Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
Jugt no318/2024 Not.:3508/23/CD TIG 2x Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationdu14 novembre 2023,…
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Jugt no318/2024 Not.:3508/23/CD TIG 2x Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citationdu14 novembre 2023, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du5 janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: escroquerie à subvention,faux,usage de faux. A l’appel de la cause à cetteaudience, levice-président constata l’identitédu prévenu, luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation àprévenu du14 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 909/23 rendue en date du 24 mai 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) duCodede procédure pénale et de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de faux et usage de faux. Vul’ensemble du dossier répressif et notammentla plainte adressée au Ministère Public en date du17 mai 2022par leMinistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sub I. d’avoiren mai 2021, en Belgique et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à B- ADRESSE3.)et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àADRESSE4.),d’avoir commis un faux en écritures privées, dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures hiver 2021-2022 » en établissant à cette fin le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à I‘entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égalau revenu cadastral brut affecté du coefficient cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu maximal qui est de 1007,00 Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitementde votre demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) à charge» et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée.
3 Le Parquet reproche encoreau prévenusubII.d’avoiren mai 2021, dans l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à L-ADRESSE5.), sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieurs hiver 2021- 2022 le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu suivant : «J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient àl’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée descandidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du logement occupé par l’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre demandedépasse le revenu maximal qui est de 1007,00. Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) àcharge. A l’audience du 5 janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les infractions lui reprochées. Il a expliqué avoir agi de la sorte au vu de la lenteur de l’administration belge afin de pouvoir obtenir sa bourse étudiant pour ses études à laquelle il avait toujours eu droit. Le prévenu a encore déclaréregretter les faits et a présenté ses excuses au Tribunal. Les infractions mises à charge du prévenu sont, auvu de ses aveux complets, établies tant en fait qu’en droit. Au vu des éléments du dossier répressif,des débats menés à l’audienceainsi que deses aveux circonstanciés,PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. en mai 2021, à son domicile établi à B-ADRESSE3.)et au Ministère de l’Enseignementsupérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à ADRESSE6.), L-ADRESSE7.), en infraction aux articles 196 et 197 duCodepénal, d’avoir commis un faux en écriturespubliques par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir commis unfaux en écriturepubliques, dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures hiver 2021-2022 » en établissant à cette fin le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu
4 suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à I‘entretien de l’étudiant(s)dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 modifiant l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’étudesainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour la dernière fois le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du logement occupé par l’étudiant(e)dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient cadastral Le revenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu maximal qui est de 1007,00 Les revenus qui ont été pris en considération pour le traitement de votre demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) à charge» et d’en avoir fait usage, dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieuret de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée, II.en mai 2021, dans l’arrondissement de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège àL- ADRESSE5.), en infraction à l’article 496-1 duCodepénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieurs hiver 2021-2022 le faux document portant la date du 24.11.2021 et au contenu suivant : « J’ai le regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre demande d’allocation d’études pour l’année susmentionnée pour la(les) raison(s) qui figurent au verso de ce courrier. » et au verso « Les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l’entretien de l’étudiant(s) dépassent les plafonds autorisés. (Arrêté du Gouvernement de la Communautéfrançaise du 12 avril 2019 modifiant l’’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi queles critères servant à déterminer les montants des allocations d’études, tel que modifié pour ladernière fois le 12 avril 2019) Les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés d’un bien autre que celui du logement occupé parl’étudiant(e) dépasse le plafond admissible indexé. Le revenu cadastral pris en compte est égalau revenucadastral brut affecté du coefficient cadastral Lerevenu cadastral qui a été pris en considération pour le traitement de votre demande dépasse le revenu maximal qui est de 1007,00. Les revenus qui ont été
5 pris en considération pour letraitementde votre demande dépassent les revenus maxima de 29425,21 pour 1 personne(s) àcharge. » Lapeine: Si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre du même auteur, l’usage de faux commis par le faussaire se confond avecl’infraction de faux dont il n’est que la consommation et n’est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Ainsi, si les infractions de faux et d’usage de faux sont retenues à l’encontre d’unmême auteur, il n’y a pas lieu à application à ces infractions des dispositions de l’article 65 du Code pénal concernant le concours idéal. L’usage de faux commis par le faussaire se confond en effet avec le crime de faux dont il n’est que la consommationet n’est pas à retenir en tant qu’infraction distincte (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650). Lorsqu’une escroquerie a été commise au moyen d’un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégés qui sont distinctes.Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d’usage de faux que les infractions d’escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510). Dans la mesure où les escroqueries à subvention ainsi queles infractions de faux et d’usage de faux procèdent d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510). En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 dumême Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V). Aux termes des articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, les infractions à ces articles sont punies par les peines prévues par l’article 496 du Code pénal, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal. L’article 22, alinéa 1 er duCodepénal dispose que «Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que lecondamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une
6 institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que lesinfractionsretenues à charge du prévenu ne comportentpas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement etsontplus adéquatement sanctionnéespar sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende. A l’audience du5 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général. Il ya partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux d’intérêt général pour une durée de80heuresnon rémunérées. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications etmoyensde défenseetle prévenu ayant eu la parole en dernier, donne acteàPERSONNE1.)de son accord à se soumettreà un travail d’intérêt général; condamnePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée dequatre-vingts(80) heures; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit êtrecommencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée; avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée; avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 duCodepénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuitepénale, ces fraisliquidés à 7,72 euros.
7 Par application des articles22,23,65,196, 197et 496-1duCodepénal et des articles 3-6,179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Alexandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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