Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
1 Jugt n°292/2024 Not.:42491/22/CD 1xex.p (s) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de l’établissement…
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1 Jugt n°292/2024 Not.:42491/22/CD 1xex.p (s) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établi à L-ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, inscritau registrede commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), comparant parPERSONNE2.), demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS : Par citation du10 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du3 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante:
2 infractionauxarticles496-1 et 496-2duCodepénal. A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisile Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Mario FERREIRA CACEIRO,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoirdaté au10 décembre 2020,se constitua ensuitepartie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidaritécontrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il déposades conclusions écrites sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE2.)développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du10 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vula plainte du Fond National de Solidarité entrée au Parquet en date du21 décembre 2022. Vu le procès-verbal numéroJDA 130891-3/2023 du 21 mars 2023dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,Service Régional de Police Spéciale Capitale. Vuleséléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public. Au pénal Aux termes de la citation à prévenule Ministère Public reproche àPERSONNE1.) d’avoir,entre mars 2020 et octobre 2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8-ADRESSE4.), L-ADRESSE4.), dans le cadre de sa demande initiale en obtention
3 du revenu d’inclusion sociale datée du 02.03.2020 indiqué de façon contraire à la réalité qu’il serait célibataire, alors qu’il est marié, depuis le 21.02.1981 àPERSONNE3.), elle- même propriétaire de biens immobiliers,le mensonge relatif à son état civil ayant occulté l’existence d’une communauté domestique, dont les ressources conjointes sont prises en compte pour la détermination de l’existence d’un droit auNUMERO2.), et d’avoir fait échec à l’application de l’article 11 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, article consacrant le caractère subsidiaire duNUMERO2.) par rapport aux obligations alimentaires découlant notamment des articles 212 et 214du Code civil, et d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne serait pas propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, alors qu’il ressort du message adressé le 03.03.2023 parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)qu’il était propriétaire, depuis le 17.05.2001 des propriétés immobilières suivantes au Portugal: -Propriété rurale, terrain située àADRESSE5.), numéroNUMERO3.), part de NUMERO4.)acquise par voie de succession -Propriété rurale, forêt de pins, située àADRESSE6.), numéroNUMERO5.), part de 1/4acquise par voie de succession -Propriété rurale, terre d’ensemencement, àADRESSE7.), numéroNUMERO6.), part deNUMERO7.)acquise par voie de succession, -Propriété rurale, terre d’ensemencement, àADRESSE8.), numéroNUMERO8.), part de 1/8 acquise par voie de succession, et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit en touchant les montants suivants du FNS: Période Montant mensuel Prestation 03.2020 1036,02 NUMERO2.) 04.2020 1036,02 NUMERO2.) 05.2020 459,73 NUMERO2.) 06.2020 459,73 NUMERO2.) 07.2020 459,73 NUMERO2.) 08.2020 459,73 NUMERO2.) 09.2020 459,73 NUMERO2.) 10.2020 459,73 NUMERO2.) 11.2020 459,73 NUMERO2.) 12.2020 459,73 NUMERO2.) 01.2021 477,95 NUMERO2.) 02.2021 477,95 NUMERO2.) 03.2021 477,95 NUMERO2.) 04.2021 452,91 NUMERO2.) 05.2021 452,91 NUMERO2.) 06.2021 452,91 NUMERO2.) 07.2021 452,91 NUMERO2.) 08.2021 452,91 NUMERO2.) 09.2021 452,91 NUMERO2.) 10.2021 464,23 NUMERO2.) 11.2021 464,23 NUMERO2.)
4 12.2021 464,23 NUMERO2.) 01.2022 461,65 NUMERO2.) 02.2022 461,65 NUMERO2.) 03.2022 461,65 NUMERO2.) 04.2022 473,19 NUMERO2.) 05.2022 473,19 NUMERO2.) 06.2022 473,19 NUMERO2.) 07.2022 473,19 NUMERO2.) 08.2022 473,19 NUMERO2.) 09.2022 473,19 NUMERO2.) 10.2022 473,19 NUMERO2.) Quant aux faits Le13 décembre 2022, le Président du Fonds National de Solidarité (ci-après désigné comme «le FNS»),PERSONNE4.), a déposé une plainte entre les mains duProcureur d’État à l’encontre d’PERSONNE1.)du chef d’escroquerie à subvention. Il est exposé que ce dernier atouché un revenu d’inclusion sociale (ci-aprèsdésigné« NUMERO2.)») pour la période du 1 er mars 2020au 1 er novembre 2022àhauteur d’un montant total de 14.423,12euros. La demande en obtention duNUMERO2.)présentée parPERSONNE1.), en datedu 2 mars2020, est annexée à ladite plainte etil en ressort que le prévenu a indiqué qu’il serait célibataire, alors qu’il est marié depuis leDATE2.)àPERSONNE3.), de sorte que cette omission serait à qualifier de fausse déclaration intentionnelle afin de toucher un revenu d’inclusion sociale. Par ailleurs,PERSONNE1.)a déclaré ne pas être propriétaire de biensimmobiliersà l’étranger, cependantl’enquête menéeaurait révéléqu’il est propriétaire de quatre terrains au Portugaldepuis l’année 2001. Finalement,il résulte del’article 3 (1) de la loimodifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion socialequele requérant duNUMERO2.)ne peut pas quitter le territoire national pendant une période dépassant 35 jours calendrier au cours d’une même année, alors qu’il s’est révélé que le prévenu étaità chaque foisabsent lors des trois visitesde contrôle par une agente du FNSetil ressort de l’analyse des transactions bancaires du prévenu que ceux-ci ont été effectués dans la plus grandemajorité des cas auPortugal. Parune décision adressée le28 octobre 2022àPERSONNE1.)etannexée à la plainte du FNS,le comité directeur de celui-ci a décidé que son allocation d’inclusionest à recalculer rétroactivement au 1 er mars 2020 et qu’il n’a plus droit au paiement de l’allocation d’inclusion au motif de ne plus respecter la condition de l’article 3(1) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Lors de son interrogatoire par la police grand-ducaleen date du 21 mars 2023, PERSONNE1.)a expliqué ses absences lors des visites par un agent du FNSpar des
5 séjoursauPortugal. Ila encoreinvoqué la thèse d’un problème technique de la sonnette à la porte d’entrée, de sorte qu’il ne se serait pas rendu compte de la présence d’un agent du FNS au moment où il était présent à la maison. Finalement, il a déclaréde n’être au courantdela propriétédedeux terrainsruraux au Portugal quiauraientunevaleur pécuniairenégligeable, de sorte qu’il ne les aurait pas déclarésainsi que d’ignorer d’être propriétaire dedeux autres terrains. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)amaintenu ses déclarations antérieures. Il a préciséde ne pas maîtriser les langues officielles du paysetde s’être fait aiderpour remplir le formulaire relatifà l’obtention duNUMERO2.).Il afinalementdéclaré reconnaître ses torts et de rembourserd’ores et déjàle FNS à titre de 100 euros par mois. À l’audience publique du 3 janvier 2024, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du sermentles éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité auprès du Parquet de Luxembourg.Ila confirmé le remboursement du montant de 900 eurospar le prévenu. En droit Aux termes de l’article 496-1 du Code pénal« est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vued’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale. » Ce délit exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants: 1.un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier une subvention, indemnité ou autre allocation de la part de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, 2.un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d’une telle subvention, indemnité ou allocation, et 3.l’emploi de moyens frauduleux (une fausse déclaration). Il y a partant lieu d’examiner si ces trois éléments sont donnés en l’espèce. -L’élément moral Sans contester la matérialité des faits,PERSONNE1.)soutient que l’élément intentionnel de commettre l’infraction ferait défaut, en affirmant ne pas avoir compris la langue française dans laquelle le formulaire à remplir était rédigée et qu’il se serait fait aidé par une personne dans cette démarche. L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu «était au courant» et «ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dansla recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/PERSONNE5.)).
6 En l’espèce,PERSONNE1.),même s’ils’estfait aider à remplir le formulaire tel qu’il le prétend,a sciemment remis la demande en vue de l’obtention duNUMERO2.)au FNS en indiquant ne pas être marié etne pas être propriétaire de biens immobiliers à l’étranger. Il résulte néanmoins des élémentsdu dossier que le prévenuest marié depuis 1981 à PERSONNE3.), elle-même propriétaire de biens immobiliers. Par ailleurs, l’enquête menée a révélé qu’il est propriétaire de quatre terrainsrurauxau Portugal depuis le 17 mai 2001. Au vu de ce qui précède,le Tribunal retient qu’PERSONNE1.)a sciemment fait deux faussesdéclarations quant à des informations élémentaires (état civil, propriété immobilière)en vue d’obtenir une allocation à charge de l’Etat et ne saurait donc se prévaloir de son ignorance. Le Tribunal retient partant qu’PERSONNE1.)savait pertinemment qu’il réclamait une allocation qui ne lui était pas due, et que l’élément moral résulte dès à suffisance de droit de ses aveux tant lors de son audition par la police qu’à l’audience du Tribunal. -L’élément matériel En l’espèce, il ressort à suffisance de droit du dossier répressif que le prévenu a reçu indûment de la part du FNS le versement des allocations d’inclusion à hauteur d’un montant de 14.423,12euros, tel que libellé à sa charge. -L’emploi de moyens frauduleux L’intention frauduleuse est caractérisée dès que l’auteur a conscience d’user du moyen spécifié à l’article 496-1 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière. Par lesdéclarationsfrauduleusessuivantlesquellesle prévenuserait célibataire et ne serait pas propriétaire de biens immobiliers à l’étranger,l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu est manifeste de sorte que cette condition est également remplie. Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’escroquerie à subvention sont établis, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infractionprévue par l’article 496-1 du Code pénal. L’article 496-2 du Code pénalincrimine celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent reçoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. En l’espèce, il ressort à suffisance de droitdu dossier répressif que le prévenu a reçu les allocations d’inclusion telles que libellées à sa charge et ceci suite à la déclaration de fausses informationsau FNS.
7 Cette infraction est dès lors également donnée, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infractionprévue à l’article 496-2 du Code pénal. Au vudes développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estpartant convaincu: «comme auteur, ayantlui-même commisl’infraction, entre mars 2020 et octobre2022, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à 8- ADRESSE4.), L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, qui est, en tout ou en partie, àcharge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, et d’’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496-1 du code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, dans le cadre de sa demande initiale en obtention du revenu d’inclusion sociale datée du 02.03.2020, d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il serait célibataire, alors qu’il est marié, depuis le 21.02.1981 àPERSONNE3.), elle-même propriétaire de biens immobiliers,le mensonge relatif à son état civil ayant occulté l’existence d’une communauté domestique, dont les ressources conjointes sont prises en compte pour la détermination de l’existence d’un droit auNUMERO2.), et d’avoir fait échec à l’application de l’article 11 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, article consacrant le caractère subsidiaire duNUMERO2.)par rapport aux obligations alimentaires découlant notamment des articles 212 et 214 du Code civil, et d’avoir indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne serait pas propriétaire de biens immobiliers à l’étranger, alors qu’il ressort du message adressé le 03.03.2023 parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)qu’il était propriétaire, depuis le 17.05.2001 des propriétés immobilières suivantes au Portugal: -Propriété rurale, terrain située àADRESSE5.), numéroNUMERO3.), part de NUMERO4.)acquise par voie de succession -Propriété rurale, forêt de pins, située àADRESSE6.), numéroNUMERO5.), part de 1/4 acquise par voie de succession -Propriété rurale, terre d’ensemencement, àADRESSE7.), numéro NUMERO6.), part deNUMERO7.)acquise par voie de succession, -Propriété rurale,terre d’ensemencement, àADRESSE8.), numéro NUMERO8.), part de 1/8 acquise par voie de succession, et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du code pénal, avoir reçu une subventionà laquelle il n’a pas droit en touchant les montants suivants du FNS: Période Montant mensuel Prestation
8 03.2020 1036,02 NUMERO2.) 04.2020 1036,02 NUMERO2.) 05.2020 459,73 NUMERO2.) 06.2020 459,73 NUMERO2.) 07.2020 459,73 NUMERO2.) 08.2020 459,73 NUMERO2.) 09.2020 459,73 NUMERO2.) 10.2020 459,73 NUMERO2.) 11.2020 459,73 NUMERO2.) 12.2020 459,73 NUMERO2.) 01.2021 477,95 NUMERO2.) 02.2021 477,95 NUMERO2.) 03.2021 477,95 NUMERO2.) 04.2021 452,91 NUMERO2.) 05.2021 452,91 NUMERO2.) 06.2021 452,91 NUMERO2.) 07.2021 452,91 NUMERO2.) 08.2021 452,91 NUMERO2.) 09.2021 452,91 NUMERO2.) 10.2021 464,23 NUMERO2.) 11.2021 464,23 NUMERO2.) 12.2021 464,23 NUMERO2.) 01.2022 461,65 NUMERO2.) 02.2022 461,65 NUMERO2.) 03.2022 461,65 NUMERO2.) 04.2022 473,19 NUMERO2.) 05.2022 473,19 NUMERO2.) 06.2022 473,19 NUMERO2.) 07.2022 473,19 NUMERO2.) 08.2022 473,19 NUMERO2.) 09.2022 473,19 NUMERO2.) 10.2022 473,19 NUMERO2.) .» La peine Les infractions retenues à la charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose que la peine la plus forte sera prononcée seule. Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article 496 du Code pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Au vu de la gravité de l’infraction, mais en tenant compte de la situationprécaire du prévenuet en application de l’article 20 du Code pénal,le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6 mois.
9 Vu qu’PERSONNE1.)n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursisintégral. Au civil A l’audience du3janvier 2024,PERSONNE2.), dûment mandaté d’un pouvoir daté au 10 décembre 2020, se constitua ensuite partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité contrele prévenuPERSONNE1.), préqualifiée. Cette partie civile est conçuecomme suit:
12 Il y a lieu de donner acte au Fonds National de Solidaritéde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Fonds National de Solidaritéréclamela condamnationdu prévenuà lui payer la somme de13.523,12euros du chef de préjudice matériel subi. Sur base des éléments au dossier répressif, lademandedu Fonds National de Solidarité à titre de réparation de son préjudice matériel,non autrement contestée, est partant à déclarer fondée pour le montantréclaméde13.523,12 euros. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer au Fonds National de Solidarité le montant de13.523,12 euros, avec les intérêts au taux légal àpartirdu jourdes décaissements respectifs, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,le prévenuayant eu la parole en dernier, au pénal condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà une peine d'emprisonnement desix (6) moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros ; ditqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dansun délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
13 au civil donne acteau Fonds National de Solidaritéde sa constitution de partie civile contrele prévenuPERSONNE1.); se déclarecompétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demandefondéeetjustifiéepour le montant detreizemillecinqcentvingt-trois virguledouze(13.523,12) euros à titre de réparation du préjudice matériel ; condamnePERSONNE1.)à payerau Fonds National de Solidaritéle montant detreize mille cinq cent vingt-trois virgule douze (13.523,12) euros,avec les intérêts au taux légalà partir du jourdes décaissements respectifs, jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile dirigée contrelui. Par application des articles14, 15, 20,66, 496-1 et 496-2duCodepénal, des articles1, 2, 3,179, 182, 183-1, 184, 185,186,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par le vice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenced’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat,et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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