Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024

Jugt no310 /2024 Not.31976/22/CD 1 xex.p. 1 x confiscation Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FÉVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,arendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire…

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Jugt no310 /2024 Not.31976/22/CD 1 xex.p. 1 x confiscation Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FÉVRIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,arendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (ADRESSE2.)) -p r é v e n u- ————————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du21décembre 2023,leProcureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du11 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: harcèlement;infractionsà l’article6 de la loi du 11août 1982 concernant la protection de la vie privée; menaces d’attentat. Al’audiencepublique du11 janvier 2024,leprévenuPERSONNE1.)ne comparut pas.

2 LestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE3.) furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 duCode de procédure pénale. Lereprésentant duMinistèrePublic,Adrien DE WATAZZI,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,résuma l’affaireetfutentendu en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitation à prévenu du21 décembre 2023(not.31976/22/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.)en date du27 décembre 2023au Centre pénitentiaire de Luxembourg. PERSONNE1.)ne comparut pas à l'audience. Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque lacitation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de déclarer le présent jugementréputé contradictoireà l’égard dePERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro10656/2022établi en date du8février 2022par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatEsch. Vu le procès-verbal numéro13219/2022établi en date du28 juin 2022par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatEsch. Vu le rapport numéro4317-103/2023du 3février 2023par la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatSyrdall. Vu le procès-verbal numéro209/2022du4 mars 2022par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatEsch Centre. Vu le procès-verbal numéro12326/2023du7 mai 2023par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest,Esch-sur-Alzette. Entendus en leurs déclarations les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à l’audience publique du 11 janvier 2024. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «Comme auteur, I. entre le 1 er février 2022 et le 4 mars 2022 àADRESSE3.), 1.d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du numéro de la prison, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée;

3 2.d'avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.)préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages parsms, dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale; II. en date du 8 février 2022, àADRESSE3.), 1.d'avoir menacé par écrit d'un attentatPERSONNE3.), né leDATE3.), en lui écrivant notamment: « so dem FDP, dass ech Souldjers iwweral anADRESSE5.)hun », partant sans ordre ou condition; 2.principalement, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant notamment: «so him za soll mech vunderSaach eraus huelen sos 1 Dach ass eng Fußballequipe umnADRESSE3.)», partant avec ordre ou condition; subsidiairement, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant notamment: «so him za soll mech vun derSaach eraus huelen sos 1 Dach ass eng Fußballequipe umADRESSE3.)», partant avec ordre ou condition; Ill. entre le 17 et le 26 juin 2022, àADRESSE3.) 1.d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 45271-1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du numéro de la prison sinon à partir d'un téléphone trouvé en prison, entre 21.00 et 22.00 heures le soir, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée; 2.d'avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.)préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal no.45271-1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale; 3.d'avoir menacé par écrit d'un attentatPERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment qu'elle devrait rendre visite àPERSONNE4.)et qu'il lui arriverait sinon quelque chose, partant avec ordre ou condition; IV. en date du 3 mai 2023, àADRESSE3.), 1.d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

4 alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée; 2.d'avoir sciemment inquiété et importunéPERSONNE2.)préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale; 3.d'avoir menacé par écrit d'un attentatPERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment: « Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts de ze spieren kreien soubaal ech sin » «Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach opsinn, also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M» «Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss» partantsans ordre ou condition; 4.d'avoir menacé par écrit d'un attentatPERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment: « Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert lasslossen», «Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen», «Wanns de nascht messPERSONNE2.)ech selwer verspriechen der, dass du et dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och weisen wats du den 1 Februar gemeet hues.Dieu il pardonne mais il n'oublie pas». partant avec ordre ou condition; 5.d'avoir menacé par écrit d'un attentatPERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant notamment : «Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. Sohim za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach net. Du wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen ouni ze zidderen» «Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien» «So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder nach net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och maan euni ze zidderen», ainsiqu'en soulignant dans son courrier qu'il était en possession d'un pistolet 9MM, partant sans ordre ou condition». Il résulte du procès-verbal n°209/2022 du 4 mars 2022, que le4 mars 2023, PERSONNE2.)s’est rendue auprès du Commissariatd’Esch-sur-Alzetteafin de porter plainte contrePERSONNE1.), lequel ne cesserait de la harceler. A l’appui de sa plainte, elle a relaté qu’elle était en relation avecPERSONNE1.). En juillet 2021, ce dernier aurait été endétention àADRESSE2.)etseraitdevenude plus en plus jaloux, n’ayant plus de contrôle sur elle. La plaignante a expliqué que depuis qu’il se trouvait en détention, elle n’avait plus de libertés et se sentait constamment contrôlé par le prévenu: il ne voulait pas qu’elle fasse le permis de conduire et qu’elle passe du temps avec ses amis ou sa famille. Au courant du mois de février 2022, elle aurait pris la décision de terminer la relation avecPERSONNE1.), mais comme ce derniern’a pas accepté la rupture de la relation, il ne la laissait plus tranquilledepuis lors. Il l’aurait contactée sans cesse

5 par messageset appels téléphoniqueset par l’intermédiaire de sesamis. A plusieurs reprises,ellelui aurait indiqué de cesser son comportementet ses agissements, toutefois sans succès.Cecomportement obsessionnel de PERSONNE1.)aurait gravement affecté satranquillité. Au vu des pièces et documents soumis par la plaignante aux agents de police, ces derniers ont pu constater que le prévenuPERSONNE1.)a envoyé à plusieurs reprises desmessages intimidantset insultantsàPERSONNE2.).Il ressort également des conversationsWhatsapp et Snapchatquele prévenu a contacté PERSONNE2.)de manière répétée, laquellea explicitement indiqué qu’elle ne voulait plus de contact avec lui. Lors de son audition,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. Il résulte du procès-verbal n°10656qu’à l’issuede l’auditiondu beau-père de la plaignantePERSONNE2.),PERSONNE3.),suite à des reproches formulés par PERSONNE1.)à son encontre, concernant des fausses déclarations faites devant la police,PERSONNE3.)a en date du 8 février 2022 porté plainte contre PERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait menacé par écrit. A l’appui de sa plainte, il a relaté qu’au courant du mois de novembre ou décembre 2021, sa fille PERSONNE2.)a rendu visite àPERSONNE1.)qui se trouvait en détention à ADRESSE2.). Lors de cette visite,PERSONNE1.)lui aurait donné uncourrier adressé àPERSONNE3.), dans lequel il aurait écrit «so dem FDP, dass ech Souldjers iwweral anADRESSE5.)hun » et«so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng Fußballequipe umnADRESSE3.)». Le plaignant a précisé qu’il a pris au sérieux les menaces au vu de l’énergie criminelle de PERSONNE1.). Lors de son audition du même jour,PERSONNE2.)a confirmé que lors de la visite àADRESSE2.)dePERSONNE1.),au courant du mois de novembre ou de décembre 2021,ce dernierlui a donné un courrier contenant les propos tels que repris ci-dessuset adressé à son beau-pèrePERSONNE3.). Confronté avec les reproches en date du 2 février 2023,PERSONNE1.)a contesté avoir rédigé le courrier contenant les menaces. Il n’aurait jamais vu ce document et n’aurait jamais donné un quelconque courrier àPERSONNE2.). Il résulte du procès-verbal n°45271-1089/2923, qu’en date du 28 juin 2022, PERSONNE2.)s’est de nouveau présentée auprès du Commissariat d’Esch-sur- Alzette, afin de porter plainte contrePERSONNE1.), lequel n’aurait cessé de la harceler. A l’appui de sa plainte, elle a relaté quePERSONNE1.)se trouvait toujours àADRESSE2.), mais qu’il la contactaitconstamment par messages et appels téléphoniques,tousles soirs entre 21 et 22 heures, et cela toujours à 5 ou 10 reprises. En date du 17 juin 2022, il aurait également contacté sa sœur.En outre, il l’auraitcontactéevia la plateforme Instagram et l’aurait insultée de «Hure». Le 24 juin 2022, elle aurait été contactéeparPERSONNE1.)avec le profil «PERSONNE5.)» via la plateforme Facebooken lui écrivant notamment qu'elle devraitluirendre visite et qu'il lui arriverait sinon quelque chose.

6 Sur question des agents de police,PERSONNE2.)aprécisé qu’elle a bloqué tous les numéros et profils utilisés parPERSONNE1.)afin de la contacterpour retrouver finalement sa paix et tranquilité. Confronté avec les faits par la police,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. Il résulte du procès-verbal n°12326/2023 qu’en date du 3 mai 2023,PERSONNE2.) s’est présentéeensemble avecPERSONNE3.)au Commissariat d’Esch-sur-Alzette afin de porter plainte contrePERSONNE1.).PERSONNE2.)aurait trouvédans sa boîte à lettre un courrier daté du 26 avril 2023 et rédigé par le prévenu, dans lequel ce dernier aurait menacé à la foisPERSONNE2.)à la foisPERSONNE3.). PERSONNE2.)a confirmé avoir pu identifier l’écriture dePERSONNE1.). Le courrier remis aux agents de police contenait les propos suivants adressés à PERSONNE2.): -« Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts de ze spieren kreien soubaal ech sin » -«Ech well et den gudden Wee alles klären mat der die Saachen weu nach opsinn, also meng Sachen sinn safe gudd gesechert sou wie meng 9M» -«Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss» -« Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert lasslossen», -«Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen», -«Wanns de nascht messPERSONNE2.)ech selwer verspriechen der, dass du et dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och weisen wats du den 1 Februar gemeet hues.Dieu il pardonne mais il n'oublie pas». Le courrier contenait en outre des propos adressés àPERSONNE3.)prenant la teneur suivante: -«Sain Dag kenntiechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So him za soll freu dass him oder sengen Kanner naischt geschitt ass, oder nach net. Du wees et selwer dass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen ouni ze zidderen» -«Sain dach kent iejend wann dassza sain ganzen Liewen waert bereien» -«So him za soll freu dass him oder sengen Kanner näischt geschitt ass, oder nach net…. du wees et selwa dass wann ech eppes soen, dass ech et och maan euni ze zidderen». Le courrier était en outre signé par les initiales «F.P.». Les plaignants ont confirmé qu’ils ont pris les menaces au sérieux et qu’ils avaient peur des agissements dePERSONNE1.)et craignaient unpassage à l’acte. A l’audience publique du11 janvier 2024, les témoinsPERSONNE2.) et PERSONNE3.)ont confirmé, sous la foi du serment, leurs déclarations policières. Sur question du Tribunal, ils ont, tous les deux, confirmé avoir pris les menaces au sérieux craignant unpassage facile à l’acte, au vu du comportement imprévisible et de l’énergie criminelle du prévenu.

7 PERSONNE2.)a encore précisé qu’elle était fortement affectée et perturbée par les agissements dePERSONNE1.)et qu’elle souhaitait finalement retrouver sapaix. La matérialité des faits reprochés au prévenu résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment lesconstatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, lesdéclarationsdes témoins, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, l’exploitation des courriers saisis, ainsi que des débats menés à l’audience. Le Tribunal tient à souligner qu’il y a lieu de modifier les circonstances de temps des infractions libellées sub II. 1. et 2., en ce queles faits ont été commisentre le mois de novembre et de décembre 2021et non le 8 février 2022, date qui constitue lejour de la plainte. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincudesinfractionssuivantes: commeauteur, ayant commis les infractions lui-même I.entre le 1 er février 2022 et le 4 mars 2022 àADRESSE3.), 1.en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE4.), pardes messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la Police Grand -Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du numéro de la prison, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée; 2.en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée d'avoirsciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés etintempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 209/2022 du 4 mars 2022 dressé par la Police Grand-Ducale; II.entre le mois de novembre et décembre 2021, àADRESSE3.), 1.en infraction à l'article 327 alinéa 2 duCode pénal, d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les

8 propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnéed'ordre ou de condition, en l'espèce, d'avoir menacépar écrit d'un attentatPERSONNE3.), né le DATE3.), en lui écrivant notamment: « so dem FDP, dass ech Souldjers iwweral anADRESSE5.)hun », partant sans ordre ou condition; 2.en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'u n attentatPERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant notamment: « so him za soll mech vun der Saach eraus huelen sos 1 Dach ass eng Fußballequipe umnADRESSE3.)», partant avec ordre ou condition; Ill. entre le 17 et le 26 juin 2022, àADRESSE3.), 1.en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 45271-1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police Grand -Ducale, ainsi qu'en l'appelant à de nombreuses reprises à partir du numéro de la prison sinon à partir d'un téléphone trouvé en prison, entre 21.00 et 22.00 heures le soir, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée; 2.en infraction à l'article 6 de la loidu 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée d'avoirsciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages mentionnés au procès -verbal no.45271- 1089/2023 du 25 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale;

9 3.en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'unattentatPERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment qu'elle devrait rendre visite àPERSONNE4.)et qu'il lui arriverait sinon quelque chose, partant avec ordre ou condition; IV. en date du 3 mai 2023, àADRESSE3.), 1.eninfraction à l'article 442-2 du Code pénal, d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, par des messages sms répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment les messages mentionnés au procès-verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée; 2.en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée d'avoirsciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l'avoir harcelé par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.) préqualifiée, notamment en lui envoyant de nombreux messages par sms, dont notamment les messages mentionnés au procès -verbal n o 12326/2023 du 7 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale; 3.en infractionà l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, en l'espèce, d'avoirmenacé par écrit d'un attentatPERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment: « Wells du dech getraut hues an erem dain Wuet net gehaalen hues, waerts de ze spieren kreien soubaal ech sin »,

10 «Ech well et den guddenWee alles klären mat der die Saachen weu nach opsinn, also meng Sachen sinn safe gudd gesechert souwie meng 9M», «Ech well net dass de eng schlecht Iwerraschung kriss», partant sans ordre ou condition; 4.en infraction à l'article327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentatPERSONNE2.), préqualifiée, en lui écrivant notamment « Dat hei ass keng Menance „Drohung" mais en Verspriechen dass wanns du dessen breif lies an ech dech net bei mir mells dass ech dech nie waert lasslossen», «Wanns de wieder sou mess, waerts de bezuelen», «Wanns de nascht messPERSONNE2.)ech selwer verspriechen der, dass du et dain Liewen lang waerts bereien! An soubaal ech do sin waert ech da och weisen wats du den 1 Februar gemeet hues.Dieu ilpardonne mais il n'oublie pas», partant avec ordre ou condition; 5.en infractionà l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, en l'espèce, d'avoir menacépar écrit d'un attentatPERSONNE3.), préqualifié, en lui écrivant notamment : «Sain Dag kennt iechedwann dass za sain ganzen Liewen weart bereien. So him za soll freu dass himoder sengen Kanner naischt geschitt ass,oder nach net. Du wees et selwerdass wann ech eppes soe, dass ech et och maachen ouni ze zidderen», «Sain dach kent iejend wann dass za sain ganzen Liewen waert bereien», «So him za soll freu dass himoder sengen Kanner näischt geschitt ass,oder nach net….du wees et selwa dass wannech eppes soen, dass ech et och maan euni ze zidderen», ainsi qu'en soulignant dans son courrier qu'il était en possession d'un pistolet 9MM,

11 partant sans ordre ou condition.» La peine: Les infractions de harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 duCode pénal et les infractionsà l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privéesont en concours idéalentre ellespour avoir été commises dans une intention délictuelle unique.Ces groupes d’infractions sont en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du prévenu qui sont également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement dehuit jours à un anet d’une amende de 251 à 5.000euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Codepénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 327alinéa 1 er duCode pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’article 327 alinéa 2 duCode pénal sanctionne l’infraction de menaces d’un attentat contre les personnes punissables d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500euros à 3.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. La gravité desinfractionscommisesjustifie la condamnation dePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de20moiset à une amende de1.500euros. Il y encore lieu d’ordonner laconfiscation définitivedes objets suivants: -fiche contenant des menaces écrites parPERSONNE1.)et adressée à l’égard dePERSONNE3.), saisiesuivant procès-verbal n°10657 du 8 février 2022de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, -courriermanuscrit parPERSONNE1.),saisi suivant procès-verbal n°12329/2023 du 3 mai 2023de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette. P A R C E S M O T I F S :

12 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant par jugement réputé contradictoireà l’égard duprévenuPERSONNE1.),le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnementdevingt(20) mois, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à18,62euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours; o r d o n n elaconfiscation définitivedes objets suivants: -fiche contenant des menaces écrites parPERSONNE1.)et adressée à l’égard dePERSONNE3.), saisiesuivant procès-verbal n°10657 du 8 février 2022de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette, -courrier manuscrit par PERSONNE1.),saisi suivant procès-verbal n°12329/2023 du 3 mai 2023de la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette. Le tout en application des articles14,15,16, 28, 29, 30,31, 32,60,65,66, 327et 442-2duCodepénal,des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 sur laprotection de la vie privée,et desarticles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCode de procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et RaphaëlSCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deSylvie BERNARDO, substitutdu Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assistédu greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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