Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2023
No.544/2023 Audience publique duvendredi,1 er décembre2023 (Not.5949/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi1 er décembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E…
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No.544/2023 Audience publique duvendredi,1 er décembre2023 (Not.5949/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi1 er décembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du10 octobre2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi9novembre2023, Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara représenter le prévenuPERSONNE1.). LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,premiersubstitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors ensuite exposés par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole endernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,1 er décembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro40826du24septembre2023,dressépar le commissariat de police d’Atert. Vu la citation à prévenu du10octobre2023(not.5949/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le24/09/2023,vers17.25heures,àADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litred’air expiréen l’espècede1,14 mg/l, II.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, IV. défautde conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée àl’audience, notamment des constatations policières,etdes explications et aveux fournis par la défense à l’audience. Leprévenu est cependant à acquitter delaprévention libellée sub III.à son encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le prévenu acauser un dommage aux propriétés publiques ou privées. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique,
3 le 24septembre2023, vers 17.25 heures, àADRESSE3.), 1) d’avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,14mg par litre d’air expiré. 2) de ne pass’être comporté raisonnablementet prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
4 Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de25mois du chefde l’infractionretenueà sa chargesub 1). Au vu desantécédents judiciairesrelativement favorablesdans le chefdu prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de18mois. Afindans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduirepour la durée de 6 mois1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidenceprincipale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, lemandataire duprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Publicentendu en son réquisitoire,ladéfense ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de lacontraventionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-CINQ(25) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX-HUIT(18) MOISde cette interdiction de conduire,
5 i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduirepour la durée de six (6) mois1) les trajets effectués par leprévenudans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordrefamilial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30et65du Code pénal,et des articles179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,191,194,195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi1 er décembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencedeMickaël MOSCONI, substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.
6 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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