Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2023

No.548/2023 Audience publique duvendredi,1 er décembre2023 (Not.5077/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredipremier décembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur…

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No.548/2023 Audience publique duvendredi,1 er décembre2023 (Not.5077/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredipremier décembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du11 octobre2023, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenue. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,9novembre2023, leprésident constata l’identitéde la prévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et luidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,laprévenuePERSONNE1.)fut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense.

2 LeMinistèrePublic,représenté parPhilippe BRAUSCH,premier substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyensde la prévenuePERSONNE1.)furent ensuite plus amplement développés par MaîtreYves TUMBA MWANA ,avocat à la Cour demeurant àLuxembourg. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi1 er décembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vuleprocès-verbalnuméro91191du18août2023dressépar le commissariat de policed’Echternach. Vu la citation àprévenudu11octobre2023(not.5077/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voiepublique, le18/08/2023,vers01.45heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréenl’espècede0,76 mg/l.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience,et notammentdesdéclarationset aveuxde la prévenue. PERSONNE1.)est partant convaincue: étant conductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le18août2023, vers 1.45 heures, àADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré,

3 en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de0,76mg par litre d’air expiré. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire etde la situation personnellede la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de750 euros. Aux termes del’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu descirconstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois du chef de l’infraction retenue à sa charge. Au vu des antécédents judiciaires spécifiquesde la prévenued’une part, mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle d’PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués parlaprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail.

4 L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:«La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule acommis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.» PERSONNE1.) a été condamnéeparun jugementrendu contradictoirement le8décembre2022par letribunal correctionnel de Luxembourg, pour conduite en état d’ivresse.La prévenuese trouve dès lors en état de récidive légale, de sorte que la confiscation de la voiture lui appartenant et conduite parelleau moment des faits, est obligatoire. Il y apartantlieu de prononcer la confiscation du véhicule automobile de la marqueBMW, modèleX3 XDRIVE20I, immatriculéNUMERO1.), appartenantà laprévenueetayant servi à commettre l’infraction retenue à sa charge. Le tribunal décide de fixer le montant de l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la décision de confiscation du véhicule BMW, modèle X3 XDRIVE20I, immatriculéNUMERO1.), à la somme de25.000 euros. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublicentenduen sonréquisitoire,la prévenue ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deSEPT CENTS CINQUANTE (750) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement decette amende àSEPT(7) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDIX- HUIT(18) MOIS,

5 d é c i d ed’excepter del’interdiction de conduire1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail, o r d o n n ela confiscation du véhicule automobile de la marqueBMW, modèle X3 XDRIVE20I, immatriculéNUMERO1.), appartenant à PERSONNE1.), f i x el’amende subsidiaire au montant deVINGT CINQMILLE (25.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende subsidiaire àDEUXCENTS CINQUANTE(250) JOURS. Par application des articles 12,13et 14de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29et30 du Code pénal,et desarticles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi1 er décembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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