Tribunal d’arrondissement, 1 mars 2018

1 Jugt LCRI n° 9 /2018 not. 19092/13/CD 1xEx.p AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 ER MARS 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…

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Jugt LCRI n° 9 /2018 not. 19092/13/CD

1xEx.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 ER MARS 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Serbie), demeurant à D-(…), (…)

– p r é v e n u –

en présence de

A.), demeurant à L-LIEU2.), (…), comparant par Maître Nicky STOFFEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre P1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 22 décembre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1 er février 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 409 du Code pénal et aux articles 375 et 377 du Code Pénal.

A l’audience publique du 1 er février 2018, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.) , A.) et T2.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant l’audition des témoins, P1.) fut assisté de l’interprète assermenté Driton GUMNISHTA.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , demanderesse au civil, contre P1.), défendeur au civil, préqualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et le greffier.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 6 février 2018.

A l’audience publique du 6 février 2018, le prévenu P1.) , assisté de l’interprète assermenté Driton GUMNISHTA, fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Jessica HENRIOT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Jessica JUNG , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jessica HENRIOT répliqua au réquisitoire de l a représentante du Ministère Public.

Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu la citation du 22 décembre 2017 régulièrement notifiée au prévenu P1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19092/13/CD .

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°920 rendue le 3 mai 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.), devant une chambre criminelle de ce même siège du chef de coups et blessures aggravés et de viols aggravés.

Au pénal

Les faits et éléments du dossier Le 28 juin 2013, vers 23.00 heures, les agents du Centre d’Intervention principal Esch- sur- Alzette ont été dépêchés à l’adresse située à LIEU1.) , (…), en raison d’une affaire de violences domestiques. Sur place, A.) accueillait les policiers en pleurs. Il s’avérait que A.) habitait à l’ adresse précitée avec son concubin, P1.) , avec leur fille commune E1.), née le (…) ainsi qu’avec les deux enfants mineurs de P1.), issus d’un premier mariage.

Etant donné que A.) pouvait uniquement s’exprimer en langue serbe, elle passait son téléphone aux agents de police afin qu’ils s’entretenaient avec B.), avec lequel était en communication téléphonique.

B.) expliquait aux agents qu’il travaille auprès de la fondation (…) et qu’il est au courant de la relation entre A.) et P1.). Il a expliqué aux policiers que le soir même, A.) était une nouvelle fois devenue victime d’une dispute avec son compagnon et que dernier avait ensuite quitté le domicile.

Lors de son audition policière du 28 juin 2013, A.) a relaté qu’elle vit avec P1.) à LIEU1.) depuis mars 2012 et qu’ils sont les parents d’une fille née le (…). Elle a précisé que durant sa grossesse, le couple était installé à LIEU2.) et pendant cette période, P1.) l’avait une fois violentée au point qu’elle a vait perdu connaissance et qu’elle a vait dû être hospitalisée. Elle a exposé que dans le passé, il y a eu de nombreuses disputes entre elle et P1.) qui a rencontré de multiples problèmes avec ses enfants issus d’un premier lit ce qui a eu pour conséquence qu’il est devenu agressif et violent envers elle. Elle a indiqué que P1.) a exercé une pression psychique sur elle et qu’elle ne pouvait pas le quitter étant donné qu’elle ne connaissait personne au Luxembourg. A.) a relaté que P1.) lui a souvent porté des coups de poing et qu’il lui a enlevé son téléphone portable pour l’empêcher d’appeler de l’aide. A.) a par ailleurs exposé que P1.) l’a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui et qu’elle ne souhaitait plus avoir de relations sexuelles avec P1.), mais que ce dernier l’ a toujours agrippée violemment de sorte qu’elle n’arrivait pas à se libérer de son étreinte et qu’il exerçait de la pression psychique sur elle. Le 28 juin 2013, P1.) serait rentré vers 21.00 heures et elle lui aurait demandé de lui donner de l’argent étant donné que depuis deux jours elle n’aurait plus eu les moyens de faire à manger aux enfants, ce qui aurait amené P1.) à la pousser violemment, à la frapper et à la mettre devant la porte. A.) a précisé que P1.) devient plus agressif quand il a bu et qu’ il se sert du fait qu’elle n’a pas d’autorisation de séjour au Luxembourg pour la maltraiter et exercer de la pression sur elle.

Auditionné le 29 juin 2013, P1.) a indiqué qu’il s’est disputé avec A.) il y a deux jours étant donné qu’elle s’était absentée de la maison le 27 juin sans le prévenir. Depuis ce jour , ils ne se parleraient plus. Le 28 juin 2013, A.) lui aurait réclamé de l’argent lorsqu’il serait rentré et il lui aurait répliqué qu’il n’aurait que 300 euros, que le réfrigérateur serait encore rempli de vivres et qu’il pourrait uniquement lui donner 100 euros. Elle l’aurait suivi dans la cuisine où il lui aurait remis 100 euros à sa demande. P1.) a précisé avoir ensuite quitté la maison pour se rendre chez un ami à (…) dans le but d’éviter une dispute avec A.) . A aucun moment, il n’aurait agressé physiquement A.). P1.) a d’ailleurs précisé que pendant toute la durée de leur relation, il n’a jamais porté de coups à A.) .

Le Service de Recherche et d’enquête criminelle d’Esch-sur-Alzette a ensuite été chargé de la continuation de l’enquête. Auditionnée une nouvelle fois le 23 janvier 2014, A.) a expliqué qu’elle vit dans un foyer pour femmes avec sa fille et qu’elle est à la recherche d’un emploi. Elle a relaté qu’elle a fait la connaissance de P1.) à travers le réseau social Facebook et qu’elle l’a rencontré à (…..) le 25 janvier 2011. Ce dernier l’aurait alors demandée en mariage. A ce moment, ils se seraient connus depuis trois semaines. Elle a précisé que trois jours plus tard, elle a accompagné P1.) au Luxembourg, notamment pour s’éloigner de sa famille qui vivait d’après les règles musulmanes strictes. Sa famille aurait d’ailleurs été opposée au mariage avec P1.) eu égard au fait qu’il était divorcé. A.) a indiqué que la famille de P1.) aurait également été opposée à leur mariage, lequel n’aurait d’ailleurs jamais eu lieu. A.) a expliqué qu’elle a d’abord habité avec

P1.) à LIEU3.) et que leur relation s’est détériorée après deux mois étant donné que le père de P1.) se mêlait de leur relation, notamment en téléphonant sans cesse pour demander des comptes et pour les contrôler. Le père de P1.) aurait interrogé A.) au sujet de la question de savoir si son fils s’adonnerait à la boisson. A.) a indiqué qu’elle était ainsi prise au piège, étant donné que si elle répondait par la négative, le père de P1.) la traitait de menteuse et que si elle disait la vérité et répondait par l’affirmative, elle recevait des coups de la part de P1.). A.) a indiqué avoir reçu une première fois des coups de la part de P1.) lorsqu’ils habitaient à LIEU2.) et qu’elle était enceinte au quatrième mois. Elle a précisé que P1.) lui a porté des coups à l’aide d’une règle pliable jusqu’à ce que celle-ci se brise. Elle a ajouté qu’au sixième mois de sa grossesse, P1.) lui avait porté plusieurs coups de poing suite à une dispute verbale. Elle a précisé que le jour même, elle a raconté à B.) ce qui lui était arrivé, précisant que par la suite, P1.) a essayé d’empêcher le contact entre elle et B.) . Elle a encore ajouté que le même jour, P1.) lui a indiqué s’être entretenu avec son père et lui a dit qu’elle devait rentrer à (…..) . Concernant les faits du 28 juin 2013, A.) a relaté qu’elle savait que B.) venait de toucher son revenu RMG ainsi que les allocations familiales et qu’elle lui a réclamé de l’argent étant donné que le réfrigérateur était quasiment vide. Une dispute verbale en aurait été la suite et P1.) lui aurait alors porté des coups au visage et sur son corps avant de l’expulser de l’appartement. Interrogée sur la question de savoir si P1.) lui a imposé des relations sexuelles non consenties, A.) a eu du mal à répondre à la question des enquêteurs et elle a noté ses réponses sur une feuille, lesquelles ont été traduites par l’interprète ayant assisté à l’audition. Il résulte des propos traduits par l’interprète que P1.) a poussé A.) tous les soirs à avoir des rapports sexuels avec lui, en exerçant de la pression sur elle, lui disant qu’il n’allait pas l’épouser et que tous les problèmes de leur couple seraient liés à son refus d’entretenir de relations sexuelles avec lui. A.) a précisé que lorsqu’elle a refusé les rapports intimes, P1.) a crié sur elle et était fâché et que lorsqu’elle avait des rapports sexuels avec lui, il était agressif et l’a frappée et strangulée. Elle a ajouté qu’elle présentait des hématomes après leurs rapports intimes étant donné qu’il la serrait fortement. Elle a encore précisé qu’elle n’est pas en possession de certificats médicaux constatant ses lésions étant donné qu’elle n’avait pas la possibilité de se rendre chez un médecin. Elle a ajouté qu’elle avait souvent des saignements après leurs relations intimes. Elle a encore indiqué qu’en avril ou mai 2012, elle s’est disputée avec P1.) étant donné qu’elle avait trouvé un bout de papier sur lequel était noté le nom d’une femme. Elle a précisé que P1.) lui a alors porté des coups pendant qu’elle était assise sur le canapé et que son beau-fils, T2.) s’est entreposé et a éloigné P1.) d’elle.

B.) a été auditionné par la police le 30 janvier 2014. Il a déclaré qu’il connaît P1.) depuis environ 10 ans étant donné que ce dernier a travaillé pour lui lorsqu’il a construit sa maison à LIEU2.) et qu’ils sont devenus amis par la suite. Il a relaté que P1.) s’est marié à deux reprises, mais que les deux mariages ont échoué. D’après B.), P1.) lui avait raconté à un certain moment qu’il allait se rendre à Tutin pour y épouser une femme dont il avait fait la connaissance à travers le réseau social Facebook. Il ressort des déclarations de B.) qu’il a par la suite rencontré la nouvelle compagne de P1.), à savoir A.) . B.) a confirmé les déclarations de A.) en ce sens que P1.) avait un profond respect pour son père et que ce dernier se mêlait sans cesse à la relation de P1.) et de A.) et qu’il se fâchait lorsque son fils s’adonnait à la boisson. B.) a relaté avoir une fois rendu visite au couple P1.) – A.) à LIEU3.) avec son épouse et qu’à cette occasion P1.) leur avait indiqué qu’il s’était disputé avec A.) et qu’il allait la renvoyer en Serbie. B.) a ajouté que P1.) lui avait une fois confié qu’il avait porté des coups à A.) étant donné qu’elle avait indiqué à son père qu’il avait consommé des boissons alcooliques. D’après B.), il y a eu une dispute entre P1.) et A.) environ trois mois après leur déménagement à LIEU2.), à une époque où A.) était enceinte et cette dernière s’était évanouie dans la salle de bains de sorte qu’elle a dû être hospitalisée par la suite. B.) a relaté qu’il a rendu P1.) attentif

au fait que son comportement envers sa compagne n’était pas correct et que par la suite l’attitude de P1.) à son égard a changé et qu’il est devenu distant. Il résulte de l’audition de B.) qu’après le déménagement du couple P1.) – A.) à LIEU1.), il devenait de plus en plus difficile de contacter A.) , étant donné que P1.) la contrôlait de près et qu’il lui interdisait de sortir. D’après B.), A.), prise de panique, l’avait contacté le 28 juin 2013 par téléphone et lui avait expliqué avoir reçu des coups de la part de P1.) et s’être réfugiée dans la salle de bains étant donné qu’elle avait peur. B.) a ajouté que dans la mesure où A.) ne parle ni l’allemand ni le français, il a lui- même alerté la police. Après l’expulsion de P1.) , A.) aurait quotidiennement contacté B.) étant donné qu’elle avait très peur. B.) a encore indiqué que A.) lui avait raconté qu’elle a souvent été poussée par P1.) à avoir des rapports sexuels avec lui et que quand elle a refusé, il l’a menacée de la renvoyer avec leur fille commune en Serbie. B.) a conclu son audition en précisant avoir été menacé par un inconnu de finir handicapé s’il ne devait pas arrêter d’aider A.) et en indiquant que le père de P1.) l’a contacté pour lui demander d’aider A.) qui serait une mauvaise personne.

C.) a été entendue par les enquêteurs le 7 février 2014. Elle a confirmé que le père de P1.) interférait souvent dans la relation de P1.) et de A.) et que ces derniers se disputaient souvent pour cette raison. Elle a indiqué que A.) n’avait pas le droit de sortir seule. Elle a ajouté qu’elle n’a jamais vu que son père P1.) aurait frappé A.) .

D.) a déclaré lors de son audition policière du 7 février 2014 que son père P1.) et A.) se disputaient quasi quotidiennement. Il a confirmé que son grand- père n’aimait pas quand son père buvait de l’alcool.

Lors de sa deuxième audition policière le 16 janvier 2014, P1.) a indiqué qu’il ne vit plus ensemble avec A.) depuis le 28 juin 2013. Il a précisé que le 2 mars 2014, il a passé l’après- midi avec A.) et leur fille commune à (…) et qu’il a assisté à un appel téléphonique de la part de B.) qui aurait enjoint à A.) de cesser immédiatement sa relation avec P1.). Par la suite, B.) aurait encore à plusieurs reprises appelé A.) qui aurait finalement répondu au téléphone à la demande de P1.). Après avoir répondu à B.) , A.) serait sortie de la voiture de P1.) et elle ne serait remontée à bord du véhicule que sur insistance de P1.). Ce dernier a déclaré aux agents de police qu’il est persuadé que A.) et B.) entretiennent une relation intime. P1.) a ajouté qu’il est persuadé que B.) a incité A.) à porter plainte contre lui et que B.) souhaiterait le voir en prison. P1.) a contesté avoir frappé A.) . Il a décrit cette dernière comme une consommatrice d’alcool et de drogues à laquelle il serait arrivé d’ingurgiter une poignée de plusieurs comprimés à la fois. P1.) a expliqué que lui-même n’a plus consommé d’alcool depuis son arrestation pour viol en 1999. Concernant l’hospitalisation de A.) suite à une perte de connaissance, P1.) a indiqué qu’il n’était pas à la maison au moment de l’incident et qu’il n’est rentré qu’après avoir été averti par B.) . Questionné au sujet des accusations de viol formulées par A.), P1.) a demandé à l’enquêteur si ce dernier pourrait s’imaginer qu’une femme, qui se serait fait violer par son compagnon, accepterait par la suite d’avoir de nombreux rapports sexuels consentis avec lui , tel que cela a été le cas de A.) . D’après P1.), A.) lui aurait confié qu’elle avait porté plainte contre lui parce que cela augmenterait ses chances d’obtenir l’autorisation de rester au Luxembourg. Concernant le s faits du 28 juin 2013, P1.) a relaté que A.) lui a réclamé de l’argent et qu’elle a sauté sur lui et a essayé de le frapper de sorte qu’il a été obligé de lui donner 100 euros contenus dans son portefeuille. D’après P1.), à partir de mars 2013, B.) et A.) se seraient à plusieurs reprises rencontrés au domicile de E.) pour y entretenir des rapports sexuels. P1.) a clamé son innocence tout au long de son audition. D’après les indications de P1.) , A.) le contacterait encore régulièrement par téléphone.

E.) a été entendue par la suite et elle a relaté que A.) lui a rendu deux fois visite à son domicile et qu’elle était à chaque fois accompagnée de sa fille. E.) a contesté avoir mis son appartement à disposition de B.) et de A.) pour leur permettre d’y avoir des rapports intimes. Elle a ajouté qu’après sa convocation par la police en tant que témoin, P1.) l’avait contactée et lui avait demandé de mentir pour lui pour éviter qu’il n’ aille en prison.

Lors d’une troisième audition policière, le 18 novembre 2014, A.) a expliqué que les enfants de P1.) l’ont encore souvent contactée en lui envoyant des messages texto avec le téléphone de leur père. Elle a relaté qu’elle a interrompu le contact avec les enfants de P1.) à partir du 2 mars 2014 suite à des menaces de la part du père de ce dernier. Elle a précisé qu’après environ un mois les enfants ont recommencé à lui envoyer des messages et qu’elle les a rappelés quelques fois.

Les déclarations de A.) ont été confirmées par le résultat des mesures de retraçage des communications téléphoniques entre A.) et le numéro d’appel (…) attribué à P1.).

Le 19 mai 2015, T2.) s’est présenté au poste de police du Commissariat de Proximité de Belvaux pour faire des déclarations spontanées et il a relaté avoir assisté à une scène lors de laquelle P1.) a donné deux gifles à A.) et qu’il est intervenu en s’interposant pour éviter que la situation ne dégénère et qu’il a vu que P1.) a alors porté des coups de pied à A.) .

Les déclarations devant le Juge d’Instruction Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 13 avril 2016, P1.) a exposé qu’il a fait la connaissance de A.) via Facebook en décembre 2010, qu’il lui a dit qu’il avait l’intention de l’épouser et qu’il s’est rendu à (…..) en janvier 2011 pour rencontrer les parents de cette dernière. Il a précisé qu’ils voulaient se marier plus tard au Luxembourg, mais qu’il s’est finalement résolu à ne pas épouser A.) au motif qu’il a reçu une facture de téléphone très élevée et qu’il a constaté que A.) était depuis 2012 en contact téléphonique avec l’homme avec lequel elle habite actuellement. Il a contesté avoir frappé A.) , précisant qu’il s’est une fois énervé contre elle étant donné qu’elle avait indiqué à son père qu’il aurait bu alors qu’il ne toucherait plus à l’alcool depuis 2005, mais qu’il ne l’a cependant pas frappée. Au cours de son interrogatoire, P1.) s’est ravisé pour reconnaître qu’il a bu un petit verre d’eau de vie de son pays les matins avant de se rendre au travail. Il a indiqué que A.) avait une mauvaise réputation à (…..) et qu’elle ne respectait pas son père. P1.) a contesté avoir violé A.) , précisant qu’ils n’avaient jamais de rapport intime lors qu’elle disait « non ». P1.) a précisé que A.) est allée vivre en foyer, mais qu’elle a renoué contact avec lui dès le mois de septembre 2013 et qu’ils avaient un contact téléphonique suivi. Entendue par le magistrat instructeur, A.) a maintenu ses déclarations antérieures. Lors de la confrontation de P1.) et de A.) ont maintenu leurs positions respectives.

Les déclarations à l’audience A l’audience, A.) a maintenu ses déclarations antérieures, précisant que confrontée aux violences de son compagnon, elle n’avait personne pour pouvoir se plaindre étant donné qu’elle n’avait pas d’amis et qu’elle ne parlait aucune des langues courantes au Luxembourg. Elle a ajouté que dans la mesure où elle n’avait pas d’autorisation de séjour, elle ne bénéficiait pas de couverture sociale et ne pouvait pas consulter un médecin. Elle a relaté qu’à l’occasion de

chaque dispute, P1.) la menaçait de la renvoyer en Serbie. Au sujet des rapports sexuels, A.) a expliqué que P1.) était brut, qu’il la frappait, la menaçait et la strangulait et qu’elle lui demandait d’arrêter parce qu’elle avait mal, mais qu’il continuait « jusqu’à la fin ». Elle a ajouté que dans 90% des cas, elle se rendait à la salle de bains après l’acte sexuel et qu’elle pleurait. A.) a précisé que si elle refusait d’avoir un rapport sexuel avec le prévenu, elle ne recevait pas de coups, mais que des discussions et disputes interminables en étaient la conséquence. A.) a indiqué que si elle se refusait à P1.) , ce dernier commençait des discussions et disputes incessantes de sorte qu’elle n’a pas osé se refuser à P1.) quand ce dernier réclamait un rapport sexuel.

P1.) a contesté les faits lui reprochés. Il a maintenu ses explications fournies lors de ses auditions policières et de son interrogatoire par le Juge d’Instruction. Il a ajouté que les problèmes de couple qu’il a rencontrés avec A.) ont commencé à partir du moment où ils avaient des difficultés financières étant donné que sa compagne lui demandait sans cesse de lui acheter des objets coûteux tels qu’ ordinateurs, téléphones portables et vêtements. Il a déclaré ne pas avoir quitté sa compagne à ce moment-là étant donné qu’elle é tait tombée enceinte et qu’il avait toujours l’espoir que les choses allaient s’arranger. Il a maintenu n’avoir jamais ni frappé ni violé A.) .

En droit Le Ministère Public reproche à P1.) : « comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, 1. au courant de l’année 2011 au domicile commun à LIEU2.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

principalement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, dont l’état de grossesse lui était connu,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à A.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des coups de poing violents,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et que l’état de grossesse de la victime lui était connu au moment des faits,

subsidiairement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, dont l’état de grossesse lui était connu,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à A.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des coups avec une matraque et en lui donnant à plusieurs reprises des coups de poing, la victime se trouvant en état de grossesse au moment des faits,

2. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 28 juin 2013 à LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

principalement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à sa conjointe A.) , née le (…), en lui donnant des coups de poing violents au visage et au corps,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à sa conjointe A.) , née le (…), en lui donnant des coups de poing violents au visage et au corps,

3. depuis l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment vers la fin du mois de juin 2013 à LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé de l’auteur,

en l’espèce d’avoir à plusieurs reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, notamment en la tenant violemment par les bras, en lui donnant des coups et en lui tordant le cou, partant à l’aide de violences mettant la victime ainsi hors d’état d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que la victime est le conjoint de l’auteur. »

– La compétence du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg :

Il y a lieu de noter que les faits libellés sub 1) a), à le supposer établis, ont été commis à LIEU2.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), de sorte que la chambre du conseil est amenée à se prononcer d’office sur la compétence territoriale des juridictions du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale interne, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code.

L’article 26 (1) du Code de procédure pénale dispose: « Sont compétents le procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes (…) ».

L’article 26 (3) du Code de procédure pénale prévoit l’exception de la connexité dont l’article 26-1 dresse une énumération non limitative.

Au-delà de la prorogation légale de la compétence, la connexité peut être étendue à d’autres cas que ceux énumérés à l’article 26-1 du Code de procédure pénale, notamment toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les infractions

doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, v° Procédure pénale, n°1173, p. 621).

En l’espèce, ce principe se justifie pleinement, de sorte que le tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître de l’infraction libellée sub 1) a ) à charge de P1.).

– La connexité des crimes et des délits reprochés au prévenu :

Certains faits que le Ministère Public reproche à P1.) constituent des délits.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes).

En raison de la connexité des délits à l’infraction de viol, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.

– La valeur probante des déclarations de A.) :

Le prévenu a tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet.

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

Il y a lieu de constater que A.) a donné, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des faits.

Il s’y ajoute que l’authenticité des déclarations de A.) résulte du fait que les indications qu’elle a faites, et qui ont été objectivement vérifiables, ses sont avérées exactes.

Ainsi ses explications au sujet des contacts téléphoniques entre son numéro de téléphone et le numéro d’appel (…) attribué à P1.) , à savoir des échanges de messages texto avec les enfants du prévenu, ont pu être confirmées par les mesures de retraçages téléphoniques ordonnées par le Juge d’Instruction. Les retraçages téléphoniques ont par ailleurs infirmé les déclarations du prévenu concernant des appels téléphoniques fréquents qu’il aurait eu avec A.) après leur séparation.

Qui plus est que les témoins entendus en cause ont confirmé les déclarations de A.) au sujet de l’immixtion du père de P1.) dans la vie de couple de A.) et de P1.), de la consommation d’alcool par le prévenu, ainsi que de l’attitude violente du prévenu à l’égard de A.) .

La théorie du complot monté par A.) , telle qu’invoquée par le prévenu, n’est par contre étayé e par aucun élément du dossier.

Ainsi la Chambre criminelle constate que ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des différents témoins, ni la personnalité de A.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations de A.).

A cela s’ajoute que le prévenu n’avance aucune motivation crédible qui aurait pu inciter de A.) à comploter contre lui, étant à préciser que des fausses accusations élevées à l’encontre de P1.) n’auraient en rien augmenté ses chances d’obtenir une autorisation de séjour au Luxembourg.

Qui plus est, qu’un complot monté par A.) aurait fondé sur les seules déclarations de cette dernière qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une période de plusieurs années. Or ni la Chambre criminelle ni personne d’autre n’a relevé dans son comportement ou dans se s déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre.

Par ailleurs, si A.) avait simplement inventé les faits reprochés au prévenu et avait joué le rôle de victime, elle aurait pu charger davantage P1.) et se serait certainement précipitée à raconter en détail à qui voulait l’entendre les faits d’agression sexuelle reprochés au prévenu alors qu’au contraire, elle a été gênée lorsqu’elle a dû parler des faits d’agression sexuelle lors de ses auditions successives et qu’elle a rencontré des difficultés de parler de ce qui s’est passé.

Des développements qui précèdent, il découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi A.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de A.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.

– L’infraction de viol :

L’article 375, alinéa premier du Code pénal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011) définit le viol comme étant «« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen qu’il soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance ».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.

• quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

En l’occurrence, il est établi en cause sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu que ce dernier a entretenu des rapports sexuels réguliers avec A.) , partant qu’il a procédé à des pénétrations vaginales avec son pénis sur la personne de A.) , de sorte qu’il a commis des actes de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal.

• quant à l’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol.

L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1 er de l’article 375 ancien.

Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.

Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010- 11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009-2010 du 9 mars 2010).

A.) a indiqué que si elle se refusait à P1.), ce dernier commençait des discussions et disputes incessantes. Si A.) n’a pas fait état de violences physiques de la part du prévenu pour l’inciter à entretenir des rapports sexuels avec elle, elle a cependant mentionné avoir régulièrement fait l’objet de menaces de retour vers son pays d’origine en cas de refus de rapports sexuels et ne pas avoir été d’accord avec les rapports, mais simplement s’être laissée faire par crainte des conséquences.

A cela s’ajoute que A.) a expliqué qu’au cours des rapports sexuels, P1.) était brutal, la frappait, la menaçait et la strangulait et qu’elle lui demandait d’arrêter parce qu’elle avait mal, mais qu’il continuait « jusqu’à la fin » et que dans 90% des cas, elle se rendait dans la salle de bains après l’acte sexuel et elle pleurait.

La Chambre criminelle retient en vertu de ce qui précède que le prévenu a provoqué avec son comportement et ses menaces de retour en Serbie, une résignation de A.) lors des actes sexuels lui imposés, laquelle est constitutive d’une absence de consentement de sa part.

En effet, pour une personne en état de faiblesse physique ou psychique, la jurisprudence a systématiquement admis que sa passivité devant l’agression ne signifie pas son consentement (Le droit du sexe, Françis Caballero, no 707). Elle peut notamment se trouver dans l’impossibilité morale de se libérer.

Compte tenu des conditions de vie de A.) au Luxembourg et des circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont déroulés, il y a lieu de conclure que A.) n’a pas consenti aux rapports sexuels, conformément à ce qu’elle a toujours soutenu.

Ainsi, A.) se trouvait depuis un laps de temps relativement bref dans un pays étranger, dans lequel elle se trouvait dès le départ en isolement psychique du fait qu’elle ne parlait pas les langues usuelles du pays et que son compagnon ne l’autorisait pas à sortir seule, la surveillait de très près et limitait les quelques rares échanges entre A.) et les époux B.) , lesquelles parlaient sa langue et étaient devenus au fil du temps ses seuls confidents .

A.) était par ailleurs totalement dépendante de son compagnon d’un point de vue matériel, dans la mesure où ne disposant pas d’autorisation de séjour au Luxembourg, elle ne pouvait pas s’adonner à une activité rémunérée et était ainsi dépourvue de ressources financières autres que celles que le prévenu a bien voulu lui accorder.

Par ailleurs, il ressort des déclarations de A.) que P1.) était, à plusieurs reprises, devenu physiquement violent envers elle et lui avait porté des coups suscitant ainsi une crainte justifiée dans le chef de A.) de s’exposer à de nouvelles violences de la part de son compagnon au cas où elle ne devait pas obtempérer à ses exigences.

En effet, l’expérience personnelle avait appris à A.) que le fait de contrarier P1.) avait comme conséquence des disputes qui étaient susceptibles de dégénérer en violences physiques à son égard.

Elle se trouvait ainsi prise au piège, étant donné qu’en raison de son isolement psychique et de sa dépendance matérielle de P1.), elle se trouvait à la merci de ce dernier, ce d’autant plus qu’elle ne pouvait pas se soustraire à son emprise dans la mesure où un retour chez sa famille en Serbie ne constituait pas une option étant donné qu’ en tant que femme non mariée ayant donné naissance à un enfant naturel, elle n’aurait plus été acceptée dans son milieu familial religieux strict en Serbie.

L’absence de consentement dans le chef A.) est partant établie.

• quant à l'intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

D’après A.), elle demandait à P1.) d’arrêter lorsque durant les rapports sexuels, ce dernier était violent et la frappait, menaçait et strangulait, sans préciser si elle lui demandait d’ arrêter ses violences physiques ou le rapport intime. En tout état de cause, P1.) ne pouvait ignorer qu’il imposait des agissements à A.) qui déplaisaient à cette dernière.

A cela s’ajoute qu’il ressort des déclarations de A.) que dans 90% des cas, elle se rendait dans la salle de bains après l’acte sexuel et qu’ elle pleurait.

P1.) se rendait à ce moment compte de ce que A.) n’était pas d’accord avec ce qu’il lui faisait subir et il a néanmoins régulièrement poursuivi ses agissements par la suite. L’intention criminelle du prévenu est partant établie.

Il s’ensuit que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention de viol.

A.) et P1.) ont eu une relation intime au moins depuis janvier 2011 et ont vécu ensemble depuis cette date, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 377 est également établie, étant à préciser que A.) n’était pas la conjointe de P1.), mais la personne avec laquelle il a vécu habituellement.

– Les infractions de coups et blessures volontaires

Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations de A.) confirmées par le témoignage de B.) que P1.) a porté des coups à sa compagne aux dates et lieux libellés par le Ministère Public.

Le Parquet a encore libellé la circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal à savoir que les coups et blessures ont été portés contre la compagne de P1.) et que cette dernière était enceinte au moment des faits.

L’article 409 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si des coups ou des blessures volontaires ont été portés contre le conjoint ou conjoint divorcé, contre la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement.

L’article 409 du Code pénal prévoit la même aggravation de la peine si des coups ou des blessures volontaires ont été portés à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse est apparente ou connue de leur auteur .

A.) et P1.) ont eu une relation intime au moins depuis janvier 2011 et ont vécu ensemble depuis cette date.

Au moment des faits, A.) était enceinte des œuvres de P1.) de sorte que ce dernier connaissait son état de grossesse.

Il s’ensuit que la double circonstance aggravante de l’article 409 du Code pénal est établie en l’espèce.

Le Parquet a encore libellé la circonstance aggravante que les coups portés ont causé une incapacité de travail temporaire dans le chef de A.) .

Faute de certificats médicaux ou d’ autres éléments du dossier répressif, établissant à l’abri de tout doute que les coups en question auraient entraîné une incapacité de travail dans le chef de A.), cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.

Il y a dès lors lieu de retenir que P1.) a volontairement porté des coups et fait des blessures à sa compagne, personne avec laquelle il a vécu habituellement et qui était enceinte au moment des faits, le prévenu ayant eu connaissance de l’état de grossesse de A.).

P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. au courant de l’année 2011 au domicile commun à LIEU2.) ,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, dont l’état de grossesse lui était connu,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des coups avec une règle et en lui donnant à plusieurs reprises des coups de poing, la victime se trouvant en état de grossesse au moment des faits,

2. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 28 juin 2013 à LIEU1.) , (…),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à A.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement en lui donnant des coups de poing violents au visage et au corps,

3. depuis l’année 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment vers la fin du mois de juin 2013 à LIEU1.) , (…),

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de de menaces graves, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir à plusieurs reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de A.) , née le (…), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, notamment en la menaçant de retour en Serbie, en l’isolant et en créant une dépendance de la victime, mettant ainsi cette dernière hors d’état d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle il a vécu habituellement. »

Quant à la peine L'article 375 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans. En faisant application des dispositions des articles 377 et 266 du Code pénal, la peine de réclusion encourue se situe entre 7 et 20 ans. Les crimes et délits retenus dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte que les dispositions de l'article 61 du Code pénal s'appliquent, et qu’il convient de prononce r la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue pour le crime de viol sur une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement.

En conséquence, la sanction la plus grave prévue en l'espèce est la réclusion criminelle de 7 à 20 ans.

Compte tenu de la condamnation de P1.) pour des faits de viol aggravé par arrêt de la Cour d’Appel de Luxembourg du 29 juin 2004, le prévenu se trouve en état de récidive de sorte que les dispositions de l’article 54 du Code pénal sont applicables.

Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité de sa position de supériorité vis -à-vis de sa compagne pour la traiter d’une manière des plus méprisantes, en trahissant la confiance qu’elle lui portait et pour ainsi commettre des faits hautement répréhensibles.

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 9 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Au vu du fait que le prévenu dispose d’un antécédent judiciaire spécifique, le bénéfice du sursis, serait-il partiel ou probatoire, pour la peine de réclusion à prononcer est exclu.

La Chambre criminelle prononce contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 du Code pénal.

Au civil Partie civile de A.) contre P1.) A l’audience de la Chambre criminelle du 1 er février 2018, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre P1.). Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en principe. Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage pour atteinte à son intégrité physique accru à A.) du fait des infractions commises par P1.) à la somme de 1.000 euros, le dommage moral accru à A.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil P1.) à la somme de 5.000 euros et le dommage d’agrément accru à A.) du fait des infractions commises par P1.) à la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 1 er février 2018, jusqu'à solde.

La Chambre criminelle déclare la demande en réparation de son préjudice esthétique non fondée, faute de pièces établissant un tel préjudice.

Le mandataire de A.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La Chambre criminelle constate que A.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.

Le Tribunal condamne partant P1.) à payer à A.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendu en leur s explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

statuant au pénal: s e d é c l a r e territorialement compétente pour connaître de l’infraction libellée sub 1) a ) à charge de P1.) ; s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P1.) ; c o n d a m n e P1.) , du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de 9 (NEUF ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 91,92 euros ; p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.

statuant au civil:

Partie civile de A.) contre P1.) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

d i t fondée la demande en réparation du dommage pour atteinte à l’intégrité physique, du dommage moral et du préjudice d’agrément et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 7.000 (SEPT MILLE) euros;

partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) la somme de 7.000 (SEPT MILLE) euros , avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 1 er février 2018, jusqu'à solde;

d i t la demande en réparation du préjudice esthétique non fondée ;

d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 500 (CINQ CENTS ) euros ;

c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de 500 (CINQ CENTS) euros ;

c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 10, 11, 12, 61, 66, 266, 375, 377 et 409 du Code pénal; 1, 2, 3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Patrick KONSBRUCK , substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assistée du greffier Nicola DEL BENE, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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