)des montants de respectivement 6.000 euros, 7.500 euros et 9.000 euros «afin qu’il puisse payer son propriétaire». Or, cetteabsence de précision rend impossible une éventuelle preuve contraire à rapporter par la partie intimée. Dès lors, même en admettant que la preuve du paiement des loyers litigieux soit libre, toujours est-ilquel’attestation testimoniale versée en cause par l’appelant est en tout état de cause à déclarer irrecevable pour défaut de précision alors que lescirconstances de temps et de lieux font défaut. La preuve des prétendus paiements n’étant pas rapportée, les affirmations de l’appelant à cet égard restent à l’état de pures allégations et ne sauraient partant être prises en compte par le tribunal. Il y adès lorslieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu quePERSONNE1.) est resté en défaut de rapporter la preuve qu’il a réglé la somme de22.500euros au bailleur.

6 A titre subsidiaire,PERSONNE1.)demande au tribunal de prendre en considération quatre quittances établies par le bailleurpour la somme de 6.400 euros. Il conteste que les quittances en question font partie d’un acte de simulation et il soutient avoirpayé les loyers pour les moisen questionaprèsla rédaction desécritsdans lesquels il aindiqué qu’il reste redevable de loyers.Ilaffirmeque lesquittanceslitigieusesauraientégalement été établiespostérieurement au 25 janvier 2023. Le tribunal constate que les quittances émises parPERSONNE2.)ne sont pas datées. Dans sonattestation non datée,PERSONNE1.)reconnaît «n’avoir pas payé le loyer pour le mois de mai à MonsieurPERSONNE2.)» bien qu’il ait «reçu un reçu de paiement pource mois» et qu’il est conscient être «redevable des mois précédents, ainsi que du mois de mai, qui restent impayés». Il ressort partant sans équivoque de ce document que la quittance pour le mois de mai a été établie malgré le non-paiement du loyer enquestion. Au vu de ce qui précède et en considération de ce qu’uniquementdesquittances ontété émisespour lesseulsloyers indiqués dans les deux attestations dePERSONNE1.), le tribunal, à défaut par la partie appelante depouvoir préciser lesdates exactes des quittances litigieuses,en déduit que l’écrit du25 janvier 2023aégalementétéétabli en même temps ou postérieurement aux quittances correspondantes, de sorteque c’est à bon droit quele premierjugea retenu le caractère simulé desquittances de loyerseta décidé que les quatre quittances ne sont pas libératoires. La preuve des prétendus paiements de loyer n’étant pas rapportée en l’espèce,il y a lieu de confirmer le juge de paix quant à la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de 26.900 euros. Compte tenu du non-paiement des loyers, c’est encore à bon droit que lepremier jugea prononcé la résiliation du contrat de bail et a ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.). L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer. Le tribunal décide derefixer le délai de déguerpissement à un mois courant à partir de la signification du présent jugement à la partie appelante. La demande additionnelle présentée parPERSONNE2.)est recevable et elle est, à défaut de preuve de paiement, fondée à hauteur de la somme de4.800 euros. A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifientni lacondamnationdela partie appelanteni la condamnationdela partie intiméeau paiement d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.

7 Au vu de l’issue de l’appel, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instanced’appel. Par cesmotifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, ditl’appelnonfondé, confirmelejugement entrepris, refixele délai de déguerpissement à 1 mois courant à partir de la signification du présent jugement à la partie appelante, déclarela demande additionnelle dePERSONNE2.)en allocation du montant de 4.800 euros à titre d'arriérés de loyerpour les mois d’août à octobre 2023fondée, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 4.800 euros, avec les intérêts légaux à partir du 25 octobre 2023, jusqu’à solde, déclareles demandes respectives des parties en paiement d’une indemnitéde procédurepour l’instance d’appelnon fondées, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunald’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président

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