Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024

Jugt n°300/2024 Not.:12102/21/CC APPEL DE POLICE Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.);…

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Jugt n°300/2024 Not.:12102/21/CC APPEL DE POLICE Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en instance d’appel en matière de police, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défautleTribunal de police de Luxembourgen date du14 décembre 2020sous le numéro574/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n°10691/2019 dressé le 08octobre 2019 par la Police grand-ducale (Unité de la police de la route ; Service de contrôle et de sanction automatisés UPR- CSA); Vu la citation du 29 septembre 2020 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.)ce qui suit: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur

2 immatriculé2NUMERO1.)2, et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015, Le 02/10/2019, vers 11:03 heures, entreADRESSE3.)etADRESSE4.), sur l’autoroute A6, dans le chantier autoroutier, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h». Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 octobre 2019 vers 11.03 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique installé sur l’autoroute A6 entreADRESSE3.)etADRESSE4.), le véhicule immatriculé NUMERO1.)(L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 114 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 110 km/h au lieu des70 km/hautorisés à l’endroit du contrôle en raison de la présence d’un chantier. Dans le «formulaire de contestation» daté du 08 octobre 2019,PERSONNE2.), le propriétaire de la voiture ainsi flashée, a indiqué qu’au moment des faits, ladite voiture était conduite parPERSONNE1.). Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit: «(…) Der Fahrzeughalter/führer hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45Tage, + 1 Monat für Personen deren gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf den ihm per Einschreiben zugesandten „Avis de procès-verbal“ reagiert, d.h. weder Stellung genommen und seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer des Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht.Laut Information der Post, wurde der eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ vom Fahrzeughalter/führer entgegengenommen.Da dieser somit von seinem Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird Vorstehendes geschlossen und an die zuständige Staatanwaltschaft versandt ». A l’audience publique du 30 novembre 2020,PERSONNE1.)quoique régulièrement cité, n’a comparuni en personne, ni par mandataire Comme il n’est pas établi en cause que la citation à prévenu lui a été remise en mains propres, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse reproché àPERSONNE1.), il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que «les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire». Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire au prévenu, le Tribunal constate que le propriétaire de la voiture ainsi flashée a indiqué

3 PERSONNE1.)comme conducteur au moment du contrôle et que les photographies prisespar le radar montrent derrière le volant de la voiture ainsi flashée un homme dont l’âge semble correspondre à celui du prévenu qui, par ailleurs, s’est vu remettre l’avis de procès-verbal, et retient qu’à défaut de contestations émises au plus tard à l’audience,PERSONNE1.)doit effectivement être considéré comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif,PERSONNE1.)est convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir: Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 02 octobre 2019, vers 11.03 heures, entreADRESSE3.)etADRESSE4.), sur l’autoroute A6, dans le chantier autoroutier, inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler qu’en général, les contraventions de police sont sanctionnées par desamendes de 25.-EUR à 250.-EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-EUR à 500.-EURl’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute. Au vu de l’importance de l’excès de vitesse commis par le prévenu dans un chantier ainsi que de son casier judiciaire vierge, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende de400.-EURet de prononcer encore à son égard une interdiction de3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955. PAR CES MOTIFS le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction établie à sa charge à 1 amende de 400.-EUR (quatre cents euros); fixela durée de lacontrainte parcorpsen cas de non-paiement de l’amende à4 (quatre) jours; prononceencore contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction établie à sa charge pour la durée de3 (trois)moisl’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

4 condamnePERSONNE1.)auxfraisde sa poursuite pénale, liquidés à7,05.-EUR(sept euros et cinq cents). Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénalainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du code de procédure pénale.» ——————————————————————————————————– Paracte de d’déclaration d’appelentrée augreffe de la Justice de paix de Luxembourg le 1 er avril 2021, MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, a régulièrement relevé appel du jugement duTribunal de police de Luxembourgdu14 décembre 2020rendu sous le numéro574/2020et notifié au prévenu en date du 24 février 2024. Par déclaration d’appel faite au greffe de laJustice de paix de Luxembourgle6 avril 2021, le représentant du MinistèreAlessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, interjeta appel au pénal contre jugement duTribunal de police de Luxembourgdu14 décembre 2020rendu sous le numéro574/2020. Par citation du21 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu decomparaître à l’audience publique du19 septembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 janvier 2024. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le MinistèrePublic renonça au témoinPERSONNE2.). Le Tribunal invita les parties à prendre uniquement position quant à la compétence du juge de première instance. La représentante du Ministère Public,Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,fut entendue en ses conclusions. Maître Jérôme BERGEM,avocat,en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant àLuxembourg,exposa lesmoyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

5 JUGEMENTquisuit : Vu la citation du21 août 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le jugement rendupar défautpar leTribunal de police deLuxembourg, siégeant en matière de police, en date du14 décembre 2020sous le numéro574/2020notifié au prévenu en date du 24 février 2021. Vu l’appelau pénalinterjeté en date du31 mars 2021par leprévenuPERSONNE1.) contre le jugement du14 décembre 2020précité. Vu l’appelau pénalinterjeté en date du6 avril 2021par le représentant du Ministère Public contre le jugement du14 décembre 2020précité. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de laloi. Appréciation Par jugement numéro574/2020du14 décembre2020, le juge de police acondamné PERSONNE1.),du chefd’inobservation du signal C.14, limitation devitessesur autoroute à 70 km/h,le dépassement étant supérieur à 25 km/hà une amende de police de 400 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 3 mois. En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a circulé en date du 2 octobre 2019, vers 11.03 heures, entreADRESSE3.)etADRESSE4.), sur l’autoroute A6, dans lechantier routier, à une vitesse de 110 km/h,alors que la vitesse y était limitée à 70 km/h en raison du chantier sur l’autoroute. A l’audience du8 janvier 2024, le Tribunal a invité les parties à prendre position quant à la compétence du juge de première instance pour connaître de la contravention grave reprochée au prévenuPERSONNE1.). La défense s’est rapportée à prudence de justice. Le Tribunal constateàl’instar des réquisitions duMinistère Publicà l’audienceque le Juge de paix n’était pas compétent pour connaîtrede la prévention mise à chargedu prévenu. En effet, ilappertdu dossier répressif que le prévenus’était déjàacquitté d’une contravention grave en date du 31 décembre2017 en raisond’un excès de vitesse commissur autoroute,le dépassementayant étésupérieur à 25 km/h. L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse

6 autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. En l’occurrence, le dépassement de vitesse commis le2 octobre 2019est supérieur à 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée et la vitesse constatée est d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum,le prévenu ayant circulé à 110 km/h sur un tronçon d’autoroutelimité à 70 km/h. Les faitsretenus par lepar le juge de première instanceà l’encontred’PERSONNE1.) ont été commis le2 octobre 2019, partantendéansle délailégalde récidive de 3 ans prescrit parl’article 11bis de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,étantdonné que le prévenus’était déjàacquitté d’une contravention grave en date du 31 décembre 2017 pour excès de vitesse. Il s’en suiteque l’infractionluireprochée està qualifier dedélit et nonpasde contravention. Dans la mesure où les délitssontde la compétence exclusive du Tribunal d’arrondissement, leJugede Police était incompétent pour connaître de l’infraction reprochée au prévenuPERSONNE1.). Ily a partant lieud’annuler le jugement dont appel. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,composée de son premier juge-président,siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et leprévenu et sonmandataireentendusenleurs explications, ditque les appels relevés parPERSONNE1.)ainsi que par leMinistère Public sont recevables; réformant : ditque le Tribunal de Police était incompétent pour connaître de l’infraction reprochée àPERSONNE1.); annulele jugement574/2020 du 14 décembre 2020du Tribunal de Police de et à Luxembourg ; laisse les frais à charge de l’Etat.

7 Par application des articles1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 209, 210 et211du Code de procédure pénaleetde l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par le premier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement àLuxembourg, en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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