Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
1 JugtLCRI9/2024 not.7691/22/CD 1x récl 1x art 11 traduction AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement détenu au…
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1 JugtLCRI9/2024 not.7691/22/CD 1x récl 1x art 11 traduction AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FEVRIER2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire duLuxembourg (Schrassig), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du16 novembre2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du9 janvier 2024devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 461et 471 du Code pénal, À l’audience publique de ce jour, Madame lePremierVice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Le prévenu fut assisté de l’interprète assermentéAbdelatif MAHJOUBI.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment prévupar laloi. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,Substitut du Procureur d’État,renonça au témoinPERSONNE3.),résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER développa plus amplement les moyens et conclusions pour PERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°675/23 rendue le 1 er septembre 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 461 et 471du Code pénal. Vu l’information donnée le 16 novembre 2023, enapplication de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu la citation à prévenu du16 novembre2023. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice7691/22/CD. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. AU PÉNAL -Les faits et éléments du dossier: Dans lanuit du 2 mars 2022, les agents ducommissariat de la région Sud-Ouest Dudelange ont été dépêchésà l’adresse L-ADRESSE2.)au motif qu’un vol par effraction venait d’être commisdans une maison habitée, au cours duquel une femme âgée aurait été menacée d’un couteau parun individu inconnu. Arrivés sur place, les agents de policeont trouvé la victimePERSONNE3.),âgée de 89 ans,visiblement sous le choc,ainsi quedeux voisins,PERSONNE4.)etPERSONNE5.). PERSONNE3.)décrivaitl’auteur comme étant jeune, entièrement vêtu de noir,portant un manteau/une veste noir(e) et un masque noiret mesurant entre 180 et 185 cm. Comme elle présentaitune abrasion cutanée d’environ deuxcentimètres sur le bas de lajoue droite/couet que son chemisier était taché de sang, une ambulance a été appelée sur les lieux. D’après les premières investigations, ensemble les déclarations de la victime,un individu de sexe masculinse seraitintroduitdans le jardindePERSONNE3.)ety auraitbrisé la vitre de la portede terrassepouractionnerla poignéeintérieureetouvrirla porte.Le malfaiteurse seraitensuite rendu dans la cuisine et, peu après, dans la chambre à coucheradjacente d’PERSONNE3.). Lorsque celle-ci se seraitréveillée, l’intrus, portant des gants,lui auraitcouvert la bouche,et,ce faisant,lui aurait occasionnéune blessure saignanteau niveau ducou.Il l’aurait ensuite poussée sur le lit et menacée avec un couteau à pain, puis auraitfouillé la maison à la recherche d’objets de valeur et lui aurait dérobé,
3 entre autres,son alliance, une somme d’argentindéterminéeet la clé de la porte d’entrée.L’agression auraitduré entre 30 et 60 minutes.Comme le malfaiteur auraitégalement pris le téléphone fixe, elle n’auraitpas pu appeler à l’aide. Ellese seraitdonc rendue àl’extérieur, où elle aurait,vers05.45 heures, rencontré ses voisinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.),qui auraient, de suite,appelé la police. Les enquêteurs ont pu saisir un couteau de pain se trouvant sur la table à manger dans la cuisine. Àl’hôpital,PERSONNE3.)aété prise en charge par le DrPERSONNE6.)qui a retenu dans son chef une incapacité de travail de 7 jours.L’examen clinique révélait la présence des blessures suivantes: «plaie de la face à type de décollement cutané superficiel mandibulaire droit, petit hématome du menton; pas de troublede l’articulé dentaire, pas de douleur du massif facial,unhématomeàl’avant- bras droit, pas de douleur du rachis, pas de troubles de mobilité des membres,pas de douleur sternale, abdomen souple et indolore, examen neurologique normal sans déficit, examen oropharyngé normal, ecchymoses superficielles du cou,bilan radiologique normal». Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le lieu de l’infractionconstituaitune maison unifamiliale mitoyenne,que le jardin de la maisoncambrioléen’étaitaccessible que par l’arrière, via les terrains voisins ou laADRESSE3.), etqu’il s’agissait d’une ruepeu fréquentée et peu éclairée la nuit. -Audition de la victime le 3 mars 2022 Le3 mars 2022,les agents de police ont procédé à une audition plus détaillée dePERSONNE3.). Celle- cidécrivaitle déroulement des faits comme suit : Le 2 mars 2022 vers 4.00 heures du matin,elle se seraitréveillée par des bruits etauraitvuqu’un homme setenait à son chevet. L’intrus lui aurait immédiatement enjointde rester tranquille («reste tranquille, reste tranquille»), puisl’auraitplaquéesur le lit et lui auraitfermé la bouche d’une main, alors qu’ellecriaità l’aide. Il aurait ensuite pris un couteau dans sa mainet l’aurait placé sous sa gorge. Bien qu’elle ne maîtrisaitpas bien la langue française, elleaurait compris à ce moment-là qu’il allait lui faire du mal si elle osait appeler à l’aide.Elleauraitcraint pour sa vie.Il aurait éteint toutes les lumières de sa chambre, de sorte qu’elle ne pouvait plusrien voir,avant de fouillersa chambre avec une lampe de poche. Il l’aurait ensuite poussée sur son lit et lui aurait fait comprendre qu’elle devaitse taire et rester assisesur son lit.Il aurait fait le tour des chambres du rez-de-chaussée et aurait fouillé tous les placards à la recherche d’argent et de bijoux, puis seraitmonté au premier étage.Au bout d’une heureenviron, l’homme aurait quitté la maison. Auparavant, il aurait retiré son alliance de son doigt et l’aurait menacée de revenir si elle informait la police. L’homme se serait également emparé du téléphone fixe et des clés de la maisonavant de s’enfuir par la porte d’entrée. PERSONNE3.)ajoutait que le malfaiteurportaitdes baskets etavaitenlevé sa veste dans sachambre en lui expliquant qu’ill’avait déchirée lors du cambriolage. Sur question,PERSONNE3.)n’a pas pu donner le montant exact de l’argent volé et a déclaré avoir caché plusieurs enveloppes contenant de l’argent dans la maison. PERSONNE7.)ajoutait encorequ’il y a quelques jours, elle avait reçu un appel d’une personne qu’elle ne connaissait pas et qui s’exprimait en français. Interrogée sur ses blessures, elle indiquaitqu’elle avaitsubi une plaie ouverte au visage ainsi que plusieursecchymoses dues au fait que l’auteur l’avait poussée sur le lit. Enfin, elle a parlé d’une tentative de cambriolage du22 février 2022 et de sa peur de retourner dans sa maison, où elle a vécu pendant près de 90 ans. -Recherches téléphoniques
4 L’exploitationde la téléphonie d’PERSONNE3.)a permisd’établir qu’elleavait reçu desappels téléphoniquesde la part deplusieursnuméroslui inconnus, à savoir des numéros+NUMERO1.), +NUMERO2.), +NUMERO3.),et+NUMERO4.). Les enquêteurs n’onttoutefoispasréussià déterminer l’identité desutilisateurs ni d’ailleurs s’ils présentaient un quelconque lien avec le cambriolage. -Images de vidéosurveillance Le 3 mars 2022, les enquêteurs ont été informés que le propriétaire du numéroADRESSE4.), rue Sainte Barbe,PERSONNE8.), était en possession d’images d’une caméra de surveillance montrant le cambrioleur passant devant sa propriété à 03.45 heureset se dirigeant vers le jardin. Pour passer de la propriété dePERSONNE8.)au jardin d’PERSONNE3.), l’auteura dû franchir un petit mur et escalader les boxes du garage et une clôture grillagée. La vidéo de la caméra de surveillance a également montré que l’homme avait manqué l’escalier du jardin, qu’il avait dû s’appuyer etqu’il titubaitd’avant en arrière avant de s’arrêter, ce qui donnait l’impression qu’il était ivre. Les images ontencoremontré que l’homme portait desbaskets de la marque NIKE AIR FORCE ONE et un sac à dos. -Tentative de cambriolage dans la nuit du 17 au 18 février 2022 Il a pu être déterminé qu’environ deux semaines avant lesprésentsfaits,un ou plusieurs auteurs avaient tenté de cambrioler la maison dePERSONNE3.), maisn’avaientpu accéder qu’aux pièces de la cave. En effet,la porte de la cave donnant sur le rez-de-chaussée était fermée à clé etneprésentaitaucune trace d’effraction. Les auteurs n’avaientrien dérobé,maisontdélaissé deux pieds de biche et un sac à dos dans la cave. -Arrestation du prévenu Le 18 mars 2022 à 08.00heures, la police a été informéed’un vol deportefeuille dans unevoiture.Dans le courant de la journée,l’un des suspects, ultérieurement identifié en la personne dePERSONNE9.),a pu être repéréet interceptédansun immeuble d’appartementssitué àADRESSE5.).Après l’avoir interrogé sur ses deux compagnons, le suspect conduisait les agents de policeau troisième étageoù la porte de l’appartement leur a été ouverte par une personne se présentant commePERSONNE10.), né le DATE1.). Il a pu être établi qu’il s’agissait d’une fausse identité et qu’ils’agissait en réalité de PERSONNE11.),né leDATE1.).Unesommed’argentimportante de 6.850 eurosa pu être saisiesur sa personne, sommequ’il déclaraitvouloirfaire parvenirà sa mère malade.Grâce auxvêtements portés parPERSONNE1.),il a pu être identifié comme étant celui ayantaccompagnéPERSONNE9.)lors des paiements avec une descartesbancairesvolées. Lors de la perquisition subséquente, les agentsde policeontencore pu trouverun grandnombre d’objets de valeur qui, très vraisemblablement,provenaient de cambriolages.
5 Le2 mai 2022, les agents du commissariat de Kayldall (C2R) ont été informés d’un vol avec effraction commisdans une maison habitée à L-ADRESSE6.)et que les auteurs étaient encore sur leslieux.Le prévenu afinalementpu être arrêté en flagrant délit dans le cadre de ce vol. -Nouvelle audition de la victime Suite à ces nouvelles révélations,PERSONNE3.), accompagnée de son filsPERSONNE12.), a été à nouveau entendue le 20 mai 2022. Les deuxontreconnu comme leur appartenantplusieurs objets saisis dans le cadre de la perquisition au domicile du prévenu, dont notammentles objets numérotés 24, 51, 52,58, 60, 64, 65, 69, 71, 120, 125 et 134, dont plusieurs montres, ses clés de porte, une boîte à bijoux et un bracelet en or. PERSONNE3.)a égalementpu reconnaîtrela veste saisielors de la perquisition domiciliairecomme étant celle que l’auteurportaitlors du cambriolage de sa maison. -Nouvelle visualisation des images de caméras Une nouvelle visualisation des images devidéosurveillance a montré que tant les chaussuresportées par le prévenu lors de son arrestationque le sac à dos et la veste déchirée, saisis lors de la perquisition domiciliairedu 18 mars 2022,ressemblaient fortement à ceux que l’auteur portait lanuit du cambriolage dePERSONNE3.). -Expertise ADN L’expertise ADNdu 22 février 2023 a relevé le profil génétiquedu prévenu surune planche de bois (trace 17) et sur la trace de main découverte sur les volets (trace 18). Des mélanges de génotypes, ausein desquels le profil génétique du prévenu est représenté, ontétémis en évidence à partir des prélèvements effectués surle chemisier de la victime(trace 6), la poignée de la porte de terrasse (trace 10), le battant d’une porte, à hauteur destraces de levier (trace 11), la face extérieure du vitrage de la porte de terrasse, à hauteur de la zone d’impact (trace 15), les zones adjacentes à la déchirure présente sur l’enveloppe B (trace 21), ainsi que sur un sac à main bleu (trace 29) et un écrinavec une médaille (trace 32). -Interrogatoire devant le juge d’instruction Le prévenu a été interrogé devant le juge d’instruction le 3 juillet 2023. Interrogé sur sa situation personnelle, ildéclaraitqu’ilrésidaitau Luxembourg depuis 2019 ou 2020. Il aurait vécu avec sa famille en France, maisserait venu au Luxembourgaprès avoir été rejeté par celle- ci.Il n’aurait pas eu de papiersrégulierset aurait craint d’être expulsé de France. Il auraittravaillé commelivreuret aurait fait du travailau noir. Il serait marié en France et père d’une petite fille,avec laquelle il n’aurait plus de contact. Il soutenait être consommateur de drogues. Depuis son arrivée au Luxembourg, il aurait consommé de grandes quantitésde stupéfiants, à savoir de la cocaïne et des médicaments. Interrogé quant à ses antécédents judiciaires, il soutenait avoir été condamné pour vol.
6 Quant aux faits litigieux,ila d’abord nié en être l’auteur, faisant valoirqu’il se trouvaitau centre pénitentiaire au moment des faits.Confrontéà la fausseté de cette affirmation, ilsoutenaitne pas pouvoir s’en souvenir en raison de sa consommation de drogue. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a soutenu qu’il ne pouvait pas s’yreconnaître.Confondu avec le faitque son ADN a étéretrouvé sur le bord d’une planche de bois près de la porte de la terrasse cassée et sur la trace de main découverte sur les volets de la maison, ainsi que dans des mélanges génétiques sur d’autres traces près du lieude l’effraction,il arépondune pas s’ensouvenir. Confronté au fait que les chaussures NIKE retrouvéesà son domicilecorrespondaientà celles de la personneapparaissantsur les images et qu’une partie du butin a été retrouvéchez lui,il a répliqué que lesdites chaussures ne lui appartenaient pas et que l’appartement dans lequel ilvivaitn’était pas le sien, mais celui d’un ami. Il n’y aurait habité quetemporairement. Confronté aux déclarations et blessures de la victime, il a affirmé ne pas lui avoir fait de mal. Àla question de savoir ce qu’il a fait des autres objets volés non retrouvés, il a répondu ne plus s’en souvenir. Confronté au fait qu’un sac à dos similaire à celuiutilisé parl’auteurdes faitsa pu être saisichez lui, il a dit ne pas le reconnaître. Enfin, il a affirmé être «stressé et choqué».Ilserait jeune et aurait été sous l’effet de la drogue. Il n’aurait paseu l’intention de commettrede tels actes. Il serait venu au Luxembourg pour construire sa vie. Après relecture de son interrogatoire, il a ajouté qu’il n’a jamais frappé la victime avec un couteau eta demandé si on y aurait retrouvé son ADN.Ildisait avoir de la peine pour la victime,bien qu’il ne se souvienne pas des faits. -Àl’audience Le prévenu a avoués’être introduit dans la maison dePERSONNE3.).Ilaffirmait ne pasavoir eu l’intention de voler, mais avoircherché un endroit pour dormir, la maison semblant abandonnée.Il n’aurait pas non plus menacé la victime à l’aide d’un couteau. Interrogé plus en détail surle cambriolage, il a invoquéune mémoiredéfaillanteen raison de sa consommation de drogue.Le soirdu crime,il n’aurait pas été dans son état normal.Àla question de savoir pourquoi ne pas avoir quitté la maison après avoir constaté qu’elle n’était pas inhabitée, il n’a pas su donner de réponse satisfaisante, si ce n’est qu’il avait été stressé et choqué. Le Parquet a plaidé que la version des faitsprésentée parle prévenuestdénuée de toute crédibilité. Il ferait preuve d’unemémoire sélective,ne se souvenant de rien,si ce n’est qu’iln’avait pas utilisé de couteau. Ilaurait terrorisé la victime qui,après les faits,ne se serait plus sentie en sécurité et auraitdû déménagerdans une maison de retraite. La défensea fait valoir que le prévenu avaitexprimédes remordssincèreset pris conscience de la gravité des faits. Ila ajouté qu’iln’existerait aucune preuve matériellepermettant de conclurequ’il avait fait usage d’un couteau. En effet,son ADN n’avait pas été trouvé sur l’arme en question et la blessure que la victime aprésentéesur sa joue n’était pas une coupure, mais résultait du fait qu’il lui avait fermé la bouche.Compte tenu de son jeune âge, du fait qu’il se trouvait dans une situation précaire au moment des faits et qu’il était sous l’influence de drogues, il y aurait lieu de le faire bénéficier de larges circonstances atténuantes.
7 En droit: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «commeauteur, coauteur ou complice, le 2 mars 2022 entre 04.00 et 05.00 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs, des armes ayant été employées ou montrées en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE2.), notamment sa bague de mariage, une somme indéterminée d’argent, des bijoux, une montre, les clés de la maison, ainsi qu’un téléphone, partant des choses qui nelui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis: •à l’aide de violences et de menaces exercées à l’encontre dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en la bâillonnant à l’aide de ses mains, en lui mettant un couteau sous la gorge, en lui arrachant la bague de mariage de son doigt, en la poussant sur le lit ainsi qu’en la menaçant de s’en prendre à elle si celle-ci ne restaitpas tranquille, •à l’intérieur de la maison sise à L-ADRESSE2.), partant dans une maison habitée, •aveceffraction et escalade, et notamment en escaladant une clôture et en cassant la vitre de la porte de la terrasse à l’arrière de la maison, •en employant et en montrant une arme, à savoir un couteau». La Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. Sile prévenu a,dans un premier temps,contesté avoir été l’auteur du cambriolage commis au préjudice dePERSONNE3.), il est passé aux aveux à l’audience publique. À ce stade, la Chambre criminellesedoitdefaire remarquer que son affirmation selon laquelle il voulait seulement dormir dans la maison qu’il croyait inoccupée,et non pas voler, est dénuée de toute crédibilité. Ses déclarations sontd’ailleurscontredites par son propre comportement, car au lieu derebrousser cheminlorsqu’il s’est aperçu que la maison n’était pas inhabitée, il aagressél’occupantede 89 ans, qui dormait dans son lit à ce moment-là,eta fouillétoute la maison à la recherche d’objets de valeur.Mis faceà cette contradictionflagrante, le prévenu n’a pasété en mesurededonner uneréponse quelque peu satisfaisante, secontentant d’affirmer qu’il était stressé et choqué. Il convient également de noter quele prévenu vivait dans un appartement, et disposait donc d’un endroit pour dormir, quel’accès à la maison était très difficile et que, contrairement aux déclarationsdu prévenu, ellene semblait pas inoccupée à première vue, de sorte qu’il est bien difficile de croire qu’il s’agissait
8 d’une actionspontanéeetimprovisée. Il convient également de noter quela maison avait déjà fait l’objet d’une tentative decambriolage deux semaines auparavant. L’infraction de vol des objets mentionnés dans l’ordonnance de renvoi est partant établie dans le chef du prévenu. -Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public L’article 471 du Codepénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique; 4° s’il a étécommis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées. Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni dela réclusion de quinze à vingt ans. La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal et se trouve définie à l’article 479 du même code.Étant donné que le législateur n’a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l’aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.). D’après l’article 479 du Code pénal «est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l’habitation». L’acception par le législateur du terme maison d’habitation n’est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l’habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s’il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée. En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, ence que la maison de PERSONNE3.)où se sont déroulés les faits a servi à l’habitation de cette dernière. Les violences ou menaces Pour que la peine comminée à l’article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercéesdansla maison ou ses dépendances (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318). Par violences, l’article483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraînerla qualification de "violences». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur lavictime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
9 L’article 483 duCode pénal entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252 En l’occurrence, il ressort des déclarations crédibles dePERSONNE3.)que lorsqu’elle s’est réveillée, l’intrus lui a immédiatement crié de se taire, puis l’a plaquée au lit et lui acouvert la bouche d’une main alors qu’elle criait à l’aide. Il a ensuite pris un couteau et l’a pointé sursa gorge. Plus tard, il l’a, encore une fois,poussée sur le lit et lui fait comprendre qu’elle devait se taire.Par ailleurs, avant de partir, il lui a arraché son alliance et l’a menacée de revenir si elle allaitappelerla police. Les violences employées sontencoreobjectivement prouvéespar les blessures subies par la victime de 89 ans qui présentait, suivant certificat médical dressé en cause,une plaie de la face à type de décollement cutané superficiel mandibulaire droit, un petit hématome du menton et des ecchymoses superficielles du cou,ayantdonné lieu à uneincapacité de travail de 7 jours. Desphotos prises de la victime lamontrentd’ailleurs visiblement blessée, avec divers hématomes, une érosion cutanée au cou etplusieurspetitestaches de sang sur son chemisier. Les circonstances de violences et de menaces sont dès lors données. L’escalade et l’effraction Il est constant en cause que l’accès au jardin de la victime était assez difficile et quepour passerde la propriété dePERSONNE8.)au jardin d’PERSONNE3.),le prévenu adû franchir un petit mur et escalader des boxes degarage ainsi qu’une clôture grillagée. Il a ensuitecassé la vitre de la porte de la terrasse à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieurde la maison de la victime. Il est dès lors établi que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction. L’armemontrée ou employée Pour déterminer si le vol a été commis moyennant « emploi ou présentationd’armes », il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal. Sont compris dans le terme "armes" au sens des articles 482 et 135 du Codepénal «toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage». Ce texte est loin d’être limitatif, de sorte qu’il y a enoutre lieu de se référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si l’objet est susceptible de constituer une arme ou non. En l’occurrence, le prévenu a contesté avoir fait usage d’uncouteau,contestation qui n’emporte toutefois pas la convictionde la Chambre criminelle.En effet, le crédit à accorder à cettedénégation doit être mesuréà l’aune de l’inconstance de ses déclarations antérieures et leursvariationsutilitaires, de sorte qu’il faut dire que le caractèrecrédible de cette contestation s’en trouve annihilé. Il est d’ailleurs curieux de constater que d’une part, il déclare ne plus se rappeler de grand-chose, mais qu’il prétendde manière affirmativede ne pas avoir faitusage d’un couteau,faisant ainsi preuve d’une mémoire curieusement opportuniste.
10 En revanche, les déclarations de la victime sont restées constantes et elle a bien insisté sur le fait que le prévenu avait utilisé un couteauqu’il lui avait mis sous la gorge pour la faire taire.Enfin, il faut dire qu’il est peu probable que la victime ait inventé cette scène. Le fait que l’ADN du prévenu n’ait pas été retrouvé sur le couteau trouvé dans la cuisine n’enlève rien à la crédibilitédu témoignage de la victime. D’une part, il n’est pas certain qu’il s’agisse du couteau avec lequel le prévenu a menacé la victime et, d’autre part, selon les déclarations de la victime, le prévenu portait des gants au moment des faits. En conséquence, l’infraction libellée à l’encontredu prévenu est à retenir dans son chefavec deux des circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-devant. Le prévenuestpartant convaincu des infractions suivantes: «comme co-auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 2 mars 2022 entre 04.00 et 05.00 heures à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol aétécommis à l’aide de violences etde menaces dans une maison habitée avec effraction etescalade, des armesayant étéemployées etmontrées, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE2.), notamment sa bague de mariage, une somme indéterminée d’argent, des bijoux, une montre, les clés de la maison, ainsi qu’un téléphone, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,à l’intérieur de la maison sise à L-ADRESSE2.),partant dans une maison habitée, avec lescirconstancesque le vol a été commis: •à l’aide de violences et de menaces exercées à l’encontre dePERSONNE3.), préqualifiée, notamment en la bâillonnant à l’aide de ses mains, en lui mettant un couteau sous la gorge, en lui arrachant la bague de mariage de son doigt, en la poussant sur le lit ainsi qu’en la menaçant de s’en prendre à elle si celle-ci ne restait pas tranquille, •avec effraction et escalade, et notamment en escaladant une clôture et en cassant la vitre de la porte de la terrasse à l’arrière de la maison, •en employant et en montrant une arme, à savoir un couteau». La peine: La peine comminée par l’article 471 du Code pénal pour le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée est la réclusion de 10 à 15 ans s’il est commis avec une des circonstances aggravantes énoncées par cette disposition, et la réclusion de 15 à 20 ans, s’il a été commis avec deux des circonstances aggravantes prémentionnées.En l’espèce, le vol à l’aide de violences ou de menaces dansune maison habitée, a été commis avec deux des circonstances aggravantes prévues, de sorte que la peine prévue se situe entre 15 et 20 ans de réclusion. En l’espèce, la gravité objective des faits est indéniable dans la mesure où ils constituent un actede délinquance susceptible de causer une véritable atteinte à l’intimité et au sentiment de sécurité d’une personne.
11 Force estencore de constater que les faits commis par le prévenu s’inscriventdans un choix de délinquance qu’aucune sanction judiciaire,même ferme n’a permis d’enrayer.En effet, les condamnations figurant sur son casier judiciaire des années 2021, 2022 et 2023, chaque fois pour des faitsdevols qualifiés, démontrent suffisamment son ancrage dans ce type de délinquance, son indifférencequant auxdécisions de justice et son absence de volonté d’insertion sociale. Il convient également desouligner que le prévenun’a pas fait d’aveux spontanés, maisqu’ila d’abord tenté de nier l’indéniable et que ce n’est qu’au cours de l’audience publique, après avoir pris conscience de l’inanité de ses dénégations face aux preuves accablantes à son encontre, qu’il a fait des aveuxtout en minimisant ses acteset en restantincapable d’en assumer l’entière responsabilité.Enfait,ses modalités défensives-se réfugiersans cessederrière son état alcoolisé ets’apitoyerdavantagesur sonpropresort que sur celui de la victime, quia été gravement traumatiséeethabiteaujourd’hui dans une maison de retraite–nesuggèrentguère unengagement plussincère.Il faut dire que ses excuses ne constituent qu’un remord tardif qui ne sauraient atténuer la gravité des actes commis. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à vingt anssera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans. La Chambre criminelle retient au profit du prévenu à titre de circonstances atténuantes son jeune âge à l’époque des faits. Compte tenu de ce qui précède, il n’en reste pas moins que seule uneforte peine de réclusionpeut être envisagée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à réprimer efficacement de tels agissements délictueux et à éviter leur réitération, de sorte que la Chambre criminelle décide de condamner le prévenuàune peine de réclusion de9ans. Le prévenuétant un délinquant multirécidivisteayantfait l’objet de plusieurscondamnations,toute mesure de sursis quellequ’elle soitest légalement exclue. En application des dispositions de l’article 10 du Codepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore à vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. P A R C E S M O T I F S LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.),entendu ensesexplications et moyens de défense,la représentantedu Ministère Public en ses réquisitions,le mandataire du prévenu en ses moyens et conclusions,le prévenu ayant eu la paroleendernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdu crime retenu à sacharge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusiondeNEUF(9) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à11.155,15euros, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdictionpour unedurée de DIX (10) ans,des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:
12 1. de remplir des fonctions, emplois et officespublics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et dedétention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. Par application des articles 7, 10, 11, 12, 66,73,74,135,461,471, 479, 482 et483du Code pénal; 1, 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217,218, 220et222du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN,PremiersJuges, et prononcé enaudience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame lePremierVice-Président, en présence deDavid GROBER,Substitut, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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