Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
1 Jugt n°294/2024 Not.:15249/18/CD 1x ex.p (s) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kazakhstan), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS :…
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1 Jugt n°294/2024 Not.:15249/18/CD 1x ex.p (s) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kazakhstan), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du13 décembre2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du4janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: infractionauxarticles496-1,496-2,sinon496-3et506-1 duCodepénal; infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960concernant la création d’un Fonds national de Solidarité. A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisile Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceetde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déposition du témoin. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation àprévenu du20 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro460/23rendue en date du28 juin 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 496-1, 496-2, 496-3 et 506-1 duCodepénaletà l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de Solidarité. Vu l’instruction diligentée parle Juge d’instruction. Vu la dénonciation des autorités belges du 23.05.2018 et la dénonciation du FNS du 05.07.2018. Vu les rapports de Police dressés en cause. Vu les éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public. Au pénal Auxtermes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, Entre janvier 2015 et décembre 2017, en Belgique, à ses domiciles successifs établis àADRESSE3.)et ADRESSE4.)à B-ADRESSE5.)et dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE6.), au siège de l’établissement public FONSDS NATIONAL DE SOLIDARITE (en abrégé FNS), Entre janvier 2015 et décembre 2017, en Belgique, à ses domiciles successifs établis àADRESSE3.)B- ADRESSE5.)etADRESSE4.)à B-ADRESSE5.)et dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment
3 à L-ADRESSE6.), au siège de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (an abrégé FNS), sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes, 1. Principalement, en infraction aux articles 496-1 et 496-2 duCodepénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale et d’avoir, suite à la déclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, d’avoir fait le 05.01.2015une demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti de la part duFNS, demande renseignant une déclaration fausse, consistant dans le fait pour lui d’avoir indiqué comme domicile une adresse sise à L-ADRESSE7.), alors qu’il n’avait pas de domicile / résidence effectifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et d’avoir, suite à ces fausses déclarations, reçu des allocations RMG brutes cumulées de 41.431,64€ de la part du FNS, allocations auxquelles il n’avait pas droit en vertu de l’article 2 (1) a de la loi modifiée du 29.04.1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (RMG), subsidiairement, en infraction à l’article 496-3 duCodepénal d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. enl’espèce, d’avoir accepté des prestations dans le cadre du revenu minimum garanti de la part du FNS d’un montant total de 41.431,64€, sachant qu’elle n’y avait pas droit, dans la mesure où il n’avait pas de domicile / résidence effectifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 2. En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité D’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dusou qui n'étaient dus qu'en partie en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le FNS à payer des prestations RMG d’un montant total de 41.431,64€, alors que ces prestations n’étaient pas dues, ou n’étaient dues qu’en partie dans la mesure où il n’avait pas de domicile / résidence effectifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg 3. En infraction à l’article 506-1 duCodepénal : D’avoir 1) sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, – d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 duCodepénal; – de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter duCodepénal; – d’une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 duCode pénal; – d’une infraction aux articles383, 383bis, 383ter et 384 duCodepénal; – d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 duCodepénal; – d’une infraction de corruption;… – d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;
4 – d’une infraction aux articles 173, 176 et 309 duCodepénal; (L. 28 juillet 2017) – d’une infraction aux articles 463 et 464 duCodepénal; – d’une infraction aux articles 489 à 496 duCodepénal; – d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 duCodepénal; – d’une infraction à l’article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique; – d’une infraction à l’article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques; – d’une infraction à l’article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier; – d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; – d’une infraction à l’article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine; – d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur; – d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; – d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à lalutte contre la pollution de l’atmosphère; – d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; – d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; – d’une infraction à l’article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; – d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises; – d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; – (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts; – (L. 23 décembre 2016)d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession; – (L. 23 décembre 2016) d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’unminimum supérieur à 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 2) sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions; 3) acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octobre 2010) En l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 41.431,64€, formant l’objet ou le produit direct des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3 duCodepénal, sachant où il le recevait, qu’il provenait des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 496-3duCodepénal, dans la mesure où elle en était l’auteur.»
5 Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit : Suite à unedemande en vue de l’octroi d’une allocation complémentaire dans le cadre du revenu minimum garanti (RMG) du 5 janvier 2015, le prévenuPERSONNE1.)a touché une allocation complémentaire pour la période du 1 er janvier 2015 au 1 er mai 2017 suivant décisiondu 1 er avril 2015. Au moment du dépôt de la demande,PERSONNE1.)a indiqué être inscrit à l’adresse L-ADRESSE7.). Dans le cadre d’une vérification de l’adresse sise à B-ADRESSE4.), en date du 3 septembre 2017, la Police belge, service de proximité, a relevé que lespersonnes présentesont affirmé qu’PERSONNE1.)y résidait alors qu’il n’y étaitpourtantpas déclaré. Suite à une demande del’administration communale, la Police belge a confirmé que le prévenu y a vécu sur place «sur base des dires de lavoisine du 15 et 16 et sur la présence des deux véhicules du couple». Il ressort encore du rapport dressé par la Police belge que «lorsque nous nous sommes présentés au domicile, l’intéressé était confortablement installé dans le divan et quand son épouse est partie avec les enfants, il est resté au domicile». L’épouse du prévenu,PERSONNE3.), s’est présentéele 16 mars 2018 aux bureau de Police afin de contester l’inscription d’office de son mari «en prétextant qu’il travaillait pour l’équivalent duCPAS au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il risquait de perdre les allocations». Les autorités judiciaires belges ont dénoncé ces constatations en date du 23 mai 2018 aux autorités luxembourgeoise, qui en ont informé le Fonds National de Solidarité (ci- après «FNS») Le Parquet de Luxembourg a été informé en date du 5 juillet 2018 par le FNS qu’PERSONNE1.)a touché des allocations complémentaires dans le cadre du RMG sur la période du 1 er janvier 2015 au 1 er avril 2017 pour un montant total net de 39.881 euros (41.431,64 euros brut). Une instruction judiciaire a été ouverte et il s’est révélé qu’PERSONNE1.)a indiqué à sa banqueSOCIETE1.), chez laquelle il a ouvert un compte en vue de l’obtention des allocationsdans le cadre du RMG, plusieursadressesd’habitationsuccessivesau Luxembourg: Au moment de l’ouverture du compte bancaire en date du 23 mars 2010, il a indiqué une adresse àADRESSE8.). En date du 11 novembre 2011, il a indiqué un changement d’adresse versL-ADRESSE9.); le 5 avril 2017, ila encore communiqué un changement d’adresse versL-ADRESSE10.), pour finalement indiqué en date du 18 février 2019 un changement d’adresse versL-ADRESSE11.).
6 L’analyse des opérations bancaires effectuées par le prévenu a permis d’établir qu’il a viré entout un montant de 1.800 euros à son bailleurPERSONNE4.)pour le loyer de son adresse sise à L-ADRESSE7.), où il a occupé une chambre, sur une période contractuelle portant sur 28 mois, alors que le loyer mensuel a été fixé à 600 euros par mois en vertu de l’article 2 du contrat de bail. Il résulte encore de l’analyse des dépenses effectuées par le prévenuauprès de stations- services avec sa carte bancaire durant la période du 1 er avril 2015 au 30 avril 2017 que la majorité de celles-ci se situent à proximité de la frontière belge, confirmant ainsi la thèse d’un centre d’intérêts en Belgique. Une perquisition exécutée en date du 18 janvier 2019 de l’appartement de PERSONNE5.), à l’adresse L-ADRESSE10.), où le prénom du prévenu a figuré sur la boîte à lettres, n’a permis de conclure qu’PERSONNE1.)yhabitait de manière effective. Lors de laperquisitiondu domicile familial situé àADRESSE12.)en date du 18 octobre 2019,PERSONNE3.)a indiqué que son épouxPERSONNE1.)a quitté le domicile conjugal vers 6.00 heures pour se rendre à son travail àADRESSE13.)au Luxembourg. Au vu de ces constatations, les enquêteurs ont tiré la conclusion qu’PERSONNE1.)a résidé de manière effectiveen Belgique et non àLuxembourgpendant la période de 2015 à 2017,lors de laquelleila touché les allocations complémentaires dans le cadre du RMG(p.22 et 23 durapport n°SDPJ/CB/CG/2018/71285-19/KRCH du 20.05.2019 dressé par le commissariat de police d’Esch/Alzette: «DieErmittlungen gegenwärtigen Berichtes, sowie auch diejenigen des vorangegangenen, haben demnach aufgewiesen, dassPERSONNE1.)in der PERSONNE4.)-Periode (2015-2017) zwar offiziell über eine Adresse in Luxemburg verfügte, jedoch nicht physisch in dem Maße dort gewohnt hat, als dass es als reguläre Wohnsituation betrachtet werden könnte. (Inwiefern dies zwischen 2013 und 2015 der Fall ist, kann gegenwärtig nicht mit Sicherheit behauptet werden-zudem hat PERSONNE1.)in diesem Zeitraum auch keinen RMG erhalten-demnach dürfte dies nicht ins Gewicht fallen.)… Weitere Erkenntnisse, welche auf einen Aufenthalt in Belgien hinweisen, sind die Tankstellenbesuche sowie das Fitnessabonnement. Auch ist die Tatsache nicht zu vernachlässigen, dassPERSONNE1.)im Dezember 2016 wiederum Vater einer Tochter geworden ist, dies zusammen mitPERSONNE3.)—die Tochter ist, wie auch ihre Mutter und ihre Geschwister,inADRESSE12.)(B) angemeldet. Schlussendlich wurde PERSONNE1.)im Rahmen einer Kontrolle seitens den belgischen Behörden an der Adresse inADRESSE12.)(B) angetroffen, was ein Grund für den Beginn der gegenwärtigen Ermittlungen gewesen ist. Sämtliche genannten Erkenntnisse weisen darauf hin, dassPERSONNE1.) Familienleben sich inADRESSE12.)(B) abspielt und nicht in Luxemburg. Die Zulagen, welche er bis dato erhalten hatte, waren lediglich an einen luxemburgischen Wohnort gebunden, wasPERSONNE1.)wiederum dazu veranlasst haben dürfte, die oben
7 genannten Adressen hierzulande zu unterhalten. Diese Tatsache wird zudem durch die Erkenntnisse im Rahmen der RMG-Anfragen und der „vorgetäuschten" Mietzahlungen anPERSONNE4.)erhärtet». Lesdéclarations des témoins PERSONNE4.) PERSONNE4.), le bailleur de l’appartement sis à L-ADRESSE7.), pris en location par le prévenu,a été convoqué en date du 12 février2019 au commissariat de police aux fins de son audition. Sur question si son locataire a vécu pendant la période d’août 2013 jusqu’en février 2016 à l’adresse, il a indiqué que «Non, il n’y habitait pas régulièrement. Il faut savoir qu’il ne s’agissait pas d’une situation stable pendant cette période de temps en ce qui concernePERSONNE1.). Ce n’était certainement pas le cas qu’il y habitait…ou qu’il y passait tous les jours. C’était plutôt comme ça qu’il y dormait en moyenne deux à trois nuits par semaine, sans plus. Il faut mentionner encore, qu’il restait éloigné pendant des semaines et des semaines-en majeure partie pour les vacances scolaires. Dans ce cas, cela arrivait que je ne l’avais pas rencontré pendant des semaines. Une fois que je le demandais, il me racontait qu’il faisait des voyages-pour la plupart du temps en Russie. Mais il faut bien retenir qu’PERSONNE1.)était plus absent que présent…Oui, j’ai eu le doute qu’il y était uniquement déclaré pour avoir une adresse officielle au Luxembourg, mais qu’est-ce que je pouvais faire? J’ai eu le doute parce que toute cette situation me semblait incompréhensible et certainement pas normale pour un homme avec une famille et sans trouver encore un emploi au Luxembourg». PERSONNE5.) Lors de son audition par la Police en date du 13 février 2019,PERSONNE5.), la propriétaired’un appartement àl’adresse sise à L-ADRESSE10.), chez laquelle PERSONNE1.)était inscrit durant la période d’avril 2017 à février 2019, a déclaré: «…On était en couple à un certain moment mais cela ne durait pas longtemps. C’était encore avant ou autour le moment, qu’il changeait d’adresse début 2017. PERSONNE1.)me disait qu’il habitait assez loin à Luxembourg et que le trajet n’était pas idéal pour lui et que ce serait loin. Mais il faut mentionner, que je ne faisais pas trop attention à ce qu’il me racontait exactement. Je suppose qu’il était loin de ses amis àADRESSE12.), respectivement de la communauté tchétchène. Il me demandait alors, s’il pouvait s’enregistrer chez moi à l’adresse. J’étais d’accord qu’il fasse cela…Physiquement,PERSONNE1.)habitait chez moi pendant 6 mois…Pendant notre relation (amoureuse), qui durait alors environ 6 mois, il dormait chez mois 2 à 3 fois la semaine, pas plus. Il avait quelques vêtements entreposés chez moi, quelques objets de toilettes etc. Mais pas de meubles ou d’autres objets de taille….Je ne sais pas vous dire où il Passait son temps, respectivement ses nuits pendant les autres 4 à 5 jours de la semaine. Il faut également dire que je ne l’ai jamais demandé, cela ne m’intéressait pas…».
8 Lesdéclarations du prévenu Lors de son interrogatoire par la Police en date du 5 juillet 2021,PERSONNE1.)a contesté de ne pas avoirrésidésur le territoire de Luxembourg pendant la période où il a touché le RMG «Ce n’est pas vrai. Oui, j’habitais là-bas et ici aussi. J’habitais les deux côtés. Là-bas, il y a ma famille. Comme j’ai eu des problèmes relationnels avec ma femme aussi, j’ai toujours gardé une place ici au Luxembourg…Comment les policiers belges peuventprétendre que j’habitais àADRESSE12.)en continu?!Oui, en février 2019, je passais plus de temps chez ma famille mais il s’agissait d’une situation extraordinaire vu que j’étais opéré au genou». Sur question ce qu’il entendait par «habiter là-bas etici aussi» durant la période de référence entre 2015 et 2017, il a déclaré «Je ne sais pas. Je n’ai pas compté combien de fois j’habitais ici ou là-bas. Je n’ai pas compté. C’est ma vie aussi. J’avais quelques relations amoureuses en cette période.J’avais une copine àADRESSE14.)et encore d’autres.». Il a encore déclaré de ne pas avoir été au courant que les prestationsversées par leFonds national de solidarité sont liées à la condition d’être résident au Luxembourg. Confronté aux déclarations de son épouse aux policiers belges qu’il garderait une adresse au Luxembourg pour ne pas perdre les subventions, il a déclaré que «C’est la première fois que j’entends cela. Je ne peux pas le croire. Je n’étais pas au courant du fait qu’il fallait avoir une adresse au Luxembourg pour recevoir ces subventions.». Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 22 juin 2022,PERSONNE1.)a confirmé avoir habité à l’adresse située à L- ADRESSE7.), sans cependant se souvenirdes dates exactes. Il a déclaré avoir payé le loyer à son bailleur en liquide et que «Normalement, j’habitais cette adresse. Parfois, j’habitais auprès de ma famille. J’avais aussi mescopines…Par rapport aux faits qui me sont reprochés, je tiens àdire que je ne l’ai pas fait exprès…On ne m’a pas expliqué que je devais être tout le temps ici pour pouvoir toucher le RMG. SI je l’avais su, je l’aurais fait.». Il a encore confirmé de s’être déplacé entre le Luxembourg et la Belgique de façon quotidienne «Oui, c’est vrai. J’étais aux deux endroits. J’allais régulièrement voir mes enfants en Belgique, même plusieurs fois par jour. Pour moi, il n’y a pas de barrière entre le Luxembourg et la Belgique…». A l’audience publique du 4 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations antérieures.Il a précisé avoir une relation tumultueuse avec son épousequi habiteraitavec leurs enfants communs àADRESSE12.), de sorte qu’il aurait toujours gardé une adresse au Luxembourg afin de pouvoir prendre ses distances et pour pouvoir éviter de long trajetsquotidiensvers son lieu de travail situé au Luxembourg. A l’audience du Tribunal, le témoinPERSONNE2.)a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
9 En droit L’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (RMG), requiert pour l’octroi des prestations de la loi, notamment, sous a) que le requérant soit domicilié sur le territoire du Grand-Duché et qu’il y réside effectivement etsous c) qu’il dispose de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 de la même loi, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique. La condition cumulative de domicile et de résidence au Luxembourg implique que le domicile du requérant coïncide avec sa résidence effective. Il résulte du dossier pénal qu’PERSONNE1.)a sollicité et obtenu l’allocation complémentaire dans le cadre du RMG en indiquant une adresse auLuxembourg. La résidence effective est le lieu de séjour ou le fait de demeurer habituellement en un lieu respectivement de s’y trouver de manière stable pendant une certaine durée. PERSONNE1.)ne conteste pas d’avoir vécu parallèlement àADRESSE12.)en Belgique chez sa famille et d’avoir ainsi maintenu une résidence en Belgique pendant sa domiciliation à Luxembourg, ni le fait de ne pas avoir signalé ce fait au FNS. Il aurait ignoré ne pas pouvoir avoir deux domiciles. Le Tribunal en déduit que le prévenu n’habitait pas de façon stable au Luxembourg et n’y a pas demeuré habituellement. Ayant partiellement séjourné à l’étranger où son épouse a par ailleurs touché des allocations de chômage et s’est déclarée seule avec les enfants communs, engendrant ainsiune réduction de loyer (logement social), il n’a pas rempli la condition de la résidence effective exigée par l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée. Quant aux infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal L'article 496-1 du code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que d'unetentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que celui qui fasse une fausse déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses. L'article 496-2 du code pénal vise l'hypothèse de quelqu'un qui, suite à une déclaration telle que prévue à l'article précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de recevoir ou àlaquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction est punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait, il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie. Les notions de «subvention, indemnité ou autre allocation» sont donc àinterpréter de manière large.
10 L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel. Sans contester la matérialité des faits,PERSONNE1.)soutient quel’élément intentionnel de commettre l’infraction fait défaut, alors qu’il n’étaitpas au courant des dispositions législatives en vigueur en relation avec l’obtention des allocations du RMG. Quant à l’élément matériel des infractions,il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.)n’a pas informéle Fonds National de Solidarité qu’il ne résidait pas de façon effective au Luxembourgdurant la période de paiement des allocations complémentaires, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif qu’il résidait de façon régulière et au moins plusieurs jours par semaine à une adresse àADRESSE12.) en Belgique, où était déclaré son épouse et leurs enfants communs. Il résulte encore des décomptes détaillés du Fonds National de Solidarité relatives aux sommes versées àPERSONNE1.)qu’il a indûment reçu les allocations complémentaires à hauteur de 39.881 euros net (41.431,64 euros brut), alors qu’il ne résidait pas de façon effective au Luxembourg pendant l’époque de référence. L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu «était au courant» et «ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH). En omettant de signaler sa résidence parallèle en Belgique au Fonds National de Solidarité aux fins de bénéficier de l’allocation complémentaire au revenu alors que le prévenu ne résidaitpas effectivement au Luxembourg, il savait nécessairement qu’il réclamait et percevait des allocations qui ne lui étaient pas dues. Le prévenu ne saurait se prévaloir du fait qu’il ne connaissait pas la législation applicable en la matière en vertu de l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L’erreur de droit doit par ailleurs être invincible pour valoir cause de non-imputabilité. L’élément moral résulte dès lors à suffisance de droit des éléments du dossier répressif. Il s’ensuit qu’PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions libellées sub1) et 2)en vertu des articles 496-1 et 496-2 du Code pénal pour la somme brute de 41.431,64 eurostouchéeindûment à titre d’allocation complémentaire pour la période du1 er janvier 2015 au 1 er mai 2017. Quant à l’infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, en infraction à l’article 29 de la loimodifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, frauduleusement amené le FNSà fournir une allocation non due alors qu’il ne séjournait pas effectivement au Luxembourg.
11 Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus et des aveux du prévenu qu’il était entre le 1 er janvier 2015 et le 1 er mai 2017, bénéficiaire d’un complément RMG dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée et qu’il n’a pas informé le Fonds National de Solidarité de sa résidence en Belgique, de sorte que l’infraction libellée sub 2. est également à retenir à sa charge. Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal Le Ministère Public reproche finalement le blanchiment-détention du montant total de 41.431,64 €, formantle produit direct des infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 1) ducode pénal prévoit expressément l’infraction aux articles 496-1 à 496-4 comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article. PERSONNE1.)peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du code pénal. L’article 506-1 du code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé leproduit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-11), telle que l’escroquerie à subvention. Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteurconnaissait l’origine du produit. Il résulte des éléments ci-dessus qu’PERSONNE1.)a détenu le montant de 41.431,64 euros, produit de l’infraction d’escroquerie à subvention qu’il a commise et qu’il savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction. Il est partant à retenir dans les liens de la prévention de l’article 506-1 du Code pénal. Au vudes développements qui précèdent,leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entrejanvier 2015 et décembre 2017, en Belgique, à ses domiciles successifs établis à ADRESSE3.)B-ADRESSE5.)etADRESSE4.)à B-ADRESSE5.)et à L- ADRESSE6.), au siège de l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE,
12 1.en infraction aux articles 496-1 et 496-2 duCodepénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obteniruneallocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat oud’une autre personne morale de droit public et d’avoir, suite à ladéclaration préqualifiée, d’avoir reçu une subvention à laquelle il n’a pas droit, d’avoir fait le 05.01.2015une demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti de la part du FNS, demande renseignant une déclaration fausse, consistant dans le fait pour lui d’avoir indiqué comme domicile une adresse sise à L-ADRESSE7.), alors qu’il n’avait pas de domicile / résidence effectifsur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et d’avoir, suite à ces fausses déclarations, reçu des allocations RMG brutes cumulées de 41.431,64€ de la part du FNS, allocations auxquelles il n’avait pas droit en vertu de l’article 2 (1) a de la loi modifiée du 29.04.1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti (RMG), 2.en infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité d’avoir frauduleusement amené le FNSà fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie, en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le FNS à payer des prestations RMG d’un montant total de 41.431,64€, alors que ces prestations n’étaient pas dues, ou n’étaient dues qu’en partie dans la mesure où il n’avait pas de domicile / résidence effectifsur le territoire du Grand-Duché deLuxembourg, 3.en infraction à l’article 506-1 duCodepénal : d’avoiracquis etdétenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produitdirectde plusieursinfractions énuméréesau point 1) de cet articlesachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient decette infraction, en l’espèce, d’avoir détenu le montant total de 41.431,64€, formant le produit direct desinfractions aux articles 496-1 et496-2 duCodepénal, sachant où il le recevait, qu’il provenait desinfractions aux articles 496-1 et496-2 duCodepénal, dans la mesure où ilen était l’auteur». La peine Les infractions retenues à la charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article 65 du Code pénal, qui dispose que la peine la plus forte sera prononcée seule. Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article 496 du Code pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
13 L’infraction de blanchiment-détention est punie, en vertu de l’article 506-1 duCode pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 29 de la Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans etd’une amende de 251 à 2.500 euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale. La peine la plus sévère est donc celle comminée parles articles 496-1 et 496-2 du Code pénal. Au vu de la gravitédes infractionscommises,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15moiset à une amendecorrectionnellede1.500 euros,laquelle tient compte de ses revenus disponibles. Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dequinze (15)moisetà une amende correctionnelle demillecinq cents(1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à30,42 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours ; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal.
14 Par application des articles14,15,16, 27, 28, 29, 30,65,496-1, 496-2 et 506-1duCode pénal, desarticles1,155,179, 182, 183-1, 184, 185,186,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627,628 et 628-1duCodede procédure pénaleet l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidaritéqui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, etPaul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut duProcureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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