Tribunal d’arrondissement, 1 juin 2017

Jugt n° 1599/2017 not.: 17350/13/CD (ML-9) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.) née le (…) à (…),…

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Jugt n° 1599/2017 not.: 17350/13/CD (ML-9)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

P2.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

P3.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

– p r é v e n u e s –

F A I T S : Par citation du 6 février 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenues à comparaître à l’audience publique du 1 er mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: non-assistance à personne en danger. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 mai 2017. A l'audience publique du 8 mai 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité des prévenues P1.), P2.) et P3.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Madame le premier vice- président informa les prévenues de leur droit de garder le silence. L’expert Dr. Andrea FALCONE fut entendu en ses déclarations orales. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

– 2 – Les prévenues P1.) et P2.) furent entendues en leurs explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La prévenue P3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Sandrine LEHNERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 17350/13/CD et notamment le procès-verbal numéro 22419- 2013 du 14 juin 2013 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, Commissariat de proximité et d'intervention de Dudelange et les rapports numéros ESCH/SREC/2013/29668- 1/MEIS du 14 juin 2013 et ESCH/SREC/2013/29668- 6/MEIS du 4 décembre 2013 de la Police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle d’Esch-sur-Alzette.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 564/16 rendue en date du 2 mars 2016 par la Chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement renvoyant les prévenues P3.), P2.) et P1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction à l’article 410- 1 du Code pénal.

Vu la citation à prévenues (not. 17350/13/CD) du 6 février 2017 régulièrement notifiée aux prévenue s.

Le Ministère Public reproche à P3.), P2.) et P1.) de s’être le 14 juin 2013, vers 10.00 heures à (…), (…), dans les locaux de l’école, en infraction à l’article 410-1 du Code pénal, sans danger pour elles-mêmes, volontairement abstenues de venir en aide ou de procurer une aide au mineur E1.) , né le (…) à (…), qui s’était gravement blessé à la main (fracture ouverte de la troisième phalange du troisième et quatrième doigt de la main droite) en se contentant d’envelopper la main de serviettes en papier et d’informer la mère du mineur afin qu’elle vienne le chercher au lieu d’appeler une ambulance.

Les faits En date du 14 juin 2013, les policiers du Commissariat de proximité et d'intervention de Dudelange sont informés par l’infirmière scolaire qu’entre 10 et 11 heures le même jour un accident s’est produit dans les vestiaires pour garçons du hall sportif de l’école préscolaire (…) à (…). Au cours de cet accident , le jeune E1.) né le (…), a été blessé à la main droite suite au renversement d’une table qui lui a écrasé le majeur et l’annulaire de la main droite.

– 3 – L’infirmière indique aux policiers qu’au regard de la gravité des blessures une amputation des deux doigts touchés serait envisagée.

A leur arrivée sur les lieux, les policiers rencontrent notamment les trois institutrices qui étaient présentes au moment des faits.

Les agents apprennent que le matin même, trois classes préscolaires , soit une cinquantaine d’enfants entre 4 et 6 ans, ont participé à une répétition générale d’une pièce de théâtre dans le hall sportif. Au moment de l’accident, la répétition était terminée et une partie des jeunes enfants se trouvait dans les vestiaires pour se changer pendant que les autres étaient dans le couloir près de la salle de sport.

Il résulte de l’enquête et plus particulièrement des auditions policières des trois enseignantes que le 14 juin 2013, vers 10.30 heures, P3.) se trouvait devant l’entrée du vestiaire des garçons. Elle tournait le dos au vestiaire et était en train de lacer les chaussures d’une élève lorsqu’elle a entendu un grand bruit derrière elle. En s e retournant elle a vu l’enfant E1.) se relever en tenant sa main droite. La table qui se trouvait au milieu du vestiaire était renversée sur le flanc. Il résulte de l’audition de P3.) que l’enfant avait une expression au visage laissant transparaître une certaine culpabilité d’avoir fait une bêtise. Il aurait alors regardé sa main et se serait mis à hurler. L’enfant se serait avancé vers elle et elle aurait à ce moment remarqué que l’enfant avait été blessé au majeur et l’annulaire de la main droite et ce à un point tel que les os de ces deux doigts étaient partiellement visibles et que des lambeaux de peau entouraient les plaies béantes.

Lors de son audition policière, P3.) déclare avoir d’abord montré les blessures à ses deux collègues P1.) et P2.) avant d’envelopper les deux doigts touc hés dans des essuies en papier.

Lors de leur audition par la police, les trois prévenues ont indiqué qu’elles étaient paniquées. Pendant que P1.) aurait téléphoné à la mère de E1.) pour la prévenir de l’accident et lui demander de venir étant donné que la situation était « assez » grave, P2.) serait restée pour assurer la surveillance des autres élèves. P3.) aurait envisagé d’emmener le garçon à l’hôpital par ses propres moyens mais ses collègues l’en auraient dissuadée étant donné que cett e façon de procéder n’était pas conforme aux consignes à suivre dans pareille situation . Les prévenues auraient alors envisagé d’appeler une ambulance. M ais dans la mesure où aucune d’entre elles ne pouvait accompagner E1.) étant donné qu’elles étaient obl igées de rester pour assurer la surveillance des autres élèves, elles auraient dû confier l’enfant à des ambulanciers qui lui étaient totalement inconnus . Or elles ont estim é que cette situation était trop anxiogène pour le garçonnet de cinq ans qui était par ailleurs choqué et inquiet du fait de la blessure spectaculaire qu’il présentait. Les institutrices savaient par ailleurs que le lieu de travail de la mère était très proche de l’école de sorte qu’elle pourrait arriver très rapidement sur les lieux. Dans la mesure où celle- ci exerçait la profession d’infirmière, les trois prévenues étaient par ailleurs d’avis que la mère du jeune garçon saurait évaluer correctement la situation et réagir de manière appropriée. Après avoir pris la résolution d’attendre l’arrivée de la mère et de ne pas appeler d’ambulance, P1.) serait allé chercher la trousse de premier secours pour panser les blessures de E1.) de manière plus adéquate. Le jeune garçon ne se serait cependant pas laissé faire, hurlant et refusant que quelqu’un touche ses doigts.

Il résulte également de l’audition des prévenues que la mère de l’enfant serait arrivée sur les lieux endéans les dix minutes après le coup de téléphone . Elle aurait voulu voir la blessure

– 4 – mais son fils aurait catégoriquement refusé que l’on défasse le pansement de fortune constitué des essuie-mains en papier que l’institutrice P3.) lui avait enroulé autour des doigts en catastrophe. A cet égard, les trois prévenues indiquent que la mère avait été inf ormée que la blessure était grave et qu’il fallait absolument sans tarder emmener l’enfant à l’hôpital. P3.) indique à cet égard dans son audition policière que la mère a vait expressément été informée que la blessure était telle que les os des doigts étaient visibles et que les plaies béantes étaient entourées de lambeaux de peau. La mère aurait décidé de se rendre à (…) à la clinique pédiatrique du (…). Coi ncée dans un embouteillage , elle a fini par appeler elle- même une ambulance pour finalement arriver à la clinique pédiatrique vers 11.36 heures.

La mère de l’enfant a déclaré qu’elle aurait été effrayée en découvrant la gravité des blessures à l’hôpital. Jusqu’à ce moment-là, elle serait partie du principe que l’enfant souffrait d’une simple plaie ouverte.

Il convient de mentionner à cet endroit, en ce qui concerne le déroulement de l’accident, que l’enquête a permis d’exclure tout intervention d’un tiers, E1.) s’étant blessé tout seul en tombant de la table sur laquelle il avait exécuté quelques acrobaties provoquant son basculement et finalement l’écrasement de ses doigts.

Lors de leur première comparution devant le Juge d’Instruction, les trois prévenues ont largement confirmé les déclarations faites lors de leurs auditions policières.

Il y a lieu de préciser que contrairement à ses déclarations lors de l’audition policière, P3.) indique au Juge d’Instruction avoir dans un tout premier temps enveloppé les blessures du garçon dans des essuie-mains en papier avant de se rendre avec lui dans le hall sportif pour informer les deux autres prévenues de la situation. P3.) précise également que bien qu’elle ait dit aux policiers que les blessures saignaient abondamment, elle considérait entre- temps que ceci n’était pas le cas. Elle tempère par ailleurs aussi ses déclarations quant à la réaction du garçon qui aurait beaucoup pleuré mais pas hurlé. Par ailleurs, le garçon n’aurait pas fait état de douleurs mais aurait exprimé ses inquiétudes quant à la question de savoir si les blessures allaient rapidement disparaître.

P1.) affirme lors de sa première comparution qu’elle n’aurait pas compris en voyant la main de l’enfant que les parties blanches qui étaient visibles au niveau des extrémités des doigts de la main de l’enfant étaient en fait les os. Elle ajoute également que les blessures ne saignaient pas de manière abonda nte. L’enfant aurait certes pleuré et sa souffrance aurait été visible, mais il n’aurait toutefois pas hurlé de douleur. Sans contester avoir discuté avec les deux autres prévenues de l’opportunité d’appeler une ambulance, elle indique ne plus se souvenir d’une telle discussion.

La prévenue P2.) a également largement confirmé lors de sa comparution devant le Juge d’Instruction ses déclarations antérieures tout en précisant elle aussi que les blessures ne saignaient pas abondamment ce qui ne l’aurait cependant pas empêchée de prendre conscience de la gravité de la situation. L’institutrice confirme par ailleurs qu’au moment où P3.) est venue dans le hall sportif avec E1.) pour informer ses collègues de la situation, les doigts de l’enfant étaient déjà enveloppés dans des essuie- mains. La prévenue confirme qu’il y a bien eu une discussion concernant l’opportunité de faire intervenir le secours et elle explique qu’au regard de la profession de la mère et de sa proximité géographique, elle était d’avis qu’il fallait avant tout prévenir celle-ci et lui demander de venir sur les lieux . Elle ajoute que la mère de E1.) est arrivée environ 10 minutes après l’appel et que l’enfant ne

– 5 – pleurait plus à son arrivée mais se disait fatigué. L’institutrice confirme qu’elle avait par le passé accompagné une fois un enfant en ambulance à l’hôpital sans que l’un des parents ne soit présent et qu’on lui aurait fait des reproches par la suite.

A la barre du Tribunal, les trois prévenues ont réitéré les explications fournies aux policiers en charge de l’enquête et au Juge d’instruction. Elles ont notamment confirmé qu’elle s avaient fait le choix de ne pas appeler d’emblée une ambulance étant donné qu’aucune d’elles n’aurait été en droit d’accompagner le petit garçon qui aurait dès lors dû suivre des ambulanciers qui lui étaient inconnus, ce qui ne leur semblait pas opportun vu son jeune âge et son état d’anxiété. Elles ont rappelé qu’elles savaient à l’époque que la mère était infirmière et que son lieu de travail se trouvait à quelques minutes seulement de l’école ; d’ailleurs elle serait effectivement arrivée endéans les 10 minutes environ après l’appel téléphonique de P1.). Elles ont finalement également réitéré leurs explications concernant l’attitude du garçon qui refusait obstinément de se défaire des essuie-mains qui entouraient ses doigts de sorte qu’il n’a pas été possible de lui faire un pansement en bonne et due forme et que sa mère n’a pas pu voir la blessure lors de son arrivée à l’école. P1 .) confirme qu’elle a dit à la mère en langue française, afin d’éviter que E1.) ne la comprenne, que la blessure était assez grave et qu’il fallait qu’elle se rende tout de suite aux urgences.

Concernant les blessures, il résulte de l’enquête et plus part iculièrement de l’audition policière du médecin DR1.) qui a traité l’enfant aux urgences de la clinique pédiatrique, que le lit des ongles et la peau du bout des deux doigts étaient déchiquetés. Les lambeaux n’étaient plus que partiellement irrigués de sorte que la peau présentait déjà une teinte violacée. A ucun tendon n’était atteint, par contre les os des deux doigts étaient fracturés de sorte qu’à ces deux doigts l’enfant présentait une fracture ouverte.

Le médecin explique qu’à l’âge de E1.) au moment de l’accident deux options étaient envisageables , à savoir l’amputation de la partie lésée ou la reconstruction des doigts consistant à recoudre tous les lambeaux de peaux tel un puzzle après désinfection et en espérant que le temps fasse son œuvre et que les blessures guérissent.

Les parents de E1.) ayant opté pour la seconde possibilité et quelques semaines plus tard, le médecin a pu constater que les deux doigts avaient guéri correctement. Le médecin émet cependant une réserve quant à l’évolution future étant donné qu’il serait possible que ces blessures provoquent, même plusieurs années après les faits, un arrêt de la croissance des doigts.

Si le médecin indique que d’après elle, une réaction adéquate de la part de personnes n’ayant pas de connaissances médicales face à ce genre de blessures aurait été d’appeler une ambulance, elle précise néanmoins que cela n’aurait rien changé au traitement ni au pronostic et elle ajoute qu’à aucun moment, la vie de l’enfant n’aurait été en danger . Elle précise cependant que la douleur de l’enfant aurait pu être prise en charg e plus rapidement sachant qu’eu égard au nombre important de terminaisons nerveuses se situant au niveau des doigts, on pouvait estimer que les blessures étaient très douloureuses. Le médecin tempère quelque peu ce propos en indiquant que le fait d’avoir couvert les blessures, les cachant ainsi à la vue de l’enfant, avait déjà pu avoir un effet antalgique.

Le docteur Andrea FALCONE nommé en qualité d’expert par le j uge d’instruction explique dans son rapport d’expertise du 17 juillet 2015 que la prise en charge normale et adéquate des blessures aurait consisté à la mise en place d’un pansement stérile de protection afin d’éviter

– 6 – les infections. Par la suite une pris en charge chirurgicale en urgence, c’ est-à-dire endéans quatre à six heures , serait nécessaire.

L’expert aboutit à la conclusion que le f ait de ne pas avoir appelé une ambulance, retardant ainsi la prise en charge de l’enfant aux urgences pédiatriques , n’a pas eu de répercussions sur le résultat final. Le pronostic étant principalement déterminé par le degré et l’étendue du traumatisme à l’instant même de l’accident.

A l’audience du Tribunal , l’expert a réitéré les conclusions de son rapport en précisant que le seul avantage éventuel de la prise en charge immédiate par des secouristes aurai t été l’administration d’un antalgique pour calmer rapidement la douleur de l’enfant. Il confirme à cet égard les affirmations du médecin traitant suivant lequel de telles blessures peuvent être douloureuses.

Interrogé sur le caractère adéquat ou inadéquat de la réaction de P3.) qui dans le feu de l’action a enveloppé les doigts blessés dans des essuie-mains en papier faute d’avoir des pansements stériles sous la main, l’expert a estimé que bien que cette solution ne soit pas idéale, elle relevait d’un réflexe normal que la majorité des personnes placées dans une situation similaire aurait eu.

En droit : L’article 410-1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ». L’infraction de non- assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs :

• l’existence d’un péril grave • l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui • la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnel le, soit en un appel de secours • l’abstention de fournir une aide volontaire

L’existence d’un péril grave L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.- A. Pageaud).

– 7 – La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).

Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’ état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983, op. cité, p.969 ).

La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41) .

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que le petit E1.) s’était écrasé le majeur et l’annulaire de la main droite. Les blessu res consistaient en des fractures ouvertes et nécessitaient une intervention chirurgicale.

Si les trois prévenues ont évoqué lors de leurs auditions policières que les blessures du garçon saignaient beaucoup, elles se sont ravisées par la suite estimant qu’en fait les doigts ne saignaient pas abondamment .

A cet égard, le Tribunal relève que sur les photos prises par la Police technique annexées au rapport numéro ESCH/SREC/2013/29668- 1/MEIS du 14 juin 2013, seules quelques gouttes de sang parsèment le sol du vestiaire dans lequel l’accident s’est produit ce qui semble exclure toute effusion de sang. Force est de relever qu’il découle des déclarations du Dr DR1.) à la police que la vie du jeune garçon n’a à aucun moment été en danger.

Il n’en demeure pas moins que l’enfant souffrait d’une double fracture ouverte de l’annulaire et du majeur de la main droite . Une telle blessure présente un degré de gravité non négligeable et d’ailleurs les trois prévenues déclarent en avoir eu conscience.

L’enfant E1.) étant exposé à un péril grave quant à son intégrité physique puisque la mobilité et l’existence même des dernières phalanges de deux doigts de la main droite étaient menacées, le Tribunal retient que le premier élément constitutif de l’infraction est donné.

L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers. L’expression est connue selon laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II. 11086). La limite est expressément posée par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°65). En l’espèce, le fait d’appeler les secours n’aurait comporté aucun risque sérieux pour les prévenues ni pour les tiers. Elles reconnaissent s’être abstenues de le faire en raison de considérations pratiques et psychologiques. Elles estimaient que le transfert non accompagné de l’enfant vers l’hôpital pouvait être anxiogène pour lui et qu’il était dès lors préférable d’appeler sa mère sur les lieux afin qu’il puisse être rassuré par la présence de celle- ci. Le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi .

– 8 – La qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours

La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente.

Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui- là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif ( Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées).

En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement.

En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.

Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no.43) .

L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.

La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité no.51).

L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 53).

Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54).

En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).

– 9 – Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no. 16)

La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223- 5 à 223- 7, n° 85).

En l’espèce, force est de constater qu’il résulte du dossier que les trois prévenues ont réagi sans délai après avoir constaté que l’enfant E1.) s’était blessé.

P3.) a immédiatement pris des serviettes en papier à défaut d’avoir à sa disposition à ce moment-là des compresses stériles ou des bandages pour panser provisoirement les blessures. Le Tribunal estime que cette réaction, même si l’expert a estimé qu’elle n’était pas idéale, semble être un réflexe naturel. La promptitude de ce premier geste a permis de calmer tant la douleur que l’anxiété du petit blessé en lui épargnant la vue de ses blessure s spectaculaires. Ce geste a par ailleurs évité que les autres enfants ne soient confrontés à la vue de ces blessures empêchant ainsi un mouvement de panique qui n’aurait certainement pas facilité la pris en charge efficace de E1.) .

P3.) a ensuite pris conse il auprès de ses deux collègues, P2.) et P1.). Ces dernières ne sont pas restées inactives non plus. Après avoir discuté des options s’offrant à elles, elles ont décidé de prévenir immédiatement la mère de l’enfant dont elles savaient qu’elle disposait de par ses qualifications professionnelles des connaissances nécessaires pour réagir de manière adéquate. Elles savaient également que cette dernière travaillait à proximité de l’école et qu’elle pourrait très rapidement arriver sur les lieux de sorte que leur décision ne risquait pas de prolonger l’attente de l’enfant au-delà d’un délai raisonnable au regard de son état. L’enfant semble en effet avoir été, à ce moment-là, davantage inquiet par ses chances de guérison que perclus de douleurs, de sorte que la nécessité de le rassurer grâce à la présence de sa mère semblait plus pressante que celle de lui administrer un antalgique, administration dont l’opportunité peut d’ailleurs paraître discutable étant donné l’ignorance de la compatibilité de cette initiative éventuelle avec la suite du traitement.

Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché aux prévenues de s’être abstenu es de manière coupable de venir en aide à l’enfant E1.) en décidant de ne pas appeler une ambulance. Ces dernières ont par ailleurs expliqué leur décision par le caractère anxiogène que le transfert à l’hôpital sans accompagnement aurait représenté pour le petit garçon de cinq ans qui était déjà sous le choc de ses blessures et par l’inopportunité de cette initiative au regard de la proximité géographique de la mère exerçant la profession d’infirmière et qui pouvait être sur les lieux aussi rapidement voire même plus rapidement que les secours. Rien ne permet par ailleurs d’affirmer que les ambulanciers auraient administré un analgésique au petit garçon.

Au vu des développements qui précèdent, ensemble les débats menés à l’audience, P3.), P1.) et P2.) sont à acquitter :

« comme auteur,

le 14 juin 2013 vers 10.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…), dans les locaux de l’école, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

– 10 –

en infraction à l’article 410- 1 du Code pénal,

de s’être, sans danger sérieux pour elles -mêmes, abstenues volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu’elles aient constaté par elles-mêmes la situation de cette personne,

en l’espèce, de s’être, sans danger pour elles-mêmes, volontairement abstenue s de venir en aide ou de procurer une aide au mineur E1.), né le (…) à (…), qui s’était gravement blessé à la main (fracture ouverte de la troisième phalange du troisième et quatrième doigt de la main droite) en se contentant d’envelopper la main de serviettes en papier et d’informer la mère du mineur afin qu’elle vienne le chercher au lieu d’appeler une ambulance. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenues P3.), P1.) et P2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e P1.) de la prévention mise à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat ;

a c q u i t t e P2.) de la prévention mise à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat ;

a c q u i t t e P3.) de la prévention mise à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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