Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
Jugt n°297/2024 Not.:16556/19/CC 2x tîg 4x ic(s.p) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.),…
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Jugt n°297/2024 Not.:16556/19/CC 2x tîg 4x ic(s.p) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àCH-ADRESSE2.); 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurantà F-ADRESSE4.); -prévenus- FAITS: Par citations du20 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du8 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):circulation–défaut d’unpermis de conduire valable; défaut d’un contrat d’assurance valable;
2 PERSONNE2.):circulation–avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valableet sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE2.). Les prévenus eurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publiquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lacitation à prévenusdu20 novembre 2023régulièrementnotifiéeaux prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu leprocès-verbal numéro70459/2019 du 5 juin 2019,dressépar la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Service Régional de Police de la Route Sud-Ouest. Vu l’ordonnance de renvoi numéro796/23rendue en date du25 octobre 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chefd’infractions à l’article 13, point 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et à l’article 2, sanctionné par l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
3 PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 4 juin 2019, vers 18.58 heures àADRESSE5.), auADRESSE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience publique du 8 janvier 2024,le prévenu n’a pas autrement contestéles infractions libelléesà son encontre.Il a encore présenté ses excuses et a expliqué qu’il s’agissait d’erreurs de jeunesse. Il a ajouté avoir entretemps repris sa vie en main. PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 juin 2019, vers 18.58 heures àADRESSE5.), auADRESSE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1)en infraction à l’article 13, point 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automoteur de la marqueSUBARU, modèle Impreza, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.)(F), malgré uneinterdictionde conduire judiciaire de 36 mois, prononcée par jugement n° 23 rendu par leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeanten matière correctionnelle, notifiée le 3 décembre 2018, exécutoire entre le 10 septembre 2016 et le 25 août 2019; 2)en infraction à l’article 2, sanctionné par l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, avoir conduit, sur la voiepublique, le véhiculede la marque SUBARU, modèle Impreza, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.)(F), sans que ce dernier soit couvert par un contrat d’assurance valable aux termes de ladite loi.»
4 PERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,le 4 juin 2019, vers 18.58 heures àADRESSE5.), auADRESSE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’à un endroit non autrement déterminé, toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable et sans être couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience publique du 8 janvier 2024,la prévenue n’a pas autrement contestéles infractions libelléesà son encontre.Elle a encore présenté ses excuses et asollicitéla clémence du Tribunal. PERSONNE2.)estconvaincuepar les débats menés à l’audience et les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif : «étant propriétaire d’un véhicule automoteur, le 4 juin 2019, vers 18.58 heures àADRESSE5.), auADRESSE6.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1) en infraction à l’article 13, point 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes lesvoies publiques, d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteur sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoirtoléréla mise en circulation d’un véhicule automoteur de la marqueSUBARU, modèle Impreza, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation françaisesNUMERO1.)(F),parPERSONNE1.), personne non titulaire d’un permis de conduire valable, pour avoir été,. Au moment des faits, frappé d’une interdiction deconduire judiciaire de 36 mois, prononcée par jugement n° 23 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, notifiée le 3 décembre 2018, exécutoire entre le 10 septembre 2016 et le 25 août 2019 ; 2) en infraction à l’article 2, sanctionné par l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, avoirtoléré lamiseen circulation sur la voie publique sansque ce dernier soit couvert par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, avoirtoléré la mise en circulation sur la voie publique de son véhicule de lamarque SUBARU, modèle Impreza, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation françaisesNUMERO1.)(F),parPERSONNE1.),sans quele véhiculepréciténe soit couvertparun contrat d’assurance valable.»
5 Quant aux peines Les infractions retenues à charge de chaque prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu àapplication de l’article 60 duCodepénal. L’infraction retenue sub 1) à charge de chaque prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’infraction retenuesub 2)à chargede chaque prévenuest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qued’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans enmatière de délits ou de crimes. PERSONNE1.) L’article 22, alinéa 1er duCodepénal dispose que «Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. » Certes, avant de commettre les présents faits, le prévenuavait déjà eu quatre inscriptions dans son casier pour des faits similaires en matière de circulation. Le Tribunal prendcependanten compte l’ancienneté des faits, le jeune âge du prévenu au moment de leur commission ainsi que le fait qu’il aentretemps repris sa vie en main etconsidère dès lors que les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois.
6 A l’audience du8 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit derefuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux d’intérêt général pour une durée de240 heuresnon rémunérées ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et encore à une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. Au vude ses antécédents judiciaires tout sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre est légalement exclu. Il n’y a également pas lieu d’excepter les interdictions de conduire pour les trajets professionnels au vu dunombre d’antécédents judiciaires du prévenu en matière de circulation. PERSONNE2.) Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des aveux et du repentir sincère de la prévenue, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une interdiction deconduire de12moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge et à une amende de700euros. PERSONNE2.)demande à voir lesinterdictionsde conduire àprononcer à son encontre assortiesdu sursis ou d’une exception pour les trajets professionnels. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction deconduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objetd’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » La prévenuePERSONNE2.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ellen’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantaux interdictionsde conduire à prononcer à son encontre.
7 PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée dedeux cent quarante (240) heures ; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit êtrecommencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force dechose jugée ; avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 duCodepénal): « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction deconduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégoriesA-F sur la voie publique; PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende deseptcents(700) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 177,94euros(dont 163,22 euros pour frais de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àsept(7) jours; prononcecontrePERSONNE2.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;
8 ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction deconduire; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peineprivative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire ; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ansà dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation surla circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14,15,16,22, 23,27, 28, 29,30et 60duCodepénal;1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale; 1, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhiculesautomoteurs,qui furent désignés à l’audience parlepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA,substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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