Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
1 Jugt n° 290/2024 Not.:12187/22/CD 1x susp. pron. Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), -prévenue- enprésence de…
14 min de lecture · 3,003 mots
1 Jugt n° 290/2024 Not.:12187/22/CD 1x susp. pron. Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.), -prévenue- enprésence de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, inscritau registrede commerce et des sociétés de ADRESSE1.)sous le numéroNUMERO1.), comparant parPERSONNE2.), demeurant àADRESSE1.), partie civileconstituée contrela prévenuePERSONNE1.),préqualifiée. FAITS : Par citation du10 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deADRESSE1.)a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du3 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes:
2 infractionauxarticles496-1 et 496-2duCodepénal. A l’appel de la cause à cetteaudience, le vice-président constata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisile Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses déclarations et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoirdaté au10 décembre 2020,se constitua ensuitepartie civileau nom et pourlecompte du Fonds National de Solidaritécontrela prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. Il déposades conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE2.)développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreLise REIBEL,en remplacement de Maître Claude WASSENICH,avocats à la Cour,demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. La prévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du10 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vulaplainte du Fond National de Solidarité entrée au Parquet en date du 14 avril 2022. Vu le procès-verbal numéro 442/2022 du 19 mai 2022 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C3R). Vules éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public.
3 Au pénal Aux termes de la citation à prévenule Ministère Public reproche àPERSONNE1.) d’avoir, en 2021 et 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8- ADRESSE3.), L-ADRESSE3.),dans le cadre d’une demande effectuée pour son mari PERSONNE3.)né leDATE2.)àADRESSE4.), indiqué de façon contraire à la réalité que ce dernier résiderait de manière effective sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE1.)et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496- 1 duCodepénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce le montant de 9.149,88€ nets en guise de revenupour personnes gravement handicapées. Quant aux faits Le4 avril 2022, le Président du Fonds National de Solidarité (ci-après désigné comme «le FNS»),PERSONNE4.), a déposé une plainte entre les mains duProcureur d’État à l’encontre dePERSONNE3.)du chef d’escroquerie à subvention. Il est exposé que ce dernier a touché un revenu pour personnes gravement handicapées (ci-après désigné « RPGH») pour la période du 1 er octobre 2021 au 1 er avril 2022àhauteur d’un montant total de 9.149,88 euros, alors qu’il s’est révélé quePERSONNE3.)ne réside pas de manière effective au Grand-Duché deADRESSE1.)telle que déclarée dans sa demande initiale pour l’obtention du RPGH, mais à une adresse située en France, desorte qu’il n’aurait pas droit au versement du RPGH, faute de remplir la condition de la résidence effective au Grand-Duché deADRESSE1.). PERSONNE3.), qui se trouve en chaise roulante, a été bénéficiaire du RPGH du 1 er juillet 2006 au 30 avril 2020 et de nouveau à partir du 1 er octobre 2021 oùil a indiqué demeurer à l’adresse sise à L-L-ADRESSE5.)àADRESSE6.)dans sa demande en obtention du RPGH. Il s’est révélé que dans un jugement en matière civile no. 2021TADCH01/60 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Diekrich en date du 8 juin 2021, l’adresse officielle de l’épouse dePERSONNE3.),PERSONNE1.),a été indiquée comme se situantà F- ADRESSE2.), en France. Le service de répression des fraudes du FNS (ci-après «SOCIETE1.)») a ainsi été chargé de vérifier la résidence effective dePERSONNE3.), bénéficiaire du RPGH. Après vérification de l’historique des adresses duSOCIETE2.), leSOCIETE1.)a constaté quePERSONNE3.)a indiqué l’adresse F-ADRESSE2.)en France pendant la période du 1 er juillet 2020 au 9 juillet 2020 comme adresse de correspondance. A l’adresse L-ADRESSE5.)àADRESSE6.), telle qu’indiqué comme résidence par PERSONNE3.)dans sa demande en obtention du RPGH, le frère du propriétaire des lieux,PERSONNE5.)a informé les agentsduSOCIETE1.)qu’il mettrait à disposition du couplePERSONNE6.)gratuitement une chambre à l’étage. Le couple n’y résiderait
4 cependant pas de manière effective mais s’y rendrait régulièrement pour récupérer leur courrier. Il a précisé que le couplePERSONNE6.)résiderait de manière effective en France, sans pour autant communiquer la véritable adresse du couple. Les agents duSOCIETE1.)se sont rendus à l’adresse en France telle que figurant dans le jugement prémentionné. Sur place, ilsont constaté que sur la boîte à lettre étaient affichés les noms du couplePERSONNE6.)et qu’une voiture adaptée aux personnes à mobilité réduite portant des plaques d’immatriculation luxembourgeoisesyétait stationnée. Les agents de police, quiont effectuéplusieurs contrôles à l’adresse siseà L- ADRESSE5.),se sont doutés que le couple y résiderait à l’étage, alors que PERSONNE3.)est incapable de se déplacer sans l’aide de tiers en raison de son état de santé fortement diminué. La police a envoyé deux lettres recommandées àPERSONNE3.), dont une à l’adresse deADRESSE6.)et l’autre à l’adresse deADRESSE7.)en France. Il s’est avéré que la lettre envoyée à l’adresse deADRESSE6.)a été réceptionnée par undes frères WOLTER, tandis que la lettre envoyée à l’adresse en France a été réceptionnéeet signée par «PERSONNE7.)». Lors de son interrogatoire par lapoliceen date du19 mai 2022,PERSONNE1.), a avoué de se servir de l’adresse situéeà L-ADRESSE5.), dans l’unique but de pouvoir toucher auADRESSE1.)les prestations de l’assurance-dépendance pour le compte de son mari PERSONNE3.). En contrepartie de la mise à disposition de cette adresse, elle ferait le nettoyage de la maison et les courses alimentairespour le propriétairePERSONNE8.). Elle a confirmé habiter de manière effective avec son époux à l’adresse àADRESSE7.) en France, où elle s’occuperait à temps plein de celui-ci. À la barre, laprévenuePERSONNE1.)a maintenu ses déclarations policières tout en présentant ses excuses. Elle e encore expliqué que les allocations perçus par son époux constituaient la principale ressource du ménage et qu’elle n’aurait pas pu rembourser les sommesindûmentversées par le FNS faute de moyens financiers. Le mandataire de la prévenue a précisé quePERSONNE1.)ne serait pas la bénéficiaire du RPGH mais qu’elle aurait rempli la déclaration litigieuse pour le compte de son mari, de sorte qu’il y aurait un doute si sa mandante serait à qualifier commeauteur des infractions lui reprochées. Lereprésentant du Ministère Public a requis de retenirPERSONNE1.)commeauteur des infractions commises, alors qu’elle est en charge de son mari gravement handicapé et qu’elle a rempli elle-même le formulaire pour le compte de son mari. À l’audience publique du 3 janvier 2024, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité auprès du Parquet deADRESSE1.).
5 En droit L’article 1 er (2) de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées requiert pour l’octroi du revenu pourpersonnes gravement handicapéesplusieurs conditions, dont notamment sousle pointd) pour le requérant d’«avoir l’autorisation de résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement». La condition cumulative de domicile et de résidence auADRESSE1.)implique que le domicile du requérant coïncide avec sa résidence effective. Le domicile, en tant que notion strictement juridique et souvent fictive (G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, 3ème édition, les personnes, n° 741), se distingue des situations de fait que constituent la résidence ou le lieu d’habitation. «Le domicile est le siège légal d’une personne, le lieu où elle est située en droit; la résidence est le lieu où elle vit de façon habituelle» (Mazeaud, leçons de droit civil, Tome I, les personnes, n° 567). Il résulte du dossier pénal quePERSONNE1.)a sollicité et obtenule RPGH pour le compte de sonmarien indiquant une adresse auADRESSE1.). La résidence effective est le lieu de séjour ou le fait de demeurer habituellement en un lieu respectivement de s’y trouver de manière stable pendant une certaine durée. PERSONNE1.)ne conteste pas des’être servi d’une adresseauADRESSE1.)dans l’unique but d’obtenirle RPGHpourson époux, alors qu’il n’y résidait pas. Le Tribunal en déduit que lePERSONNE3.)n’habitait pas demanière effectiveau ADRESSE1.). Quant aux infractions aux articles 496-1 et496-2 du Code pénal L'article 496-1 du code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que d'une tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que celui qui fasse une fausse déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses. L'article 496-2 du code pénal vise l'hypothèse de quelqu'un qui, suite à une déclaration telle que prévue à l'article précédent, touche une subventionqu'il n'est pas en droit de recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction est punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait, il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie. Les notions de «subvention, indemnité ou autre allocation» sont donc à interpréter de manière large.
6 L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel. Quant à l’élément matériel des infractions il résulte des développements qui précèdent quePERSONNE1.), en remplissant le formulaire relatif à l’obtention du RPGH pour le compte de son épouxPERSONNE3.), a de manière délibérée faussement déclaré que son mari résiderait à l’adresseL-L-ADRESSE5.)àADRESSE6.), alors qu’il habitait ensemble avec ellede manière effective à une adresse située en France, afin que celui- ci puisse toucher le RPGH soumise à lacondition de résidence effective au Grand-Duché deADRESSE1.). Il résulte encore des décomptes détaillés du Fonds National de Solidarité relatives aux sommes réglées àPERSONNE3.)ainsi que des aveux de la prévenue que son mari a ainsi indûment perçule RPGH à hauteur de 9.149,88 euros net, alors qu’il ne résidait pas de façon effective auADRESSE1.)pendant cette époque. L'élément moral des infractions est caractérisé sile prévenu «était au courant» et «ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.). Enindiquant dans le formulaire relatif à la demande en obtention du RPGHqueson mari PERSONNE3.)résidaitauADRESSE1.), alors qu’elle a résidé avec celui-ci ensemble en Franceaux fins de faire bénéficierson mari au versementdu RPGHpar le FNS, PERSONNE1.)savait nécessairement qu’elle réclamait pour le compte de son mari et percevrait un revenu qui ne lui était pas dû.Elle était parfaitement au courant de la condition de la résidence effective auADRESSE1.), raison pour laquelle elle s’est organisée une adresse fictive sur le territoire national. L’élément moral résulte dès lors à suffisance de droit des éléments du dossier répressif. PERSONNE1.)est ainsi à considérer comme auteur des infractions lui reprochées, même si ellen’est pas la bénéficiaire officielle du RPGH, alors qu’il résulte de ses propres déclarations qu’elle a elle-même rempli le formulaire litigieux pour le compte de son époux gravement handicapé et que les sommes indûment perçus constituent la source principale des revenus du couple. Il s’ensuit quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions libellées en vertu des articles 496-1 et 496-2du Code pénal pour la somme nette de 9.149,88 euros touchés indûment à titre deRPGH pour la période du 1 er octobre 2021 au 1 er avril 2022. Au vudes développements qui précèdent,la prévenuePERSONNE1.)estpartant convaincue: «comme auteur, ayantelle-même commisl’infraction, en 2021 et 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-ADRESSE3.), L- ADRESSE3.),
7 en infraction aux articles 496-1 et 496-2 duCodepénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en toutà charge de l’Etat, et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496-1 duCodepénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir dans le cadre d’une demande effectuée pour son mari PERSONNE3.)né leDATE2.)àADRESSE4.), indiqué de façon contraire à laréalité que ce dernier résiderait de manière effective sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE1.)et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496-1 duCodepénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocationà laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce le montant de 9.149,88€ neten guise de revenu pour personnes gravement handicapées.» La peine Les infractions retenues à la charge de laprévenuePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose que la peine la plus forte sera prononcée seule. Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article496 du Code pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’article 621 duCodede procédure pénale permet au Tribunal correctionnel de prononcer, de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie. Au vu des développements qui précèdent, de la gravité des faits, del’absence d’antécédents judiciaires dans le chefde laprévenueau moment des faits et de son repentir exprimé à l’audience, le Tribunal décide de suspendre avecsonaccord le prononcé de la condamnation. Au civil A l’audience du3 janvier 2024,PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au 10 décembre 2020, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité contre la prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. Cette partie civile est conçue comme suit:
10 Il ya lieu de donner acte au Fonds National de Solidaritéde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir étéintroduite dans les forme et délai de la loi. LeFonds National de Solidaritéréclamela condamnation de la prévenue à lui payer la somme de9.149,88 eurosdu chef de préjudice matériel subi. Sur base des éléments au dossier répressif, la demandedu Fonds National de Solidarité à titre de réparation de son préjudice matériel,non autrement contestée, est partant à déclarer fondée pour le montantréclaméde9.149,88euros. Il y a dès lors lieude condamnerPERSONNE1.)à payer au Fonds National de Solidarité le montant de9.149,88 euros, avec les intérêts au taux légal àpartirdu jourdes décaissements respectifs, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,la prévenueayant eu la parole en dernier, au pénal constateque lesinfractionsmisesà chargedePERSONNE1.)sontétablies; constatequePERSONNE1.)marquesonaccord avec une suspension du prononcé; ordonnelasuspension du prononcéde la condamnationpour la durée detrois (3) ans; avertitPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayantentraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcéesdu chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;
11 avertitPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant letemps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,42 euros; au civil donne acteau Fonds National de Solidaritéde sa constitution de partie civile contrela prévenuePERSONNE1.); se déclarecompétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demandefondéeetjustifiéepour le montant deneufmillecentquarante-neuf virgulequatre-vingt-huit(9.149,88) eurosà titre de réparation du préjudice matériel ; condamnePERSONNE1.)à payerau Fonds National de Solidaritéle montant deneuf mille cent quarante-neuf virgulequatre-vingt-huit (9.149,88) euros,avec les intérêts au taux légalà partir du jourdes décaissements respectifs, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile dirigée contre elle. Par application des articles17,66,496-1 et 496-2duCodepénal, des articles1,2, 3, 155,179, 182, 183-1, 184, 185,186,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,621, 622, 624 et 624-1duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par le vice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenced’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat,et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement