Tribunal d’arrondissement, 1 juillet 2015

Jugt n° 1962/ 2015 not : 8694/14/C D AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUILLET 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), née le (…)…

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Jugt n° 1962/ 2015 not : 8694/14/C D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUILLET 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

-p r é v e n u e –

en présence du:

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, comparant par A.) demeurant à Luxembourg.

partie civile constitué contre X.) , préqualifiée.

F A I T S : Par citation du 5 juin 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 16 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) 1) infraction à l'article 496- 3 du Code pénal;

I) 2) infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;

II) infractions aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal.

A cette audience, X.) ne comparut pas en personne mais s'est fait représenter par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, sur base de l'article 185 du Code d'Instruction Criminelle.

Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 A.) s'est constitué partie civile au nom et pour le compte du Fonds national de solidarité contre X.) , préqualifiée.

Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation à prévenue du 5 juin 2015 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°8694/14/CD.

I) Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, le témoin A.) entendu, et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit: Par courrier du 3 mars 2014, le Fonds national de solidarité a porté plainte du chef d'escroquerie à subventions d'Etat contre X.) . Il résulte de la plainte et des éléments du dossier répressif que X.) et Y.) ont contracté mariage le 21 juin 1991; que de leur union sont issus deux enfants, E1.) et E2.), et que par jugement n°420/99 du 16 septembre 1999 rendu par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg ils ont été divorcés suite à un consentement mutuel. Par jugement n°2362/05 du 24 mai 2005 rendu par le Tribunal de Paix de Luxembourg, Y.), qui s'était entretemps installé aux Pays-Bas, a été condamné à payer à X.) la somme de 18.829,85 euros à titre d'arriérés de pension alimentaire pour ses enfants d'avril 2001 à novembre 2004, à payer à X.) la somme de 198,31 euros (indice 548,67) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun E1.) et à payer le même montant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun E2.) .

Le Fonds national de solidarité a avancé dans le cadre de la loi du 26 juillet 1980 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires pour le compte de Y.) pour la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010 la somme de 31.436,70 euros.

Après avoir contacté Y.) aux Pays-Bas par courrier du 1er décembre 2013, ce dernier a versé au Fonds national de solidarité des pièces selon lesquelles l' intervention du Parquet Général avait déclenché une procédure de recouvrement forcée par le "Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen" pour les sommes dues, de sorte que les pensions alimentaires pendant

3 la période du 1er août 2005 et le 30 novembre 2010 ont été versées à X.) par les autorités néerlandaises pour le compte de son ex-époux.

Lors d'un entretien ayant eu lieu entre X.) et un fonctionnaire du Fonds national de solidarité, celle-ci avait reconnu avoir touché à double titre la pension alimentaire pendant cette période et elle a déclaré être consciente qu'elle devait rembourser le Fonds national de solidarité un jour ou l'autre.

Sur base de ces faits, le Fonds national de solidarité a procédé à l'annulation rétroactive de l'avance de pension a limentaire et a demandé la restiution des sommes indûment payées pour la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010, celles-ci s'élévant à 31.436,70 euros.

Dans un courrier du 19 février 2014 envoyé par X.) au Fonds national de solidarité, celle-ci s'est déclarée d'accord à rembourser les sommes indûment touchées par le Fonds national de solidarité et elle a proposé un remboursement mensuel de 50 euros à partir du 24 juillet 2014. Ce remboursement fut, eu égard à la mensualité dérisoire proposée, refusée par le Fonds national de solidarité.

A l'audience publique, le mandataire de la prévenue n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés à sa mandante. Elle a demandé à voir réduire au plan civil le montant à rembourser au Fonds national de solidarité au montant de 21.966,69 euros et a versé à ce titre un décompte en cours de délibéré le 17 juin 2015.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche à X.) :

« Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 1er août 2005 et le 30 novembre 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l'article 496- 3 du Code pénal, d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,

en l'espèce, avoir accepté, respectivement conservé l'avance de pension alimentaire payée en application de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité d'un montant total de 31436,70 euros, quand bien même elle avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas, respectivement plus due, du moins en partie, alors qu'elle avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité qu'elle recevait depuis le décembre 2004 directement de Y.) , né le (…) les pensions alimentaires redues pour leurs enfants communs E1.) et E2.) et ne remplissait partant pas ou plus notamment les conditions prévues à l'article 2 c) et d) de la loi du 26 juillet 1980 précitée;

2) en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité, d'avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,

en l'espèce, avoir accepté, respectivement conservé l'avance de pension alimentaire payée en application de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité d'un montant total de 31.436,70 euros, quand bien même elle avait connaissance du fait qu'elle avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité qu'elle recevait depuis décembre 2004 directement de Y.) , né le (…) les pensions alimentaires redues pour leurs enfants communs E1.) et E2.) et ne remplissait partant pas ou plus notamment les conditions prévues l'article 4 c) et d) de la loi du 26 juillet 1980 précitée;

II) depuis un temps non encore prescrit, et notamment depuis le 1er août 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 506- 1 et 506-4 du Code pénal,

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant total de 31.436,70 euros, formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-avant sub I) 1) et 2), sachant, au moment où elle recevait ce montant qu'il provenait de cette infraction ».

Au vu des développements qui précèdent, ces infractions sont établies tant en fait qu'en droit, de sorte qu'elles sont à retenir.

X.) est partant convaincue:

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions suivantes:

I) entre le 1er août 2005 et le 30 novembre 2010, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) en infraction à l'article 496-3 du Code pénal, d'avoir ac cepté et conservé une allocation, sachant qu'elle n'y a pas droit,

en l'espèce, avoir accepté et conservé l'avance de pension alimentaire payée en application de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité d'un montant total de 31.436,70 euros, quand bien même elle avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas due, alors qu'elle avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité qu'elle recevait depuis décembre 2004 directement de Y.) , né le (…) les pensions alimentaires redues pour leurs enfants communs E1.) et E2.) et ne remplissait partant pas les conditions prévues à l'article 2 c) et d) de la loi du 26 juillet 1980 précitée;

2) en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité,

d'avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension qui n'était pas due,

en l'espèce, avoir accepté et conservé l'avance de pension alim entaire payée en application de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité d'un montant total de 31.436,70 euros, quand bien même elle avait connaissance du fait qu'elle avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité qu'elle recevait depuis décembre 2004 directement de Y.) , né le (…) les pensions alimentaires redues pour leurs enfants communs E1.) et E2.) et ne remplissait partant pas ou plus notamment les conditions prévues l'article 4 c) et d) de la loi du 26 juillet 1980 précitée;

II) depuis le 1er août 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,

en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant total de 31.436,70 euros, formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-avant sub I) 1) et 2), sachant, au moment où elle recevait ce montant qu'il provenait de cette infraction ».

III) La peine: Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Il résulte de l’examen des articles 496- 3 du Code pénal, 506-1 et 506- 4 du Code pénal, ainsi que de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, que la peine la plus forte est celle prévue par l’article 506- 1 du Code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La gravité des infractions retenues justifie la condamnation de X.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois. Eu égard à l'absence d'antécédents inscrits sur le casier judiciaire de la prévenue, il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer en lui imposant la condition de rembourser le Fonds national de solidarité.

Au civil:

Partie civile du Fonds national de solidarité contre X.): A l’audience du 16 juin 2015, A.) s'est constitué partie civile au nom et pour le compte du Fonds national de solidarité contre X.) .

Il a demandé à titre d'indemnisation du préjudice matériel le montant de 31.436,70 euros en expliquant que ce montant constitue la somme indûment payée par le Fonds national de solidarité à la défenderesse au civil dans le cadre de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement des pensions a limentaires pour la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le défenseur de X.) a contesté le montant en faisant valoir que la demande serait à déclarer fondée pour le montant de 21.966,69 euros.

A ce sujet, elle a versé le 17 juin 2015 des pièces, contenant notamment un décompte et une note explicative.

Dans cette note, elle explique que pour la période d'août 2005 à novembre 2010 la défendresse au civil aurait eu droit au montant de 31.439,71 euros par le Fonds national de solidarité qui lui a versé pour la même période le montant de 31.436,70 euros.

Elle aurait reçu pour la même période le montant de 22.679,61 euros par les autorités néerlandaises, de sorte que sa demande en avance de pension alimentaire auprès du Fonds national de solidarité aurait été de ce fait justifiée pour le montant de 8.760,01 euros (31.439,71- 22.679,61).

Elle a par ailleurs expliqué que la défenderesse au civil aurait d'ores et déjà remboursé le montant de 710 euros au Fonds national de solidarité, de sorte que la demande serait à déclarer fondée pour le montant de 21.966,69 euros (31.439,71- 8.760,01- 710).

Par telefax du 19 juin 2015, le Fonds national de solidarité a contesté le décompte établi par Maître Sylvie KREICHER. Il a également expliqué que le montant total des sommes remboursées par la défenderesse au civil s’élève à 790 euros.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il y a lieu de relever que les infractions sont constituées pour le montant de 31.436,70 euros, étant donné que X.) n'avait pas droit à ce montant et qu'elle n'a pas informé le Fonds national de solidarité des paiements qu'elle recevait depuis décembre 2004 par les autorités néerlandaises.

Le raisonnement de la demanderesse au civil consistant à déduire de ce montant la différence entre les montants versés par les autorités néerlandaises et ceux versés par le Fonds national de solidarité ne saurait être retenu. En effet, pour obtenir du Fonds national de solidarité cette différence, la demanderesse au civil aurait dû présenter une demande en ce sens auprès du Fonds national de solidarité au lieu de garder l'ensemble des sommes lui versées par ce dernier.

7 Comme le Fonds national de solidarité a expliqué dans son telefax du 19 juin 2015 avoir entretemps reçu le montant de 790 euros de la part de la demanderesse, la demande civile est à déclarer fondée pour le montant de 30.646,70 euros (31.436,70- 790).

Les intérêts légaux sont à allouer à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le mandataire de la défenderesse au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal: c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 15 (QUINZE) mois , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,82 euros ; d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l'obligation de: – indemniser le Fonds national de solidarité et de justifier de l’exécution de cette obligation à Monsieur le Procureur Général d’Etat; a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée; a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, e lle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

Au civil:

d o n n e a c t e au Fonds national de solidarité de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre X.) ;

d i t la demande du chef d'indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de 30.646,70 euros , partant;

c o n d a m n e X.) à payer au Fonds national de solidarité le montant de 30.646,70 (TRENTE MILLE SIX CENT QUARANTE -SIX VIRGULE SOIXANTE -DIX) euros avec les intérêts légaux à partir du 16 jui n 2015, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 65, 66, 496-3, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal; article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194 et 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Elisabeth EWERT, et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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