Tribunal d’arrondissement, 1 décembre 2023
1 Jugement commercial N° 2023TADCOMM/ 0602 Audience publique duvendredi,premier décembredeux mille vingt-trois Numéro du rôle :TAD-2023-00298 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite…
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1 Jugement commercial N° 2023TADCOMM/ 0602 Audience publique duvendredi,premier décembredeux mille vingt-trois Numéro du rôle :TAD-2023-00298 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par songérant actuellement en fonctions, comparant parMaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, en l’étude duquel domicile est élu, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBERde Diekirch du9février2023, et : la société anonymeSOCIETE2.)(SOCIETE2.))s.a.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploitWEBER,
2 comparant par MaîtreClaudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. Le Tribunal : Faits: Aux termes d'unexploit de l'huissier de justiceGeorges WEBER de Diekirch du9 février 2023,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)s.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, a fait donner assignationàla société anonymeSOCIETE2.) (SOCIETE2.))s.a.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, à comparaître à l'audience publique du mercredi,1 er mars2023, à 10.00 heuresdu matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéroTAD-2023-00298. A l'audience publique du1 er mars2023, l'affaire fut fixéeà l’audience du17 mai2023, puis refixée à celledu 18 octobre 2023. Acette dernièreaudience, l’affaire fut utilement retenue et tantMaître François GENGLER queMaître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, en remplacement deMaître Claudine ERPELDING,furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce le tribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour le jugement qui suit: Par acte d’huissier du9 février2023,la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)afait donner assignation à lasociétéanonymeSOCIETE2.) (SOCIETE2.))à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à payer à la partie demanderesse le montantde31.331,75euros, avecles intérêtslégaux à partir dela présente demande en justice, jusqu’à solde. Outre la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l’instanceet l’exécutionprovisoiredu jugement sans caution et nonobstanttoute voie de recours,la sociétéSOCIETE1.)réclameencore la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de2.000euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de sa demande,la sociétéSOCIETE1.)exposeavoir signé avec la société défenderesse une convention en date du 24 mars 2022aux termes de laquelleil a été convenu que la sociétéSOCIETE2.)«s’engage à rembourser l’intégralité de la dette de 6734,75 euros qu’elle a reconnu devoir parreconnaissancede dettes du 22 mars 2019 à la société àresponsabilitélimitéeSOCIETE1.)s.àr.l. jusqu’au 31 juin 2022. Dans le cas de non-respect de cet engagement, la sociétéSOCIETE2.) (SOCIETE2.))s.a. préqualifiée, s’engage à payer la somme de 100,00 Euro par jour de retard à partir du 1 er juillet 2022 à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l. jusqu’au paiement intégral de la somme de 6734,75 Euro. Par cette convention la société àresponsabilitélimitéeSOCIETE1.) s.àr.l. ne renonce pas à son droit de réclamer l’intégralité de sa créance par voie judiciaire à lasociétéanonymeSOCIETE2.)(SOCIETE2.))s.a. après l’échéance du 31 juin 2022».
4 Dans son assignation, la sociétéSOCIETE1.)fait valoirque la société SOCIETE2.)n’auraitpas régléle montantde 6.734,75 euros à l’échéance prévue, de sorte qu’elle serait redevable de la somme de 24.597euros pour les jours de retard allant du1 er juillet 2022au 31 janvier 2023. Elleréclamepartantla condamnation de la société SOCIETE2.)au paiementdela somme de 31.331,75 euros(6.734,75 + 24.597). A l’audience du 18 octobre 2023, la sociétéSOCIETE1.)augmentesa demande en paiement d’une indemnité pour jours de retard du montant de 1.624eurosreprésentantl’indemnité pourles jours de retard du 1 er au 14 février 2023, leprincipalde6.734,75 euros ayant étérégléle 15 février 2023. Actuellement,la sociétéSOCIETE1.)réclame partant la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de26.221euros à titre d’indemnité pour paiement tardif. La sociétéSOCIETE2.)ne conteste pas avoirrégléle solde seulement en date du 15 février 2023 mais elle conteste le montant de 26.221 euros réclamé par la partie demanderesseà titre de clause pénale. Elle soutient que le montant de l’indemnitéréclaméeserait disproportionné par rapport au montant principal dû.Ellefaitencorevaloir que ce serait à tort que la demanderessedemande lepaiement de la TVA surle montant de l’indemnité. La stipulationdans la convention du 24 mars 2022relative au paiement d’un montant de100euros par jour de retard à partir du 1 er juillet 2022 est à qualifier de clause pénale. Une telle clauseconstitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluationjudiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice. Aux termes de l’article 1152 ducode civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paieraune certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toutestipulation contraire est réputée non écrite ». Le législateur, dans un souci d’équité, a, par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. En ouvrantla voie du pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception. Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité préventive de laclause pénale. Le maintien de la clause pénale est la règle et sa réduction l’exception.
5 Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale, qui doit être objectivement apprécié à la date où le juge statue, ne peut résulter que de la comparaison entrele préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue. La prise en compte du préjudice réel à la date où le juge statue est imposée par le principe qui veut que la victime de l’inexécution a droit à une réparation intégralede son préjudice sous réserve de l’effet correcteur de l’article 1150 ducode civil. Dans le cadre de son appréciation, letribunal tient également compte de la bonne foi du débiteur. Il serait injuste de le faire profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses obligations (Cour d’appel, 1ère chambre, 14 novembre 2007, n° 31.979 du rôle, Pas. 34, p. 57). Laclause pénale n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice, puisque ce préjudice a été à l’avance présumé et évalué dans le contrat. Cependant, lorsque le débiteur demande la révision de la clause pénale en arguant de son caractèremanifestement excessif, le créancier a intérêt à combattre les arguments avancés par le débiteur en établissant la réalité et l’étendue deson préjudice. En cas de reconnaissance du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge de la réduire dans une limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif. Si le juge refuse la modification demandée de la clause, il n’a pas à donner un motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et simplement la convention des parties. En revanche, lorsqu’il décide de réajuster la clause manifestement excessive, il doit motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer en quoi la clause est manifestement excessive (Cour d’appel, 9ème chambre, 20 janvier 2005, n° 28.782 du rôle ; Cour d’appel, 4ème chambre, arrêt n° 145/17 du 14 juillet 2017, n° 42.361 durôle). En l’occurrence, les stipulations contractuelles litigieuses prévoient le paiement parla sociétéSOCIETE2.)d’une pénalité journalière de 100 euros à compter du1 er juillet2022en cas de non remboursementde la somme de6.734,75 euros. Étant donnéque cette clause pénale est destinée à sanctionner le retard de remboursement du montant de6.734,75euros, l’appréciation du caractère manifestement excessif ou non de cette clause pénale peut être effectuée en convertissant–à des fins de pure comparaison–la pénalité litigieuse en un taux d’intérêts débiteurs. En procédant de cette manière, letribunal constate que la clause pénale équivaudrait à un taux débiteur annuel de542%. Il devient ainsi évident que la clause pénale litigieuse, n’ayantd’autre but que de sanctionner un retard de remboursement, est complètement disproportionnée par rapport au préjudice usuellement issu d’un retard de paiement.
6 A défaut par la partiedemanderessed’une part,de justifierde la réalité et de l’étendue de son préjudiceet d’autre part, d’établir que le défaut de remboursement du montant de 6.734,75 eurospar la société SOCIETE2.)résulte d’une mauvaise foi de cettedernière, le tribunal déclare fondéela demandede la sociétéSOCIETE2.)en réduction de la clause pénale et la réduit au montant journalier de 30euros correspondant à6.870euros pour la période du 1 er juillet 2022 au 14 février 2023 (229 jours), ce quiparaît adéquat eu égard aux éléments de la cause, notammentcomptetenu du principal dû. La demandede la sociétéSOCIETE1.)en paiement de la clause pénale litigieuse estpartantà déclarer fondée à concurrence de ce montant. Il y aencorelieu de faire droit àlacontestationde la partie défenderesse quant à l’application de la TVA. En effet, dans la mesure où la créance de la partie demanderessene trouve pas sa cause dans une livraison de biens ou une prestation de services, mais constitue une créance de dommages et intérêts, la taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas. Au vude tout ce qui précède, la demande de la partieSOCIETE1.)est à déclarer fondée à concurrence de la somme de6.870euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 février 2023, jusqu’à solde. La demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée à concurrence du montant de750 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non comprisdans les dépens. Par ces motifs Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirementet en premier ressort, reçoitla demandeen la forme, ditla demandefondéeà concurrence de la somme de6.870euros, condamnela sociétéSOCIETE2.)(SOCIETE2.))à payer à la société SOCIETE1.)le montant de6.870eurosavec les intérêts légaux à partir du 9 février 2023, jusqu’à solde, ditfondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de750 euros, condamnela sociétéSOCIETE2.)(SOCIETE2.))à payer à la société SOCIETE1.)une indemnité de procédure de750 euros, condamnelasociétéSOCIETE2.)(SOCIETE2.))auxfrais etdépens de la présente instance.
7 Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président
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