Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024

Jugt n°301/2024 Not.:38198/22/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né…

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Jugt n°301/2024 Not.:38198/22/CC 2x ic (sp/tp) Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du19 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du9 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–ivresse(1,88g/l),morphine(256ng/ml),contraventions. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audiencepublique du 8 janvier 2024. A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroit sde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens dedéfense. La représentante du Ministère Public,Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreSam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenu du19 juin 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’expertise toxicologique numéro22415194du2 janvier 2023établie par le Laboratoire National de Santé. Vu le procès-verbal numéro15631/2022 du 12 novembre 2022,dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Esch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le12 novembre 2022 vers 14.10 heures àADRESSE3.), à hauteur du noNUMERO1.),circuléavec un taux d’alcool de 1,88g par litre de sang,circuléalors que son organisme comportait la présence de morphine (libre) dont le taux sérique était de256ng/mlainsi que d’avoir enfreintdeux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audiencepublique du8 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contestélesinfractionslui reprochées.Il a déclaré, pièces à l’appui, avoir entrepris de sérieux efforts pour reprendre sa vie en main et notamment pour traiter ses addictions. PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l’audience,ensembleleséléments du dossier répressif,etnotamment lesrésultatsdel’analyse de sangainsi quede l’analyse toxicologiqueetses aveux: « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 novembre 2022 vers 14.10 heures àADRESSE3.), à hauteur du noNUMERO1.), 1)avoir circulé avec untaux d’alcool d’au moins 1,2g par litrede sang, en l’espèce de1,88gpar litrede sang;

3 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence demorphine (libre) dont le taux sérique estsupérieur ou égal à20ng/ml, en l’espèce de256ng/ml; 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 4)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de sonvéhicule.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. Lesinfractionsretenuessub 1)et2)à charge dePERSONNE1.)sontpuniesd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois àquinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcooliqueet sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vude la gravité desinfractionscommises, mais en tenant compte des efforts du prévenu pour reprendre sa vie en main,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de24moisdu chef desinfractions retenuesà sacharge etàune amende correctionnelle de800eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles.

4 PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajetseffectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnementcorrectionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » La prévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant, au vu d’un antécédentjudiciairespécifique en matière d’alcoolémie et du taux élevé de morphinedans son organisme, il y a lieu d’accorder au prévenu uniquement la faveur dusursisquant à12 moisl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridictionrépressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’ila impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. LeTribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour l’infraction retenueà son encontrenon couvertepar lesursis,le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travailainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

5 PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et sonmandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelledehuitcents(800) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à489,40euros(dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelleàhuit (8)jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargepour la durée devingt-quatre (24) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ; exceptedesdouze (12) moisrestants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle.

6 Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et65duCodepénal, des articles154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-duCodede procédure pénale, des articles1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’AlessandraMAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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