Tribunal d’arrondissement, 1 février 2024

Jugt no 309/2024 Not. 24260/23/CD 1 xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FÉVRIER2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u-…

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Jugt no 309/2024 Not. 24260/23/CD 1 xex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er FÉVRIER2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE4.), partie civileconstituéeoralementcontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. —————————————————————————————————– F A I T S : Par citation du21 décembre 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du11janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: coups et blessures volontairesau conjoint ou au conjoint divorcé, à la personne avec laquelleil vit ou a vécu habituellement;menaces d’attentatpar gestesà l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;menaces d’attentat verbales à l’égard du

2 conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et à l’égard d’undescendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus; menaces d’attentat verbales; coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel ; endommagement,destructionou détériorationvolontaire de biens mobiliers. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.)lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE3.) etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 duCode de procédure pénale. EnsuitePERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer préparation de son préjudice accru. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,premiersubstitut, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). MaîtreCristina PEIXOTO, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du21 décembre 2023(not.24260/23/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PENAL: Vu l’information donnée par courrier du21 décembre 2023à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Vu leprocès-verbal numéro 10159/2022 du 10 janvier 2022 de la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu le rapportnuméro 10536-512/2022 du 21 septembre 2022 de la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu leprocès-verbalnuméro12036/2023du16 avril 2023de la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

3 Entendusles déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)à l’audience publique du11janvier 2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, I)pendant l'année 2021, àADRESSE5.)àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes 1)en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,PERSONNE4.), née leDATE3.)àADRESSE7.), notamment en lui donnant des coups ainsi qu'en lui occasionnant des blessures; 2)en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoirmenacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat son conjointPERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la menaçant à l'aide d'un couteau; II)le 10 janvier 2022 vers 06.07 heures àADRESSE5.), àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjointPERSONNE4.), préqualifiée, en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition; 2)en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle,

4 avec la circonstance que ces menaces ont été faites à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son filsPERSONNE3.), né leDATE4.)àADRESSE8.), en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition; 3)en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition; 4)en infraction à l'article 399 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant de multiples coups sur le côté gauche de la tête, en plein visage, à l'arrière de la tête, sur la poitrine ainsi que dans le bas du dos, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel; III)le 15 avril 2023 vers 22.35 heures sur laADRESSE9.),à hauteur du numéroNUMERO1.), àADRESSE10.)sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, 1)en infraction à l'article 399 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche du visage, malgré un avertissement qui lui a été notifié en date du 5 septembre 2022, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel; 2)en infraction à l'article 528 du Code pénal,

5 d'avoirvolontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la circonstance que la destruction a été opérée à l'aide de violence et de menaces, en l'espèce, d'avoir volontairement détruit les biens mobiliers dePERSONNE2.), préqualifié, notamment en détruisant son scooter électrique, avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés à l'aide de violences à l'encontre dePERSONNE2.), préqualifié.» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique du11 janvier 2024, peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal n°10159/2022 qu’en date du 10 janvier 2022vers 06.07 heuresla police a été dépêchée à se rendre à l’adresse sise àADRESSE5.). Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu entendre du bruit venant de l’intérieur d’un des appartements del’immeuble se situant à l’adresse précitée. Une personne, qui a pu être identifiéepar la suite comme étant le prévenuPERSONNE1.), portant dans sa main gauche un couteau de cuisine, leur a répondu. Les agents de police ont indiqué dans leur rapport, que l’homme en questionsemblait ne pas se rendre comptequ’il tenait un couteau dans sa main. Il s’est excusé auprès des policiers et a expliqué qu’il voulait uniquement se protéger contre sa femme,PERSONNE4.), et unhomme,PERSONNE2.),se trouvant à l’intérieur de l’appartement etlequel l’aurait attaqué. Surordre des policiers, il aimmédiatement lâché lecouteau. Après s’être calmé,PERSONNE1.)a expliqué qu’au vu de la séparation de fait de sa femmePERSONNE4.),il n’était plus inscrit à la préditeadresse, mais y revenait régulièrementafin de s’occuperde sa femme et de leurs enfantsPERSONNE3.), né leDATE4.),PERSONNE5.), née leDATE5.)etPERSONNE6.), née leDATE6.). Entendu par les policiers sur les faits, le fils du prévenu,PERSONNE3.), qui était également sur place lors des faits, a expliquéqu’il s’est réveillé tôtle matin du 10 janvier 2022 pour étudier, lorsqu’il a entendu du bruitainsi queles pleurs de sa petite sœurPERSONNE6.), venant du premier étage de l’appartement. Ilseserait ainsi dirigé dans la chambre à coucher de sa mère et aurait vu son père, lequel aurait étéen train de crier et de frapperPERSONNE2.). Ce dernier ne se serait pas défendu et n’aurait pas frappéPERSONNE1.).PERSONNE3.)a encore expliqué qu’il s’est mis entre son père etPERSONNE2.),pour queson père cesse de le frapper.PERSONNE1.)se serait alors dirigé dans la cuisine afin de prendre un couteau et aurait proféré les paroles suivantes en direction dePERSONNE2.): «Ich steche dich ab». Il aurait également faitdes mouvements de couteau. De nouveau,PERSONNE3.)auraitdû retenirson pèreafin de calmer la situation. Il a précisé avoir été sûr que s’il n’avait pas retenu son père, ce dernier aurait certainement blesséPERSONNE2.)avec le couteau. PERSONNE3.)aencore indiqué aux policiersquele prévenuPERSONNE1.)avait déjàil y a un anmenacéavec un couteau et frappéPERSONNE4.). Lors de son audition du 10 janvier 2022,PERSONNE4.)a relaté qu’elle était en instance de divorce avecPERSONNE1.). La nuit des faits,elle etPERSONNE2.)

6 auraient été en train de dormir ensemble dans son lit, quandPERSONNE1.)serait rentré dans la chambre.Elle a expliqué quePERSONNE1.)s’était immédiatement jeté surPERSONNE2.)en luidonnant plusieurs coups de poing. PERSONNE3.)serait intervenu afin deretenir son père.Ce dernier serait monté dans la cuisineet serait revenu avec un couteau dans sa main et aurait essayé de donner des coups àPERSONNE2.). Comme leur fils,PERSONNE3.), aurait réussi à attraperPERSONNE1.), ce dernieraurait même menacéPERSONNE2.)en lui disant que s’il osaitrevenir dans l’appartement, il letuerait. Il aurait par la suite fermé à cléla porte principale de l’appartement et aurait pris place à côté des escaliers se trouvant juste à côté de la sortie. Il aurait finalement appelé la police. PERSONNE4.)a encore expliqué qu’elleaurait demandéalorsàPERSONNE1.)de laisser sortirPERSONNE2.)de l’appartement.PERSONNE1.)lui aurait alors pris ses clés et luiaurait indiqué à plusieurs reprises que si elle ouvrait la porte, il allait les tuer tous les deux. Enfin, elle a encore précisé que c’était la première fois qu’unetelle situation est arrivée.Elle a pourtant admis quePERSONNE1.)l’avait frappée une fois, mais que cela faisait longtemps.Elle a contesté quele 10 janvier 2022,PERSONNE1.)l’aurait frappée et a précisé qu’il l’a uniquement repoussée quand elle a essayé de le séparer d’PERSONNE2.). Interrogé sur les faits en date du 10 janvier 2022,PERSONNE1.)a relaté qu’il était en couple avecPERSONNE4.)depuis l’année 2000 et que de cette union sont nés quatre enfants.Le couple se serait marié en date du 18 octobre 2013. Depuis le début deleurrelation, sa femme auraitconnu un problème lié à la consommation d’alcool,à tel pointqu’elle aurait perdulecontrôle de ses actes. La relation aurait toujours souffert sous cette problématique et beaucoup de discussions se seraient produites.PERSONNE1.)a expliqué que depuis un certain temps, la situationserait devenue insupportable pour lui, de sorte qu’ila prisla décision de se séparerde sa femme et dedéménagertemporairement.PERSONNE4.)serait restée dans l’appartement sis àADRESSE6.)ensemble avec les enfants.Il apourtantexpliqué que la seulecondition de cet arrangement était qu’PERSONNE4.)ne ramènepas d’autres hommes au domicile des enfants.Ce serait ainsi que le jour des faits, la situationauraitdégénéré. Le prévenua expliqué qu’il disposait encore des clés de l’appartement et y passait tous les jours afin de s’occuper des enfants, quandPERSONNE4.)travaillait les soirs.Il a indiqué que le couple avait encore des relations sexuelles de manière régulière. Le jour des faits, avant de reprendre le travailtôt le matin, il est passéau domicile de ses enfantsàADRESSE6.)afin de récupérer quelques affaires lui appartenant. Il aurait ouvert toutes les chambres afin de se rassurer que ses enfants allaient bien. Lorsqu’il aurait ouvert la porte de la chambre de sa femme, il se serait aperçu que sa femme seserait trouvéedans le lit ensemble avecunhomme et leur fille PERSONNE6.), âgée à l’époquede 6 ans. NiPERSONNE4.), niPERSONNE2.) n’auraient porté de vêtements. Il a précisé que cette image l’aurait mistellementen colèrequ’il auraitperdu le contrôle. PERSONNE4.)etPERSONNE2.)se seraient réveillés et quandPERSONNE2.)se serait rendu compte de la présence dePERSONNE1.)dans la chambre, il se serait

7 immédiatement mis debout devant lui.Le prévenu a expliqué qu’il a donné deux coups de poing dans le visage d’PERSONNE2.),lequelaessayé de se défendre en lui portant des coups de poings mais sans succès.PERSONNE2.)aurait par la suite essayé de prendre ses jambes,afin de le jeter à terre, et lui aurait basculé contre l’armoire de la chambre. Par la suite,PERSONNE2.)aurait pris son bras gauche, maisPERSONNE1.)aurait réussi à se défaire, mais il aurait toutefois subi des blessures suite àcette altercation. Après qu’PERSONNE4.)se serait mise entre les deux hommes,il serait de suite montéles escaliers afin d’aller chercher un couteaudans la cuisine, alors qu’il n’auraitpaspuaccepter de se faire agresser dans sa propre maison. Il serait ainsi descendu dans la chambre toujours en tenant le couteau dans sa main. A cet instant, son filsPERSONNE3.)serait sorti de sa chambre et l’aurait retenu. Il aurait dès lors appelé la police et aurait fermé à clé la porte de l’appartement afin d’éviter qu’PERSONNE2.)ne parte.Il aurait voulu que ce dernier soit tenu responsable pour ses actes.PERSONNE1.)a expliqué qu’il aurait ditàPERSONNE2.)etPERSONNE4.)qu’ils devaient resterà l’intérieur et qu’ilsne pouvaient pas sortir. PERSONNE1.) a pourtant contesté avoir menacé PERSONNE4.) et PERSONNE2.). A aucun moment, il n’aurait eu l’intention deblesserPERSONNE2.) avec le couteau, il aurait uniquement voulu lui faire peur. Il aurait pris le couteau pour sa propre défense. PERSONNE2.)a déclaréle 10 janvier 2022 que le jour des faits, ilaurait étéinvité parPERSONNE4.)afin d’y passer la nuitchez elle. Ils auraient été dans le lit en train de dormir, ensemble avec la petite fillePERSONNE6.), quand ils auraient entendu quelqu’un rentrer dans l’appartement.PERSONNE1.)serait rentré dans la chambre, se serait tout de suite mis à hurler et se serait dirigé vers luietl’aurait frappé en lui donnantdes coups sur le côté gauche de sa tête, au visage, à l’arrière de la tête, sur la poitrine et dans le dos.Pendant l’altercation, le fils,PERSONNE3.), se serait mis entre les deux hommes et aurait essayé de retenir son père. PERSONNE2.)a expliqué qu’afin d’éviter d’autres coups, il s’est enfuit dans le couloir de l’appartement pour prendre sa veste et pour quitter les lieux. Toutefois, PERSONNE1.)aurait fermé à clé la porte d’entrée. Pendant l’altercation, le fils, PERSONNE3.), se serait mis entre les deux hommes et aurait essayé de retenir son père. PERSONNE2.)a précisé quele prévenu voulait l’attaquer avec un couteau et le menaçait de mort.PERSONNE1.)luiaurait également indiquéqu’il ne pouvait pas quitter l’appartement, tout en tendant le couteau dans sa main. A plusieurs reprises, il l’aurait menacé de le tuer et aurait essayé de l’attraper.PERSONNE1.)aurait en outre fait desgestes imitant descoups de couteau dans sa direction. Suivant certificat médicalétabli en date du 10 janvier 2022, leDocteur PERSONNE7.)a retenu les lésions suivantesdans le chef d’PERSONNE2.): -un œdème en regard de l’os zygomatique G, -unedouleur à la palpation de la branche ascendante mandibulaire G ainsi qu’à la mobilisation de la mâchoire justifiant un complétement radiologique, -une plaie punctiforme superficielle de la joue G. Il résulte encore du procès-verbal n°12036/2023 que la police aété dépêchéele 15 avril 2023à se rendre à laADRESSE11.)àADRESSE10.)en raisond’une altercation violenteentre plusieurs personnes. Arrivés sur les lieux, les agents de

8 police ont pu retrouver le plaignant,PERSONNE2.), lequel auraitété attaqué par deux personnesayant pris la fuite.PERSONNE2.)a pu identifier un des agresseurs comme étant le prévenuPERSONNE1.). Lorsde cette agression, son scooter électrique aurait également été endommagé. Lors de son audition,PERSONNE2.)a indiqué que le15 avril 2023, il se trouvait à hauteur de l’immeublen°ADRESSE9.), àADRESSE10.), quand il s’est aperçu de la présence dePERSONNE1.)etd’une deuxième personne inconnue, de sorte qu’il voulait traverser la rue en directionADRESSE11.)afin de les éviter. Lorsqu’il se serait arrêté au feu rouge, il se serait aperçuque les deux hommesauraientcouru dans sa direction et auraient commencé à hurler.PERSONNE1.)aurait donné un coup de poing dans son visage et la deuxième personne aurait également commencé à le frapperà l’aide d’une bouteille de vin.Il serait tombé à terre et aurait reçu d’autres coups. Finalement, il aurait réussi à selibéreretaurait pris la fuite. Ainsi,PERSONNE1.)aurait pris le scooterélectriquedélaissé et l’aurait jeté dans le dos d’PERSONNE2.). Il résulte du certificat médical établi par le DocteurPERSONNE8.)établi en date du 10 janvier 2023qu’PERSONNE2.)a subi des blessures auniveau de sa tête, son dos et sa main gauche. Le Docteura retenu une ITT de 7 jours (16 avril 2023–22 avril 2023). Lors de son audition en date du9 mai 2023,PERSONNE1.)a contesté avoir été l’auteur desfaitsdu 15 avril 2023. Il n’aurait pas été auLuxembourg le jour des faits, alors qu’il se serait trouvé en Belgique du 15avril 2023 au 16 avril 2023. Il arelaté qu’il connaissaitPERSONNE2.)alors qu’il entretenait une relationadultérineavec sa femme. Il n’aurait pas de contact avec lui, alors qu’il travaillait à l’étranger. Il a encore expliqué qu’à chaque fois qu’ilrencontraitPERSONNE2.), ce dernier essayait de le provoquer. A l’audience publique du11 janvier 2024,PERSONNE3.)a déclaré sous la foi du serment que le jour des faits du 10 janvier 2022,son pèrePERSONNE1.)avait une altercation avecPERSONNE2.) dans la chambre à coucher de sa mère PERSONNE4.). Il aurait dû se mettre entre les deux hommes et retirer sonpère à plusieurs reprises, afin qu’il cesse de frapperPERSONNE2.). Sur question du Tribunal, il a confirmé quePERSONNE1.)a frappéPERSONNE2.)et qu’il tenait dans sa main un couteau. Toutefois, il n’aurait pas entendu des menaces que son père lui aurait adressées. Il n’a pas pu témoignerde menaces proférées à l’encontre d’PERSONNE4.). PERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment seréférerà ses déclarations faites devant la police. Il a précisé que le 10 janvier 2022, il était invité parPERSONNE4.) de passer la nuit chez elle. Le matin vers 06.00 heures, il aurait été réveillé par le prévenu, lequel lui aurait donné plusieurs coups de poing.PERSONNE3.)serait venu au secours afin de retirerPERSONNE1.). Ce dernierseraitpar la suite allé dans la cuisine afinde prendreun couteau. Il auraitferméla porte à clé, pour que personne ne puisse sortir de l’appartement et aurait gardé les cléssur lui. Sur question du Tribunal, il a indiqué quePERSONNE1.)ne l’a pastouchépas avec le couteau, maisqu’il l’a menacéen disant «si tu reviens dans l’appartement, je vais te tuer».Le témoina précisé avoir pris les menaces au sérieux vu le faitqu’il venait de se faire taper à plusieurs reprises par le prévenu,lequel venait d’apprendrela relation entrePERSONNE2.)etPERSONNE4.).

9 Sur question du Tribunal, il ne pouvait pas donner d’indications sur des menaces quePERSONNE1.)aurait adressé àPERSONNE4.), étant donné qu’ils auraient parlé en langue portugaise. Concernant les faits du 15 avril 2023,PERSONNE2.)a rappelé que ce soir il était à ADRESSE10.)et roulait avec son scooter électrique. De loin, il aurait vule prévenu ensemble avec unami à lui, qu’il n’aurait pas connu. Afin de l’éviter, il aurait voulu traverser la rue en direction de laADRESSE11.). Les deux hommes se seraient toutefois dirigés dans sa direction etPERSONNE1.)aurait commencé à lui donner des coups. L’autre personne l’aurait également frappé avec une bouteille de vin. Il serait tombé par terre et aurait de nouveau reçu des coups. Il se serait toutefois redressé et aurait pris la fuite.PERSONNE1.)luiaurait jeté son scooter dans le dos. A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)a relaté qu’PERSONNE4.)a présenté PERSONNE2.)comme refugié. Il aurait été nourri et hébergé par la famille et aurait même participé à quelques fêtes en famille.PERSONNE4.)lui aurait même donné de l’argent. Le jour des faits, soit le 10 janvier 2022, il serait venu à l’appartement et aurait surprisPERSONNE4.)etPERSONNE2.)qui auraient été en train d’avoir un rapport sexuel.Il se serait fâché alors que sapetite fillePERSONNE6.), âgée de 6 ans,se trouvait également dans le lit et qu’ilsn’auraient pas respecté la sphère privée de la fille. Il a expliqué qu’PERSONNE2.)aurait pris ses pieds afin de le faire tomber, de sorte qu’il se serait défendu en lui donnant des coups. Il n’aurait pas pu accepterde se faire agresserdans sa propre maison, de sorte qu’il aurait pris le couteau de la cuisine afin de calmer la situation. Il a toutefois contesté, sur question du Tribunal, avoir pointéavec le couteau en direction d’PERSONNE2.), il voulait uniquement lui faire peur. En ce qui concerne les faits du 15avril 2023, il a contesté en avoir été l’auteur.Il a expliqué qu’il se trouvait en Belgique,ensemble avec une femme quine pouvaitpas en témoigner à l’audience publique, alors qu’elleétait, àl’époque, dans une relation avec un autre homme. Le Ministère Public a demandé d’acquitter le prévenu des infractions libellées sub I. et II. 1 et 2., faute d’éléments suffisants se dégageant du dossier répressif. Toutefois, au vu des dépositions des témoins à l’audience publique, et des éléments du dossier,lesinfractionslibellées sub II. 3., 4., et III. 1. et 2.,seraient à retenir dans le chef du prévenu. Le mandataire du prévenu, Maître Cristina PEIXOTO,s’est rallié aux conclusions du Parquet ence qui concerne les infractionslibelléessub I. et II.1. et 2.,et a par conséquent demandé d’acquitter son mandant de ces préventions. En ce qui concerne les infractions libellées sub II. 3 et 4, MaîtreCristinaPEIXOTO a fait valoir que les déclarations de la victimePERSONNE2.)à l’audiencepublique, ne seraient pas constantes et devraient dès lorsêtre écartées par le Tribunal.Ainsi, il ne serait pas établi que le prévenu a menacé de mortPERSONNE2.).

10 En ce qui concerne l’infraction sub II. 4.,Maître PEIXOTO a invoqué à titre principal la légitime défense et à titre subsidiaire la provocation, pour conclure à l’acquittement de son mandant, au motif quePERSONNE1.)se serait défendu contre l’attaque d’PERSONNE2.)en lui donnant plusieurs coups. A titre très subsidiaire, elle a relevé que les coups portés parson mandantn’auraient pas provoqué une incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE2.), de sorte que la circonstance aggravante telle que prévue par l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal ne serait pas établie. En ce qui concerne les infractions libellées sub. III., MaîtreCristinaPEIXOTO a demandé d’acquitter son mandant de cette infraction, alors que les déclarations d’PERSONNE2.)ne seraient ni constantes ni crédibles et ne sauraientpartant pas suffire pour seul élément de preuve en l’espèce, afin d’identifierPERSONNE1.) comme auteur des faits. En tout état de cause,PERSONNE1.)se serait trouvé le jour des faits en Belgique. A l’appui de sesdéveloppementsMaîtreCristinaPEIXOTO a verséune attestation testimonialeétablie parPERSONNE9.), et a précisé qu’une erreur matérielle s’y serait glissée quant à la date du 15 avril 2022. II.En droit Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par lejuge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le jugerépressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissantplus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). I.Lesinfractionsde coups et blessureset de menaceslibelléessub I. 1.et 2.

11 Au vu des contestations du prévenu, des déclarations du témoinPERSONNE3.)à l’audience publique, selon lesquelles il a confirmé que son père, le prévenu, n’a pas porté des coups et faits des blessures à sa mère,PERSONNE4.), des éléments imprécis, de l’absence de déposition d’PERSONNE4.), en sa qualité de témoin et de victime,le Tribunal estime que les seules déclarations faites parPERSONNE3.) auprès de la Police, renseignant quePERSONNE1.)aurait prétendumentdonné des coups àPERSONNE4.)et l’aurait menacée avec un couteau,«il y a un an», ne permettent pas, en l’absencede tout autre élément de preuve, de retenir à l’abri de tout doute, que le prévenuPERSONNE1.)acommis cette infraction. Lemoindre doute devantprofiter au prévenu,PERSONNE1.)està acquitter des infractionslibelléessub I. 1. et 2. II.Quant aux infractions libellées sub. II. 1.Quant aux menaces libellées sub 1. et 2. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir menacé demort, le 10 janvier 2022, son filsPERSONNE3.)ainsi que son conjointPERSONNE4.). Le Tribunal constate toutefois qu’au vu des contestations dePERSONNE1.)tout au long de la procédure, ainsi qu’à l’audience publique,desdépositionsde PERSONNE3.)sous la foi du sermentà l’audiencepublique, confirmantque ni lui, ni sa mèrePERSONNE4.)n’ont été menacés parPERSONNE1.), aucun autre élément objectif du dossier ne permet deretenirleprévenudans les liens des préventions telles que libellées sub II. 1. et 2.par le Ministère Public. 2.Quant à l’infraction de menaces libellée sub II. 3. Le Ministère Publicreproche encore àPERSONNE1.)d’avoir menacé verbalement d’un attentat, le 10 janvier 2022,PERSONNE2.), avec ordre ou sous condition. Aux termes de l’article 327, alinéa 1 er du Code pénal«quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €». La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que lescirconstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soitdirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut

12 qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V). En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019). Au vu des des déclarationsd’PERSONNE2.)lors de son audition policière,réitérées sous la foi du sermentà l’audience publique,quirevêtentun caractèreconstant et cohérent, ensemble les déclarations du prévenu lui-même qui a précisé à l’audience avoir voulu faire peur àPERSONNE2.)en tenant le couteau dans sa main, la matérialité des faits mis à charge du prévenu est établie. En outrePERSONNE2.)a précisé, sur questiondu Tribunal, qu’il a pris au sérieux les menaces dePERSONNE1.). Par conséquent, et au vu des circonstances dans lesquelles ces menaces ont étéproférées, à savoir dans le cadre d’une altercation violente,à l’issue de laquellele prévenu tenait un couteaudans la main,le Tribunal estime qu’il est partant établi à suffisance qu’PERSONNE2.)avait nécessairement peur pour son intégrité physique. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a menacé verbalementPERSONNE2.),en lui disant qu’il le tuerait s’il reviendrait à l’appartement, tout en ayant un couteau dans sa main, partant avec ordre ou sous condition. Il y a toutefois lieu de modifier le libellé de l’infraction en ce que le prévenu a indiqué àPERSONNE2.), qu’il lestuerait s’ilsrevenaientà l’appartement, et non qu’il les tuerait s’ils quittaient l’appartement. 3.Quant aux coups et blessures volontaires Il résulte de l’instruction menée à l’audience, des déclarations des témoins sous la foi du serment, ainsi que des aveux du prévenu à l’audience publique, que PERSONNE1.)a donné des coups àPERSONNE2.). Le Tribunal relève que l’incapacité detravail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140). La circonstance aggravante prévue à l’article 399 alinéa 1 er du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).

13 Or, en l’espèce,le DocteurPERSONNE7.)acertesconstaté la présence de blessures subies parPERSONNE2.)mais n’a pas retenu une incapacité de travail dans le chef de ce dernier. Aucun autre certificat médical n’est versé au dossier. Auvu de l’absence d’uncertificat médical attestant une incapacitéde travail dans son chef et de pièces documentantles blessures subies parPERSONNE2.)suite à l’attaque dePERSONNE1.), telles des photographies annexéesau dossier répressif,le Tribunal estime qu’au vu de l’étendue des lésions subies par PERSONNE2.), les blessures subies ne justifient pas objectivement une incapacité de travail. Le Tribunal tient à soulever quec’est la saisine qui crée le lien d’instance, et que la juridiction de jugement ne peut statuer sur d’autres faits, ni vis-à-vis d’autres personnes. Elle rappelle encore que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction, que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire application de l’article 398 du Code pénal, alors qu’il est établi en cause que le prévenuPERSONNE1.)a donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), sans que ce dernier ne soit atteint d’une incapacitéde travail. Quant au moyen de la légitime défense invoqué parPERSONNE1.), le Tribunal se réfère à l’article 416 du Code pénal qui dispose que : «il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui». Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être données: -ledroit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu, -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction, -l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: les faits justificatifs de l’infraction, no.385). PERSONNE1.)a déclaré avoir été attaqué parPERSONNE2.)en date du 10 janvier 2022, alors qu’il aurait essayé de prendre ses jambes afin de lefaire tomber par terre, de sorte quePERSONNE1.)lui aurait porté des coups afin de se défendre contre cetteagression.Le Tribunalestime toutefoisque le déroulementdes faits tel que décrit parPERSONNE1.)à l’audience publique, n’est, d’une part, pas constant et diffère de ses propres déclarations faites devant la police etn’est, d’autre part,corroboré par aucun élément du dossier répressif.

14 Bien au contraire, les déclarations dePERSONNE1.)sont contredites tant par les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoinPERSONNE2.), que par celles du témoinPERSONNE3.),lequel a, sur question du Tribunal, déclaré qu’iln’a pas vu qu’PERSONNE2.)aurait attaquéPERSONNE1.). Il s’ensuit que la condition de l’attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu fait défaut en l’espèce. Pour être complet, en tout état de cause, à supposer une telle attaque existante, la réaction dePERSONNE1.)était disproportionnée, ce dernier ayant porté de nombreux coups àPERSONNE2.). Par conséquent,PERSONNE1.)ne saurait pas se prévaloir de la légitime défense. La défense a plaidé en ordre subsidiaire l'excuse de la provocation au bénéfice du prévenuPERSONNE1.). Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoquéspar des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au librearbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. La loi n’apas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté deson discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). Au vu des développements infra, il n’est pas établiquePERSONNE1.)ait été, à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne, susceptible de justifier ses agissements à l’égard d’PERSONNE2.), de sorte que l’excuse de provocation ne saurait être retenue dans son chef. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires à l’égard d’PERSONNE2.), sans lui causer une incapacité de travail. Il y a également lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 4. en ce sens. III.Quant aux infractions libellées sub III.

15 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir le 15 avril 2023,porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)et d’avoir détruit le scooter électrique appartenant àPERSONNE2.). A l’audience publique du 11 janvier 2023, la défense a versé une attestation testimoniale d’PERSONNE9.)afin de prouver que le prévenuse trouvait au jour des faits à l’étranger desorte qu’il n’aurait pu pasêtre l’auteurdes faits du 15 avril 2023. PERSONNE9.)a écrit dans cette attestation qu’elle était le «15/4/2022» avec le prévenuPERSONNE1.)àADRESSE12.), alors que les faitsreprochés datent du 15 avril 2023. Contrairement à ce qui est soutenu par Maître Cristina PEIXOTO, il ne saurait s’agir d’une simple erreur matérielle. Au vu de ce qui précède,et en l’absence d’éléments pouvant corroborer les développements de la défense,le Tribunal retient que les déclarations du prévenu relèvent de la pure allégation etne sauraient emporter la conviction du Tribunal que le prévenu se trouvait au moment des faits à l’étranger. Ainsi,au vu des déclarationsd’PERSONNE2.)claires, précises et constantes tout au long de la procédure,le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenuétait l’auteur des faits lui reprochés sub III. 1 et 2. Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires et notamment de la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, il ressort du certificat médical du 16 avril 2023 établi par le DocteurPERSONNE8.), qu’PERSONNE2.)a subi une incapacité de travail de 7 jours suite à l’agression du 15 avril 2023. Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 1 er de l’article 399 du Code pénal dans le chef du prévenu. En ce qui concerne ensuite l’infraction libellée sub III. 2., tel que développé ci-avant, il résulte des déclarations claires et constantes du témoin, que le prévenu a détruit le scooter électrique appartenant àPERSONNE2.), en le lui jetant dans le dos, partant avec violences. Au vu de ces développements,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge sub III. 1. et 2. Récapitulatif Au vu des développementsqui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitterdes infractions suivantes: «comme auteur, I)pendant l'année 2021, àADRESSE5.)àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

16 en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,PERSONNE4.), néeleDATE3.)àADRESSE7.), notamment en lui donnant des coups ainsi qu'en lui occasionnant des blessures; 2)en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'unepeine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé par gestesd'un attentat son conjointPERSONNE4.), préqualifiée, notamment en la menaçant à l'aide d'un couteau; II)le 10 janvier 2022 vers 06.07 heures àADRESSE5.), àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou souscondition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce,d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjointPERSONNE4.), préqualifiée, en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition; 2)en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son filsPERSONNE3.), né leDATE4.)àADRESSE8.), en lui disant notammentqu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition.» Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu, par les débats menés à l’audience publique du11 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition des témoins, des infractions suivantes: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions,

17 II) le 10 janvier 2022 vers 06.07 heures àADRESSE5.), àADRESSE6.), 3)en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal, d'avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE3.), en lui disant notamment qu'il les tuerait s'ils quittaient l'appartement, tout en ayant un couteau dans la main, partant avec ordre ou condition; 4)en infraction à l'article 398du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant de multiples coups sur le côté gauche de la tête, en pleinvisage, à l'arrière de la tête, sur la poitrine ainsi que dans le bas du dos, III) le 15 avril 2023 vers 22.35 heures sur laADRESSE9.), à hauteur du numéroNUMERO1.), àADRESSE10.), 1)en infraction à l'article 399 alinéa 1 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche du visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel; 2)en infractionà l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la circonstance que la destruction a été opérée à l'aide de violence et de menaces, en l'espèce, d'avoir volontairement détruit les biens mobiliers de PERSONNE2.), préqualifié, notamment en détruisant son scooter électrique, avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés à l'aide de violences à l'encontre dePERSONNE2.), préqualifié.» Quantà la peine:

18 Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 327 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’article 398 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont pas entraîné une incapacité de travail d’unepeine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné uneincapacité de travail personneld’un emprisonnement de deux mois àdeux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. L’article 528 duCode pénal punit l’endommagement, la destruction ou la détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois anset d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus grave est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1 er duCode pénal. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge,mais en tenant compte de son casier vierge,le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende de1.000 euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peined’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience publique du11 janvier 2024,PERSONNE2.)se constituaoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. La partie demanderesse réclame le montantde5.000 euros, du chef du son préjudicecorporel. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, euégard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre duprévenuPERSONNE1.).

19 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Compte tenu des explications fournies à l’audience,le Tribunal décide quela demande civile est fondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant de1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000 euros, avec les intérêts légaux àpartirdu jour dela demande, à savoir le 11 janvier 2024,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet défendeur au civil, assisté d’un interprète, et son mandataireentendusenleursexplications et moyens dedéfense, le demandeur au civil entendu en ses conclusionset le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PENAL: a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdedouze(12) mois, d i t qu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à45,47euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix(10)jours;

20 AU CIVIL: Quant à la demande civile d’PERSONNE2.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; ladi tfondée et justifiéepour le montant demille(1.000) eurosdu chef du préjudicecorporel;partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdemille (1.000) euros,avec les intérêts légaux à partirdu jour dela demande en justice, le 11 janvier 2024,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles14, 15, 16,60, 66,327,398,399et 528duCode pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,626,627, 628 et 628-1duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deSylvie BERNARDO, substitutdu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assuméTahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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