Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
Jugement no.337/2024 not.5875/20/CC 2 xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)), demeurantADRESSE2.),L-ADRESSE2.) -p r é v e…
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Jugement no.337/2024 not.5875/20/CC 2 xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.)), demeurantADRESSE2.),L-ADRESSE2.) -p r é v e n ue– ________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du18 décembre2023,le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du10 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Princ.destruction,subs.délit de fuite. A l’audience publique du10 janvier2024, Madamele juge-président constata l'identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pass’incriminer soi-même. A l’audience, la prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. Le Ministère Public renonce à l’audition du témoinPERSONNE2.).
2 LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnationde laprévenue PERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du18 décembre2023(not.5875/20/CC)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro42121/2019établi en date du9 juillet 2019par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Le Ministère Public reprocheà laprévenuePERSONNE1.)les infractions suivantes: «commeauteur ayantelle-même commis les infractions et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Principalement le9 juillet2019, vers23.30heures,devant leSOCIETE1.)sis àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, enl'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule stationné de marque «Ssangyong Tivoli», immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE3.), née leDATE2.), notamment en le heurtant à quatre reprises avec le véhicule BMW, immatriculéNUMERO2.)(L), conduit par elle, subsidiairement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, eninfraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachantqu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper auxconstatations utiles, même si l'accidentn'est pas imputable à sa faute.»
3 I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal n°42121/2019 qu’en date du 9 juillet 2019, la police a été dépêchée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE4.),étant donné qu’un accident de la circulation s’y était déroulé. Le chauffeur responsable aurait pris la fuite. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver le véhicule endommagé de la marque SSANGYONG, qui était stationné à bord de avenue du Dix Septembreà hauteur duSOCIETE1.)».PERSONNE3.), propriétaire du véhicule endommagé, qui se trouvait aumoment des faits à l’intérieur duSOCIETE1.)», a été informée de l’accident. PERSONNE2.)a été entendue par les policiers. Elle a déclaré qu’elle se trouvait sur la terrasse duSOCIETE2.)», sis au numéroADRESSE5.).Elle aurait entendu deux bruits consécutifsvenant de la direction duSOCIETE1.)».Levéhicule de la marque BMW, modèle 2, cabrio, de couleur grise, avec le numéro d’immatriculationNUMERO2.)(L) se trouvant devantleSOCIETE1.)»,aurait,à deux reprises,fait marche arrière pour avancer et pourheurterle véhicule stationnant à bord de la rue.Le chauffeur dudit véhiculeaurait accéléré etaurait pris la fuite en direction du centre-ville.PERSONNE2.)a encorepréciséque le pare-chocs avant duvéhiculede la marque BMWétait endommagé. PERSONNE3.)a déclaré le 11 juillet 2019 auprès de la police que le jour des faits, elle n’a pas pu témoigner de l’accident, alors qu’elle se trouvait au moment des faits à l’intérieur duSOCIETE1.)».Elle a expliqué que le9 juillet 2019, son ex- compagnonPERSONNE4.), qui conduisaitd’habitudele véhiculeSSANGYONG, a stationnéledit véhiculedevant leSOCIETE1.)», dont il était le propriétaire. Le véhiculede la marque BMW, responsable des dégâts à son véhicule, aurait été conduit par la prévenuePERSONNE1.). PERSONNE3.)a encore relaté que le soir des faits,PERSONNE4.), lequel aurait été contacté à plusieurs reprises parPERSONNE1.), pour qu’il se rende à l’extérieur afin de lui parler.Elle a précisé que la prévenuesavait très bien que le véhiculeappartenait à elle et étaitsouventutilisé parPERSONNE4.), de sorte qu’elle était d’avis qu’PERSONNE1.)l’avaitendommagé de manière volontaire. Elle n’a pourtant pas donné de plus amples explications. Confrontée avec les faits en date du 2 septembre2019, la prévenue PERSONNE1.)a admis que le 9 juillet 2019, elle a stationné la voiturede la marque BMWappartenant à son fils, sur la bande de stationnement devant le SOCIETE1.)», derrière une voiture de la marque TIVOLI, de couleur grise, portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)(L), appartenant à l’ex-copine de PERSONNE4.).Elle a expliqué qu’elle attendaitPERSONNE4.)devant la porte, afin de luirestituer une clé. Toutefois, comme il aurait été occupé avec des clients, elle serait tout de suite partie, alors qu’elle aurait dû rentrer à la maison afin de prendre soin de son fils. Elle a expliqué qu’au moment de partir,elle était très stressée etvoulait faire marche-arrière, mais s’était trompée en mettant dans la première vitesse, de sorte que lors de l’accélération, elle a heurté le véhicule stationnant devant elle. Puis, elle aurait de nouveau mis la marche-arrière et serait
4 avancée, mais aurait de nouveau heurté levéhicule appartenant àPERSONNE3.), et serait finalement partie. Arrivée à la maison, elle aurait reçu un message dePERSONNE4.)l’informant qu’elle avaitendommagé le véhiculeappartenant àPERSONNE3.). Elle a précisé qu’elle s’était bien rendue compteavoir touché le véhicule pour partir, mais qu’elle avait cru qu’elle ne l’avait que très légèrement touché, de sortequ’aucun dommage s’était produit.Elle a préciséqu’elle n’avait pas l’intention d’endommager le véhicule. A l’audience publiquedu10 janvier 2024, la prévenue a admis qu’elle avait heurté le véhicule appartenant àPERSONNE3.), mais qu’il s’agissait d’un accident. Elle n’aurait pas eu l’intention d’endommager le véhicule. Sur question du Tribunal, elle a indiqué avoir informé tout de suiteson copainPERSONNE4.)qu’elle avait heurté le véhicule, une fois arrivée à la maison. Le Ministère Public a demandé l’acquittement de la prévenue de l’infraction libellée principalement à son encontre, alors que l’élément intentionnel requis par l’article 528 du Code pénal faisait défaut. Il a toutefois demandé de retenir la prévenue dans les liens de l’infractiondu délit de fuitelibellée à titre subsidiaire à son encontre. II.En droit L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infractiond’endommagement de biens mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants : 1) un endommagement, une destruction ou une détérioration 2) un bien mobilier appartenant à autrui 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. Il résulte du dossier répressif ainsi que du témoignage dePERSONNE2.)auprès de la policeque la prévenuePERSONNE1.)a heurté le véhicule appartenant à PERSONNE3.)et a continué sa route sans s’arrêter, mais il subsiste un doute quant à l’élément intentionnelde l’infraction l’article 528 précité, de sorte qu’PERSONNE1.)est à acquitter de cette infraction mise à sa charge, le moindre doute devant profiter à la prévenue. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •lefait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Comme indiqué ci-avant, il résulte des éléments du dossier que la prévenue a heurté à plusieurs reprises le véhicule de la marqueSSANGYONG TIVOLI , appartenant àPERSONNE3.)et qu’elle a par la suite quitté les lieux sans faire des vérificationsni laisser ses coordonnées. Les dégâts causés résultent à suffisance du procès-verbal préqualifié et des photographiesannexées à celui-ci.
5 L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoirl’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). En effet la prévenue était, devant la police, en aveu d’avoir heurté à deux reprises le véhicule de la marque«Ssangyong Tivoli», immatriculéNUMERO1.)(L) appartenant àPERSONNE3.), mais qu’elle croyait qu’aucun dommage ne se serait produit. Les déclarations de la prévenue à l’audience publique, selon lesquelles elle aurait tout de suiteinforméPERSONNE4.)d’avoir heurté le véhicule appartenant à PERSONNE3.),ne sont ni constantes ni corroborées par des éléments objectifs soumis à l’appréciation du Tribunal. En tout état de cause, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la prévenue a procédé aux constatations utiles et a informé le propriétaire du véhicule endommagé. Au vude ce qui précède, ensemble les éléments du dossier, les déclarations peu constantes et peu crédibles de la prévenue, les déclarationsdePERSONNE2.), selon lesquelles la prévenue a accéléré afin de prendre la fuite après avoir heurté à plusieurs reprises le véhicule stationnant à bord de la rue, ainsi que l’ampleur des dégâts causés résultant des photographies annexées au procès-verbal,le Tribunal aacquis l’intime conviction que la prévenue s’est rendue compte qu’elle avait heurté le véhiculeappartenant àPERSONNE3.)et qu’elle a quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de lui-même auprès des autorités publiques.
6 PERSONNE1.)n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû faire sur les lieux de l’accident. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction reprochée à la prévenue se trouve donc établie en fait et en droit. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction suivante: «commeauteur ayant elle-même commis les infractions et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Principalement le9 juillet 2019, vers 23.30 heures, devant le café «Bugatti» sis àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioréles biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé le véhicule stationné de marque «Ssangyong Tivoli», immatriculéNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE3.), née leDATE2.), notamment en le heurtant à quatre reprises avec le véhicule BMW, immatriculéNUMERO2.)(L), conduit par elle». LaprévenuePERSONNE1.)estcependantconvaincue, par les éléments du dossier répressif,au vu des développements qui précèdent,ensemblesesaveux partiels,del’infraction suivante: «commeauteur ayant elle-même commis les infractions et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 juillet 2019, vers 23.30 heures, devant leSOCIETE1.)sis àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, eninfraction à l'article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachantqu'il a causé ou occasionné un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper auxconstatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.»
7 Quant à la peine L’infractionretenue à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutesles voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité de l’infraction commise et en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de800 euroset à une interdiction de conduire de18 mois. Compte tenu del’antécédent judiciairespécifique de laprévenue, tout aménagement de l’interdiction de conduire est exclu. P A R C E S M O T I F S : letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)entendueensesexplications et moyens de défense,etlereprésentant du ministère public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t ela prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende dehuit cents(800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à67,32euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit (8) jours.
8 Le tout en application des articles 14,16,66du Code pénal,des articles 1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196duCode de procédure pénaleetdes articles 1, 9,13de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistée du greffierassumé Tahnee WAGNER , en présence deSylvie BERNARDO, substitutdu Procureur d’Etat,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présentjugement.
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