Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024
Jugt no 320/2024 Not.:24423/22/CD amende Confisc.1x Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenue- FAITS :…
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Jugt no 320/2024 Not.:24423/22/CD amende Confisc.1x Audience publique du1 er février 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenue- FAITS : Par citation du23 août2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaîtreà l’audience publiquedu3 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour yentendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L’affaire fut remise en date du3 octobre 2023afin de pouvoir être utilement retenue à l’audience publique du 12janvier 2024. A l’appel de la cause à cette audience, levice-président constata l’identité de laprévenue PERSONNE1.),lui donna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silenceetde son droitde ne pass’incriminer soi-même.
2 LaprévenuePERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,futentendueen sesexplications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La prévenuePERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut réentendue en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Larissa LORANG,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreNur CELIK, avocat, en remplacement deMaîtreSanae IGRI, avocat à la Cour, tous les deuxdemeurant àPétange,développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du23 août 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vulesrapportsd’analysestoxicologiquesduLaboratoire National de Santé des2 et 9 août 2022. Vu lesprocès-verbauxet rapportset notamment le procès-verbal n° 23158/2022 du 26 juillet 2022,dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, «commeauteur, ayant elle-même commis les infractions, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 26 juillet 2022, vers 00.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite,cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé troisplantes de cannabis et vendu, sinon mis en circulation, une quantité indéterminée de haschisch pour la contrevaleur de 10 euros àPERSONNE3.), né leDATE2.), etPERSONNE4.), née leDATE3.),
3 2.en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu les quantités de haschisch libellées sub. I., 3. avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1. et 2. a été commise à l’égard de PERSONNE3.), né leDATE2.), etPERSONNE4.)., née leDATE3.), partant à l’égard de mineurs, 4. en infraction à l’article 8-1 de laloi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) etb), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à I‘une de ces mêmes infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants et plantes visés sub. 1. et 2. ainsi que la somme de 10euros, partant les objets et le produit direct des infractions libellées sub. 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces plantes et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation àl’une de ces infractions, 5. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou desproduits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, et de [es avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis 3,32 grammes brut de haschisch.» Les faits A l’audience du 12 janvier 2024, la prévenuePERSONNE1.)areconnula matérialité des faits lui reprochés, sauf en ce qui concerne la remise dumorceau de haschich contre la somme de 10 euros au mineurPERSONNE3.). Elle a expliqué avoir remis la drogue à titre gratuit àPERSONNE2.)qui lui aurait dit être majeure. A la barre, le témoinPERSONNE2.)a déclaré sous la foidu serment que PERSONNE3.)avait acquis les stupéfiants pour la somme de 10 euros. Suivantl’article 7-1 (1) dela loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, entrée en vigueur du 17 juillet 2023, la culture et la détention jusqu’à 4 plants de cannabis est autorisée. Par application du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce, il n’y a pas lieu de retenir àl’encontre de la prévenue la détention et la culture des trois plants de cannabis trouvéslors de la perquisition de son domicile.
4 Il est encore constant en cause que la résine de cannabis trouvée audomicilede la prévenuen’a pas été extraite à partir des 3 plants retrouvés chez elle,de sorte qu’elle est encore àretenirdanslesliensde l’infraction libellée sub. 5.. Cependant, il convient d’appliquer à cette infraction l’ancienne loi qui prévoyaitcomme peine pour la consommation, ainsi que le transport et la détention de cannabis pour usage personnel une amende de 251 euros à 2.500 euros,alorsquel’article 7-1de la loi du 10 juillet 2023précitée prévoit à côté de cette amende une peine d’emprisonnement. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience, ses aveux partiels et les déclarations du témoin,ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, depuis un temps indéterminé mais non encoreprescrit, et notamment le 26 juillet 2022, vers 00.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), 1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite,vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espècevendu, sinon mis en circulation, une quantité indéterminée de haschisch pour la contrevaleur de 10 euros àPERSONNE3.), né leDATE2.), 2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu l’une ou plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu les quantités de haschisch libellées sub. I., 3. avec la circonstance que lesinfractions libellées sub. 1. et 2.ontété commisesà l’égard dePERSONNE3.), né leDATE2.)partant à l’égard d’un mineur, 4.en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnéesà l’article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
5 en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1. et 2. ainsi que la somme de 10 euros, partant les objets et leproduit direct des infractions libellées sub. 1. et 2., sachant au moment où ellerecevait ces produits stupéfiantset cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, 5. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenuet acquis à titre onéreuxdu cannabis, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pourson usage personnel, transporté, détenu et acquis 3,32 grammes brut de haschisch.» La peine Lesinfractionsretenuessub 1. à4.Acharge dePERSONNE1.)se trouventen concours idéalentre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 5., de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la consommation de ainsi que le transport et la détention de cannabis pour usage personnel est punie d’une amende de 251 euros à 2.500 euros. Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans etd’une peine d’amende de 1.250,-euros à 1.250.000,-euros, les infractions visées à l’article 8 commises à l’égard d’un mineur. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle de la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui prévoit un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros. Le Tribunal déduit des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
6 juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98). Au vu de la gravitérelativede l’infraction commise tout en tenant compte des circonstances particulières de l’espèceet de l’absence d’antécédents dans le chef de PERSONNE1.), le Tribunal condamne la prévenue à une amende correctionnelle de500 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles. Confiscations Il y aencore lieu de prononcerla confiscationdes objets suivants commeobjet des infractions: •haschisch + sachet (3.32grammes brut), saisissuivantprocès-verbal de perquisition-saisien° 23185du26 juillet 2022, dressé parla Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). •1Joint beinhaltend Haschisch mit Tabak, saisilors de la fouille corporelle et suivantprocès-verbal de perquisition-saisie n° 23160/2022du 26 juillet 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, laprévenuePERSONNE1.)et sa mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,et laprévenueayant eula parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende decinq cents (500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à 1.242,06euros(dont 1.172,34 euros pour 3 analyses toxicologiques); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ; ordonnelaconfiscation: •haschisch + sachet (3.32grammes brut), saisissuivant procès-verbal de perquisition-saisie n° 23185du 26 juillet 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
7 •1 Joint beinhaltend Haschisch mit Tabak, saisilors de la fouille corporelle et suivantprocès-verbal de perquisition-saisie n° 23160/2022du 26 juillet 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Par application des articles 14,16,31,32,60,65et73 à 79du Code pénal,des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195et196duCode deprocédure pénaleet des articles7.B.1.,8.1.a),8.1.b),9, 8-1et 18de la loi modifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignésà l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deAlexandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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