Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024, n° 2022-09302

Jugement commercial 2024TALCH06/00123 Audience publique du jeudi,premier févrierdeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2022-09302 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: MonsieurPERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant àLuxembourg, demandeur, défendeursur reconvention,comparant parMaîtreSamuel BECHATA, avocat…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Jugement commercial 2024TALCH06/00123 Audience publique du jeudi,premier févrierdeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2022-09302 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: MonsieurPERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreSamuel BECHATA, avocat, demeurant àLuxembourg, demandeur, défendeursur reconvention,comparant parMaîtreSamuel BECHATA, avocat susdit, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège socialà L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son/ses gérantsactuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse par reconvention,comparant par MaîtreLeslie BESCH, avocat, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN,avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ ____

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourg,en date du 23novembre2022,ledemandeurafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi,9 décembre2022à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-09302du rôle pour l’audience publique du 9 décembre2022devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du13 décembre2022devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 28 novembre 2023,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreSamuel BECHATA donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesapartie. MaîtreLeslie BESCH, en remplacement de Maître Donald VENKATAPEN, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Les faits: En date du 28septembre 2021,PERSONNE1.)et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)») ont conclu un contrat d’étude portant sur la formation intitulée «MASTER JURISTE » pour les annéesscolaires 2021/2022 et 2022/2023 (ci-après, le «Contrat»). Les frais de formation, stipulés payables de manière échelonnée, s’élevaient à 12.900.-EUR, y compris les frais d’inscription de 900.-EUR. En date du5 janvier2022, la partie demanderesse aadressé àSOCIETE1.)une mise en demeure de rembourser les frais de formation et d’inscription payés en application du Contrat. Procédure: Par exploit d’huissier du 23 novembre 2022,PERSONNE1.)a assignéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens: A titre principal,PERSONNE1.)demande à voir prononcer la nullité du Contrat sur base des articles 1108 et suivants du Code civil. A titre subsidiaire, la partie demanderesse demande à voir prononcer la résolution du Contrat sur base des articles L.111-1 et suivants et L.113-1 et suivants du Code de la consommation. La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 19.400.-EUR, à titre de restitution des frais de formation et de dommages et intérêts, avec les intérêts tels que de droit, à compter de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

4 Elle requiert en outre à ce que le taux d’intérêt soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la date de signification du présent jugement. La partie requérante sollicite la somme de 3.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement sur minute et avant enregistrement. La partie demanderesse requiert finalement la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance, ainsi que le rejet des pièces lui soumises par la partie défenderesse le jour précédant les plaidoiries, à savoir des courriels des 18 et 19 août 2021. A l’appui de sa demande, la partie requérante argue que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion du Contrat. La partie demanderesse avance que la partie défenderesse aurait employé des manœuvres dolosives afin de la convaincre de signer le Contrat. Elle explique avoir été induite en erreur et que les manœuvres employées auraient été déterminantes de son consentement. Plus précisément, la partie défenderesse aurait gardé le silence sur l’absence d’accréditation de la formation litigieuse par laSOCIETE2.)(ci-après, la «SOCIETE2.)») au moment de la souscription du Contrat, sur le véritable contenu de la formation dispensée et sur l’impossibilité de conférer aux participants, en cas de réussite des examens du programme proposé, un diplôme de grade de «MASTER», reconnu au Grand-Duché du Luxembourg et équivalent à un niveau de formation BAC+5. Elle aurait encore, après la souscription du Contrat par la partie demanderesse, supprimé la mention que la formation proposée disposerait des accréditations de laSOCIETE2.)et changé la dénomination de «MASTER JURISTE» en «MASTERE JURISTE ». La partie demanderesse explique avoir conclu le Contrat dans le but de pouvoir, dans un premier temps, accéder aux Cours Complémentaires en Droit Luxembourgeois (ci-après,le «CCDL») et, dans un second temps, devenir avocat au barreau de Luxembourg. Ces critères auraient été déterminants de son consentement. Or, contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, le diplôme proposé par SOCIETE1.)ne serait ni reconnu au Grand-Duché de Luxembourg, ni par laSOCIETE2.). Ledit diplôme ne lui conférerait dès lors pas le grade de BAC+5 et ne lui permettrait pas d’accéder au Barreau de Luxembourg ni à un ordre d’avocats quelconque. Les cours dispensés dans le cadre de laformation en question ne correspondraient par ailleurs pas à un programme de formation de juriste spécialisé en droit luxembourgeois et européen. La partie requérante conclut encore à voir dire que la partie défenderesse n’aurait, dans le cadre de la négociation et de l’exécution du Contrat, pas respecté son obligation d’information, ni les dispositions protectrices des consommateurs, dont notamment celles visées aux articles L.111-1 et suivants et L-113-1 et suivants du Code de la consommation. A titre d’illustration, la partie demanderesse avance queSOCIETE1.)aurait répondu par voie de courriel à plusieurs personnes inscrites à la formation litigieuse que la participation à celle-ci permettrait d’accéder aux CCDL et, plus tard, au barreau de Luxembourg.

5 La partie demanderesse fait encore valoir que les frais d’inscription et les mensualités déjà payées s’élèveraient à la somme de 2.400.-EUR, de sorte que la partie défenderesse devrait lui rembourser ledit montant. La partie demanderesse avance encore avoir subi un préjudice moral en raison des tracasseries liées à l’interruption de la formation suivie par ses soins et au vu des contrevérités et «fourberies» exprimées par la partie défenderesse. Elle évalue ledit préjudice à la somme de 5.000.-EUR. Lapartie demanderesse explique finalement avoir subi un préjudice de formation qu’elle évalue à la somme de 12.000.-EUR. Elle argue avoir dû prolonger ses années d’études et avoir modifié l’orientation de sa formation, de sorte que son intégration dans lemonde du travail s’avérerait plus difficile. Face à l’argumentation de la partie défenderesse, la partie requérante précise que la formation n’aurait pas été accréditée par laSOCIETE2.)au jour de la signature du Contrat, mais seulement quelques mois plus tard. La partie demanderesse réfute l’argumentation deSOCIETE1.)tendant à voir dire qu’il découlerait de l’article 3 du Contrat que la formation en question ne serait pas reconnue par l’Etat luxembourgeois. Elle insiste dans ce contexte que le mot «rattaché» employé par SOCIETE1.)ne signifierait pas «reconnu». SOCIETE1.)conteste avoir agi de manière dolosive et fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de prononcer la nullité du Contrat. Elle n’aurait pas eu l’intention de tromper la partie requérante afin qu’elle s’inscrive à la formation proposée, ni de créer une confusion quelconque dans le chef des candidats- élèves. SOCIETE1.)conteste encore que le but de la formation litigieuse serait l’admission des élèves au CCDL, respectivement à la profession d’avocat et insiste qu’il s’agirait d’un programme de formation en alternance préparant les élèves au monde professionnel. Il découlerait clairement de la brochure deSOCIETE1.)que laformation litigieuse préparerait «les futurs professionnels des écolesSOCIETE2.)aux fonctions de juriste dans divers domaines de droit, assistant juridique, legal officer, technicien contentieux ou assistant administratif». SOCIETE1.)admet que la formation ne serait effectivement pas reconnue par l’Etat luxembourgeois, mais insiste que l’article 3 du Contrat l’indiquerait expressément, en mentionnant que le diplôme à percevoir ne serait rattaché ni au «Ministèredel’éducation» ni àl’Université de Luxembourg. De plus, elle aurait clairement mentionné qu’il s’agirait d’un diplôme européen et non pas national. Une intention de tromper ne serait dès lors pas établie dans son chef. Quant à l’affirmation de la partie requérante tendantà voir dire que la formation proposée parSOCIETE1.)ne disposerait pas d’une accréditation par laSOCIETE2.), la partie défenderesse argue qu’elle aurait, à ce jour, obtenu une telle accréditation. Celle-ci serait

6 valable jusqu’au 4 décembre 2025, de sorte queSOCIETE1.)serait parfaitement en mesure de délivrer le diplôme visé par la formation litigieuse. Ainsi, le programme proposé donnerait, en cas de réussite, droit à 120 ECTS et serait, par voie de conséquence, bien qu’intitulé «MASTERE» équivalentà un «MASTER». SOCIETE1.)fait encore valoir que la partie requérante aurait commis une erreur inexcusable en signant le Contrat, sans procéder à des vérifications, pourtant élémentaires. Elle insiste dans ce contexte que la partie demanderesse, qui constituerait un étudiant effectuant des études supérieures en droit, aurait dû entreprendre les diligences nécessaires et s’informer sur les conditions d’homologation du diplôme proposé au Grand- Duché de Luxembourg et ce notamment via les nombreux sites Internet mis à disposition par l’Etat luxembourgeois. La partie défenderesse fait encore valoir que ce serait à tort que la partie requérante formulerait une demande en remboursement des frais d’inscription et de formation exposés. Le Contrat constituerait uncontrat à exécution successive, dont la nullité ne serait pas rétroactive. La partie requérante ne rapporterait en tout état de cause pas la preuve queSOCIETE1.) aurait cessé d’accomplir ses obligations contractuelles. SOCIETE1.)formule une demande reconventionnelle en condamnation de la partie demanderesse au principal à lui payer un montant de9.500.-EUR à titre d’exécution contractuelle, sinon d’indemnité compensatrice alors qu’elle aurait continué à dispenserses cours à la partie requérante sans toucher en contrepartie le restant des frais de formation prévus au contrat d’études. SOCIETE1.)sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie requérante aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Motifs de la décision: I.Quant au rejet des pièces Aux termes de l'article 279 du Nouveau Code de procédure civile, «la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance». L'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En effet, la communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense. Une communication des pièces le dernier jour utile avant l’audience des plaidoiries est considérée comme tardive, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la farde de pièces versée par la partie défenderesse contenant les courriels des 18 et 19 août 2021.

7 II.Quant à l’annulation du Contrat La partie demanderesse demande à voir annuler le Contrat, principalement pour cause de dol, subsidiairement pour cause d’erreur sur la substance. L’article 1109 du Code civil dispose qu’«il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol». Aux termes de l’article 1116 du Code civil, «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.». Les manœuvresvisées par l’article 1116 précité sont diverses etpeuvent être plus ou moins graves: mises en scène, mensonges et artifices, tel que la création d’une situation apparente de nature à inspirer confiance, création d’équivoque, réticence. Il faut que les manœuvres aient été motivées par l’intention de tromper le cocontractant, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substancede la chose. Le dol peut être sanctionné alors même qu’il n’a entraîné qu’une erreur sur la valeur ou sur les motifs, voire sur une qualité non substantielle.(TP, 5 janvier 2023, numéro 29/23 du rôle). Cela peut même être une erreur inexcusable, cecaractère ne faisant pas obstacle au prononcé de la nullité lorsque l'erreur a sa source dans une réticence dolosive. (CA, 13 mai 2020, n° 70/20, rôle n° CAL-2019-00045; Cass. fr. 1ère civ. 21 février 2001, D 2001, p.272, note D. Mazeaud). Pour que le dolpuisse être retenu il faut encore que l’auteur du dol ait agi intentionnellement pour tromper le cocontractant.Le dol n’est illicite que s’il est volontaire, mais le juge présumera l’intention à travers l’illicéité du moyen et du résultat, dès lors qu’ilexiste entre eux une relation de causalité suffisante. La volonté de l’auteur des artifices coupables s’induit de son comportement qu’il serait audacieux d’interpréter autrement (TP, 5 janvier 2023, numéro 29/23 du rôle). Conformément au régime commun du droit de la preuve, il appartient à la partie qui demande l’annulation de la convention de rapporter la preuve du dol, étant entendu que, commetout fait juridique, le dol peut être prouvé par tous moyens et que le juge peut se référer à des faits postérieurs à la conclusion du contrat, s’ils permettent d’établir un dol au moment de celle-ci. En l’espèce, il est constant en cause que le diplôme délivré parSOCIETE1.)n’est pas inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, créé par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et n’est, en tant que tel, pas un titre de formation qui est reconnu par les autorités de l’Etat luxembourgeois comme conférant le titre, grade ou diplômede «MASTER» au sens du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 précitée (ci-après, le «MASTER»).

8 A l’issue de la formation dispensée, la partie demanderesse ne pourra donc pas se prévaloir surle marché luxembourgeois du travail d’un BAC+5 reconnu au niveau national et, par voie de conséquence, de la validation de cinq années d’études après l’examen de fin d’études secondaires. Force est cependant de constater que la formation proposée parSOCIETE1.)était intitulée «CONTRAT D’ETUDES MASTER ». Cet intitulé est manifestement de nature à induire la partie demanderesse en erreur en ce qui concerne la nature et la valeur de la formation dispensée ainsi que du diplôme délivré à son issue. Le Contrat fait, au sujet des frais de formation et aux modalités de leur règlement également expressément référence aux termes de «Master 1» et «Master 2». Ces éléments sont de nature à renforcer l’apparence trompeuse créée par le contenu du dossier de candidature préétabli parSOCIETE1.)et rempli par la partie demanderesse. L’article 3 du Contrat stipule que «L’établissement délivre un diplôme Européen et est accrédité par laSOCIETE2.), est n’est en aucun cas rattachée à l’université de Luxembourg ouMinistère de l’éducation. De ce fait l’étudiant ne peut bénéficier d’une bourse étatique ou d’un titre de séjour (ou prolongation)». L’emploi de l’expression «diplôme Européen» insinue que le diplôme délivré est reconnu dans toute l’Europe, respectivement dans tous les pays d’Europe. De plus, l’indication queSOCIETE1.)«est accréditée par laSOCIETE2.), et n’est pas rattachée à l’université de Luxembourg et au ministère de l’éducation» est ambigüe. Le mot «rattaché» étant à distinguer de celui de «reconnu», la formulation adoptée par la partie défenderesse n’est pas de nature à déterminer la valeur du diplôme, ni la non- reconnaissance par l’Etat luxembourgeois. De surcroît, il est constant en cause qu’à la date de la signature du Contrat,SOCIETE1.)ne disposait pas encore de l’accréditation par laSOCIETE2.). Il résulte des développements qui précèdent queSOCIETE1.)a eu l’intention de créer une situation apparente de nature à laisser croire à la partie demanderesse qu’à la fin de la formation suivie au titre du Contrat, elle serait détentrice d’un diplôme lui conférant le grade de MASTER et validant officiellement cinq années d’études universitairesBAC+5. Le caractère volontaire de ces faits et l’intention de tromper s’induisent du moyen employé, à savoir l’utilisation de termes et de dénominations dontSOCIETE1.)ne pouvait ignorer qu’ils susciteraient une erreur dans l’esprit des candidats-étudiants par la création d’une apparence qu’elle savait trompeuse. Les faits précités découlent égalementdes nombreuses attestations d’autres candidats- élèves versées en cause. Bien que ces attestations sont à analyser avec circonspection, étant donné que leurs auteurs ont tous assisté à la formation litigieuse et ont introduit leurs propres actions judiciaires à l’encontre deSOCIETE1.), il en découle clairement quePERSONNE2.), employée de la partie défenderesse, a propagé l’information faussée que la réussite de la formation litigieuse permettrait aux étudiants d’accéder aux CCDL.

9 Etant donné que l’inscription auxdits cours complémentaires présuppose la détention d’un MASTER, il est établi par ce qui précède que la partie défenderesse a agi de manière dolosive. L’erreur provoquée par les manœuvres dolosives deSOCIETE1.)a déterminé la partie demanderesseà contracter dès lors qu’il découle des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’elle désirait poursuivre un MASTER au Luxembourg après ses études lui ayant déjà conféré un diplôme BAC+3 et que, sans l’emploi de ces manœuvres dolosives, elle n’aurait pas souscrit au Contrat. La partie défenderesse ne saurait objecter à la partie demanderesse le caractère inexcusable de son erreur puisqu’elle trouve sa source dans des manœuvres dolosives. Au vu de ce qui précède, la demande en annulation du Contrat pour cause de dol est fondée. III.Quant à la demande en restitution des frais d’inscription et de formation La partie demanderesse demande à se voir rembourser la somme de 2.400.-EUR qu’elle a versée à la sociétéSOCIETE1.)au titre des frais d’inscription etde formation. Il est constant en cause que la partie requérante a commencé à assister aux cours proposés parSOCIETE1.). Il est partant établi que des prestations continues ont été réalisées parSOCIETE1.)pendant un certain laps de temps, de sorte que le Contrat est à qualifier de contrat à exécution successive. L'annulation d'un contrat à exécution successive rend la rétroactivité impuissante lorsque ledit contrat aura été partiellement ou totalement exéc uté (M.PLANIOL et G.RIPERT,op.cit.,n o 321.–G.MARTY et Ph.RAYNAUD,op.cit.,n o 303.–H., L.et J.MAZEAUD et Fr. CHABAS, op.cit.,n o 332.–J.CARBONNIER,op.cit.,n o 138). L'annulation ne jouera donc que pour l'avenir, de la même façon qu'unerésiliation (J.FLOUR, J.-L.AUBERT et É.SAVAUX,op.cit.,n o 364.–B.STARCK, H.ROLAND et L.BOYER,op.cit.,n o 884). Bien qu’il soit constant en cause que la formation souscrite ne répond pasaux attentes de la partie demanderesse, dans la mesure où le diplôme à délivrer parSOCIETE1.)ne correspond pas à un MASTER, il n’empêche que la partie demanderesse a profité des prestations effectuées parSOCIETE1.), qui n’étaient pas sans aucune valeur. Au vu des développements repris ci-avant et à défaut de tout autre élément du dossier, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice matériel dans son chef. Lademande tendant au remboursement des frais d’inscription et des frais de formation déjà réglés n’est dès lors pas fondée. IV.Quant à la demande en réparation du préjudice moral La partie demanderesse prétend avoir subi un préjudice moral du fait qu’elle espérait pouvoir faire valoir un MASTER, c’est-à-dire une formation BAC+5 à l’issue du cycle d’études suivi auprès de la partie défenderesse, et qu’il s’avère que tel n’est pas le cas.

10 Elle évalue son préjudice au montant de 5.000.-EUR. Or, à défaut pour lapartie demanderesse d’avoir soumis à l’appréciation la moindre pièce attestant de son prétendu préjudice moral, ladite demande est à déclarer non fondée. V.Quant à la demande en réparation du «préjudice universitaire» La partie demanderesse sollicite la somme de 12.000.-EUR, au titre de son «préjudice universitaire» subi. La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesuréeàla chance perdue et ne peut être égaleàl'avantage qu'elle aurait procurési elle s'était réalisée (Cour d’appel, 7 février 2018, n°40382 du rôle). Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité́entre la faute et le dommage-la perte d’une chance-et, d’autre part, que la perte d’une chance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage. Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par l’événement dommageable (Cour d’appel, 10 juillet 2013 et 6 juillet 2016, n°38194 du rôle). S’il est vrai que la formation dispensée par la partie défenderesse n’était pas sans valeur, il n’en demeure pas moins quele diplôme à délivrer parSOCIETE1.)ne correspondait aucunement aux attentes de la partierequérante et que cette dernière a perdu la chance de valider lors de l’année scolaire 2021/2022 des études de niveau BAC (+4) et d’obtenir un diplôme équivalent à une première année de MASTER. Pendant ladite période de formation, prévoyant un cursus en alternance, lapartie requérante n’a pas été en mesure de s’inscrire, dès le mois de septembre 2021, à un établissement universitaire ou à une autre institution, autorisée à dispenser des diplômes de grade de MASTER. Au vu de ces éléments, le tribunal évalue l’indemnitéréparant le «préjudice universitaire» subi par la partie demanderesseex aequo et bonoà la somme de 5.000.-euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du 1 er février 2024, date du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde. Iléchetencore de faire droit à la demande en majoration du taux d’intérêt légal par application de l’article 15, auquel renvoie l’article 15-1, de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard en vertu duquel le taux d’intérêt légal est à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

11 VI.Quant à la demande reconventionnelle tendant au paiement des frais de formation dus en applicationdu Contrat Au vu de l’issue du litige et l’annulation subséquente du Contrat pour cause de dol, seul les frais de formation, qui constituent la contrepartie des cours auxquels la partie demanderesse a assisté, sont dus. A défaut pour la partie demanderesse par reconvention d’avoir rapporté la preuve que la partie demanderesse, qui a déjà réglé la somme de 2.400.-EUR aurait assisté à des cours pour lesquels elle n’aurait pas encore payé les frais de formation, la demande reconventionnelle est à déclarer non fondée. VII.Quant aux demandes accessoires La demande dela partie demanderesseen allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500.-EUR. La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les montants exposés par elle et non compris dans les dépens. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit. L’exécution sur minute n’est pas prévue par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile. Au vude l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande dePERSONNE1.)tendant au rejet des pièces recevable et fondée; partantrejetteles courriels des 18 et 19 août 2021 des débats; ditla demande principale recevable et partiellement fondée; partantprononcela nullité du contrat d’étudeconclu entre parties en date du 28septembre 2021 pour cause de dol; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer àPERSONNE1.) la somme de 5.000.-EUR, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024, jusqu’àsolde.

12 ditqu’il y a lieu de majorer ledit taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement; ditla demande reconventionnelle recevable, mais non fondée et en déboute; ditla demandedePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à PERSONNE1.)la somme de 1.500.-EUR de ce chef; ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable, mais non fondéeet en déboute ; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur minute; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.