Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024

Jugt n°295/2024 Not.:23539/21/CC 2x ic (s) Audience publique du1 er février2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France),…

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Jugt n°295/2024 Not.:23539/21/CC 2x ic (s) Audience publique du1 er février2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du4 juillet 2023,le Procureur d’Etat près leTribunald’arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du8 janvier 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–ivresse (1,33g/l); contraventions. Al’appel de lacause àcetteaudiencepublique,lepremierjuge-présidentconstata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire.

2 MaîtreJean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationàprévenudu4 juillet 2023, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéro2306/2021 du 3 juillet 2021, dressépar la Police Grand- Ducale,Région Centre-Est,CommissariatMuseldall(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le3 juillet 2021 vers 00.30 heures à L-ADRESSE3.), commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de1,33g par litrede sangainsi que d’avoir enfreintplusieursdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation surtoutes les voies publiques. A l’audience publique du8janvier 2024,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté lesinfractions lui reprochées, sauf en ce qui concerne les contraventions sub 3) et 4) qui seraient uniquement à imputer àPERSONNE2.)quiconduisaitle camion ayant percuté sonvéhicule. Le Tribunal constate au vu des déclarations dePERSONNE2.)et des circonstances de l’accident, qu’il existe un doute dans la genèse exacte de celui-ci.La responsabilité du prévenu en raison de son alcoolémien’est dès lors pas établie avec certitude en ce qui concerne ces contraventions. Il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.)du chef des infractionslibellées sub 3) et 4). Les préventions libellées sub 1) et 2) sont cependant établies tant en faitqu’en droit au vu de l’analyse sanguine effectuéesur le prévenu ainsi que de ses aveux. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 juillet 2021 vers 00.30 heures à L-ADRESSE3.), 1)d’avoircirculé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang en l’espèce de 1,33g par litre de sang,

3 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. L’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et detrois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement unepeine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outilpuissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de13moiset à une amende correctionnelle de1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction deconduire à prononcer à son encontre assortie du sursisou d’uneexceptionpour les trajets professionnels. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction deconduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

4 liberté pour infraction aux lois et règlements concernantla vente de substances médicamenteuses.» Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et iln’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,et le prévenuayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)du chef des infractionsnon établiesà sa charge; condamnePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,42euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée detreize (13)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et65duCodepénal;179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et628-1duCodede procédure pénale; 1,2,12,13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,1, 2,139,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

5 règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parlepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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