Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2023

No.555/2023 Audience publique duvendredi,1 er décembre2023 (Not.6072/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi1 er décembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E…

Source officielle PDF

7 min de lecture 1,347 mots

No.555/2023 Audience publique duvendredi,1 er décembre2023 (Not.6072/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi1 er décembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du16 octobre2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi9novembre2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenufut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

2 LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,premiersubstitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocatà la Cour,demeurant à Diekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire endélibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,1 er décembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro12495du30septembre2023,ainsi que le rapport numéro41601-2265 du 13 octobre 2023dresséspar le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du16octobre2023(not.6072/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le30/09/2023,vers11.23heures,L-ADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sangen l’espècede1,57g/l, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,etdes explications et aveuxdu prévenu. Le prévenu est cependant à acquitter de la prévention libellée subIII. à son encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que le prévenua perdu la maîtrisede son véhicule.

3 PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'unvéhicule automobilesur la voie publique, le 30septembre2023, vers 11.23 heures,àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2gpar litre de sang, en l’espèce, d’avoir circuléavec un taux d’alcool de1,57g par litre de sang, 2)de ne pas s’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 gd’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de2.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui sesont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

4 Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de16mois du chefde l’infractionretenueà sa chargesub 1). Au vu des antécédents judiciaires spécifiquesdu prévenud’une part, mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduirepour la durée de14mois1) les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de lacontraventionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deDEUX MILLE(2.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeSEIZE(16) MOIS, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduirepour la durée de QUATORZE (14) MOIS1) les trajets effectués par leprévenudans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

5 un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il serend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30et65du Code pénal,et des articles179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi1 er décembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencedeMickaël MOSCONI, substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.