Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024

Jugt n°299/2024 Not.:37341/21/CC Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenue-…

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Jugt n°299/2024 Not.:37341/21/CC Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Par citation du19 avril 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l’audience publique du8 janvier 2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–délit de fuite, sinon,étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et enavoirconstaté les conséquences,sinonétant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente; contravention. A l’appel de la cause à cetteaudience publique, le premier juge-président constata l’identité dela prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du19 avril 2023 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1175/2021 du 22 novembre 2021,dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatPorte de l’Ouest (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,entrele20 novembre 2021 vers 19.00 heures et le 22 novembre 2021 vers 7.30 heures à L-ADRESSE3.),comme conductriced’un véhicule automoteur surla voie publique, commis un délit de fuite, sinonétant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et enavoir constaté les conséquences,sinonétant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présenteainsi que d’avoir enfreintunedisposition del’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libelléeà chargede la prévenuedans la mesure où l’accident dans lequelellea été impliqué constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractionssont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Quant aux faits En date du 28 janvier 2022, la prévenuePERSONNE1.)serend au commissariat de police pour signaler un accident de la route qu’elle a eu en date du 21 novembre 2021, alors que la compagnied’assurance du véhicule qu’elle a conduit lui a dit qu’elle avait éventuellement commis un délit de fuite et qu’elle devait contacter la police afin que celle-ci puisse identifier le propriétaire de l’autre véhicule impliqué. Elle remet encore une attestation à l’amiable à moitié remplie contenant la plaque d’immatriculation de l’autre véhicule impliqué.

3 Il s’avère que le propriétaire de celui-ci,PERSONNE2.), a porté plainte en date du 22 novembre 2021, alors que quelqu’un a endommagé sa voiture sans semanifester auprès de lui. Lors de son audition en date du même jour,PERSONNE1.)explique que le jour des faits elle conduisait le véhicule de marque Fiat, modèle Doblo, appartenant à la société de nettoyagedont elle est salariée. Lors d’un moment d’inattention, elle aurait heurté le véhicule de marque Audi appartenant àPERSONNE2.).Elle explique avoir mis un papier avec ses données sur leparebrise du véhicule accidenté,étant donné que le propriétaire était introuvable. Elle précise avoir immédiatement informé son employeur qui l’aaidée à remplir le constat à l’amiable qui a ensuite été envoyé à la compagnie d’assurance couvrant le véhicule de société. Au dossier répressif figure un courrier de l’assurance Baloise en date du 10 décembre 2021 suggérant àlaprévenue de prendre rendez-vous avec la police, alors qu’elle se trouverait «en situation de délit d fuite». A l’audience, la prévenue a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a indiqué ne pas avoir pensé à contacter la police, mais n’avoir cependant eu aucune intention de se soustraire à sesresponsabilités. Elle a encore versé des captures d’écran du jour des faits montrant qu’elle a informé son employeur et a envoyé des photos de celui-ci du véhicule accidenté dePERSONNE2.).Elle a précisé avoir pris rendez-vous en date du 13 décembre 2021 auprès de la police afin d’être auditionnée après avoir reçu le courrier de l’assurance. Appréciation Concernant les infractions libellées sub 1), le Tribunal constate que l’intention criminelle dans le chef de la prévenue fait défaut. Certes, elle n’a pas informé la police qu’elle venait de percuter levéhiculeappartenant PERSONNE2.).Cependant, elle a immédiatement informé son employeur qui a continué l’informationà la compagnied’assurance couvrant le véhicule de société. La prévenue a de façon malhabile cru quecelle-cipourrait contacterPERSONNE2.)afin de régler l’affaire, son employeur ne lui ayant d’ailleurs pas suggéré de contacter la police. Elle s’est encore elle-mêmeimmédiatementprésentée à la policeaprès avoir reçu le courrier de son assureur. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que la prévenue n’était pas animée par une intention criminelle au moment des faits,de sorte qu’elle est à acquitter de l’ensemble des infractions libellées sub 1). En ce qui concerne la contravention libellée sub 2), celle-ci est établie tant en fait qu’en droit au vu de la genèse de l’accident.

4 PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les débats menés à l’audience,ensembleles éléments du dossier répressif: « étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, entre le 20 novembre 2021 vers 19.00 heures et le 22 novembre 2021 vers 7.30 heures à L-ADRESSE3.), défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiquessanctionne lacontravention retenueà l’encontrede la prévenued’une amende de 25 euros à 250 euros. Au vu de la gravitérelative de l’infractioncommise, le Tribunal condamnela prévenue PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeàune amende de police de 100euros. PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataire entendus en leursexplicationset moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)du chef desinfractions non établies à sa charge, condamnePERSONNE1.)du chef del’infractionretenueà une amende de police de cent (100) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,52 euros; fixela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à un(1) jour. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et30duCodepénal;154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196duCodede procédure pénale;1,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premierjuge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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