Tribunal d’arrondissement, 1 juin 2017
1 Jugt n° 1600/2017 not.: 15493/16/ CD (ML-9) AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le…
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1 Jugt n° 1600/2017 not.: 15493/16/ CD (ML-9)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 er JUIN 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
P1.) né le (…) à (…) (Br ésil), demeurant à D-(…), (…)
– p r é v e n u –
en présence du :
Fonds National de Solidarité, établissement public établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par son comité-directeur en fonctions, comparant par PC1.), dûment mandaté selon procuration du 2 février 2015,
partie civile constituée contre le prévenu P1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 23 janvier 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 1 er mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 496-3 du Code pénal, infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, infraction aux articles 506- 1 et 506-4 du Code pénal.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 8 mai 2017.
A l'audience publique du 8 mai 2017, Madame le premier vice- président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice -président informa le prévenu de son droit de garder le silence.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus en leur s déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PC1.), fonctionnaire de l’établissement public Fonds national de Solidarité, muni d’une procuration, se constitua ensuite oralement partie civile au nom et pour le compte du Fonds National de Solidarité contre le prévenu P1.).
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Sam RIES , en remplacement de Maître Gennaro PIETROPAULO, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 15493/16/CD et notamment le rapport 2016/175- HITH du 2 juin 2016 établi par l’Administration des douanes et accises-Inspection anti-drogues et produits sensibles, la plainte du Fonds National de Solidarité adressée au Parquet du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 14 juillet 2016 et le transmis numéro 2016/23520/916/KD du 10 août 2016 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Commissariat de proximité de Pétange.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2017 (not. 15493/16/CD) régulièrement notifiée au prévenu P1.), ci-après P1.).
Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Par un document daté du 2 juin 2016 portant l’intitulé « Betreff : Bericht » bezüglich A.) (…) und P1.) (…) » adressé par l’Administration des douanes et accises, Inspection Anti- Drogues et Produits Sensibles, Brigade de recherches et d’investigations, au Parquet de Luxembourg, les agents de ladite brigade informent le Parquet qu’ils ont découvert dans le cadre d’investigations menées dans un dossier portant le numéro de notice 260004/15/CD, et plus particulièrement dans le cadre de l’exploitation du téléphone
3 portable Samsung Galaxy S6 appartenant à A.) , des messages SMS échangés entre ce dernier et le prévenu P1.) desquels il résulterait que le prévenu P1.) toucherait des allocations de RMG alors même qu’il résiderait à l’étranger en Allemagne et qu’il y exploiterait une société spécialisée dans le domaine informatique. Les agents de l’Administration des douanes et accises indiquent également que le courrier adressé à P1.) est réceptionné par A.). A.) et P1.) auraient ainsi échangé des messages relatifs à un formulaire du Fonds National de Solidarité, P1.) demandant à A.) de signer ce formulaire pour son compte en reproduisant sa signature dont il lui envoie une photographie à ces fins.
Le Ministère Public adresse une copie du document établi par l’Administration des douanes et accises à titre d’information et plainte éventuelle au Fonds National de Solidarité, service de répression des fraudes. Une enquête est diligentée par le Fonds National de Solidarité lequel fait parvenir en date du 14 juillet 2016 une plainte au Parquet dirigée contre P1.) pour escroquerie à subventions d’Etat et A.) pour complicité. Dans sa plainte, le Fonds National de Solidarité reproche à P1.) d’avoir touché entre le mois de septembre 2015 et le 31 juillet 2016 des allocations de RMG d’un montant total de 14.829,98 euros alors même qu’ il ne résidait plus au Grand- Duché de Luxembourg, mais en Allemagne, et qu’il y exerçait la fonction de gérant d’une entreprise spécialisée dans le domaine informatique, partant bénéficiait de revenus non déclarés.
Il résulte de ce courrier que le Fonds National de Solidarité a versé au prévenu une allocation complémentaire RMG depuis le 1 er avril 2012.
Dans le cadre de l’enquête confiée par la suite à la Police Grand -Ducale, Commissariat de Proximité de Pétange, les agents de police se rendent à l ’adresse officielle de P1.) à LIEU1.) où ils rencontrent le père du prévenu qui déclare en date du 2 août 2016 qu’en réalité son fils n’habit e plus à cette adresse depuis environ un an sans qu’il ne soit à même de préciser où son fils réside effectivement .
Suite à la visite des agents de polic e chez son père, P1.) contacte le commissariat de police pour connaître la raison pour laquelle la police a cherché à le contacter. Il est informé de la situation et invité à venir faire ses déclarations au Commissariat. Si dans un premier temps il indique qu’i l se présentera, il rappelle par la suite le policier en charge de l’enquête pour l’informer de sa décision de ne pas se présenter au commissariat.
A.) est auditionné par les agents du Commissariat de proximité de Pétange en date du 10 août 2016. Il confirme qu’à la fin de l’année 2015, pendant 3 mois, le courrier de P1.) lui est parvenu. Il conf irme également avoir ouvert le courrier de son ami afin de pouvoir l’informer des éventuelles situations urgen tes qui se présentaient.
A.) n’est pas en mesure d’indiquer pour quelle raison P1.) n’a pas notifié son changement d’adresse à ses divers correspondants.
Concernant plus particulièrement le Fonds National de Solidarité, A.) confirme qu’il a réceptionné pour le compte de P1.) un courrier du Fonds National de Solidarité
4 concernant le complément RMG et que son ami lui a demandé de bien vouloir signer ce document en imitant sa signature. Il précise cependant que P1.) est revenu au Grand- Duché avant qu’il n’ait eu le temps de renvoyer le courrier de sorte que le prévenu a lui- même finalement signé l’original du courrier et envoyé le formulaire.
Quant au moyen de procédure.
Le mandataire de P1.) présente à l’audience du 8 mai 2017 in limine li tis sur base de l’article 48-2 du Code de procédure pénale une requête en annulation du « procès- verbal » dressé par l’Administration des douanes et accises en date du 2 juin 2016 et de tous les actes subséquents de la procédure.
A l’appui de cette demande, le mandataire du prévenu fait valoir que le « procès-verbal » de l’Administration des douanes et accises aurait servi de base à l’enquête. Or les agents de cette administration seraient matériellement incompétents en la matière.
L’article 48-2 du Code de procédure pénale, introduit par une loi du 6 mars 2006, traite des nullités dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Le paragraphe (3) de l’article 48-2 dispose que « La demande [en nullité] peut être produite:
– si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation;
– si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. »
Aucune instruction préparatoire n’ayant été diligentée en l’espèce, le Tribunal est partant compétent pour connaître de la demande en nullité qui a effectivement été présentée in limine litis par le mandataire de P1.).
Le Tribunal constate cependant que contrairement aux conclusions du mandataire du prévenu, les agents de l’Administration des douanes et accises n’ont pas dressé procès- verbal concernant les constatations en cause. Le document litigieux porte l’ intitulé de « rapport ». Par ailleurs, sans considération d’intitulé, force est de constater que dans ce document les agents de l’Administration des douanes et accises se bornent strictement à faire part au Ministère Public des constatations qu’ils ont faites incidemment dans le cadre d’une enquête dont ils avaient la charge.
Les agents de l’Administration des douanes et accises se limitent plus précisément à résumer en quelques lignes le contenu de certains SMS enregistrés dans un téléphone portable qu’ils avaient précisément été chargés d’exploiter dans le cadre d’une autre
5 enquête qui ne visait pas P1.) et qui n’avait pas de lien avec le Fonds National de Solidarité et la perception du complément RMG.
La lecture des messages échangés dont des captures d’écran sont versées en annexe du rapport de l’Administration des douanes et accises permet de constater que les informations communiquées dans le rapport litigieux sont toutes contenue s dans les messages. Les agents de l’Administration des douanes et accises se limitent partant à communiquer à Ministère Public des données brutes qui n’ont fait l’objet d’aucun acte d’enquête de leur part.
S’il est en effet exact que ces informations ont été découvertes dans le cadre de l’exploitation d’un téléphone portable, il y a lieu de rappeler que ce téléphone n’appartenait pas au prévenu, mais à A.) , lequel faisait l’objet de l’ enquête dont l’Administration des douanes et accises était chargée et dans le cadre de laquelle elle avait notamment pour mission d’exploiter le contenu du téléphone en question, c’est -à- dire d’en extraire et analyser le contenu.
Il suit des constatations qui précèdent que le rapport dont le mandataire du prévenu réclame l’annulation doit s’analyser comme une dénonciation au sens de l’article 23 (2) du Code pénal qui dispose que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant ».
Il est par ailleurs inexact de prétendre que ce rapport constitue à lui seul tout le dossier répressif. En effet, suite au rapport de l’Administration des douanes et accises, le Fonds National de Solidarité a diligenté une enquête administrative dont les conclusions ont été annexées à la plainte adressée au Parquet.
Le Ministère Public a en outre chargé la Police Grand -Ducale et plus particulièrement le Commissariat de proximité de Pétange de procéder à des devoirs et auditions.
Dans le cadre de son enquête, le 1 er brigadier T2.) du Commissariat de proximité de Pétange s’est rendu à l’adresse officielle du prévenu où il a rencontré le père de P1.) qui a déclaré que ce dernier ne résidait plus à cette adresse depuis environ un an. Ce même agent de police a procédé à l’audition de A.) et a convoqué le prévenu en vue de son audition policière.
Il suit des développements qui précèdent que l’enquête a été menée par la Police Grand- Ducale dans un dossier qui débute par une simple dénonciation de l’Administration des douanes et accises.
6 Le Tribunal déclare le moyen de nullité soulevé par la défense non fondé et le rejette.
En droit.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir notamment entre le 1er septembre 2015 et le 31 juillet 2016, en infraction à l’article 496- 3 du Code pénal, accepté, respectivement conservé des allocations complémentaires en application de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti notamment d’un montant de 14.829,98 € versé pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016 inclus alors qu’ il avait connaissance du fait que cette allocation n’était pas, respectivement plus due, dans la mesure où il habite depuis le mois de septembre 2015 en Allemagne et qu’il y exploite une société informatique SOC1.) de sorte qu’il ne remplit ni la condition de résidence effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue par l’article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 ni la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2.1.c de cette même loi.
Le Parquet fait par ailleurs grief au prévenu d’avoir , dans les mêmes circonstances de temps, en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité, frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui verser des allocations complémentaires prévues par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti notamment d’un montant de 14.829,98 € versé pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016.
Finalement, il est reproché à P1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps, en infraction aux articles 506-1 et 506- 4 du Code pénal, détenu le montant total de 14.829,98 € formant le produit de l’escroquerie à subvention, sachant, au moment où il recevait ce montant, qu’il provenait de cette infraction.
L’article 2.1 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti pose une première condition pour l’obtention du RMG à son point a) en ce qu’il dispose que « Peut prétendre aux prestations de la présente loi, toute personne qui remplit les conditions suivantes: a) être autorisée à résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement; »
A l’audience du 8 mai 2017, le témoin T1 .) a confirmé que dans le cadre d’une enquête relative à un trafic de stupéfiants dans lequel A.) était suspecté, les agents de l’Administration des douanes et accises avaient été chargés d’exploiter un téléphone portable contenant un grand nombre de messages notamment des messages cryptés. Parmi ces messages, les agents de l’Administr ation des douanes ont découvert incidemment des échanges entre A.) et le prévenu P1.) desquels il résultait indubitablement que le prévenu bénéficiait officiellement d’une adresse à LIEU1.) au Grand-Duché de Luxembourg alors qu’il habitait effectivement en Allemagne et qu’il demandait à A.) de signer en son nom en imitant sa signature dont il lui avait envoyé une photo certains documents, dont notamment un formulaire destiné au Fonds National de Solidarité en relation avec la perception de l’ allocation de RMG.
L’agent de police T2.) réitère quant à lui à la barre du Tribunal les constatations figurants dans son transmis numéro 2016/23520/916/KD du 10 août 2016.
Il a par ailleurs précisé que dans le cadre du premier entretien téléphonique qu’il a eu avec le prévenu, celui-ci lui aurait expliqué qu’il habitait effectivement à LIEU1.), mais qu’il ne serait pas souvent présent à son domicile. L’agent de police lui aurait alors rétorqué qu’il ne suffisait pas de passer une fois par an à une adresse pour pouvoir prétendre y résider effectivement. Le prévenu aurait dans un premier temps accepté de se présenter au Commissariat pour être entendu avant de revenir sur cette décision et d’informer le policier de sa décision de ne pas se présenter pour audition.
Le prévenu P1.) expose à la barre du Tribunal qu’il souffre d’un syndrome d’Asperger s’accompagnant de phobies sociales. Sa condition aurait eu un impact négatif sur sa jeunesse et notamment sur sa scolarité qui aurait été très perturbée et largement entrecoupée d’hospitalisations dans divers services de psychiatrie.
Il confirme être le gérant d’une société en Allemagne dont l’associé serait cependant une association sans but lucratif. Jusqu’à récemment il n’aurait tiré aucun revenu de cette activité qu’il aurait pratiquée dans un premier temps pour se former professionnellement. Il reconnaît que depuis peu, il tire un petit revenu de l’exploitation de la société d’informatique, mais qu’en réalité il vit de la générosité de son père qui comble çà et là certains de ses besoins financiers.
Il explique sa non- comparution au Commissariat de police de Pétange où il devait être auditionné par sa phobie sociale qui l’aurait inhibé dans cette démarche.
En ce qui concerne la localisation géographique de sa résidence, le prévenu se rapporte à prudence.
Force est de constater qu’à la barre du Tribunal ses explications concernant ses changements de résidence sont confuses.
Il expose en effet qu’ en raison d’une mésentente avec son père, il ne résiderait plus au domicile de ce dernier depuis plusieurs mois, alors même qu’il est resté inscrit au registre de la population à cette adresse jusqu’à sa radiation d’office suite à la découverte des faits actuellement en litige.
Après avoir quitté le domicile paternel, il aurait été logé chez un ami en Allemagne, mais il n’est plus à même de situer ce changement de résidence dans le temps, indiquant que cela a eu lieu en 2013 ou en 2015. Il ajoute cependant qu’il revient de temps en temps au Luxembourg car il y aurait des amis.
Bien que les déclarations du prévenu soient très vagues et imprécises quant à la succession chronologique des divers endroits où il a résidé après avoir quitté le domicile de son père, force est de constater qu’il résulte des éléments du dossier qu’il réside depuis
8 plusieurs mois en Allemagne où il dirige une entreprise spécialisée dans le domaine informatique.
S’il n’est pas possible de déterminer la date exacte de ce changement de résidence, i l résulte cependant du transmis 2016/23520/16/KD du 10 août 2016 du Commissariat de proximité de Pétange que l’agent T2.) s’est présenté en date du 2 août 2016 au domicile du père de P1.) et que celui-ci a déclaré au policier que son fils n’habitait plus à cette adresse depuis environ un an.
A.) pour sa part a déclaré lors de son audition policière du 10 août 2016 qu’il a effectivement réceptionné fin 2015 le cou rrier adressé à P1.) pendant environ 3 mois.
Il s’y ajoute que la société d’informatique allemande dans le cadre de laquelle le prévenu exerce les fonctions de gérant a été constituée suivant acte notarié du 24 juillet 2015 et que c’est P1.) qui a comparu devant le notaire au nom et pour le compte d’une association sans but lucratif ASSOC1.) .
Finalement, le Tribunal constate à la lecture des messages qui sont annexés à la dénonciation de l’Administration des douanes et accises (rapport numéro 2016/175- HITH du 02.06.2016) que les premiers messages datés remontent au 12 septembre 2015. Or, il résulte déjà d’un message chronologiquement antérieur que A.) réceptionnait le courrier de P1.) (L’un demande « Na keng Post fier d Firma komm ? » et l’autre répond « d post misst des oder next woch ukommen » (voir première capture d’écran des messages annexés au rapport 2016/175- HITH du 2 juin 2016 de l’Administration des douanes et accises)).
Le Tribunal retient de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’il e st établi en cause qu’en septembre 2015, P1.) résidait en Allemagne et n’avait dès lors plus sa résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg.
Il est partant établi qu’il ne remplissait dès lors plus la première condition posée par l’article 2.1 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Il découle par ailleurs également des développements qui précèdent qu’à cette époque il était déjà gérant de la société SOC1.) qui a son siège social à LIEU2.) en Allemagne.
En ce qui concerne le fait que le prévenu a exercé une activité professionnelle, l’article 2. (1) c) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un revenu minimum garantie pose également comme condition à l’octroi d’allocation RMG de disposer de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique.
Or, le montant perçu par P1.) dans le cadre de son activité de gérant de la société SOC1.) ne résulte d’aucun élément du dossier. P1.) affirme pour sa part n’avoir touché aucun revenu pendant la période concernée. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait retenir que
9 P1.) disposait à l’époque de ressources d’un montant égal ou supérieur au seuil posé par la loi du 29 avril 1999.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir enfreint l’article 496-3 du Code pénal en ayant frauduleusement accepté et conservé les allocations RMG à parti r du mois de septembre 2015 tout en sachant qu’il n’y avait pas droit.
Il résulte des formulaires versés par le Fonds National de Solidarité à l’appui de sa plainte entre les mains du Procureur d’Etat qu’en novembre 2014, P1.) s’était déjà vu adresser un courrier sollicitant de sa part des informations concernant sa situation personnelle afin de permettre au Fonds National de Solidarité de vérifier si les conditions d’octroi du complément RMG étaient encore remplies . Le Fonds National de Solidarité y réclame également la production d’ un certificat de composition de ménage récent.
Or, il s’agit d’exactement la même teneur et des mêmes termes que ceux du courrier et du formulaire qui ont été adressés au prévenu en novembre 2015 par le Fonds de Solidarité et qui ont été réceptionnés par A.) et que P1.) a demandé à A.) de signer en son nom en imitant sa signature.
P1.) ne saurait dès lors valablement prétendre qu’il aurait ignoré que la condition de résidence devait être effectivement remplie pour pouvoir toucher le complément RMG et qu’il devait signaler tout changement de composition de ménage au Fonds National de Solidarité.
Il s’y ajoute que P1.) ne fournit aucune explication quant à son choix – pourtant peu pragmatique – non seulement de rester inscrit officiellement au domicile de son père à LIEU1.), mais également de ne signaler à aucun organisme son changement d’adresse. On constate en effet à la lecture des SMS échangés entre les deux jeunes gens que des courriers d’autres administrations ou organismes étaient également encore adressés à P1.) à LIEU1.) et ouverts par son ami A.).
Il y a lieu d’en déduire que P1.) devait nécessairement trouver un intérêt à procéder de cette manière. Or, à défaut pour P1.) d’expliquer sa stratégie, le Tribunal retient que cet avantage consistait dans le fait de continuer à toucher l’allocation complémentaire RMG, soit plus de 1.200 euros par mois.
Le prévenu ne saurait non plus se prévaloir d’une quelconque ignorance de la pertinence de la question de la résidence dans le cadre de l’examen des conditions d’obtention du RMG puisqu’un certificat de composition du ménage était à chaque fois sollicité par le Fonds National de Solidarité.
Le Tribunal relève par ailleurs que s’il résulte des pièces versées par P1.) et plus particulièrement d’un rapport du docteur T. K., médecin spécialisé en psychiatrie infantile du 20 février 2009, que P1.) est atteint d’un syndrome d’Asperger, c’est-à-dire d’un trouble du spectre autistique, il n’en demeure pas moins qu’il découle du même
10 rapport qu’il est doté d’une intelligence largement supérieure à la moyenne de sorte que son trouble ne permet pas de remettre en doute ses facultés de réflexion.
Il découle des développements qui précèdent que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub I. de la citation à sa charge alors qu’il ne pouva it ignorer qu’en déplaçant sa résidence à l’étranger tout en maintenant une résidence fictive au Grand- Duché de Luxembourg, il percevait l’al location complémentaire RMG à laquelle il n’avait plus droit.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui verser des allocations RMG d’un montant de plus de 14.000 euros versé pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016 alors même qu’il savait que cette allocation n’était plus due.
Il résulte des éléments du dossier que par courrier du 19 novembre 2015, soit à une date où P1.) se trouvait manifestement déjà en Allemagne, le Fonds National de Solidarité lui a adressé une nouvelle fois un formulaire en vue de vérifier si sa situation personnelle avait changé. Il résulte de l’échange de messages entre A.) et le prévenu que ce dernier a demandé à A.) d’imiter sa signature sur le formulaire et qu’il a fait des démarches afin d’obtenir de l’Administration communale de LIEU1.) un certificat de composition de ménage.
Cette démarche démontre une volonté d’induire le Fonds National de Solidarité en erreur étant donné que le prévenu fait le nécessaire pour verser un certificat de composition de ménage dont il sait pertinemment que les renseignements y figurant ne sont pas conformes à la vérité.
Cette démarche délibérée prouve également que ce n’est pas de manière inconsciente que P1.) a perçu et conservé indûment ses allocations RMG. En effet, en admettant qu’il ait omis, face à toutes les démarches qu’il devait faire, de prévenir le Fonds National de Solidarité de son changement de situation, au plus tard en novembre 2015, lors de la réception du courrier du Fonds National de Solidarité, il aurait dû faire le nécessaire pour régulariser sa situation par rapport à cet organisme.
Il suit des considérations qui précèdent que P1.) est également à retenir dans la prévention libellée à sa c harge sub II. de la citation.
Le Parquet fait finalement grief au prévenu de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment-détention prévue aux articles 506-1 et 506- 4 du Code pénal en ayant détenu, tout en étant l’auteur de l’infraction primaire, le montant de plus de 14.000 euros formant le produit de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal et de l’infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds N ational de Solidarité analysées plus haut.
11 L’infraction à l’article 496-3 du Code pénal est explicitement mentionnée par l’article 506-1 1) du même Code à titre d’infraction primaire.
L’infraction à la loi précitée du 30 juillet 1960 ne figure pas dans la liste énumérative. Dans la mesure où elle ne prévoit qu’un emprisonnement minimal de 1 mois, il ne s’agit pas non plus d’une « infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois » au sens de l’article 506-1 1) du Code pénal. Il convient dès lors de rectifier le libellé en ce sens.
P1.) ayant détenu la somme de plus de 14.000 euros versée à titre de l’ allocation RMG pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016, tout en en connaissant l’origine en sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, il convient dès lors également de le retenir dans les liens de cette dernière prévention libellée à sa charge.
Le prévenu P1.) est par conséquent convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infraction s
entre le 1 er septembre 2015 et le 31 juillet 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
I. en infraction à l’article 496- 3 du Code pénal,
d’avoir accepté et conservé une allocation, sachant qu’il n’y a plus droit,
en l’espèce, d’ avoir accepté et conservé des allocations complémentaires en application de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti d’un montant de 14.829,98 € versés pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016 inclus alors qu’ il avait connaissance du fait que cette allocation n’était pas, respectivement plus due, étant donné qu’il habite depuis le mois de septembre 2015 en Allemagne et qu’il y exploite une société informatique SOC1.) et ne remplit partant pas la condition de résidence effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue par l’article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée,
II. en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des avantages qui n’étaient plus dus,
en l’espèce, d’ avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à verser des allocations complémentaires prévues par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti d’un montant de 14.829,98 € versés pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016 inclus alors qu’il avait connaissance du fait que ces allocations n’étaient plus dues, alors qu’il habite depuis le mois de
12 septembre 2015 en Allemagne et ne remplit partant plus la conditio n de résidence effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue par l’article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée,
III. en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du Code pénal formant l’avantage patrimonial d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’ avoir détenu le montant total de 14.829,98 € constituant l’avantage patrimonial résultant de l’escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-avant sub I., sachant, au moment où il recevait ce montant, qu’il provenait de cette infraction ».
La peine La demande, la perception puis la détention de l’allocation RMG constituent des actes qui forment une suite logique et nécessaire dans le cadre d’un seul et même dossier administratif. Les infractions reprochées au prévenu sont dès lors en concours idéal entre elles et il convient dès lors en application de l’article 65 du Code pénal de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 496-3 du Code pénal renvoie, quant à la peine, à l’article 508 du Code pénal, qui prévoit un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 2.500 euros. L’infraction de blanchiment est punie en vertu de l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l'amende obligatoire la plus élevée (CSJ, cassation, 29 janvier 1976, Pas. 23, 290, LJUS n° 97606376). La peine la plus lourde en l’espèce est donc celle prévue par l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le prévenu P1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
13 Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une condamnation à une amende.
P1.) n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre sous la condition précisée au dispositif du jugement.
Au civil A l'audience publique du 8 mai 2017, le Fonds National de Solidarité, comparant par PC1.), rédacteur principal au Fonds National de Solidarité, muni d’un pouvoir du Président du Comité-directeur du Fonds National de Solidarité, demandeur au civil, se constitua partie civile contre le prévenu P1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame le montant de 16.178,16 euros. Elle explique qu’elle réclame le montant brut des indemnités versées, c’est-à-dire le montant versé à P1.) augmenté des cotisations sociales versées pour le compte de celui-ci et qui lui ont partant également profité. Le Tribunal relève au vu des explications fournies par la partie civile que le préjudice causé par une infraction peut être supérieur au montant touché par le prévenu. Il existe dès lors un lien causal entre les infractions commises par le prévenu et le paiement tant des allocations RMG que des cotisations sociales par le Fonds National de Solidarité. Au vu du décompte qui a été versé en cause, et en l’absence d’éléments de nature à contredire le bien-fondé de la demande, celle-ci est à déclarer intégralement fondée. Le demandeur au civil sollicite une condamnation « avec intérêts légaux » sans autre précision. Faute d’indication d’une date précise, il convient d’allouer les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, le 8 mai 2017.
14 P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
d é c l a r e non fondé et r e j e t t e le moyen de nullité soulevé par P1.),
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,02 euros,
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant l'obligation suivante :
– indemniser le Fonds National de Solidarité selon les mensualités à convenir avec cet organisme et justifier de l’exécution de cette obligation à Madame le Procureur Général d’Etat,
a v e r t i t P1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
15 a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
Au civil d o n n e a c t e au Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître, la d é c l a r e recevable en la forme, la d i t f o n d é e en principe et justifiée pour le montant réclamé, c o n d a m n e P1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de SEIZE MILLE CENT SOIXANTE DIX -HUIT EUROS VIRGULE SEIZE (16.178,16) euros avec les intérêts légaux à compter du 8 mai 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 496- 3, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, des articles 2, 3, 48- 2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale et de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice- président, Béatrice HORPER et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM , greffière assumée , qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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